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Document 32015R0263

Règlement (UE) 2015/263 de la Commission du 16 janvier 2015 modifiant les annexes I à IV du règlement (CE) n ° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

JO L 45 du 19.2.2015, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015; abrog. implic. par 32012R1215

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/263/oj

19.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/2


RÈGLEMENT (UE) 2015/263 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2015

modifiant les annexes I à IV du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), et notamment son article 74, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 44/2001 énumère les règles de compétence nationale visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement. L'annexe II contient la liste des juridictions ou autorités compétentes des États membres auprès desquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire peuvent être présentées. L'annexe III cite les juridictions devant lesquelles peuvent être portés les recours contre les décisions relatives aux demandes de déclaration constatant la force exécutoire, et l'annexe IV énumère les procédures de pourvoi contre lesdites décisions.

(2)

Les annexes du règlement (CE) no 44/2001 ont été modifiées à plusieurs reprises, et en dernier lieu par le règlement (UE) no 566/2013 de la Commission (2).

(3)

Des États membres ont notifié à la Commission des modifications supplémentaires à apporter aux listes figurant dans les annexes I à IV. Il y a donc lieu de publier des versions consolidées desdites listes.

(4)

Conformément à l'article 2 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), le présent règlement doit s'appliquer, en vertu du droit international, aux relations entre l'Union européenne et le Danemark.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 44/2001 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à IV du règlement (CE) no 44/2001 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 167 du 19.6.2013, p. 29.

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Règles de compétence nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2

en Bulgarie: article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé;

en République tchèque: loi no 91/2012 sur le droit international privé, en particulier son article 6;

au Danemark: article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi relative à l'administration judiciaire (lov om rettens pleje);

en Allemagne: article 23 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung);

en Estonie: article 86 (compétence liée à l'emplacement du bien) du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), dans la mesure où la demande n'est pas liée à ce bien de la personne, article 100 (demande de résiliation de clauses contractuelles types) du code de procédure civile, dans la mesure où le recours doit être formé auprès du tribunal dans le ressort duquel la clause contractuelle type a été appliquée;

en Grèce: article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας);

en France: articles 14 et 15 du Code civil;

en Croatie: article 54 de la loi sur le règlement des conflits de lois avec la réglementation d'autres pays dans le cadre de relations spécifiques;

en Irlande: dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande;

en Italie: articles 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995;

à Chypre: article 21, paragraphe 2, de la loi no 14 de 1960 relative aux cours et tribunaux, telle que modifiée;

en Lettonie: article 27 et article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile (Civilprocesa likums);

en Lituanie: article 783, paragraphe 3, article 787 et article 789, paragraphe 3, du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas);

au Luxembourg: articles 14 et 15 du Code civil;

en Hongrie: article 57 du décret-loi no 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet);

à Malte: articles 742, 743 et 744 du code d'organisation et de procédure civile — chap. 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap 12) et article 549 du code de commerce — chap. 13 (Kodiċi tal-kummerċKap 13);

en Autriche: article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm);

en Pologne: article 11037, point 4, et article 1110 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ce dernier établit une compétence judiciaire exclusivement sur la base de l'une des circonstances suivantes: le requérant est un ressortissant polonais ou a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social en Pologne;

au Portugal: article 63, paragraphe 1, du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l'agence ou un autre établissement (situé(e) au Portugal) lorsque l'administration centrale (située à l'étranger) est la partie assignée, et l'article 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l'employeur;

en Roumanie: articles 1065 à 1081 du titre I (“compétence internationale des tribunaux roumains” dans le livre VII “procédure civile internationale” de la loi no 134/2010 portant code de procédure civile;

en Slovénie: article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), en combinaison avec l'article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku);

en Slovaquie: articles 37 à 37 sexties de la loi no 97/1963 relative au droit international privé et aux règles de procédure y afférentes;

en Finlande: chapitre 10, article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken);

en Suède: chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken);

au Royaume-Uni: dispositions relatives à la compétence fondée sur:

(a)

l'acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur durant sa présence temporaire au Royaume-Uni, ou

(b)

l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur, ou

(c)

la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.

ANNEXE II

Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées

en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht;

en Bulgarie, le окръжния съд;

en République tchèque, l'okresní soud;

au Danemark, le byret;

en Allemagne,

(a)

le président d'une chambre du Landgericht,

(b)

ou un notaire, dans le cadre d'une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique;

en Estonie, le maakohus (tribunal de comté);

en Grèce, le Μονομελές Πρωτοδικείο;

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia;

en France,

(a)

le greffier en chef du tribunal de grande instance,

(b)

ou le président de la chambre départementale des notaires en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique notarié;

en Croatie, les općinski sudovi en matière civile, l'Općinski građanski sud u Zagrebu et les trgovački sudovi en matière commerciale;

en Irlande, la High Court;

en Italie, la corte d'appello;

à Chypre, l'Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, l'Οικογενειακό Δικαστήριο;

en Lettonie, la rajona (pilsētas) tiesa;

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas;

au Luxembourg, le président du tribunal d'arrondissement;

en Hongrie, le törvényszék székhelyén működő járásbíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság;

à Malte, le Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil- ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall-Ġustizzja;

aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank;

en Autriche, le Bezirksgericht;

en Pologne, le Sąd Okręgowy;

au Portugal, le Tribunal de Comarca;

en Roumanie, le Tribunal;

en Slovénie, l'okrožno sodišče;

en Slovaquie, l'okresný súd;

en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt;

en Suède, le Svea hovrätt;

au Royaume-Uni:

(a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Family Court saisie par le Secretary of State (ministre de l'intérieur);

(b)

en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par les Scottish Ministers;

(c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par le ministère de la justice;

(d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court, saisie par l'Attorney General de Gibraltar.

ANNEXE III

Juridictions des États membres devant lesquelles sont portés les recours visés à l'article 43, paragraphe 2

en Belgique,

(a)

en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliche Gericht,

(b)

et en ce qui concerne le recours du demandeur: la Cour d'appel ou hof van beroep;

en Bulgarie, la Апелативен съд — София;

en République tchèque, l'okresní soud;

au Danemark, le landsret;

en Allemagne, l'Oberlandesgericht;

en Estonie, le ringkonnakohus;

en Grèce, l'Εφετείο;

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, l'Audiencia Provincial statuant sur le recours;

en France,

(a)

la cour d'appel, pour les décisions accueillant la requête,

(b)

ou le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête;

en Croatie, le županijski sud, par l'intermédiaire de l'općinski sud, en matière civile, et le Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, par l'intermédiaire du trgovački sud en matière commerciale;

en Irlande, la High Court;

en Italie, la corte d'appello;

à Chypre, l'Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, l'Οικογενειακό Δικαστήριο;

en Lettonie, l'apgabaltiesa, par l'intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa;

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas;

au Luxembourg, la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil;

en Hongrie, le törvényszék székhelyén működő járásbíróság (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság); la décision sur le recours est prise par le törvényszék (à Budapest, le Fővárosi Törvényszék);

à Malte, le Qorti tal-Appell, conformément à la procédure prévue en matière d'appels dans le Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap.12 ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Prim' Awla tal-Qorti Civili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha' saisi par citation (ċitazzjoni);

aux Pays-Bas, la rechtbank;

en Autriche, le Landesgericht par l'intermédiaire du Bezirksgericht;

en Pologne, le sąd apelacyjny par l'intermédiaire du sąd okręgowy;

au Portugal, le Tribunal da Relação. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée;

en Roumanie, la Curte de Appel;

en Slovénie, l'okrožno sodišče;

en Slovaquie, la cour d'appel, par l'intermédiaire du tribunal d'arrondissement dont la décision fait l'objet du recours;

en Finlande, le hovioikeus/hovrätt;

en Suède, le Svea hovrätt;

au Royaume-Uni:

(a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Family Court;

(b)

en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court;

(c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;

(d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court.

ANNEXE IV

Recours qui peuvent être formés en vertu de l'article 44

en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, un pourvoi en cassation;

en Bulgarie, un обжалване пред Върховния касационен съд;

en République tchèque, un pourvoi en cassation (dovolání), un recours en réouverture de la procédure (žaloba na obnovu řízení) et un recours en annulation (žaloba pro zmatečnost);

au Danemark, un pourvoi devant le Højesteret avec l'autorisation du Procesbevillingsnævnet;

en Allemagne, une Rechtsbeschwerde;

en Estonie, un kassatsioonkaebus;

en Croatie, un recours devant la Vrhovni sud Republike Hrvatske;

en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Supreme Court;

à Chypre, un recours devant la Supreme Court;

en Lettonie, un pourvoi en cassation devant l'Augstākās tiesas Senāts, par l'intermédiaire de l'apgabaltiesa;

en Lituanie, un pourvoi en cassation devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

en Hongrie, une felülvizsgálati kérelem;

à Malte, aucun recours supplémentaire n'est possible devant une quelconque juridiction. Dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, un recours peut être formé devant le Qorti tal-Appell, conformément à la procédure prévue en matière d'appels dans le Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura ĊiviliKap. 12;

en Autriche, un Revisionsrekurs;

en Pologne, un skarga kasacyjna;

au Portugal, un recours sur un point de droit;

en Roumanie, un recursul;

en Slovénie, un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije;

en Slovaquie, un dovolanie;

en Finlande, un recours devant la Korkein oikeus/högsta domstolen;

en Suède, un recours devant la Högsta domstolen,

au Royaume-Uni, un recours supplémentaire unique sur un point de droit.

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