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Document 32014R0984

Règlement d'exécution (UE) n ° 984/2014 de la Commission du 18 septembre 2014 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 19 septembre 2014

JO L 277 du 19.9.2014, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/984/oj

19.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 984/2014 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2014

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 19 septembre 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 183,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

(2)

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 19 septembre 2014, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 19 septembre 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 19 septembre 2014

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 11 00

FROMENT (blé) dur, de semence

0,0

1001 19 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence

0,0

de qualité moyenne, autre que de semence

0,0

de qualité basse, autre que de semence

0,0

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,0

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,0

1002 10 00

SEIGLE, de semence

10,44

1002 90 00

SEIGLE, autre que de semence

10,44

1005 10 90

MAÏS de semence, autre qu'hybride

10,44

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

10,44

1007 10 90

SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

10,44

1007 90 00

SORGHO à grains, autre que de semence

10,44


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L’importateur peut bénéficier d’une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l’article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l'annexe I

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

181,56

104,91

Prime sur le Golfe

27,96

Prime sur Grands Lacs

90,89

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique — Rotterdam

13,71 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs — Rotterdam

48,85 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


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