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Document 61995CC0220

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 12 décembre 1996.
Antonius van den Boogaard contre Paula Laumen.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas.
Convention de Bruxelles - Interprétation de l'article 1er, second alinéa - Notion de régimes matrimoniaux - Notion d'obligation alimentaire.
Affaire C-220/95.

Recueil de jurisprudence 1997 I-01147

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:495

61995C0220

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 12 décembre 1996. - Antonius van den Boogaard contre Paula Laumen. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Interprétation de l'article 1er, second alinéa - Notion de régimes matrimoniaux - Notion d'obligation alimentaire. - Affaire C-220/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01147


Conclusions de l'avocat général


1 Dans la présente affaire, qui résulte d'une demande de décision à titre préjudiciel formée par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, la question essentielle qui est soumise à la Cour est celle de savoir comment doit être qualifiée, aux fins de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), une décision de la High Court of Justice of England and Wales ordonnant, dans le contexte d'une procédure de divorce, le paiement d'une somme forfaitaire. Plus particulièrement, une telle décision concerne-t-elle les «régimes matrimoniaux» au sens de l'article 1er de la convention, auquel cas elle ne pourrait pas être exécutée sur la base de la convention, ou concerne-t-elle les obligations alimentaires, auquel cas elle pourrait être exécutée sur la base de la convention?

Dispositions pertinentes de la convention de Bruxelles

2 Le deuxième alinéa de l'article 1er de la convention de Bruxelles dispose que sont exclus de l'application de cette dernière: «1) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux...».

3 L'article 5 de la convention de Bruxelles dispose:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1. ...

2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties...»

4 En conséquence, il est clair que la convention de Bruxelles s'applique en matière d'obligation alimentaire, y compris lorsque l'obligation naît dans le contexte de la dissolution d'un mariage. En réalité, la raison d'inclure cette matière dans les exceptions, énumérées à l'article 5, à la règle générale selon laquelle le défendeur doit être attrait devant les juridictions de l'État de son domicile, était précisément de permettre à la femme mariée mais séparée de son mari d'attraire celui-ci en paiement de pensions alimentaires devant le juge du lieu où elle a sa résidence habituelle (2). Pour rendre cela possible, il était nécessaire de prévoir une exception supplémentaire au système général de la convention: l'article 5, point 2, est la seule disposition de la convention qui fasse de la résidence habituelle un critère alternatif par rapport au domicile pour l'établissement de la compétence. Étant donné que, dans la plupart des ressorts, les deux notions se recoupent dans une large mesure, on peut se demander pourquoi l'article 5, point 2, déroge ainsi à la règle générale. La raison en est que, dans certains États contractants, la femme acquiert par le mariage le domicile de son mari; en conséquence, si la compétence avait uniquement été attribuée aux juridictions du domicile de la femme mariée mais séparée, la convention n'aurait pas toujours réalisé son objectif de permettre à la femme d'attraire son mari devant le juge du lieu de sa résidence habituelle plutôt que devant celui de la résidence de son mari.

Le contexte de la décision dont l'exequatur est demandé

5 M. Van den Boogaard et Mme Laumen, tous deux de nationalité néerlandaise, se sont mariés en 1957 aux Pays-Bas sous le régime de la communauté universelle. En 1980, ils ont, comme le droit néerlandais le permet, conclu un accord de séparation de biens, et se sont, à cette occasion, réparti leurs biens en parts à peu près égales.

6 Au début de 1982, les parties se sont installées à Londres. En 1988, la High Court of Justice, London, a dissous leur mariage; elle s'est vraisemblablement estimée compétente parce qu'une des parties - ou les deux - avait eu sa résidence habituelle en Angleterre pendant l'année précédant l'engagement de la procédure de divorce (3). L'épouse divorcée a ultérieurement saisi la High Court d'une demande accessoire de règlement global, tendant à obtenir, conformément aux articles 23 et 24 du Matrimonial Causes Act 1973 (4), des décisions ordonnant des dispositions financières et une répartition des droits de propriété. Le 25 juillet 1990, M. le juge Cazalet a rendu une décision dont les éléments essentiels consistent à ordonner au mari: i) de céder à l'épouse la maison conjugale et un tableau de De Heem; ii) de lui payer une somme forfaitaire de 355 000 UKL et iii) d'effectuer en sa faveur des paiements périodiques (initialement 35 000 UKL par an en vertu d'une décision rendue à un stade antérieur de la procédure, et ensuite 30 000 UKL par an) sans interruption jusqu'au paiement de la somme forfaitaire et à la cession de la maison et du tableau.

7 L'ordonnance de renvoi reproduit différents extraits de la décision de M. le juge Cazalet, parmi lesquels l'extrait suivant:

«La demande formelle que l'on m'a présentée est une demande accessoire de règlement global (`full ancillary relief') introduite par une épouse contre son mari, visant notamment au paiement périodique d'une pension alimentaire pour la demanderesse et les deux plus jeunes enfants de la famille. Au stade actuel, l'épouse ne réclame plus le paiement périodique d'une pension alimentaire pour ses deux enfants; elle se réserve toutefois le droit de réitérer sa demande à un stade ultérieur.

Elle m'a également fait savoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle souhaitait que, dans la mesure du possible, il y ait une rupture claire et nette entre elle et son mari. En conséquence, si un capital suffisant devait lui être octroyé, le paiement périodique d'une pension alimentaire ne se justifierait plus. Elle ne dépendrait donc plus de son mari pour son entretien.

...

Ainsi, pour les motifs que j'ai exposés en résumé (5), je considère que le contrat néerlandais de séparation de biens conclu en 1980 n'a aucune influence sur la décision que j'aurai à prendre dans le cadre de la présente procédure.

...

Si l'on déduit ensuite du total les montants suivants, c'est-à-dire les 10 000 UKL de fonds propres, les 35 000 UKL que peuvent représenter le produit de la vente des biens meubles, les 430 000 UKL de l'immeuble situé au 39, Connaught Square et les 60 000 UKL du De Heem dont j'ai ordonné la cession (les deux derniers montants représentent l'évaluation du prix net de la vente de ces biens), elle devrait être en mesure de récolter ou d'avoir à sa disposition 535 000 UKL, alors que j'évalue le total dont elle a besoin pour subvenir à ses besoins à 875 000 UKL. 875 000 UKL moins 535 000 UKL égalent 340 000 UKL. Sur la base des éléments de preuve, je suis convaincu que le mari a les moyens de se conformer à mon ordonnance. En outre, je suis convaincu qu'il lui restera par la suite suffisamment de moyens pour subvenir de manière convenable à ses propres besoins et à ceux des deux plus jeunes enfants. J'estime également qu'il s'agit clairement en l'espèce d'un cas où il convient d'opérer une rupture claire et nette mettant fin aux obligations financières réciproques des parties.

La manière dont sera rédigé le texte définitif de mon ordonnance dépendra des arguments supplémentaires qui seront développés devant moi, mais j'estime que l'épouse devrait pouvoir disposer de la totalité du capital dans un délai de trois mois - je tiendrai compte également des arguments qui seront développés devant moi - et que les paiements périodiques doivent se poursuivre en attendant. Il faut aussi ajouter un montant supplémentaire de 15 000 UKL au montant forfaitaire qui lui sera versé pour couvrir les dépens de la procédure suisse (6). Le montant devrait dès lors être porté de 340 000 UKL à 355 000 UKL.

C'est ce montant forfaitaire que je voudrais retenir dans mon ordonnance.»

8 Les «motifs» exposés par M. le juge Cazalet pour ne pas tenir compte du contrat néerlandais de séparation de biens étaient principalement les suivants: l'épouse avait conclu le contrat dans la crainte que son mari tombe prochainement en faillite, et son mari l'avait conclu en sachant qu'il allait prochainement toucher une commission d'un montant considérable, sans toutefois le dire à son épouse. Comme nous l'expliquerons plus en détail ci-après (7), en droit anglais, un contrat conclu entre les époux à propos de la propriété de leurs biens ne lie pas la juridiction appelée à statuer sur les aspects financiers et patrimoniaux de leur divorce.

9 En outre, la décision du juge anglais contient deux autres éléments qui peuvent présenter un intérêt aux fins de la question soumise à la Cour et qui n'ont pas été mentionnés par la juridiction de renvoi.

10 Premièrement, il ressort clairement de la décision que le montant de départ de 875 000 UKL, utilisé par M. le juge Cazalet pour effectuer le calcul précité, et représentant le montant total qu'il estimait nécessaire à l'épouse divorcée pour subvenir à ses besoins, constitue l'addition des deux sommes suivantes: i) 375 000 UKL pour acquérir un logement approprié et s'y installer, et ii) 500 000 UKL représentant le capital, calculé conformément à la jurisprudence anglaise, nécessaire pour obtenir un revenu annuel de 30 000 UKL, que M. le juge Cazalet considérait comme le revenu adapté à la situation de l'épouse divorcée.

11 Deuxièmement, M. le juge Cazalet a précisé que l'épouse divorcée, étant âgée de 55 ans et ayant toujours la charge des trois plus jeunes des six enfants nés du mariage, ne pouvait être considérée comme ayant une quelconque capacité de gain.

La procédure d'exequatur

12 Le 21 mai 1992, sur requête présentée par l'épouse divorcée, Mme Laumen, le président de l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a ordonné l'exequatur de la première décision et de la décision finale, sur la base de la convention de La Haye, du 2 octobre 1973, concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, qui sera examinée plus en détail ci-après. Il y a une certaine confusion dans la terminologie utilisée par les deux parties: il ressort du dossier de la juridiction nationale que la décision dont l'exequatur était demandé n'était en fait pas la décision antérieure relative aux paiements périodiques - décision dont les effets avaient pris fin en juillet 1991 -, mais bien la partie relative aux paiements périodiques de la décision finale qui avait remplacé la première décision, et que la référence à la décision finale visait en réalité la partie de cette décision qui concernait le montant forfaitaire.

13 Le 19 juillet 1993, M. Van den Boogaard, l'époux divorcé, a formé opposition devant l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam contre l'ordonnance d'exequatur, dans la mesure où elle concernait la décision finale, en faisant apparemment valoir que cette décision n'était pas une décision relative à des obligations alimentaires et qu'elle ne pouvait donc pas être exécutée sur la base de la convention de La Haye. Devant la juridiction nationale, il admet apparemment que l'ancien paiement annuel de 35 000 UKL correspond à une obligation alimentaire et déclare qu'il est disposé à s'y conformer. Toutefois, il soutient que la décision finale (envisagée implicitement en dehors de l'aspect de paiements périodiques), dans la mesure où elle concerne le divorce, est relative à l'état des personnes et, dans la mesure où elle concerne la répartition des biens, est relative aux régimes matrimoniaux. En conséquence, il soutient qu'elle ne peut être exécutée ni au titre de la convention de La Haye ni au titre de la convention de Bruxelles.

14 Il y a lieu de noter que M. Van den Boogaard a formé opposition après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 36 de la convention de Bruxelles pour les recours formés contre les décisions autorisant l'exécution. Bien entendu, il appartient en premier lieu aux seules juridictions nationales d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement (8); on peut toutefois relever que, si la juridiction nationale avait estimé que la convention de Bruxelles était applicable, elle aurait dû appliquer d'office l'article 36 (9) (et pourrait d'ailleurs toujours devoir l'appliquer).

15 L'Arrondissementsrechtbank incline à penser que la décision finale «a (également) trait au `droit des régimes matrimoniaux' au sens de l'article 1er ... de la convention de Bruxelles», auquel cas l'ordonnance d'exequatur ne pouvait être rendue ni sur la base de la convention de Bruxelles ni sur celle de la convention de La Haye. Il a motivé ce point de vue comme suit:

«... compte tenu des obligations qu'il impose à M. Van den Boogaard et qui aboutissent à un transfert de patrimoine, en l'espèce, à une cession de la maison et du tableau qui appartiennent à M. Van den Boogaard, et compte tenu également des motifs exposés par le juge anglais, qui a expressément considéré qu'il n'était pas lié par le contrat de mariage, le jugement concerné a de telles conséquences sur les rapports patrimoniaux des parties qu'il ne peut s'agir d'une `décision en matière d'obligation alimentaire'».

16 Toutefois, en partie parce que le système juridique anglais diffère des systèmes continentaux et que la «common law» ne connaît pas la notion de «régimes matrimoniaux» («huwelijksgoederenrecht»), la juridiction nationale a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«Le jugement du juge anglais, qui, en toute hypothèse, a notamment trait à une obligation alimentaire, doit-il être considéré comme une décision qui porte (également) sur les régimes matrimoniaux, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, initio et point 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, bien que le juge anglais:

a) ait ordonné la constitution d'un capital pour garantir le service des pensions alimentaires;

b) ait ordonné la cession de l'immeuble et du tableau de De Heem, qui, aux termes du jugement, appartiennent au mari;

c) ait expressément considéré que le contrat de mariage ne le liait pas;

d) n'ait pas indiqué dans quelle mesure le point précédent a pu avoir eu une influence sur sa décision?»

17 La juridiction de renvoi n'indique pas clairement ce qu'elle entend par la «décision du juge anglais», alors que celle-ci ordonnait à la fois la cession de la maison et du tableau, le paiement d'une somme forfaitaire et des paiements périodiques. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, il ressort du dossier transmis par la juridiction nationale que la question litigieuse était celle de l'exécution de la partie de la décision ordonnant le paiement de la somme forfaitaire, et nous présumons que c'est cet aspect de la décision de M. le juge Cazalet qui intéresse cette même juridiction nationale. Celle-ci demande également à la Cour de l'éclairer quant à la pertinence, pour trancher la question de savoir si la partie de la décision ordonnant le paiement de la somme forfaitaire peut être exécutée, des facteurs énumérés aux points a) à d) de la question préjudicielle, y compris l'existence d'une autre partie de la décision ordonnant le transfert de biens.

18 Seuls le gouvernement autrichien et la Commission ont présenté des observations écrites; les parties et la Commission ont été représentées à l'audience.

19 La question de la juridiction nationale est très spécifique, dans la mesure où elle se réfère à l'exécution de la décision particulière rendue en l'espèce par M. le juge Cazalet. Toutefois, comme nous l'expliquerons ci-après, il nous semble qu'il serait préférable que la Cour définisse des orientations générales qui pourraient être appliquées tant par la juridiction de renvoi dans la présente affaire que par d'autres juridictions qui seraient, dans l'avenir, confrontées à un problème similaire. Avant de tenter de formuler certaines orientations, nous nous proposons d'examiner plus en détail l'historique et le champ d'application des dispositions pertinentes de la convention: nous espérons que cela permettra à la fois d'illustrer les différences qui séparent les approches du droit civil et de la common law sur les questions que soulève la présente affaire, et de contribuer à concilier ces deux approches. Toutefois, nous examinerons d'abord une autre question qui se pose en l'espèce, et qui est celle de l'articulation entre les deux conventions invoquées par les parties à la procédure au principal.

L'articulation entre la convention de Bruxelles et la convention de La Haye

20 Bien que Mme Laumen ait invoqué la convention de La Haye dans sa requête en exequatur, la juridiction de renvoi a interprété cette requête comme signifiant «que Mme Laumen a également voulu se fonder sur la convention de Bruxelles ... dans l'éventualité où cette convention lui serait plus favorable que la convention de La Haye».

21 La convention de La Haye, en vigueur entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas depuis 1981, établit un système de reconnaissance et d'exécution réciproques de décisions relatives aux obligations alimentaires envers les adultes. L'article 1er dispose que la convention:

«s'applique aux décisions en matière d'obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ... entre:

1. un créancier et un débiteur d'aliments ...»

22 Les dispositions pertinentes des articles 1er et 5, paragraphe 2, de la convention de Bruxelles sont reproduites ci-dessus (points 2 et 3 des présentes conclusions).

23 Il apparaît donc que la convention de La Haye et la convention de Bruxelles se recoupent en ce qui concerne l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires, tandis que les décisions en matière de régimes matrimoniaux ne peuvent être exécutées sur la base d'aucune de ces deux conventions.

24 Le premier alinéa de l'article 57 de la version applicable de la convention de Bruxelles (10) dispose que la convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les États membres sont ou seront partie et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions. Il en résulte que la convention de La Haye continue à produire ses pleins effets, malgré le fait que les obligations alimentaires relèvent du champ d'application de la convention de Bruxelles.

25 L'article 25, paragraphe 2, de la convention d'adhésion de 1978 (11) dispose:

«En vue d'assurer son interprétation uniforme, l'article 57, premier alinéa, est appliqué de la manière suivante:

...

b) ... Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la convention de 1968 modifiée qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.» (12)

26 Toutefois, l'article 23 de la convention de La Haye dispose:

«La convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'État d'origine et l'État requis ... soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'une transaction.»

27 L'effet combiné de ces dispositions est apparemment le suivant: lorsqu'une même matière est régie par la convention de Bruxelles et par une convention particulière, l'une ou l'autre peut être invoquée aux fins de la reconnaissance et de l'exécution, mais le cadre procédural - plus simple et plus souple - mis en place par la convention de Bruxelles peut en tout état de cause être utilisé (13).

28 Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires de la convention de La Haye. Il ressort du rapport (14) de la commission spéciale chargée par la conférence de La Haye sur le droit international privé de préparer les travaux de la douzième session relative aux obligations alimentaires, qui représente la genèse de la convention de La Haye de 1973, que l'article 23 visait à permettre aux créanciers d'aliments d'invoquer les dispositions en matière de reconnaissance et d'exécution les plus favorables pour eux. Le rapport déclare que, à cause de «la prochaine entrée en vigueur (15) de [la convention de Bruxelles], cette règle revêt une importance capitale... On peut prévoir que l'article [23] sera souvent invoqué, spécialement dans les relations privées entre ressortissants des pays du marché commun» (16).

29 Le rapport expose ensuite l'avis de la commission spéciale, selon lequel tout créancier alimentaire conserve le droit, nonobstant l'article 57 de la convention de Bruxelles, de préférer l'application de cette dernière à la convention de La Haye, et ce en vertu de l'article 23 de celle-ci (17).

Le contexte de l'article 1er - La notion de «régimes matrimoniaux»

30 Chacun des six États contractants originaires de la convention de Bruxelles avait (et a toujours) un cadre législatif distinct régissant la propriété des biens matrimoniaux (au sens le plus large, incluant les biens meubles et immeubles ainsi que les espèces et les titres) (18). Au moment du mariage, les époux peuvent opter pour un régime matrimonial spécifique, allant de la propriété commune de tous les biens à la propriété séparée de tous les biens, en passant par divers régimes intermédiaires. En l'absence d'option expresse, la loi impose un régime légal; en outre, dans certains États, il existe des dispositions légales impératives qui s'appliquent nonobstant le choix spécifique de régime effectué par les conjoints. Dans certains États, le régime initialement choisi peut être ultérieurement modifié: ainsi, par exemple, en l'espèce, les époux, qui s'étaient mariés sous le régime néerlandais de la communauté universelle, sont ultérieurement passés au régime de la séparation de biens pure et simple.

31 Il ressort du rapport Jenard (19) que l'article 1er de la convention visait à exclure du champ d'application de celle-ci cette mosaïque de règles nationales régissant les régimes matrimoniaux (20). L'exclusion de ces régimes du champ d'application de la convention de Bruxelles reposait sur deux raisons distinctes mais se recoupant en partie.

32 Premièrement, tant les lois matérielles, comprenant les règles impératives et supplétives et les régimes spécifiques, que les règles de conflits, qui, en cas de mariage comportant un élément international, désignaient l'État dont les régimes matrimoniaux s'appliquaient, présentaient des divergences très accusées entre les États contractants originaires. Il était apparemment considéré comme «politiquement impossible» et «utopique» de chercher à assurer une exécution mutuelle quasi automatique des décisions dans ce domaine sans une harmonisation préalable, en particulier, des règles de conflits (21). Selon le rapport Jenard, la disparité en ces matières des systèmes législatifs en présence, notamment des règles de conflits de lois, était telle qu'«il était difficile de renoncer, au stade de la procédure d'exequatur, au contrôle desdites règles. C'était alors changer la nature de la convention et lui ôter une grande partie de sa hardiesse» (22).

33 Deuxièmement, il y avait des considérations d'ordre public. De telles considérations sont bien sûr particulièrement fortes dans le contexte, qui leur est souvent associé, du divorce, dans lequel «les procédures ... seraient ... enracinées dans des attitudes morales et religieuses différentes qui rendraient difficile pour un pays l'acceptation des décisions rendues en ces matières dans un autre pays» (23); il en allait encore davantage ainsi il y a trente ans, lorsque la convention a été rédigée. Si l'on avait fait entrer des matières aussi sensibles dans le domaine d'application de la convention, cela aurait certainement incité les juridictions nationales à abuser de la notion d'ordre public en refusant la reconnaissance des décisions sur la base de l'exception d'ordre public prévue à l'article 27, point 1, qui était censée «ne ... jouer que dans des cas exceptionnels» (24). L'objectif de reconnaissance et d'exécution automatiques de la convention aurait évidemment été compromis si, pour reprendre à nouveau les termes utilisés par Droz, «les situations, jugées choquantes aux yeux du juge requis, [avaient été] purement et simplement éliminées par le moyen de l'ordre public» (25). Pour illustrer la manière dont cela pourrait se produire en matière de régimes matrimoniaux, Droz donne l'exemple d'un jugement néerlandais statuant sur la base de la communauté universelle du droit néerlandais et intéressant un Néerlandais et une Italienne remariés après un divorce considéré comme inexistant en Italie.

34 Le comité d'experts qui a rédigé la convention de Bruxelles était d'avis qu'il y aurait lieu éventuellement de reprendre la discussion des problèmes ayant abouti à exclure les matières visées au point 1 du deuxième alinéa de l'article 1er après l'entrée en vigueur de la convention (26). En 1994, un groupe de travail sur l'extension de la convention de Bruxelles a été créé par l'intermédiaire du Conseil. Ce groupe s'occupe actuellement de négocier une nouvelle convention, dite «Bruxelles II». Il semble toutefois que la nouvelle convention sera limitée à la compétence en matière de divorce, de séparation légale, de validité du mariage et éventuellement de garde des enfants, et ne tentera pas de régler les questions relatives aux biens matrimoniaux (27).

35 La terminologie utilisée à l'article 1er de la convention de Bruxelles a posé un problème particulier au moment de l'adhésion du Royaume-Uni et de l'Irlande. Dans ces ressorts, il n'y a aucune notion équivalente ni à celle de législation impérative ou supplétive régissant les droits de propriété des époux pendant la durée du mariage ni à celle de régime matrimonial spécifique pouvant être choisi par les époux. Même si des accords antérieurs et postérieurs au mariage sont conclus, les accords entre les époux à propos de leurs droits de propriété sont soumis au droit général et ne sont pas traités différemment des accords avec des tiers.

36 En raison de l'opposition entre l'approche des États de common law qui allaient adhérer à la convention et celle des six États contractants originaires, qui sont des pays de droit civil, la notion de régimes matrimoniaux est examinée de manière assez détaillée dans le rapport Schlosser (28). M. Schlosser analyse de manière plus approfondie que M. Jenard ne l'avait fait la situation dans les six États contractants originaires et observe que la notion ne recouvre pas les mêmes rapports de droit dans tous les systèmes concernés. Selon les termes du rapport:

«Pour réglementer judicieusement les rapports patrimoniaux entre époux ces systèmes ne recourent pas, ou pas toujours, aux concepts et institutions juridiques classiques du droit civil en matière patrimoniale. Ils ont au contraire élaboré des institutions juridiques spécifiques aux relations entre époux et dont la particularité principale est de constituer un régime patrimonial global, mais non unique, dans chacun des systèmes juridiques. Les époux ont donc le choix entre plusieurs régimes, qui peuvent aller de la `communauté universelle' à la stricte `séparation de biens'. Or, même cette dernière, lorsqu'elle est adoptée par les époux, constitue un `régime matrimonial' particulier bien qu'elle ne comporte en fait pratiquement plus de particularités patrimoniales conditionnées par le mariage... Si les époux ne choisissent pas eux-mêmes, l'un des régimes globaux leur est applicable en vertu de la loi (ce que l'on appelle le `régime légal').

...

Certaines réglementations sont valables pour tous les mariages indépendamment du `régime matrimonial' particulier adopté... L'esprit de l'article 1er, deuxième alinéa, point 1, exige que soient également soustraits du champ d'application de la convention les rapports spéciaux de droit patrimonial existant pour tous les époux à moins qu'ils ne relèvent de la notion de droits à aliments...

Ceci dit, les mêmes problèmes que ceux rencontrés par le groupe d'experts à propos de la notion de `matières civiles et commerciales' se retrouvent ici. Il a cependant été possible, non seulement de définir la notion de régimes matrimoniaux de façon négative ... mais aussi de la circonscrire de façon positive, quoique grossièrement. Ceci permet en particulier à la législation introductive du Royaume-Uni et de l'Irlande de s'appuyer sur ces éléments et d'indiquer au juge national quels rapports juridiques font partie des régimes matrimoniaux au sens de la convention... Il n'a donc pas été nécessaire de procéder à une adaptation.

Sur la délimitation négative, on peut dire en toute certitude que, dans aucun système juridique, les obligations alimentaires entre époux ne découlent de réglementations qui font partie des normes relatives aux régimes matrimoniaux. Du reste, on ne peut restreindre la notion d'obligations alimentaires aux seules prestations périodiques en argent...

La compétence des juridictions du Royaume-Uni et de l'Irlande ainsi que leur obligation de reconnaître et d'exécuter les décisions étrangères ne sont pas régies par la convention lorsque le litige a pour objet des questions surgissant entre époux ... pendant le mariage ou après la dissolution du mariage, à propos de droits patrimoniaux résultant du lien conjugal. Ces droits comprennent tous les droits d'administration et de disposition, prévus par la loi ou par le contrat de mariage, afférents aux biens qui appartiennent mutuellement aux deux époux.» (29)

37 Malheureusement, la législation introductive du Royaume-Uni n'a pas donné suite à l'invitation d'indiquer quels rapports juridiques font partie des «régimes matrimoniaux» et s'est contentée de reprendre le texte de la convention. Toutefois, comme nous l'expliquerons ci-après, le droit anglais a ultérieurement évolué d'une manière qui a rendu impraticable l'établissement d'une distinction législative claire.

Le contexte de l'article 5, point 2 - La notion d'«obligation alimentaire»

38 La convention de Bruxelles ne comporte pas de définition de la notion d'«obligation alimentaire». Le rapport Schlosser indique que, du point de vue de la notion d'obligation alimentaire, il n'y a pas de différence importante entre la convention de Bruxelles et la convention de La Haye de 1973 (30). Cette dernière ne contient pas non plus de définition; le rapport de la commission spéciale qui l'a rédigée précise ce qui suit:

«Les experts se souvenaient que, confrontés à la difficulté de rédiger pareilles définitions, leurs collègues rassemblés en 1956 sous les auspices soit de la conférence de La Haye, soit de l'Organisation des Nations unies, avaient vainement tenté de parvenir à formuler un texte satisfaisant.» (31)

39 Tout ce que l'on peut déduire des travaux préparatoires de la convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants et de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, qui sont visées dans la citation qui précède, est que l'intention était que le terme soit interprété de manière large (32).

40 Aux fins de l'examen de la notion d'obligation alimentaire au sens de l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles, le rapport Schlosser apporte plusieurs éléments utiles.

41 Premièrement (comme déjà indiqué) (33), pour qu'une demande soit considérée comme ayant pour objet une obligation alimentaire, il n'est pas nécessaire qu'elle porte sur des paiements périodiques. Comme l'indique M. Schlosser:

«Le seul fait que les juridictions du Royaume-Uni ont, dans les affaires de divorce, le pouvoir d'ordonner non seulement que l'un des époux fasse à l'autre des paiements périodiques, mais aussi qu'un capital soit versé, n'exclut donc pas que l'on puisse parler d'une procédure ou d'une décision en matière d'obligation alimentaire. Même la constitution de sûretés réelles et le transfert de biens, prévus par exemple par la loi italienne sur le divorce dans son article 8, peuvent avoir une fonction alimentaire.» (34)

42 Deuxièmement, il est difficile de faire une distinction entre, d'une part, les demandes qui ont pour objet un droit à des aliments, et, d'autre part, celles qui ont pour objet un droit à des dommages et intérêts ou à un partage des biens (35). Comme M. Schlosser l'explique:

«Sur le continent européen également, l'idée d'un dédommagement de l'époux divorcé innocent pour compenser la perte du statut juridique que lui conférait le mariage joue un rôle dans l'évaluation de la pension alimentaire due par un conjoint divorcé à son ancien partenaire...

Le droit du Royaume-Uni, marqué par de larges pouvoirs d'appréciation laissés au juge et hostile à toute forme de systématisation, ne fait toutefois aucune différence selon le caractère alimentaire ou indemnitaire des prestations imposées.» (36)

La notion de dédommagement de l'époux innocent doit toutefois être à présent considérée comme beaucoup moins pertinente, compte tenu de la tendance marquée, dans les législations européennes en matière de divorce, à s'écarter d'une notion centrée sur la faute au profit du divorce par consentement mutuel, qui, sous une forme ou une autre, a été introduit entre 1970 et 1978 en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni (37).

43 Enfin, dans le cas du paiement entre époux d'une somme forfaitaire, un partage des biens ou une indemnisation peuvent effectivement constituer l'élément sous-jacent; en particulier, lorsque les deux époux ont des revenus élevés, le paiement d'une somme forfaitaire ne peut servir que l'objectif de partager les biens ou de réparer un préjudice immatériel, et l'obligation de payer ne revêt alors pas le caractère d'une obligation alimentaire. M. Schlosser répète que la convention n'est pas applicable lorsque le paiement est revendiqué ou ordonné dans le cadre du droit relatif aux biens matrimoniaux et que, dans le cas du paiement d'une somme forfaitaire, l'applicabilité de l'article 5, point 2, dépend uniquement du point de savoir si le paiement a un caractère alimentaire (38).

La jurisprudence

44 La jurisprudence sur l'interprétation des dispositions pertinentes des articles 1er et 5, point 2, de la convention de Bruxelles, est malheureusement rare et n'est pas d'un très grand secours.

45 Dans le premier arrêt De Cavel (ci-après l'«arrêt De Cavel I») (39), la Cour a examiné la portée de l'exclusion des «régimes matrimoniaux» inscrite à l'article 1er. Cette affaire concernait l'exécution en Allemagne d'une décision française «autorisant à titre de mesure conservatoire au cours d'une procédure en divorce entre les parties au principal l'apposition de scellés sur des meubles, effets et objets se trouvant dans l'appartement desdites parties [en Allemagne] et la saisie de biens et comptes de la défenderesse au principal dans deux établissements bancaires [en Allemagne]» (40).

46 La Cour a déclaré ce qui suit:

«attendu que le règlement provisoire des rapports juridiques patrimoniaux entre époux, lorsqu'il s'impose au cours d'une instance en divorce, est étroitement lié aux causes du divorce, à la situation personnelle des époux ou des enfants nés du mariage et est, à ce titre, inséparable des questions d'état des personnes soulevées par la dissolution du lien conjugal ainsi que de la liquidation du régime matrimonial;

qu'il s'ensuit que la notion de `régimes matrimoniaux' comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci;

que des litiges portant sur les biens des époux au cours d'une instance en divorce peuvent, dès lors, suivant le cas concerner, ou se trouver étroitement liés à:

1) soit des questions relatives à l'état des personnes;

2) soit des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci;

3) soit encore des relations juridiques patrimoniales existant entre eux, mais sans rapport avec le mariage;

que si les litiges de la dernière catégorie rentrent dans le champ d'application de la convention, ceux relatifs aux deux premières doivent en être exclus» (41).

47 Cette prise de position de la Cour faisait suite à l'avis exprimé par l'avocat général M. Warner qui, dans ses conclusions, avait proposé de:

«donner à [l'expression `régimes matrimoniaux'] une signification large, en se fondant sur le fait qu'en pratique, dans de rares litiges entre époux, relatifs à des biens, il est probable que le lien matrimonial entre eux ne jouera aucun rôle... A notre avis, le résultat est qu'un jugement ou une ordonnance relatif à un litige ou concernant les biens entre époux devrait, par présomption, être considéré comme étant en dehors du champ d'application de la convention à moins qu'il ne soit apparent, au vu du jugement particulier ou de l'ordonnance en question, que tel n'est pas le cas» (42).

48 L'avocat général M. Warner poursuivait en examinant brièvement les ordonnances en matière de pensions alimentaires et déclarait que celles-ci «sont généralement des ordonnances en vue d'un paiement en argent. Elles ont un effet `in personam' et ne peuvent pas affecter des droits patrimoniaux, excepté dans le cas où une obligation alimentaire garantie est ordonnée, mais alors l'affectation de biens est de nature limitée et spéciale» (43).

49 Le raisonnement suivi par la Cour dans l'arrêt De Cavel I est assez obscur. Un examen attentif de l'arrêt donne l'impression que la Cour a considéré comme crucial le fait que les mesures de sauvegarde en cause avaient un caractère accessoire: ces mesures «étant aptes à sauvegarder des droits de nature fort variée, leur appartenance au champ d'application de la convention est déterminée, non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde» (44). Il semble donc que la Cour se soit fondée sur le fait que, puisqu'elles étaient accessoires à des procédures qui ne relevaient manifestement pas du champ d'application de la convention (procédure de divorce et dissolution subséquente du régime matrimonial régissant le mariage français en cause), les mesures en cause n'entraient pas, elles non plus, dans son champ d'application.

50 L'affaire suivante, opposant les mêmes parties (ci-après l'«arrêt De Cavel II») (45), concernait notamment la possibilité d'exécuter une décision d'une juridiction française ordonnant des paiements compensatoires mensuels dans le contexte d'une procédure de divorce. Les dispositions pertinentes (articles 270 et suivants) du code civil français prévoyaient que ces paiements étaient destinés à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et que le montant en était fixé selon les besoins de l'époux à qui la pension alimentaire était versée et les ressources de l'autre. La question précise qui était soumise à la Cour était celle de savoir si les décisions ordonnant le paiement d'une pension alimentaire dans le contexte d'une procédure de divorce relevaient du champ d'application de la convention: l'affaire avait été introduite avant la modification de l'article 5, point 2, intervenue lors de l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, qui visait à préciser que de telles décisions accessoires à une procédure de divorce relevaient du champ d'application de la convention. La Cour a, comme on pouvait s'y attendre, estimé que les paiements avaient le caractère d'une obligation alimentaire, et a conclu que le champ d'application de la convention s'étendait «aux obligations alimentaires que la loi ou le juge impose à des époux pour la période postérieure au divorce» (46).

51 Dans l'arrêt De Cavel II, la Cour a en outre tenté de reformuler le raisonnement qui sous-tendait l'arrêt De Cavel I. Toutefois, dans l'affaire W. (47), la troisième à porter sur l'exclusion des «régimes matrimoniaux» (et que nous ne mentionnerons plus, puisqu'elle n'apporte pas d'orientation complémentaire sur la portée de l'expression), la Cour a réitéré le principe énoncé dans l'arrêt De Cavel I, sans reprendre les autres indications qu'elle avait données dans l'arrêt De Cavel II; il s'ensuit que le premier arrêt demeure applicable.

52 A l'encontre de l'interprétation large de la notion de «régimes matrimoniaux» adoptée par la Cour, on peut objecter que, en tant qu'elle énonce une exception au principe selon lequel la convention s'applique «en matière civile et commerciale», il conviendrait plutôt d'interpréter cette expression de manière stricte. Le rapport Jenard indique que l'expression «en matière civile et commerciale» est très large et que le choix de la formule de l'exclusion de certaines matières, et non de celle qui eût consisté à déterminer de manière positive le champ d'application de la convention, a été adopté dans le but de préserver ce caractère large: «à cet égard, la convention doit être interprétée dans le sens le plus large» (48).

53 Il convient peut-être de garder également présent à l'esprit le fait que, dans l'arrêt De Cavel I, la Cour n'a pas concentré son attention sur la frontière entre les «régimes matrimoniaux» et les obligations alimentaires. En cas de litige portant sur la ligne de démarcation entre ces deux notions, une interprétation large de la première jouera inévitablement aux dépens du champ d'application de la seconde. Nous ne voyons aucune raison d'affecter ainsi l'équilibre entre deux dispositions de statut égal.

Les dispositions financières ordonnées lors d'un divorce en Angleterre et au pays de Galles

54 En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si une décision rendue par un juge anglais dans le contexte d'un divorce est exclue du champ d'application de la convention de Bruxelles en vertu de son article 1er. Il est évident que les règles relatives aux biens matrimoniaux en vigueur au Royaume-Uni ne coïncident pas avec celles des États contractants continentaux: la question est de savoir dans quelle mesure elles échappent, de ce fait, à l'exclusion. Avant d'examiner cette question, il nous paraît utile de décrire d'abord brièvement le cadre législatif dans lequel un juge anglais peut ordonner un règlement financier lors d'un divorce.

55 Depuis l'adoption du Married Women's Property Act 1882, qui prévoyait qu'une femme mariée était capable d'acquérir, de détenir et d'aliéner des biens comme si elle était une «feme sole» (49) (femme célibataire), le droit anglais a adopté une présomption de propriété séparée des biens dans le cadre du mariage; cette présomption peut évidemment être renversée par la preuve d'une intention expresse ou tacite de propriété commune de certains biens déterminés.

56 La compétence des juridictions anglaises pour ordonner le paiement de sommes forfaitaires et le transfert de biens lors d'un divorce est relativement récente. C'est en 1963 que le pouvoir d'ordonner le paiement d'une somme forfaitaire leur a été octroyé pour la première fois (bien que l'on puisse, par l'intermédiaire du Matrimonial Causes Act 1950 et du Judicature Act 1925, faire remonter au dix-neuvième siècle le pouvoir d'octroyer une telle somme à titre d'obligation alimentaire garantie). Le pouvoir d'ordonner le transfert de biens remonte au Matrimonial Proceedings and Property Act 1970: jusqu'alors, les juridictions n'étaient pas compétentes pour transférer la propriété de biens entre époux lors d'un divorce; leur compétence pour rendre des décisions relatives aux biens était limitée par leur obligation de s'en tenir aux rapports de propriété existants (50). La majeure partie de la loi de 1970 a été conservée dans la loi actuellement en vigueur, à savoir le Matrimonial Causes Act 1973. Les dispositions qui intéressent particulièrement la présente affaire sont les articles 21, 23, 24, 25 et 25 A (51) de la loi de 1973; leurs effets sont les suivants.

57 En cas de divorce (ou de nullité du mariage ou de séparation judiciaire), les juridictions anglaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour ordonner des dispositions financières et peuvent entre autres ordonner le paiement de sommes périodiques et forfaitaires entre époux, ainsi que des répartitions des droits de propriété, y compris le transfert de biens entre époux. Le pouvoir d'appréciation qui permet au juge anglais de répartir les droits de propriété entre époux est en contraste frappant avec certains systèmes de droit civil, dans lesquels, lors d'un divorce, le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner des transferts de propriété, parce qu'il est lié par les rapports de propriété existants, lesquels découlent, à leur tour, normalement d'un accord antérieur ou de dispositions légales impératives.

58 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge anglais est tenu de prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire et d'accorder la priorité à l'intérêt des éventuels enfants mineurs du ménage. Lorsqu'il exerce son pouvoir d'ordonner le paiement d'une somme forfaitaire ou une répartition des biens en faveur d'un des époux (par opposition aux enfants du ménage), le juge doit tenir compte des revenus de chacun des époux, de leur capacité d'acquérir des revenus, de leurs ressources patrimoniales et autres ressources financières; de leurs responsabilités, obligations et besoins financiers; du niveau de vie de la famille avant la rupture du mariage; de l'âge de chaque époux et de la durée du mariage; de toute incapacité mentale ou physique dont un des époux peut être atteint; des contributions de chaque époux au bien-être de la famille, y compris les contributions consistant à s'occuper de la maison familiale ou de la famille; de la conduite de chaque époux, si cette conduite est d'une telle nature qu'il serait injuste, selon le juge, de ne pas en tenir compte; et de la valeur, pour chaque époux, de tout avantage, tel qu'un droit à pension, que celui-ci n'aura plus la possibilité d'acquérir.

59 En dehors de ces orientations spécifiques, la loi n'impose pas d'objectif global que le juge devrait poursuivre en élaborant sa décision. Jusqu'à l'adoption d'une modification de 1984, la loi obligeait le juge à exercer ses compétences légales «de manière à placer les parties, dans toute la mesure où il est possible et, compte tenu de leur conduite, juste de le faire, dans la situation financière dans laquelle elles se seraient trouvées si le mariage n'avait pas été dissous et si chacun des époux s'était correctement acquitté de ses obligations et responsabilités financières vis-à-vis de l'autre» (52). Cette disposition a été supprimée lors de l'adoption, en 1984, d'un nouvel article 25. La loi a en même temps été modifiée de manière à obliger le juge à examiner, chaque fois qu'il prend une décision en faveur d'un des époux dans le cadre d'un jugement prononçant le divorce ou la nullité du mariage, ou après un tel jugement, l'opportunité d'exercer ses compétences de manière «à ce que les obligations financières réciproques des parties prennent fin aussi rapidement après le prononcé du jugement qu'il ne l'estime juste et raisonnable» (53). En d'autres termes, le juge est actuellement tenu de se demander s'il y a lieu d'imposer une «rupture claire».

60 Un accord de droit privé conclu entre les parties ne peut avoir pour effet de priver le juge des compétences que lui confère le Matrimonial Causes Act 1973 (54). En conséquence, un accord conclu antérieurement entre les époux à propos de la propriété de leurs biens ne lie pas le juge lorsque celui-ci statue sur leur divorce, bien qu'un tel accord soit une circonstance dont il doit tenir compte (55). A nouveau, cela contraste de manière frappante avec la situation qui prévaut dans certains systèmes de droit civil, dans lesquels le juge saisi d'un litige entre époux à propos de la propriété de leurs biens doit donner effet aux accords qu'ils ont conclus ou aux rapports de propriété imposés par la loi à défaut de tels accords.

61 Une des modifications apportées par la loi de 1970, qui a précédé la loi de 1973, est la suppression de la terminologie antérieure, qui faisait une distinction entre «alimony» (pensions alimentaires), «maintenance» (obligations alimentaires) et «periodical payments» (paiements périodiques). Ces notions ont été remplacées par la notion de prestations financières, pouvant prendre la forme de paiements périodiques ou de paiement d'une somme forfaitaire. Le terme «maintenance» a été rejeté, au motif qu'il créait l'impression d'une certaine infériorité du bénéficiaire (56). Bien qu'une somme forfaitaire puisse servir à une obligation alimentaire - en effet, lors d'une «rupture claire» que le juge doit à présent imposer s'il l'estime approprié, ce sera le seul moyen d'ordonner le paiement d'une obligation alimentaire entre époux -, l'«utilisation la plus importante de cette compétence ... est de répartir les biens des parties. Si, par exemple, le mari est propriétaire d'actions, le juge peut souhaiter qu'une partie d'entre elles soit donnée à l'épouse... Il peut le faire directement en ordonnant qu'elles lui soient transférées telles quelles; toutefois, il est beaucoup plus courant qu'il ordonne au mari de verser une somme forfaitaire à la femme» (57).

62 Prises dans leur ensemble, les dispositions résumées ci-dessus donnent à penser qu'il peut s'avérer arbitraire de tenter d'établir, à propos d'une décision déterminée, une distinction claire entre répartition équitable des biens et obligation alimentaire. Cette conclusion donne à son tour à penser que, dans la ligne de la tendance de la Cour à développer une interprétation autonome des termes et notions utilisés dans la convention afin de parvenir à une interprétation uniforme (58), il peut dans certains cas s'avérer nécessaire de rechercher l'objet essentiel de la décision. Nous reviendrons sous peu à cette question fondamentale.

Orientations destinées à la juridiction nationale

63 A la lumière des développements qui précèdent, nous pouvons à présent proposer certaines indications destinées à aider la juridiction nationale à déterminer si une décision ordonnant le paiement d'une somme forfaitaire, rendue par un juge anglais dans le contexte d'une procédure de divorce, concerne les «régimes matrimoniaux» au sens de l'article 1er de la convention ou concerne une obligation alimentaire. En formulant ces orientations, nous examinerons également la pertinence, aux fins de la qualification d'une telle décision, des facteurs spécifiques soulevés par la juridiction nationale, à savoir la capitalisation du revenu requis, la décision parallèle ordonnant un transfert de biens et la décision du juge anglais de ne pas tenir compte de l'accord de droit civil concernant les biens matrimoniaux.

Le statut des décisions rendues par les juges anglais lors du divorce dans le système de la convention: considérations d'ordre général

64 A titre d'observation préliminaire, nous voudrions souligner que le simple fait qu'il n'y a pas en droit anglais de cadre distinct applicable au régime de la propriété des biens matrimoniaux ne signifie pas que les décisions rendues lors d'un divorce par le juge anglais échapperont toujours, pour cette raison, à l'exclusion prévue à l'article 1er et, étant rendues dans une matière civile non expressément exclue, pourront donc toujours être exécutées sur la base de la convention.

65 Premièrement, il ne paraît guère douteux que, lors de l'adhésion du Royaume-Uni et de l'Irlande, l'intention était que cette expression trouve à s'appliquer, à tout le moins dans une certaine mesure, dans ces États: voir les passages du rapport Schlosser reproduits au point 36 ci-dessus et notamment l'invitation à définir la notion adressée aux législateurs britannique et irlandais. Tel était, en outre, également le point de vue de l'avocat général M. Warner, ainsi qu'il ressort de ses conclusions dans l'affaire De Cavel I (59), où il a déclaré que l'adhésion à la convention du Royaume-Uni et de l'Irlande augmenterait les disparités dans le domaine des règles applicables aux rapports patrimoniaux entre époux, que l'article 1er visait à exclure (60).

66 En tout état de cause, il n'y a aucune raison conceptuelle contraignante de traiter un système juridique caractérisé par une règle de common law selon laquelle la propriété séparée des biens des époux est présumée, sous réserve du pouvoir d'appréciation qui permet au juge de répartir les droits de propriété lors de la dissolution du mariage, autrement qu'un système juridique qui parvient à un même régime de propriété des biens entre époux au moyen d'une règle de nature législative. Cette approche est également étayée par le rapport Schlosser, qui indique que même une stricte séparation de biens, lorsqu'elle est adoptée par les époux (en Angleterre, ce choix est présumé), «constitue un `régime matrimonial' particulier» (61).

67 On peut également ajouter que les raisons d'exclure les «régimes matrimoniaux» du cadre institué par la convention de Bruxelles - à savoir l'ordre public et la disparité du droit matériel et des règles de conflits - s'appliquent de la même manière au système anglais. La question de l'ordre public a manifestement une pertinence identique, et les différences qui opposent le droit matériel et les règles de conflits du système anglais et leurs pendants de droit civil sont, à tout le moins en ce qui concerne le droit matériel, plus importantes que les différences entre les différents systèmes de droit civil. En ce qui concerne plus particulièrement les règles de conflits, il ne faudrait pas croire que celles qui s'appliquent aux droits de propriété sur les biens matrimoniaux dans les ressorts de common law soient à quelque égard moins complexes ou moins multiples que celles qui s'appliquent aux régimes de droit civil: voir la réponse du Royaume-Uni au questionnaire sur les conflits de lois en matière de régimes matrimoniaux, préparé par la conférence de La Haye sur le droit international privé (62).

68 Enfin, l'autre conception, selon laquelle les règles anglaises ne relèvent pas de la notion parce qu'elles font partie du droit général et ne sont pas imposées par une législation spécifique en matière de propriété des biens des époux, est difficilement conciliable avec l'interprétation large de l'expression «régimes matrimoniaux» retenue par la Cour dans l'arrêt De Cavel I (63) et en particulier avec l'indication selon laquelle cette notion «comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci» (64).

La pertinence de l'accord de droit civil conclu antérieurement entre les époux

69 La juridiction de renvoi a soulevé la question de la portée du contrat de mariage néerlandais (à savoir le régime de séparation de biens pure et simple adopté par les époux alors qu'ils étaient encore mariés, en remplacement du régime de communauté universelle qu'ils avaient initialement choisi), aux fins de la qualification de la décision anglaise et donc de la possibilité de l'exécuter. Plus précisément, la juridiction de renvoi demande si le fait que le juge anglais a déclaré qu'il ne s'estimait pas lié par le contrat de mariage et que le texte du jugement ne permet pas de déterminer dans quelle mesure cette appréciation a influencé sa décision présente un intérêt.

70 Aux fins de la requête en exequatur de cette décision, ou de toute décision analogue, au titre de la convention de Bruxelles, la seule question qui se pose est celle de savoir si - ou dans quelle mesure - la décision a le caractère d'une décision en matière d'obligation alimentaire, auquel cas elle relève du champ d'application de la convention et peut être exécutée.

71 Nous ne voyons pas en quoi la déclaration du juge anglais selon laquelle il ne s'estime pas lié par l'accord de séparation de biens pourrait être pertinente aux fins de la qualification de la décision finale. En droit anglais, cet accord ne le liait pas, même s'il constituait une circonstance dont il devait tenir compte. Il ressort clairement de la décision du juge anglais qu'il a examiné de manière assez approfondie l'accord et ses conséquences sur les questions qui lui étaient soumises. Il semble en fait avoir considéré cet accord comme applicable, dans la mesure où il a présumé que les époux divorcés étaient, chacun de leur côté, individuellement propriétaires des divers biens du ménage, conformément à ce même accord. Toutefois, il n'a pas estimé pouvoir constater que l'épouse avait, en vertu de l'accord, renoncé à tout droit de recevoir à nouveau un capital. Il apparaît que les raisons données par le juge pour écarter cet aspect tiennent uniquement au caractère inéquitable de l'accord compte tenu des circonstances dans lesquelles il avait été conclu.

72 En conséquence, nous ne pensons pas que, en l'espèce, le fait que le juge anglais a refusé de tenir compte de cet aspect de l'accord présente un intérêt aux fins de la question, qui est soumise à la Cour, de savoir si la décision ordonnant le paiement d'une somme forfaitaire, qui a finalement été rendue, peut être exécutée en tant que décision relative à une obligation alimentaire.

Le paiement de la somme forfaitaire en tant qu'obligation alimentaire

73 Si l'on examine à présent les critères de qualification des différents types de décisions ordonnant le paiement de sommes forfaitaires, il apparaît clairement qu'à l'une des extrémités du spectre, lorsque l'époux bénéficiaire n'a aucune capacité d'acquérir des revenus et que la somme forfaitaire lui est accordée, dans le contexte d'une «rupture claire», à la place de paiements périodiques, au moins une partie de cette somme doit avoir le caractère d'une obligation alimentaire. M. Schlosser le reconnaît expressément dans son rapport; il va même plus loin, et déclare que le transfert de biens lors du divorce peut, dans certaines circonstances, avoir un caractère alimentaire (65). La Commission se prononce dans le même sens et indique dans ses observations qu'un transfert de biens n'est pas, en tant que tel, automatiquement exclu du champ d'application de la convention, et ne l'est que dans la mesure où il n'a pas un caractère alimentaire. La Commission se réfère aux observations écrites qu'elle avait présentées dans l'affaire De Cavel II (66), dans lesquelles elle avait indiqué que, si «une prestation fixée dans le cadre de la procédure de divorce est destinée à assurer l'entretien de l'époux dans le besoin, il s'agirait d'une obligation alimentaire au sens de la convention de 1968» (67). La Commission conclut, à juste titre, que le paiement d'une somme forfaitaire ou un transfert de biens auront, si tel est leur objectif, la nature d'une obligation alimentaire quelle que soit leur forme; semblablement, le gouvernement autrichien estime qu'un paiement forfaitaire a un caractère alimentaire dans la mesure où les besoins et ressources réciproques des époux sont pris en considération pour en déterminer le montant. En conséquence, ce sont les objectifs poursuivis par la décision en cause qu'il convient d'examiner, et il faut espérer que, en rédigeant leurs décisions, les juridictions nationales garderont présente à l'esprit la nécessité de permettre que ces objectifs se déduisent aisément de leur motivation.

74 La juridiction nationale demande si le fait que le juge anglais a ordonné la constitution d'un capital calculé de manière à permettre de produire le revenu requis est pertinent. Cette question comporte en réalité deux aspects distincts.

75 Il y a d'abord la question de savoir si le paiement d'une somme forfaitaire peut ou non, en tant que tel, avoir un caractère alimentaire: nous avons déjà indiqué que, selon nous, cette question devait recevoir une réponse affirmative.

76 En second lieu, il y a la question de la portée, aux fins de cette qualification, du fait que le montant du capital a été fixé de manière à permettre de produire un niveau prédéterminé de revenu. Selon nous, et comme le fait observer la Commission, ce fait est un indice sérieux de ce que l'intention du juge, en ordonnant le paiement de la somme forfaitaire, était d'assurer un revenu, et non de redistribuer les biens; cela donne à penser que cette partie de la décision a un caractère alimentaire, bien qu'elle soit exprimée sous la forme d'une somme forfaitaire: cela démontre que le juge cherche à assurer un revenu sans avoir recours à des paiements périodiques. Dans la présente affaire, par exemple, s'agissant de la somme de 500 000 UKL, qui est une partie de la somme totale allouée, le juge a clairement indiqué que la raison de capitaliser le revenu requis était de faire en sorte que l'épouse divorcée «ne dépende plus de son [ancien] mari pour son entretien».

77 Dès lors que l'on admet que, en dépit de sa nature de capital, une somme forfaitaire peut être considérée comme ayant un caractère alimentaire, il est évident que le simple fait que, pour déterminer le montant de cette somme, le juge ait tenu compte des droits de propriété respectifs des époux divorcés sur les biens du ménage, et qu'il ait, dans la même décision que celle qui ordonne le paiement de la somme forfaitaire, ordonné certaines modifications de ces droits de propriété entre ces mêmes époux, ne peut pas infirmer cette conclusion: pour que le calcul de la somme forfaitaire appropriée à la suite de la dissolution d'un mariage soit à la fois exact et équitable, le juge doit tenir compte de ces facteurs, et il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il sera plus adapté d'ordonner un transfert de biens plutôt que - ou en même temps que - le paiement d'une somme forfaitaire.

78 Il convient aussi de garder présent à l'esprit le fait que, lorsque la décision ordonne parallèlement un transfert de biens, cela peut avoir - et cela a fréquemment - pour conséquence que la somme forfaitaire sera moins élevée qu'elle ne l'aurait sinon été, puisque cela permet au bénéficiaire d'obtenir une partie du capital total que le juge considère comme approprié. Ce facteur est bien illustré par la présente affaire: bien que M. le juge Cazalet ait pris pour point de départ un montant total de 875 000 UKL qui, selon lui, était nécessaire à l'épouse divorcée «pour subvenir à ses besoins», le montant accordé à titre de somme forfaitaire par la décision est de 340 000 UKL, parce que l'essentiel du solde était octroyé à l'épouse divorcée en ordonnant que la propriété de biens appartenant directement ou indirectement à l'époux divorcé lui soit transférée pour qu'elle les vende et en retire de l'argent.

79 En conséquence, étant donné qu'il ressort de la décision de M. le juge Cazalet que le montant total octroyé de 875 000 UKL était celui qu'il estimait nécessaire à l'épouse divorcée pour subvenir à ses besoins et que la somme forfaitaire de 340 000 UKL dont l'exécution fait l'objet du présent litige constitue une partie de ce montant total, la juridiction de renvoi devrait considérer que cette somme forfaitaire a un caractère alimentaire et que la partie de la décision qui s'y rapporte peut donc être exécutée tant au titre de la convention de Bruxelles qu'à celui de la convention de La Haye.

Le paiement de la somme forfaitaire en tant que partage des biens

80 A l'autre extrémité du spectre, lorsque les deux parties gagnent bien leur vie, une décision ordonnant le paiement d'une somme forfaitaire poursuivra fréquemment un objectif de partage des biens plutôt qu'un objectif alimentaire, quel que soit le sens donné à ce terme: dans ce cas, selon nous, une telle décision concernera les «régimes matrimoniaux» et ne pourra donc pas être exécutée sur la base de la convention.

Décisions mixtes

81 Il y aura toutefois, évidemment, des décisions ordonnant le paiement de sommes forfaitaires qui se situeront quelque part dans la zone comprise entre les extrêmes que représentent les décisions ayant manifestement un caractère alimentaire et celles qui visent manifestement à partager les biens. Certaines décisions ordonnant le paiement de sommes forfaitaires peuvent certainement présenter ces deux types de caractéristiques, une partie de la somme étant destinée à des fins alimentaires et l'autre à partager les biens matrimoniaux. Pour autant que la décision repose sur une motivation claire et complète, la juridiction devant laquelle l'exécution est demandée devrait être en mesure de déterminer elle-même les proportions que le juge a voulu établir. En plus d'une motivation claire, il est impératif qu'une décision visant à combiner un aspect alimentaire et un aspect de partage des biens soit transparente d'un point de vue mathématique, de manière à ce que la juridiction devant laquelle l'exécution est demandée soit en mesure de scinder ce qui peut être exécuté de ce qui ne le peut pas. Même lorsqu'il ne ressort pas clairement, à la simple lecture d'une décision ordonnant le paiement d'une somme forfaitaire, que cette décision visait à refléter à la fois la nécessité d'une obligation alimentaire et celle d'un partage des biens, il serait à notre avis raisonnable, de la part de la juridiction saisie de la demande d'exécution, de conclure que, lorsqu'un niveau de contribution alimentaire considéré comme approprié est déjà assuré (par exemple lorsqu'un capital représentant une partie de la somme forfaitaire totale fixée dans la décision permet de produire un niveau déterminé de revenu), le reste de la somme concerne les régimes matrimoniaux.

82 Au cas où, dans une affaire déterminée, une juridiction nationale déciderait qu'une décision ordonnant le paiement d'une somme forfaitaire, rendue par un juge anglais, concerne en partie les régimes matrimoniaux et en partie une obligation alimentaire, elle pourrait, en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de la convention de Bruxelles, autoriser l'exécution pour la partie de la décision qui concerne les obligations alimentaires, bien que la partie qui concerne les régimes matrimoniaux ne puisse pas être exécutée.

83 L'article 42 dispose:

«Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

Le requérant peut demander une exécution partielle.»

84 Le deuxième alinéa vise à répondre aux situations dans lesquelles, par exemple, la décision dont l'exécution est demandée ordonne le paiement d'une somme d'argent dont une partie a été payée depuis le prononcé de cette décision, tandis que le premier alinéa vise les situations dans lesquelles une décision statue sur des chefs de demande distincts et indépendants, et dans lesquelles la décision rendue sur certains de ces chefs de demande ne peut pas être exécutée (68). Selon nous, il n'y a aucune raison qui empêche qu'une exécution partielle, au titre du deuxième alinéa, puisse également être accordée, par analogie avec le premier alinéa, lorsqu'une partie de la somme d'argent en question concerne une matière dans laquelle l'exécution au titre de la convention est possible et que le reste de cette somme concerne une matière qui ne peut donner lieu à une telle exécution. La question de savoir si la juridiction devant laquelle l'exécution est demandée peut accorder d'office une exécution partielle, ou donner l'autorisation de modifier la demande, dépendra des règles de procédure nationales.

85 En conclusion, lorsque la décision, prise dans son ensemble, peut être considérée comme ayant pour objet essentiel une obligation alimentaire, elle doit être reconnue et exécutée dans son ensemble. Lorsqu'il est clair qu'elle peut être scindée, les parties qui peuvent être considérées comme ayant un tel objet doivent également être reconnues et exécutées, en application de l'article 42.

Conclusion

Pour les raisons qui précèdent, nous estimons que la Cour devrait répondre comme suit à la question posée par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam:

«Une décision rendue par une juridiction dans le contexte d'une procédure de divorce relève du champ d'application de la convention de Bruxelles si elle peut être considérée comme ayant pour objet essentiel une obligation alimentaire, et ce quelle que soit sa forme. En conséquence, une décision ordonnant le paiement d'une somme forfaitaire peut être exécutée si elle a pour objet essentiel une obligation alimentaire. Le fait qu'une décision ordonnant le paiement d'une somme forfaitaire ordonne également le transfert de la propriété de biens entre les époux n'empêche pas, en lui-même, que cette décision ait le caractère d'une obligation alimentaire.»

(1) - Convention du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1).

(2) - Voir le rapport de M. P. Jenard sur la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1, ci-après le «rapport Jenard»).

(3) - Article 5, paragraphe 2, du Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973.

(4) - Voir les points 57 et 58 ci-après.

(5) - Voir le point 8 ci-après.

(6) - Le juge anglais se réfère ici à une procédure par laquelle l'épouse a, sans succès, tenté de retrouver la trace du paiement d'une importante commission que son mari aurait reçue en 1982. Des valeurs d'un montant de 237 000 UKL avaient été retirées du compte une semaine avant que les juridictions suisses ordonnent le blocage de celui-ci, qui ne contenait alors plus qu'un seul florin.

(7) - Voir le point 60 des présentes conclusions.

(8) - Arrêt du 27 octobre 1993, Enderby (C-127/92, Rec. p. I-5535, point 10).

(9) - Arrêt du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, points 26 à 34).

(10) - Précitée à la note 1.

(11) - Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO L 304, p. 1).

(12) - La convention d'adhésion de 1989 a inséré dans la convention de Bruxelles, à titre de deuxième paragraphe de l'article 57, une disposition identique à l'article 25, paragraphe 2, de la convention d'adhésion de 1978.

(13) - Il convient de noter que ce cadre procédural pourrait encore être simplifié par la convention entre les États membres des Communautés européennes concernant la simplification de la procédure d'exécution des obligations alimentaires, signée le 6 novembre 1990. Cette convention doit entrer en vigueur 90 jours après la ratification par les États membres de l'époque, qui étaient au nombre de douze. A ce jour, seules l'Italie et l'Irlande l'ont ratifiée.

(14) - Rapport établi par M. Verwilghen et publié dans Actes et documents de la Douzième session - Tome IV - Obligations alimentaires, La Haye, Bureau permanent de la conférence, 1975, p. 95.

(15) - La convention de Bruxelles est entrée en vigueur le 1er février 1973; le rapport de la commission spéciale a été établi en juin 1972.

(16) - Point 117 du rapport.

(17) - Point 118 du rapport.

(18) - Voir également le rapport Jenard, précité, p. 11; rapport de M. Peter Schlosser sur la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71, ci-après le «rapport Schlosser», points 45 à 47); conclusions de l'avocat général M. Warner, De Cavel (arrêt du 27 mars 1979, 143/78, Rec. p. 1055, 1073).

(19) - Précité à la note 2.

(20) - Rapport précité, p. 11.

(21) - Voir les observations de G. A. L. Droz à propos de l'arrêt De Cavel, précité, Revue critique de droit international privé, 1980, p. 621 à 626.

(22) - Rapport précité, p. 10.

(23) - Voir les observations du gouvernement du Royaume-Uni dans l'affaire De Cavel, précitée à la note 18, p. 1061.

(24) - Rapport Jenard, précité, p. 44; arrêt Hoffmann, précité à la note 9, point 21; arrêt du 10 octobre 1996, Magenta (C-78/95, non encore publié au Recueil, point 23).

(25) - Droz, G. A. L.: Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, Paris, Librairie Dalhoz, 1972, paragraphe 43, sous 2), p. 34.

(26) - Rapport Jenard, précité, p. 11.

(27) - Pour plus de détails à ce sujet, voir Beaumont, P. et Moir, G., «Brussels Convention II: A New Private International Law Instrument in Family Matters for the European Union or the European Community?», European Law Review, 1995, 268; Kerameus, K. D.: «The Scope of Application of the Brussels Convention and its Extension to Matrimonial Matters», dans La cooperazione giudiziaria nell'Europa dei cittadini situazione esistente prospettive di sviluppo (Speciale documenti giustizia - 1, 1996), colonnes 69 à 78.

(28) - Précité à la note 18.

(29) - Points 45 à 50 du rapport.

(30) - Rapport précité, point 92.

(31) - Rapport de M. Verwilghen, précité à la note 14, point 10, p. 99.

(32) - Actes de la Huitième session, La Haye, Bureau permanent de la conférence, 1957, p. 167.

(33) - Voir le dernier alinéa de la citation figurant au point 36 des présentes conclusions.

(34) - Point 93.

(35) - Point 94.

(36) - Point 95.

(37) - Pour une étude comparative, voir Dumuse, D.: Le divorce par consentement mutuel dans les législations européennes, Genève, Librairie Droz, 1980.

(38) - Point 96 du rapport.

(39) - Arrêt précité à la note 18.

(40) - Point 2 de l'arrêt.

(41) - Point 7 de l'arrêt.

(42) - Conclusions précitées, p. 1074.

(43) - P. 1075.

(44) - Point 8 de l'arrêt.

(45) - Arrêt du 6 mars 1980 (120/79, Rec. p. 731).

(46) - Point 11 de l'arrêt.

(47) - Arrêt du 31 mars 1982 (25/81, Rec. p. 1189).

(48) - Rapport précité, p. 9 et 10.

(49) - Ancien français.

(50) - Affaires Pettitt/Pettitt [1970] AC 777, et Gissing/Gissing [1971] AC 886.

(51) - Les articles 25 et 25 A ont été introduits par le Matrimonial and Family Proceedings Act 1984.

(52) - Article 25 de la loi.

(53) - Article 25 A, sous 1).

(54) - Affaire Hyman/Hyman [1929] AC 601.

(55) - Affaire Dean/Dean [1978] Fam. 161.

(56) - Law Commission Paper n_ 25: Report on Financial Provision in Matrimonial Proceedings; ce document a abouti à la loi de 1970 et est cité par S. Cretney, «The Maintenance Quagmire», Modern Law Review, 1970, 662.

(57) - Bromley, P. M., et Lowe, N. V.: Family Law, Londres, Butterworths, 1992, p. 733.

(58) - Arrêt du 14 octobre 1976, LTU (29/76, Rec. p. 1541).

(59) - Précitée à la note 18.

(60) - Conclusions précitées, p. 1073.

(61) - Point 45 du rapport.

(62) - Actes et documents de la Treizième session, Tome II, Matrimonial property regimes, La Haye, Bureau permanent de la conférence, 1978, p. 65 à 70. Cette session de la conférence de La Haye a abouti à la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux; bien qu'ayant participé à la rédaction de cette convention, le Royaume-Uni n'y est pas partie.

(63) - Précité à la note 18.

(64) - Point 7 de l'arrêt.

(65) - Point 93 du rapport Schlosser, reproduit au point 41 ci-dessus.

(66) - Affaire précitée à la note 45.

(67) - Ibidem, p. 736.

(68) - Voir le rapport Jenard, précité, p. 53. On peut noter que l'article 10 de la convention de La Haye a, dans les grandes lignes, la même portée que le premier alinéa de l'article 42 de la convention de Bruxelles.

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