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Document 62013FJ0110

Migliore / Commission

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 décembre 2014

Nunzio Migliore

contre

Commission européenne

«Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Procédure de certification — Exercice 2012 — Non-inscription du requérant sur la liste des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation en 2013 — Article 45 bis du statut — Exception d’illégalité de l’appel à candidatures — DGE de l’article 45 bis du statut — Portée»

Objet :

Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Migliore demande principalement l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») de la Commission européenne, du 19 avril 2013, de ne pas l’avoir inscrit sur la liste des 63 fonctionnaires autorisés à participer en 2013 au programme de formation au titre de l’exercice de certification de l’année 2012 (ci-après l’«exercice de certification 2012») et la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Décision :

Le recours est rejeté. M. Migliore supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Procédure de certification – Présélection des candidats – Critères – Comparaison des candidats par deux organes différents selon la présence ou l’absence d’autres candidats présélectionnés dans la même direction générale – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence – Condition

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

  2. Fonctionnaires – Procédure de certification – Conditions de mise en œuvre – Interprétation stricte

    (Statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

  3. Fonctionnaires – Procédure de certification – Présélection des candidats – Obligation d’entendre les candidats ne figurant pas parmi les mieux classés avant l’adoption de la décision définitive d’exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

  4. Fonctionnaires – Procédure de certification – Réclamation d’un candidat non sélectionné – Décision de rejet – Obligation de motivation – Portée – Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, 45 et 90, § 2)

  5. Fonctionnaires – Procédure de certification – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

  1.  Le principe d’égalité de traitement, qui est consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

    S’agissant d’un appel à candidatures dans le cadre de la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, la situation d’un candidat présélectionné seul dans sa direction générale est objectivement différente de celle d’un candidat présélectionné pouvant être comparé à d’autres candidats au sein de la même direction générale d’affectation. Ces deux situations de candidats présélectionnés, factuellement différentes, ne peuvent donc se voir appliquer qu’un mode de comparaison approprié à chacune d’elles aux fins de l’établissement d’un ordre de priorité.

    Dans ce contexte, si l’appel à candidatures attribue la tâche de comparer les candidats présélectionnés seuls dans une direction générale ou un service à un organe unique et paritaire, alors que, pour les candidats présélectionnés qui sont plusieurs au sein d’une même direction générale ou d’un même service, cette tâche est confiée aux supérieurs hiérarchiques de ceux-ci, une telle différence de traitement, basée sur un élément de différenciation objectif et sur une procédure organisée sur la base de critères légaux préétablis et connus d’avance par tous les intéressés, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la finalité de la réglementation applicable, qui est celle de parvenir au classement définitif des premières priorités.

    (voir points 40, 45, 49 et 50)

    Référence à :

    Cour : arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, points 54 et 55, et la jurisprudence citée

    Tribunal de première instance : arrêt Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40, points 50 et 51

  2.  S’agissant de dispositions dérogatoires visant à permettre la nomination de fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST) aux emplois du groupe de fonctions des administrateurs (AD) dans les conditions particulières qu’elles établissent, les dispositions de l’article 45 bis du statut relatives à la procédure de certification doivent être interprétées et appliquées de façon stricte.

    (voir point 43)

  3.  Dans le cadre d’une procédure de sélection de candidats à un programme de formation destiné à permettre à des fonctionnaires du groupe de fonctions AST d’être éventuellement nommés à un emploi du groupe de fonctions AD par le biais de la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, le droit d’être entendu garantit à tout candidat dont le nom ne figure pas sur le projet de liste des candidats présélectionnés les mieux classés en vue de la participation audit programme de formation la possibilité de faire utilement et effectivement connaître, aux instances administratives compétentes, son point de vue au sujet de cette exclusion non encore définitive.

    (voir point 67)

    Référence à :

    Cour : arrêt Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 39, et la jurisprudence citée

  4.  La motivation d’une décision écartant une candidature dans le cadre d’une procédure de certification au titre de l’article 45 bis du statut doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation introduite contre cette décision. Une insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n’est cependant pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée lorsque des précisions complémentaires sont apportées en cours d’instance. En outre, une motivation générale et stéréotypée, qui ne comporte aucun élément d’information spécifique au cas de l’intéressé, équivaut, en réalité, à une absence totale de motivation.

    (voir point 77)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : arrêt Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, points 63 et 71 à 73

    Tribunal de la fonction publique : arrêt Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, point 32, et la jurisprudence citée

  5.  Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration pour évaluer et comparer les mérites des candidats dans le cadre de toute procédure de sélection, et en particulier la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, le contrôle du Tribunal dans ce domaine doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsqu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste.

    À cet égard, le fait qu’un candidat ait des mérites propres et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats au titre de la procédure de certification, que d’autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs aux siens.

    (voir points 90 et 93)

    Référence à :

    Cour : arrêts Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6, et Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, point 21

    Tribunal de la fonction publique : arrêt Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, point 43

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 décembre 2014

Nunzio Migliore

contre

Commission européenne

«Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Procédure de certification — Exercice 2012 — Non-inscription du requérant sur la liste des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation en 2013 — Article 45 bis du statut — Exception d’illégalité de l’appel à candidatures — DGE de l’article 45 bis du statut — Portée»

Objet :

Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Migliore demande principalement l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») de la Commission européenne, du 19 avril 2013, de ne pas l’avoir inscrit sur la liste des 63 fonctionnaires autorisés à participer en 2013 au programme de formation au titre de l’exercice de certification de l’année 2012 (ci-après l’«exercice de certification 2012») et la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Décision :

Le recours est rejeté. M. Migliore supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Procédure de certification – Présélection des candidats – Critères – Comparaison des candidats par deux organes différents selon la présence ou l’absence d’autres candidats présélectionnés dans la même direction générale – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence – Condition

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

  2. Fonctionnaires – Procédure de certification – Conditions de mise en œuvre – Interprétation stricte

    (Statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

  3. Fonctionnaires – Procédure de certification – Présélection des candidats – Obligation d’entendre les candidats ne figurant pas parmi les mieux classés avant l’adoption de la décision définitive d’exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

  4. Fonctionnaires – Procédure de certification – Réclamation d’un candidat non sélectionné – Décision de rejet – Obligation de motivation – Portée – Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, 45 et 90, § 2)

  5. Fonctionnaires – Procédure de certification – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

  1.  Le principe d’égalité de traitement, qui est consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

    S’agissant d’un appel à candidatures dans le cadre de la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, la situation d’un candidat présélectionné seul dans sa direction générale est objectivement différente de celle d’un candidat présélectionné pouvant être comparé à d’autres candidats au sein de la même direction générale d’affectation. Ces deux situations de candidats présélectionnés, factuellement différentes, ne peuvent donc se voir appliquer qu’un mode de comparaison approprié à chacune d’elles aux fins de l’établissement d’un ordre de priorité.

    Dans ce contexte, si l’appel à candidatures attribue la tâche de comparer les candidats présélectionnés seuls dans une direction générale ou un service à un organe unique et paritaire, alors que, pour les candidats présélectionnés qui sont plusieurs au sein d’une même direction générale ou d’un même service, cette tâche est confiée aux supérieurs hiérarchiques de ceux-ci, une telle différence de traitement, basée sur un élément de différenciation objectif et sur une procédure organisée sur la base de critères légaux préétablis et connus d’avance par tous les intéressés, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la finalité de la réglementation applicable, qui est celle de parvenir au classement définitif des premières priorités.

    (voir points 40, 45, 49 et 50)

    Référence à :

    Cour : arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, points 54 et 55, et la jurisprudence citée

    Tribunal de première instance : arrêt Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40, points 50 et 51

  2.  S’agissant de dispositions dérogatoires visant à permettre la nomination de fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST) aux emplois du groupe de fonctions des administrateurs (AD) dans les conditions particulières qu’elles établissent, les dispositions de l’article 45 bis du statut relatives à la procédure de certification doivent être interprétées et appliquées de façon stricte.

    (voir point 43)

  3.  Dans le cadre d’une procédure de sélection de candidats à un programme de formation destiné à permettre à des fonctionnaires du groupe de fonctions AST d’être éventuellement nommés à un emploi du groupe de fonctions AD par le biais de la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, le droit d’être entendu garantit à tout candidat dont le nom ne figure pas sur le projet de liste des candidats présélectionnés les mieux classés en vue de la participation audit programme de formation la possibilité de faire utilement et effectivement connaître, aux instances administratives compétentes, son point de vue au sujet de cette exclusion non encore définitive.

    (voir point 67)

    Référence à :

    Cour : arrêt Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 39, et la jurisprudence citée

  4.  La motivation d’une décision écartant une candidature dans le cadre d’une procédure de certification au titre de l’article 45 bis du statut doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation introduite contre cette décision. Une insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n’est cependant pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée lorsque des précisions complémentaires sont apportées en cours d’instance. En outre, une motivation générale et stéréotypée, qui ne comporte aucun élément d’information spécifique au cas de l’intéressé, équivaut, en réalité, à une absence totale de motivation.

    (voir point 77)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : arrêt Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, points 63 et 71 à 73

    Tribunal de la fonction publique : arrêt Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, point 32, et la jurisprudence citée

  5.  Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration pour évaluer et comparer les mérites des candidats dans le cadre de toute procédure de sélection, et en particulier la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, le contrôle du Tribunal dans ce domaine doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsqu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste.

    À cet égard, le fait qu’un candidat ait des mérites propres et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats au titre de la procédure de certification, que d’autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs aux siens.

    (voir points 90 et 93)

    Référence à :

    Cour : arrêts Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6, et Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, point 21

    Tribunal de la fonction publique : arrêt Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, point 43

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