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Document 62011FO0051

Pachtitis / Commission

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
8 septembre 2011


Affaire F-51/11 R


Dimitrios Pachtitis

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure de référé – Demande de sursis à exécution »

Objet :      Requête, introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par laquelle M. Pachtitis demande la suspension de l’exécution de la décision, du 14 février 2011, de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) l’ayant invité à repasser les tests d’accès du concours général EPSO/AD/77/06, en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F-35/08, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-361/10 P).

Décision :      La demande en référé est rejetée.

Sommaire

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Référé – Sursis à exécution – Conditions de recevabilité – Recevabilité prima facie du recours principal

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

3.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Acte préparatoire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision confirmative d’une décision non attaquée dans les délais – Irrecevabilité

1.      Les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(voir points 15 et 16)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-173/99 R, point 18

Tribunal de la fonction publique : 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F-52/08 R, points 21 et 22, et la jurisprudence citée

2.      La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, mais doit être réservée à l’analyse dudit recours, sauf dans l’hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.

(voir point 17)

Référence à :

Tribunal de première instance : 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T-196/98 R, point 10, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 14 décembre 2006, Dálnoky/Commission, F-120/06 R, point 41

3.      La simple invitation à passer des tests d’accès à un concours ne constitue pas un acte faisant grief, dans la mesure où elle n’affecte pas la possibilité du candidat de réussir les tests en cause puis d’obtenir lors des épreuves du concours des notes permettant son inscription sur la liste de réserve.

(voir point 21)

Référence à :

Tribunal de première instance : 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, point 22

Tribunal de la fonction publique : 23 septembre 2009, Neophytou/Commission, F-22/05 RENV, point 71

4.      Un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur.

(voir point 28)

Référence à :

Cour : 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, points 11 à 14 ; 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18

Tribunal de première instance : 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement, T-83/99 à T-85/99, points 33 et 34

Tribunal de la fonction publique : 19 décembre 2006, Suhadolnik/Cour de justice, F-78/06, points 31 et 32 ; 15 juillet 2008, Pouzol/Cour des comptes, F-28/08, point 45


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