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Document 62008CJ0175

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08

Aydin Salahadin Abdulla e.a.

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Qualité de ‘réfugié’ — Article 2, sous c) — Cessation du statut de réfugié — Article 11 — Changement de circonstances — Article 11, paragraphe 1, sous e) — Réfugié — Crainte non fondée de persécution — Appréciation — Article 11, paragraphe 2 — Révocation du statut de réfugié — Preuve — Article 14, paragraphe 2»

Conclusions de l’avocat général M. J. Mazák, présentées le 15 septembre 2009   I ‐ 1498

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mars 2010   I ‐ 1532

Sommaire de l’arrêt

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites

    (Art. 68 CE et 234 CE)

  2. Visas, asile, immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Cessation du statut de réfugié

    [Directive du Conseil 2004/83, art. 2, c), 7, § 1, et 11, § 1, e)]

  3. Visas, asile, immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Cessation du statut de réfugié

    [Directive du Conseil 2004/83, art. 2, e), 4 et 11, § 1, e)]

  4. Visas, asile, immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Cessation du statut de réfugié

    [Directive du Conseil 2004/83, art. 2, c), et 11, § 1, e)]

  5. Visas, asile, immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Cessation du statut de réfugié

    [Directive du Conseil 2004/83, art. 4, § 4, et 11, § 1, e)]

  1.  Il ne ressort ni des termes des articles 68 CE et 234 CE ni de l’objet de la procédure instituée par cette dernière disposition que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une directive dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu des dispositions de cette directive pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne de cet État. En effet, dans un tel cas, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

    (cf. point 48)

  2.  L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

    une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un changement de circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers concerné, les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée pour l’un des motifs visés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister et qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être «persécutée» au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive;

    aux fins de l’appréciation d’un changement de circonstances, les autorités compétentes de l’État membre doivent vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/83 ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection;

    les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/83 peuvent comprendre des organisations internationales qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, y compris au moyen de la présence d’une force multinationale sur ce territoire.

    (cf. point 76, disp. 1)

  3.  Dans le cadre du concept de protection internationale, la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, régit deux régimes distincts de protection, à savoir, d’une part, le statut de réfugié, et, d’autre part, le statut conféré par la protection subsidiaire, l’article 2, sous e), de la directive énonçant que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est celle qui ne peut être considérée comme un réfugié. Dès lors, sauf à méconnaître les domaines respectifs des deux régimes de protection, la cessation du premier ne peut être subordonnée à la constatation que les conditions d’application du second ne sont pas réunies.

    Dans le système de cette directive, la cessation éventuelle du statut de réfugié intervient sans préjudice du droit de la personne concernée de solliciter l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, lorsque sont réunis tous les éléments nécessaires, visés à son article 4, pour établir que sont remplies les conditions propres à justifier une telle protection, énoncées à l’article 15 de la même directive.

    (cf. points 78-80)

  4.  Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié ont cessé d’exister et que les autorités compétentes de l’État membre vérifient qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être persécutée soit pour le même motif que celui en cause initialement, soit pour l’un des autres motifs énoncés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le critère de probabilité servant à l’appréciation du risque résultant de ces autres circonstances est le même que celui appliqué lors de l’octroi du statut de réfugié.

    En effet, à ces deux stades de l’examen, l’appréciation porte sur la même question de savoir si les circonstances établies constituent ou non une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement l’objet d’actes de persécution. Cette appréciation de l’importance du risque doit, dans tous les cas, être effectuée avec vigilance et prudence, dès lors que sont en cause des questions d’intégrité de la personne humaine et de libertés individuelles, questions qui relèvent des valeurs fondamentales de l’Union.

    (cf. points 89-91, disp. 2)

  5.  L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, en tant qu’il donne des indications quant à la portée, en termes de force probante, d’actes ou de menaces antérieurs de persécution, peut trouver à s’appliquer lorsque les autorités compétentes envisagent d’abroger le statut de réfugié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 et que l’intéressé, pour justifier la persistance d’une crainte fondée de persécution, invoque des circonstances autres que celles à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié. Cependant, tel ne pourra normalement être le cas que lorsque le motif de persécution est différent de celui retenu au moment de l’octroi du statut de réfugié et qu’existent des actes ou des menaces de persécution antérieurs qui présentent un lien avec le motif de persécution examiné à ce stade.

    (cf. point 100, disp. 3)

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