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Document 62014CJ0041
Christie’s France
Christie’s France
Affaire C‑41/14
Christie’s France SNC
contre
Syndicat national des antiquaires
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/84/CE — Article 1er — Propriété intellectuelle — Vente aux enchères d’œuvres d’art originales — Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre originale — Débiteur de la redevance au titre du droit de suite — Acheteur ou vendeur — Dérogation conventionnelle»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 février 2015
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Contexte et finalité de la réglementation en cause comme base de référence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/84, art. 1er, § 4)
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/84 – Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale – Débiteur de la redevance au titre du droit de suite – Possibilité de déroger, par voie conventionnelle, à la règle nationale imposant au vendeur la charge du paiement du droit de suite – Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/84, 13e et 15e considérants et art. 1er, § 4)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 25, 26)
L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2001/84, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
En effet, si la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2001/84, visant, notamment, à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art, tel que circonscrit par les considérants 13 et 15 de cette directive, exige que soient indiquées la personne responsable du paiement de la redevance au titre du droit de suite à l’égard de l’auteur ainsi que les règles visant à établir le montant de cette dernière, il n’en va pas de même en ce qui concerne la question de savoir qui en supportera, en définitive, le coût. Certes, il ne saurait être d’emblée exclu que ce dernier élément est susceptible de produire un certain effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur, toutefois, un tel effet sur le marché intérieur n’est, en tout état de cause, qu’indirect, puisqu’il est produit par des aménagements conventionnels réalisés indépendamment du paiement du montant de la redevance au titre du droit de suite, dont demeure responsable la personne redevable.
(cf. points 28-31, 33 et disp.)
Affaire C‑41/14
Christie’s France SNC
contre
Syndicat national des antiquaires
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/84/CE — Article 1er — Propriété intellectuelle — Vente aux enchères d’œuvres d’art originales — Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre originale — Débiteur de la redevance au titre du droit de suite — Acheteur ou vendeur — Dérogation conventionnelle»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 février 2015
Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Divergences entre les différentes versions linguistiques — Contexte et finalité de la réglementation en cause comme base de référence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/84, art. 1er, § 4)
Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/84 — Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale — Débiteur de la redevance au titre du droit de suite — Possibilité de déroger, par voie conventionnelle, à la règle nationale imposant au vendeur la charge du paiement du droit de suite — Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/84, 13e et 15e considérants et art. 1er, § 4)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 25, 26)
L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2001/84, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
En effet, si la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2001/84, visant, notamment, à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art, tel que circonscrit par les considérants 13 et 15 de cette directive, exige que soient indiquées la personne responsable du paiement de la redevance au titre du droit de suite à l’égard de l’auteur ainsi que les règles visant à établir le montant de cette dernière, il n’en va pas de même en ce qui concerne la question de savoir qui en supportera, en définitive, le coût. Certes, il ne saurait être d’emblée exclu que ce dernier élément est susceptible de produire un certain effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur, toutefois, un tel effet sur le marché intérieur n’est, en tout état de cause, qu’indirect, puisqu’il est produit par des aménagements conventionnels réalisés indépendamment du paiement du montant de la redevance au titre du droit de suite, dont demeure responsable la personne redevable.
(cf. points 28-31, 33 et disp.)