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Document 32004L0051

DIRECTIVE 2004/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires

JO L 164 du 30.4.2004, p. 164–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; abrogé par 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/51/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/164


DIRECTIVE 2004/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 23 mars 2004 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (5) prévoit que les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence se voient accorder un droit d'accès au réseau transeuropéen de fret ferroviaire et, au plus tard à partir de 2008, à l'ensemble du réseau pour les services de fret ferroviaire internationaux.

(2)

L'extension de ce droit d'accès à l'ensemble du réseau pour les services de fret ferroviaire internationaux dès le 1er janvier 2006 devrait permettre d'accroître les bénéfices escomptés en termes de transfert vers d'autres modes de transport et de développement du fret ferroviaire international.

(3)

L'extension de ce droit d'accès à tous les types de services de fret ferroviaire à compter du 1er janvier 2007, conformément au principe de libre prestation de services, devrait améliorer l'efficacité du rail par rapport aux autres modes de transport. Elle devrait également favoriser des transports durables dans les États membres et entre ceux-ci, en stimulant la concurrence et en permettant l'arrivée de nouveaux capitaux et de nouvelles entreprises.

(4)

La présente directive fait partie d'une vaste série de mesures annoncées par le Livre blanc sur la politique des transports et comprenant la directive 2004/.../CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (“directive sur la sécurité ferroviaire”) (6), la directive 2004/.../CE modifiant les directives sur l'interopérabilité (7) et le règlement (CE) no .../2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (“règlement instituant une Agence”) (8). Cette série de mesures, désignées comme “deuxième paquet ferroviaire”, a été adoptée pour développer davantage le cadre réglementaire communautaire dans le domaine ferroviaire, tel qu'établi notamment par les directives 2001/12/CE (9), 2001/13/CE (10) et 2001/14/CE (11), ces dernières directives étant désignées comme “premier paquet ferroviaire”. Afin de compléter le cadre réglementaire et poursuivre l'effort pour réaliser une zone ferroviaire européenne intégrée, la Commission a proposé le 3 mars 2004 une troisième série de mesures qui contribuera à l'objectif de la présente directive. Cette troisième série de propositions concerne les permis des conducteurs de train, la qualité des services pour le transport de fret ferroviaire, les droits des passagers dans le domaine des transports ferroviaires internationaux et l'ouverture du marché des services de transport ferroviaire international des passagers. Le Parlement européen a déjà voté en octobre 2003, lors de la présente procédure législative, un amendement visant à l'ouverture du marché pour tous les services de transport des passagers en 2008. Le Parlement européen et le Conseil sont convenus d'examiner rapidement la troisième série de mesures. En ce qui concerne l'ouverture du marché des services de transport international des passagers, la date de 2010 proposée par la Commission doit être considérée comme un objectif permettant à tous les opérateurs de se préparer d'une manière appropriée.

(5)

La Commission devrait examiner l'évolution des trafics, de la sécurité, des conditions de travail et de la situation des opérateurs et produire, avant le 1er janvier 2006, un rapport sur cette évolution, assorti, le cas échéant, de nouvelles propositions permettant d'assurer les meilleures conditions possibles pour les économies des États membres, pour les entreprises ferroviaires et leurs salariés, comme pour les utilisateurs.

(6)

Les services de fret ferroviaire offrent des possibilités considérables en termes de création de nouveaux services de transport et d'amélioration des services existants au niveau national et européen.

(7)

Pour être pleinement compétitif, le secteur du fret ferroviaire doit de plus en plus offrir des services complets, y compris des services de transport entre les États membres et à l'intérieur de ceux-ci.

(8)

La sécurité ferroviaire étant régie par la directive 2004/.../CE (12) à l'intérieur d'un nouveau cadre réglementaire communautaire cohérent pour le secteur ferroviaire, il y a lieu d'abroger les dispositions relatives à la sécurité contenues dans la directive 91/440/CEE;

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/440/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91 /440/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 2 est supprimé à la date d'entrée en vigueur de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la sécurité des chemins de fer communautaires.

2)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.

Les entreprises ferroviaires relevant de l'article 2 se voient accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, au réseau transeuropéen de fret ferroviaire défini à l'article l0bis et à l'annexe I et, le 1er janvier 2006 au plus tard, à l'ensemble du réseau ferroviaire, aux fins de l'exploitation des services de fret international.

En outre, le 1er janvier 2007 au plus tard, les entreprises ferroviaires relevant de l'article 2 se voient accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, aux infrastructures de tous les États membres aux fins de l'exploitation de tout type de services de fret ferroviaire.”;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5.

Toute entreprise ferroviaire assurant des services de transport ferroviaire conclut, en se fondant sur le droit public ou privé, les accords requis avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire utilisée. Les conditions régissant ces accords doivent être non discriminatoires et transparentes, conformément aux dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (13).

(13)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée par la décision 2002/844/CE (JO L 289 du 26.10.2002, p. 30).”;"

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

“6.

L'accès par le réseau ferré aux services liés aux activités ferroviaires visées aux paragraphes 1,2 et 3 ainsi que la fourniture de ces services dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final sont assurés à toutes les entreprises ferroviaires d'une manière non discriminatoire et transparente et les demandes des entreprises ferroviaires ne peuvent être soumises à des restrictions que s'il existe d'autres solutions viables par chemin de fer aux conditions du marché.”;

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

“8.

Le 1er janvier 2006 au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

Ce rapport porte sur:

la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres et les travaux effectivement réalisés par les différentes instances concernées;

l'évolution du marché, en particulier les tendances du trafic international, les activités menées par tous les acteurs sur le marché, y compris les nouveaux arrivants, et leur part de marché;

les incidences sur le secteur des transports en général, notamment en ce qui concerne le transfert vers d'autres modes de transport;

les incidences sur le niveau de sécurité dans chaque État membre;

les conditions de travail dans le secteur pour chaque État membre.

Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions ou de recommandations appropriées concernant la poursuite de l'action communautaire en matière de développement du marché des transports ferroviaires et du cadre juridique le régissant.”.

3)

À l'article 10 ter, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

“c)

l'état du réseau ferroviaire européen”.

4)

L'article 14 est supprimé.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

M. MCDOWELL


(1)  JO C291 E du 26.11.2002, p. 1.

(2)  JO C61 du 14.3.2003, p. 131.

(3)  JO C 66 du 19.3.2003, p. 5.

(4)  Avis du Parlement européen du 14 janvier 2003 (JO C 38 E du 12.2.2004, p. 89), position commune du Conseil du 26 juin 2003 (JO C 270 E du 11.11.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 23 octobre 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2004 et décision du Conseil du 26 avril 2004.

(5)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Directive modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).

(6)  JO L

(7)  JO L

(8)  JO L

(9)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 1.

(10)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 26.

(11)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée par la décision 2002/844/CE de la Commission (JO L 289 du 26.10.2002, p. 30).

(12)  Note à l'OPOCE: insérer ici le numéro de la directive sur la sécurité ferroviaire.


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