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Document 32012R0531

    Règlement (UE) n ° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 172 du 30.6.2012, p. 10–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022; abrogé par 32022R0612

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/531/oj

    30.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 172/10


    RÈGLEMENT (UE) No 531/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 juin 2012

    concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté (3) a été modifié de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

    (2)

    L’objectif consistant à réduire la différence entre les tarifs nationaux et les tarifs d’itinérance, qui était repris dans le cadre d’évaluation comparative pour 2011-2015 de la Commission, approuvé par le groupe de haut niveau i2010 en novembre 2009, et dans la communication de la Commission intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe», devrait également rester l’objectif du présent règlement. Le projet de vente séparée de services d’itinérance et de services nationaux devrait stimuler la concurrence et ainsi réduire les prix pour les clients et mener à la création d’un marché intérieur des services d’itinérance dans l’Union qui ne montre pas de différences importantes entre les tarifs nationaux et les tarifs d’itinérance. Les services d’itinérance dans l’Union peuvent stimuler la création d’un marché intérieur des télécommunications dans l’Union.

    (3)

    On ne peut pas parler de marché intérieur des télécommunications tant que des différences importantes existent entre les prix nationaux et les prix d’itinérance. Par conséquent, l’objectif ultime devrait être de supprimer la différence entre les prix nationaux et les prix d’itinérance, afin de créer ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles.

    (4)

    Le niveau élevé des prix payés pour l’itinérance des appels vocaux, des SMS et des données par les usagers des réseaux publics de communications mobiles, tels que les étudiants, les personnes en voyage d’affaires et les touristes, représente un obstacle important à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger dans l’Union, est un motif de préoccupation pour les consommateurs, les autorités réglementaires nationales et les institutions de l’Union, et constitue une entrave importante au marché intérieur. Les prix de détail excessifs résultent du niveau élevé des prix de gros perçus par l’opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, des marges élevées réalisées sur le prix de détail par le propre opérateur du réseau du client. En raison d’un manque de concurrence, il arrive souvent que des réductions sur les prix de gros ne soient pas répercutées sur le prix de détail pour le client. Même si certains opérateurs ont récemment introduit des plans tarifaires offrant aux clients des conditions plus favorables et des prix légèrement plus bas, il n’en demeure pas moins que, manifestement, la relation entre les coûts et les prix est éloignée de celle qui prévaudrait dans des marchés concurrentiels.

    (5)

    Des prix d’itinérance élevés constituent un frein aux efforts entrepris par l’Union pour évoluer vers une économie de la connaissance et à la réalisation d’un marché intérieur de 500 millions de consommateurs. Le trafic mobile de données est facilité par l’attribution d’un spectre radioélectrique suffisant devant permettre aux consommateurs et aux entreprises d’utiliser les services d’appels vocaux, de SMS et de données partout dans l’Union. En assurant l’attribution, en temps voulu, d’un spectre suffisant et approprié afin de promouvoir les objectifs de l’Union et de satisfaire au mieux les demandes croissantes liées au trafic de données sans fil, le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique établi par la décision no 243/2012/UE (5) ouvrira la voie à une évolution qui permettra à l’Union de se poser en chef de file à l’échelle mondiale pour ce qui est du haut débit, de la mobilité, de la couverture et de la capacité, en facilitant l’émergence de nouveaux modèles d’entreprises et de nouvelles technologies, contribuant ainsi à réduire les problèmes structurels au niveau des prix de gros des services d’itinérance.

    (6)

    En raison de la forte diffusion des appareils mobiles permettant de se connecter à internet, l’itinérance de données va avoir une très grande importance économique. Il s’agit d’un critère déterminant, tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’applications et de contenus. Pour favoriser le développement de ce marché, les prix du transport de données ne devraient pas entraver la croissance.

    (7)

    Dans sa communication relative au rapport intermédiaire sur l’évolution des services d’itinérance dans l’Union européenne, la Commission a fait observer que les évolutions techniques et/ou les solutions alternatives aux services d’itinérance, comme la téléphonie sur IP ou les réseaux Wi-Fi, peuvent rendre le marché intérieur des services d’itinérance dans l’Union plus concurrentiel. Si ces alternatives, en particulier les services de téléphonie sur IP, sont de plus en plus utilisées au niveau national, aucune évolution significative n’a été observée en ce qui concerne leur utilisation en itinérance.

    (8)

    Étant donné le développement rapide du trafic mobile de données et le nombre croissant de consommateurs utilisant des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance à l’étranger, il est nécessaire d’augmenter la pression concurrentielle pour développer de nouveaux modèles d’entreprise et de nouvelles technologies. La réglementation des prix de l’itinérance devrait être conçue de façon à ne pas décourager la concurrence vers des niveaux de prix inférieurs.

    (9)

    La création d’un espace social, éducationnel, culturel et entrepreneurial européen fondé sur la mobilité des individus et des données numériques devrait faciliter la communication entre les personnes de manière à construire une véritable «Europe pour les citoyens».

    (10)

    La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (6), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (7), la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (8), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (9), et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (10) (ci-après conjointement dénommées «cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques») visent à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de l’Union tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue.

    (11)

    Le règlement (CE) no 717/2007 n’est pas une mesure isolée mais complète et renforce, en ce qui concerne l’itinérance dans l’Union, les dispositions contenues dans le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques. Ce cadre n’a pas fourni aux autorités réglementaires nationales des outils suffisants pour prendre des mesures efficaces et décisives en ce qui concerne le prix des services d’itinérance au sein de l’Union et n’assure par conséquent pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur des services d’itinérance. Le règlement (CE) no 717/2007 constituait un moyen approprié de corriger cette situation.

    (12)

    Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques repose sur le principe selon lequel il ne faudrait imposer d’obligations réglementaires ex ante que faute de concurrence effective, et prévoit une procédure d’analyse du marché et de réexamen des obligations, à intervalles réguliers, par les autorités réglementaires nationales, aboutissant à l’imposition d’obligations ex ante aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché. Parmi les éléments constitutifs de cette procédure, figurent la définition des marchés pertinents conformément à la recommandation de la Commission concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE (11) (ci-après dénommée «la recommandation»), l’analyse des marchés définis conformément aux lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques (12), la désignation des opérateurs puissants sur le marché et l’imposition d’obligations ex ante à ces opérateurs.

    (13)

    Le marché national de la fourniture en gros d’itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile était recensé dans la recommandation comme marché pertinent susceptible d’être soumis à une réglementation ex ante. Cependant, les travaux effectués par les autorités réglementaires nationales, tant à titre individuel qu’au sein du groupe des régulateurs européens (GRE) et de son successeur, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), institué par le règlement (CE) no 1211/2009 (13), pour analyser les marchés nationaux de la fourniture en gros d’itinérance internationale ont démontré qu’il n’a pas encore été possible, pour une autorité réglementaire nationale, de remédier efficacement au niveau élevé des prix de gros pour l’itinérance dans l’Union en raison de la difficulté à recenser les entreprises puissantes sur le marché compte tenu des caractéristiques particulières de l’itinérance internationale, notamment sa nature transfrontalière. À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 717/2007, le marché de l’itinérance a été retiré du champ d’application de la recommandation révisée (14).

    (14)

    En outre, les autorités réglementaires nationales chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des clients des réseaux mobiles résidant habituellement sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler le comportement des opérateurs du réseau visité, situés dans d’autres États membres, dont dépendent les clients lorsqu’ils utilisent les services d’itinérance internationale. Cet obstacle pourrait nuire aussi à l’efficacité des mesures prises par les États membres au titre de leur compétence résiduelle pour adopter des règles de protection des consommateurs.

    (15)

    En conséquence, une pression s’exerce sur les États membres pour qu’ils prennent des mesures afin de régler le problème du niveau des prix de l’itinérance internationale, mais le mécanisme d’intervention ex ante des autorités réglementaires nationales, prévu par le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, s’est avéré insuffisant pour permettre à ces autorités d’agir de façon décisive dans l’intérêt des consommateurs dans ce domaine précis.

    (16)

    En outre, dans sa résolution sur la réglementation et les marchés des communications électroniques en Europe (15), le Parlement européen a invité la Commission à préparer de nouvelles initiatives pour réduire les coûts élevés des communications téléphoniques mobiles transfrontalières, tandis que le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 a conclu qu’il est essentiel de mettre en œuvre, tant au niveau de l’Union que national, des politiques ciblées, efficaces et intégrées dans le domaine des technologies de l’information et des communications pour atteindre les objectifs de croissance économique et de productivité et, à cet égard, a souligné l’importance que revêt la réduction des prix de l’itinérance pour la compétitivité.

    (17)

    Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques visait, à la lumière de considérations évidentes à l’époque, à lever toutes les barrières aux échanges entre États membres dans le domaine qu’il harmonisait, entre autres en ce qui concerne les mesures qui affectent les prix de l’itinérance. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher d’adapter les règles harmonisées selon d’autres considérations de façon à trouver le moyen le plus efficace de renforcer la concurrence sur le marché intérieur pour les services d’itinérance et de parvenir à un degré élevé de protection des consommateurs.

    (18)

    Le présent règlement devrait dès lors permettre de déroger aux règles qui seraient autrement applicables en vertu du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, notamment la directive «cadre», à savoir que, en l’absence d’entreprise puissante sur le marché, le prix des offres de services devrait être déterminé par un accord commercial, et de permettre ainsi l’instauration d’obligations réglementaires complémentaires qui tiennent compte des caractéristiques particulières des services d’itinérance dans l’Union.

    (19)

    Les marchés de détail et de gros de l’itinérance présentent des caractéristiques uniques qui justifient des mesures exceptionnelles dépassant les mécanismes qui auraient été utilisés dans d’autres circonstances en vertu du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques.

    (20)

    Il convient d’utiliser une approche commune et harmonisée pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communication mobile terrestre qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, pour ainsi renforcer la concurrence entre les fournisseurs de services d’itinérance en ce qui concerne les services d’itinérance et atteindre un degré élevé de protection des consommateurs, tout en préservant les incitations à l’innovation et le choix des consommateurs. Compte tenu de la nature transfrontalière des services en question, il est nécessaire de recourir à cette approche commune de sorte que les fournisseurs de services d’itinérance puissent opérer dans un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.

    (21)

    Le règlement (CE) no 717/2007 vient à expiration le 30 juin 2012. Avant son expiration, la Commission a procédé à un réexamen conformément à son article 11, lequel exigeait d’évaluer si les objectifs dudit règlement avaient été atteints et de réexaminer l’évolution des prix de gros et de détail pour la fourniture aux clients en itinérance de services d’appels vocaux, de SMS et de données. Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil du 6 juillet 2011 relatif au bilan du fonctionnement du règlement (CE) no 717/2007, la Commission a conclu qu’il convenait de proroger l’applicabilité du règlement (CE) no 717/2007 au-delà du 30 juin 2012.

    (22)

    Les données sur l’évolution des prix des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance dans l’Union depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 717/2007, notamment celles recueillies chaque trimestre par les autorités réglementaires nationales et communiquées par l’ORECE, n’apportent pas d’élément laissant supposer que, sans mesure réglementaire, la concurrence s’est raisonnablement accrue et s’exercera durablement sur les marchés de détail ou de gros à partir de juin 2012. En effet, ces données indiquent que les prix de gros et de détail de l’itinérance restent beaucoup plus élevés que les prix nationaux et qu’ils continuent de ne pas s’écarter, ou très peu, des limites fixées par le règlement (CE) no 717/2007 et qu’il y a peu de concurrence en dessous de ces limites.

    (23)

    Avec l’expiration, le 30 juin 2012, des garanties réglementaires applicables aux prix de gros et de détail des services d’itinérance dans l’Union en vertu du règlement (CE) no 717/2007, le risque serait donc grand que le manque sous-jacent de pressions concurrentielles sur le marché intérieur des services d’itinérance et l’incitation des fournisseurs de services d’itinérance à maximiser leurs recettes d’itinérance ne mènent à une situation où les prix de détail et de gros de l’itinérance dans l’Union ne refléteraient pas fidèlement les coûts sous jacents encourus pour la fourniture du service, au détriment des objectifs dudit règlement. L’intervention réglementaire sur le marché des services mobiles d’itinérance devrait donc être prorogée au-delà du 30 juin 2012 afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur en permettant à la concurrence de se développer, tout en faisant en sorte que les consommateurs conservent l’assurance de ne pas payer un prix excessif par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels.

    (24)

    L’objectif général prévu à l’article 8 de la directive «cadre» concernant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à la diffuser, ou à utiliser des applications et des services de leur choix devrait être favorisé par les autorités réglementaires nationales.

    (25)

    Pour permettre le développement d’un marché des services d’itinérance plus efficace, intégré et concurrentiel, il ne devrait pas y avoir de restrictions empêchant les entreprises de négocier effectivement un accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Les obstacles à l’accès de gros à ces services dus aux différences entre les pouvoirs de négociation et entre les degrés de propriété d’infrastructure des entreprises devraient être levés. Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et les revendeurs de services de communications mobiles ne disposant pas de leur propre infrastructure de réseau fournissent généralement des services d’itinérance basés sur des accords commerciaux concernant l’itinérance de gros conclus avec leurs opérateurs de réseaux mobiles hôtes dans le même État membre. Il se peut toutefois que les négociations commerciales ne laissent pas de marge suffisante aux MVNO et aux revendeurs pour stimuler la concurrence à l’aide de prix inférieurs. La suppression de ces obstacles et le rééquilibrage du pouvoir de négociation entre les MVNO/revendeurs et les opérateurs de réseaux mobiles par une obligation d’accès et des plafonds applicables aux prix de gros devraient faciliter le développement de services et d’offres d’itinérance alternatifs, innovants dans l’Union pour les consommateurs. Les règles fixées par le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, notamment la directive «cadre» et la directive «accès», ne permettent pas de résoudre ce problème en imposant des obligations aux opérateurs puissants sur le marché.

    (26)

    Il convient par conséquent d’introduire des règles imposant d’accepter les demandes raisonnables d’accès de gros aux réseaux publics de communication mobile aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Cet accès devrait être adapté aux besoins des parties sollicitant l’accès. L’accès ne pourrait être refusé que sur la base de critères objectifs, tels que la faisabilité technique et la nécessité de maintenir l’intégrité du réseau. Si l’accès est refusé, la partie lésée devrait pouvoir recourir à la procédure de règlement des litiges visée dans le présent règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence égales, l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait être octroyé dans le respect des obligations établies dans le présent règlement et applicables au niveau de la fourniture de gros, et prendre en compte les différents éléments des coûts induits par la fourniture de ce type d’accès. Une approche réglementaire cohérente en matière d’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait permettre d’éviter les distorsions entre États membres. L’ORECE, en concertation avec la Commission et en collaboration avec les parties intéressées, devrait publier des lignes directrices pour l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance.

    (27)

    L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait inclure la fourniture d’un accès direct de gros aux services d’itinérance, ainsi que la fourniture de services d’itinérance de gros pour la revente par des tiers. L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait également couvrir l’obligation pour l’opérateur de réseau mobile de permettre aux MVNO et aux revendeurs d’acheter des services d’itinérance de gros réglementés à des agrégateurs grossistes qui fournissent un point d’accès unique et une plateforme standardisée pour des accords d’itinérance partout dans l’Union. Afin de garantir que les opérateurs fournissent, dans un délai raisonnable, aux fournisseurs de services d’itinérance un accès à toutes les ressources nécessaires pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros, une offre de référence devrait être publiée, contenant les conditions standard pour l’accès direct de gros aux services d’itinérance et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros. La publication de l’offre de référence ne devrait pas empêcher les négociations commerciales entre le demandeur d’accès et le fournisseur d’accès sur le niveau de prix prévu dans l’accord final sur l’accès de gros ou sur des services supplémentaires en matière d’accès de gros qui vont au-delà des services nécessaires pour l’accès direct de gros aux services d’itinérance et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros.

    (28)

    L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait couvrir l’accès à tous les éléments nécessaires à la fourniture des services d’itinérance, tels que: les éléments du réseau et les ressources associées; les systèmes logiciels pertinents, y compris les systèmes d’assistance à l’exploitation; les systèmes d’information ou les bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; les réseaux de téléphonie mobile et les services de réseau virtuel.

    (29)

    Si les demandeurs d’accès à la revente de services d’itinérance de gros demandent un accès à des ressources ou services allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la fourniture de services d’itinérance au détail, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent appliquer des prix équitables et raisonnables pour ces ressources ou services. Ces ressources ou services supplémentaires pourraient être entre autres des services à valeur ajoutée, des logiciels et systèmes d’information supplémentaires ou des modalités de facturation.

    (30)

    Les services de communication mobile sont vendus en offres groupées incluant des services tant nationaux que d’itinérance, ce qui limite le choix du consommateur pour les services d’itinérance. Ces offres groupées affectent la transparence des services d’itinérance, car il est difficile de comparer les différents services à l’intérieur de ces offres. En conséquence, la concurrence entre opérateurs sur la base du service d’itinérance proposé dans l’offre groupée de communication mobile n’est pas encore apparente. Faciliter la disponibilité de l’itinérance en tant que service distinct résoudrait des problèmes structurels en sensibilisant les consommateurs aux prix de l’itinérance et en leur permettant de poser un choix distinct pour les services d’itinérance, ce qui aurait pour effet d’augmenter la pression concurrentielle de la demande. Cette mesure contribuera ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur des services d’itinérance.

    (31)

    La demande de services de données mobiles par les consommateurs et les entreprises a sensiblement augmenté ces dernières années. Néanmoins, en raison des prix élevés des services de données en itinérance, l’utilisation de ces services est fortement limitée pour les consommateurs et les entreprises opérant par-delà les frontières de l’Union. Compte tenu de la jeunesse du marché et de la demande en croissance rapide de services de données en itinérance par les consommateurs, des prix de détail réglementés ne pourraient que maintenir les prix au niveau des prix maximaux proposés, comme c’est le cas dans le cadre du règlement (CE) no 717/2007, au lieu de les faire baisser, ce qui confirme par conséquent la nécessité de nouvelles mesures structurelles.

    (32)

    Les clients devraient être en mesure de passer facilement, dans le plus bref délai possible en fonction de la solution technique, sans pénalité et gratuitement, à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou d’un fournisseur de services d’itinérance alternatif à un autre. Les clients devraient être informés de cette possibilité sous une forme claire, compréhensible et aisément accessible.

    (33)

    Les consommateurs devraient avoir le droit d’opter, d’une manière qui leur est adaptée, pour la vente séparée de services d’itinérance, indépendamment de leur offre de communication mobile nationale. Il existe actuellement plusieurs manières de mettre en œuvre techniquement la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, notamment l’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) double (deux IMSI distincts sur la même carte SIM), l’IMSI unique (partage d’un IMSI entre le fournisseur national et le fournisseur de services d’itinérance) et des combinaisons du double IMSI ou de l’IMSI unique avec la modalité technique qui n’empêche pas le client d’accéder à des services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité, du fait d’accords passés entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité.

    (34)

    Des prix élevés pour les services de données en itinérance dissuadent les consommateurs d’utiliser les services de données mobiles lors de leurs déplacements dans l’Union. Étant donné la demande et l’importance croissantes des services de données en itinérance, il ne devrait pas y avoir d’obstacles à l’utilisation de services de données en itinérance alternatifs, fournis directement sur un réseau visité, à titre temporaire ou permanent, indépendamment de contrats d’itinérance existants ou d’accords passés avec des fournisseurs nationaux et sans supplément prélevé par ceux-ci. Lorsque cela est nécessaire en vue de proposer des services de données en itinérance, fournis directement sur un réseau visité, les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services de données en itinérance devraient collaborer afin de ne pas empêcher les clients d’accéder à ces services et de les utiliser et d’assurer la continuité d’autres services d’itinérance.

    (35)

    Étant donné que le présent règlement devrait non pas définir des modalités techniques particulières pour la vente séparée de services d’itinérance, mais préparer le terrain pour que la Commission élabore, sur la base de contributions de l’ORECE, la solution la plus efficace, y compris une solution mixte il convient d’établir des critères concernant les caractéristiques techniques que devrait respecter la solution technique pour la vente séparée de services d’itinérance. Ces critères devraient comporter entre autres l’introduction de la solution de manière coordonnée et harmonisée dans toute l’Union et devraient garantir aux consommateurs la possibilité de choisir rapidement et aisément un fournisseur différent pour les services d’itinérance sans changer de numéro. En outre, il convient de ne pas empêcher l’itinérance hors de l’Union ou l’itinérance par des clients de pays tiers à l’intérieur de l’Union.

    (36)

    Il convient d’intensifier la coopération et la coordination entre les opérateurs de réseaux mobiles afin d’assurer une évolution coordonnée et techniquement saine de la fourniture de services d’itinérance distincts sans empêcher l’accès aux services de données en itinérance fournis directement sur un réseau visité. Par conséquent, il est nécessaire d’élaborer les principes fondamentaux et les méthodologies devant permettre une adaptation rapide aux changements de situation et au progrès technique. L’ORECE, en collaboration avec les parties intéressées, devrait aider la Commission à développer des éléments techniques en vue de permettre la vente séparée des services d’itinérance sans empêcher l’accès aux services de données en itinérance fournis directement sur un réseau visité. Si nécessaire, la Commission devrait mandater un organisme de normalisation européen pour qu’il adapte les normes correspondantes aux fins de la mise en œuvre harmonisée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés.

    (37)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux obligations d’information des fournisseurs nationaux et à une solution technique pour la vente séparée de services d’itinérance. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (16).

    (38)

    L’ORECE devrait pouvoir, tenant compte du présent règlement et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, fournir, de sa propre initiative, des orientations techniques spécifiques sur la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés ou sur d’autres questions visées par le présent règlement.

    (39)

    On considère que, pour que l’introduction de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés soit pleinement efficace, cette vente doit être associée à une obligation d’octroi de l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance pour faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs existants ou nouveaux tels que des fournisseurs de services d’itinérance transnationaux. En assurant une approche réglementaire cohérente, cette solution permettrait d’éviter les distorsions entre États membres, ce qui contribuera au développement du marché intérieur. Cependant, la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés suppose une période d’adaptation technique raisonnable pour les opérateurs et les mesures structurelles ne déboucheront dès lors sur un authentique marché intérieur suffisamment concurrentiel qu’après un certain temps. Pour cette raison, il convient de maintenir des prix maximaux de gros pour la fourniture de services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance, ainsi que des plafonds de sauvegarde pour ces services au niveau de la vente de détail et ce, de manière temporaire et à un niveau approprié, afin de préserver les avantages actuels pour les consommateurs pendant une durée de transition couvrant la mise en œuvre de ces mesures structurelles.

    (40)

    En ce qui concerne le maintien de la réglementation temporaire des prix, il convient, pour protéger les intérêts des clients en itinérance, d’imposer des obligations réglementaires au niveau des prix de détail comme des prix de gros car l’expérience a montré que les réductions des prix de gros des services d’itinérance dans l’Union peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail, du fait de l’absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de gros pour la fourniture de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur des services d’itinérance et ne permettrait pas un degré plus élevé de concurrence.

    (41)

    Jusqu’à ce que les mesures structurelles aient rendu le marché intérieur des services d’itinérance suffisamment concurrentiel, ce qui conduirait à des réductions des coûts de gros, lesquelles seraient à leur tour répercutées sur les consommateurs, l’approche la plus efficace et la plus proportionnée pour réguler le niveau des prix des appels passés et reçus en itinérance à l’intérieur de l’Union consiste à fixer, au niveau de l’Union, un prix de gros moyen maximal par minute et à limiter les prix de détail via l’eurotarif introduit par le règlement (CE) no 717/2007, qui a été complété par l’eurotarif SMS prévu par le règlement (CE) no 544/2009 (17) et devrait être complété par l’eurotarif données prévu par le présent règlement. Le prix de gros moyen devrait s’appliquer entre deux opérateurs quelconques au sein de l’Union pendant une période déterminée.

    (42)

    Les eurotarifs transitoires appels vocaux, SMS et données devraient être établis à un niveau de sauvegarde qui garantit une marge suffisante pour les fournisseurs de services d’itinérance et qui encourage des offres compétitives pour l’itinérance à des taux inférieurs tout en garantissant que les avantages pour les consommateurs sont non seulement préservés, mais même accrus, pendant une durée de transition couvrant la mise en œuvre des mesures structurelles. Pendant cette période, les fournisseurs de services d’itinérance devraient porter activement à l’attention de leurs clients des informations sur les eurotarifs et les offrir à tous leurs clients en itinérance, gratuitement et d’une manière claire et transparente.

    (43)

    Les eurotarifs transitoires appels vocaux, SMS et données qui devraient être offerts aux clients en itinérance devraient refléter une marge raisonnable au-delà du coût de gros pour la fourniture d’un service d’itinérance tout en laissant aux fournisseurs de services d’itinérance la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Ces plafonds de sauvegarde devraient être fixés à des niveaux n’entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des mesures structurelles et pourraient être supprimés une fois que les mesures structurelles auront permis d’apporter des avantages réels aux consommateurs. Cette approche réglementaire ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services.

    (44)

    Cette approche réglementaire devrait être simple à mettre en œuvre et à contrôler, de façon à limiter la charge administrative pour les opérateurs et les fournisseurs de services d’itinérance soumis à ses exigences et pour les autorités réglementaires nationales chargées de la superviser et de la faire respecter. Elle devrait également être transparente et immédiatement compréhensible pour tous les clients en itinérance dans l’Union. En outre, elle devrait être certaine et prévisible pour les opérateurs qui fournissent des services d’itinérance en gros et au détail. Le niveau en termes monétaires des prix maximaux par minute, au niveau du marché de gros et du marché de détail, devrait en conséquence être spécifié dans le présent règlement.

    (45)

    Le prix de gros moyen maximal par minute ainsi spécifié devrait tenir compte des différents éléments qu’implique un appel en itinérance dans l’Union, notamment le coût de départ et de terminaison d’appel sur les réseaux mobiles et devrait comprendre les frais généraux, de signalisation et de transit. La référence la plus appropriée pour l’origine et la terminaison d’appel est le tarif moyen de terminaison d’appel mobile pour les opérateurs de réseaux mobiles dans l’Union, fondé sur les informations fournies par les autorités réglementaires nationales et publiées par la Commission. Le prix moyen maximal par minute établi dans le présent règlement devrait par conséquent être déterminé en tenant compte du tarif moyen de terminaison d’appel mobile, lequel constitue un point de référence pour les coûts encourus. Le prix de gros moyen maximal par minute devrait décroître annuellement pour tenir compte des réductions des tarifs de terminaison d’appel mobile imposées périodiquement par les autorités réglementaires nationales.

    (46)

    L’eurotarif appels vocaux transitoire applicable au prix de détail devrait fournir aux clients en itinérance la garantie qu’ils ne paieront pas un prix excessif pour passer ou recevoir un appel en itinérance réglementé tout en laissant au fournisseur de services d’itinérance une certaine latitude pour différencier les produits qu’ils proposent aux consommateurs.

    (47)

    Pendant la période transitoire des plafonds de sauvegarde, tous les consommateurs devraient être informés de la possibilité de choisir, sans supplément ou préconditions, un tarif d’itinérance simple qui ne dépasse pas les prix maximaux et libres d’opter pour celui-ci. Une marge raisonnable entre les coûts de gros et les prix de détail devrait permettre aux fournisseurs de services d’itinérance de couvrir l’ensemble de leurs coûts spécifiques d’itinérance au niveau de détail, y compris une part appropriée des coûts de commercialisation et les subventions de terminaux téléphoniques tout en leur laissant un montant suffisant pour permettre un taux de rentabilité raisonnable. Les eurotarifs appels vocaux, SMS et données transitoires constituent un moyen approprié pour assurer à la fois une protection au consommateur et de la flexibilité au fournisseur de services d’itinérance. En parallèle avec le niveau de gros, les niveaux maximum des eurotarifs appels vocaux, SMS et données devraient décroître chaque année.

    (48)

    Pendant la période transitoire des plafonds de sauvegarde, il convient d’informer pleinement, de manière claire et compréhensible, les nouveaux clients en itinérance de la gamme des tarifs qui existent pour l’itinérance au sein de l’Union, y compris des tarifs qui respectent les eurotarifs appels vocaux, SMS et données transitoires. Les clients en itinérance existants devraient avoir la possibilité de choisir un nouveau tarif respectant les eurotarifs appels vocaux, SMS et données transitoires ou tout autre tarif d’itinérance pendant un certain délai. Pour les clients en itinérance existants qui n’ont pas fait de choix pendant le délai en question, il convient de faire une distinction entre ceux qui avaient déjà opté pour un tarif ou une formule d’itinérance spécifique avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et ceux qui ne l’avaient pas fait. Ces derniers devraient se voir appliquer automatiquement un tarif conforme au présent règlement. Il convient que les clients en itinérance qui bénéficient déjà de tarifs ou de formules d’itinérance spécifiques qui répondent à leurs exigences individuelles et qu’ils ont choisis sur cette base, conservent ces tarifs ou formules sélectionnés auparavant si, après avoir reçu un rappel de leurs conditions tarifaires existantes et des eurotarifs en vigueur, ils indiquent à leur fournisseur de services d’itinérance qu’ils ont choisi de conserver ce tarif. De tels tarifs ou formules d’itinérance spécifiques pourraient inclure, par exemple, des tarifs d’itinérance forfaitaires, des tarifs non publics, des tarifs comprenant des prix d’itinérance fixes supplémentaires, des tarifs avec des prix par minute inférieurs aux eurotarifs appels vocaux, SMS et données maximaux ou des tarifs comprenant des frais d’établissement de communication.

    (49)

    Étant donné que le présent règlement devrait constituer une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre», et étant donné qu’en application du présent règlement, il peut être fait obligation aux fournisseurs de services d’itinérance dans l’Union de modifier leurs prix d’itinérance au détail afin de respecter les exigences du présent règlement, de tels changements ne devraient pas faire naître, pour les clients en itinérance, dans le cadre des législations nationales de transposition du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, le droit de résilier leur contrat.

    (50)

    Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que les eurotarifs appels vocaux, SMS et données transitoires tels qu’ils sont définis par le présent règlement, mais plutôt encourager des offres innovantes à l’intention des clients en itinérance, à des tarifs inférieurs, notamment en réaction à la pression concurrentielle supplémentaire induite par les dispositions structurelles du présent règlement. Le présent règlement n’exige pas que des prix d’itinérance soient réintroduits dans les cas où ils ont été complètement supprimés, ni que les prix d’itinérance existants soient augmentés pour atteindre les plafonds de sauvegarde transitoires établis dans le présent règlement.

    (51)

    Lorsque des prix maximaux ne sont pas libellés en euros, les plafonds initiaux applicables et les valeurs révisées desdits plafonds devraient être déterminés dans la devise pertinente en appliquant les taux de change de référence publiés au Journal officiel de l’Union européenne à la date spécifiée dans le présent règlement. En l’absence de publication à la date spécifiée, les taux de change de référence applicables devraient être ceux publiés dans la première édition du Journal officiel de l’Union européenne suivant ladite date et contenant de tels taux de change de référence. Pour protéger les consommateurs de l’augmentation des prix de détail des services d’itinérance réglementés (les services d’appels vocaux, de SMS ou de données réglementés) résultant des fluctuations du taux de change de référence des monnaies autres que l’euro, un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro devrait avoir recours à une moyenne de plusieurs taux de change de référence sur un laps de temps donné afin de déterminer les prix de détail maximaux dans sa monnaie.

    (52)

    Le fait que certains opérateurs de réseau mobile facturent la fourniture en gros d’appels en itinérance sur la base de tranches de facturation incompressibles d’une durée pouvant aller jusqu’à 60 secondes, et non à la seconde comme c’est normalement le cas pour d’autres redevances d’interconnexion en gros, fausse la concurrence entre ces opérateurs et ceux qui appliquent des méthodes différentes de facturation et nuit à l’application cohérente des prix de gros maximaux instaurés par le présent règlement. En outre, cela représente un surcoût qui, en s’ajoutant aux coûts de gros, a des conséquences négatives sur la tarification des services d’appels vocaux en itinérance au niveau du prix de détail. Les opérateurs de réseau mobile devraient donc être tenus de facturer à la seconde la fourniture en gros d’appels en itinérance réglementés.

    (53)

    D’après les estimations du GRE, prédécesseur de l’ORECE, le fait que les opérateurs de réseau mobile facturent les services d’itinérance au détail sur la base d’unités de plus d’une seconde a alourdi la facture eurotarif appels vocaux type de 24 % pour les appels passés et de 19 % pour les appels reçus. Le GRE a également indiqué que ces augmentations, dès lors qu’elles ne sont pas transparentes pour la plupart des consommateurs, représentent une forme de frais cachés. C’est pourquoi le GRE a recommandé des mesures urgentes pour tenir compte des différences entre les méthodes de facturation au détail appliquées à l’eurotarif appels vocaux.

    (54)

    Même si le règlement (CE) no 717/2007, qui fixe un eurotarif dans l’Union, a instauré une approche commune pour faire en sorte que les clients en itinérance ne paient pas leurs appels en itinérance réglementés à un prix excessif, la diversité des unités de facturation utilisées par les opérateurs de réseau mobile nuit sérieusement à son application cohérente. Il en résulte aussi que, malgré la nature transfrontalière des services d’itinérance dans l’Union, la facturation des appels en itinérance réglementés fait l’objet d’approches divergentes qui faussent les conditions de la concurrence dans le marché intérieur.

    (55)

    Il convient donc d’instaurer un ensemble commun de règles relatives aux unités de facturation au détail applicables à l’eurotarif appels vocaux afin de renforcer encore le marché intérieur et de fournir dans toute l’Union le même niveau élevé de protection aux consommateurs utilisant des services d’itinérance dans l’Union.

    (56)

    Les fournisseurs au détail d’appels en itinérance réglementés devraient donc être tenus de facturer à la seconde à leurs clients tous les appels soumis à un eurotarif appels vocaux, en ayant uniquement la possibilité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation d’au plus 30 secondes pour les appels passés. Cela permettra aux fournisseurs de services d’itinérance de couvrir tout coût d’établissement d’appel raisonnable et leur donnera la marge de souplesse nécessaire pour se concurrencer en proposant des tranches incompressibles de facturation plus courtes. Aucune tranche incompressible de facturation ne se justifie dans le cas des appels eurotarif appels vocaux reçus dès lors que le coût de gros sous-jacent est facturé à la seconde et que tout coût spécifique d’établissement d’appel est déjà couvert par le tarif de terminaison d’appel mobile.

    (57)

    Les clients ne devraient pas avoir à payer pour la réception d’un message vocal via un réseau visité, dans la mesure où ils ne peuvent contrôler la durée de tels messages. Cette règle ne devrait pas porter atteinte aux autres redevances pour l’utilisation de la messagerie vocale, telles que les redevances liées à l’écoute de ces messages.

    (58)

    Les consommateurs vivant dans les régions frontalières ne devraient pas recevoir des factures inutilement élevées à cause d’une itinérance involontaire. Par conséquent, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre des mesures raisonnables pour éviter que leurs clients ne supportent des frais d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre. Cela devrait comprendre des mesures adéquates d’information destinées à donner aux clients les moyens d’éviter activement les cas d’itinérance involontaire. Les autorités réglementaires nationales devraient être attentives aux situations dans lesquelles des clients sont confrontés au paiement de frais d’itinérance alors qu’ils se trouvent toujours dans leur État membre et devraient prendre des mesures appropriées pour atténuer ce problème.

    (59)

    Dans le cas des services de SMS en itinérance, comme dans le cas des services d’appels vocaux en itinérance, le risque est grand que la seule imposition d’obligations tarifaires sur le prix de gros ne se traduise pas automatiquement par une baisse sur le prix de détail payé par les consommateurs. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser le prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de gros pour la fourniture de ces services pourrait nuire à certains fournisseurs de services d’itinérance, en particulier aux petits fournisseurs de services d’itinérance, en augmentant le risque de compression des prix.

    (60)

    En outre, en raison de la structure particulière du marché des services d’itinérance et de sa nature transfrontalière, le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques n’a pas fourni aux autorités réglementaires nationales les outils appropriés pour régler efficacement les problèmes de concurrence sous-jacents au niveau élevé des prix de gros et de détail des services de SMS en itinérance réglementés. Cela ne garantit pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait être corrigé.

    (61)

    Il convient donc d’imposer, en ce qui concerne les services de SMS en itinérance réglementés, des obligations réglementaires au niveau du prix de gros, afin d’établir un rapport plus logique entre le prix de gros et les coûts sous-jacents pour la fourniture, et au niveau du prix de détail, pendant une période transitoire, afin de préserver les intérêts des clients en itinérance jusqu’à ce que les mesures structurelles soient opérationnelles.

    (62)

    Jusqu’à ce que les mesures structurelles aient rendu le marché des services d’itinérance suffisamment concurrentiel, l’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le prix de gros des SMS en itinérance réglementés est de fixer, au niveau de l’Union, un prix de gros moyen maximal par SMS envoyé à partir d’un réseau visité. Le prix de gros moyen devrait s’appliquer entre deux opérateurs quelconques au sein de l’Union au cours d’une période déterminée.

    (63)

    Le prix de gros maximal des services de SMS en itinérance réglementés devrait inclure tous les coûts supportés par le fournisseur du service en gros, y compris, entre autres le coût du départ d’appel, le coût d’acheminement et le coût non recouvré de terminaison des SMS en itinérance sur le réseau visité. Il devrait donc être interdit aux fournisseurs en gros de SMS en itinérance réglementés d’instaurer des frais de terminaison distincts pour l’aboutissement des SMS en itinérance sur leur réseau, afin de garantir l’application cohérente des règles établies par le présent règlement.

    (64)

    Pour que les prix de gros maximaux des services de SMS en itinérance soient plus proches des niveaux correspondant aux coûts sous-jacents de fourniture et que la concurrence puisse se développer sur les marchés de détail, les prix de gros maximaux pour les SMS réglementés devraient être abaissés en conséquence.

    (65)

    Selon le règlement (CE) no 544/2009, en l’absence d’éléments structurels ouvrant à la concurrence le marché des services d’itinérance, l’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le niveau des prix de détail des SMS en itinérance dans l’Union était d’exiger des opérateurs de réseau mobile qu’ils offrent à leurs clients en itinérance un eurotarif SMS qui ne dépasse pas un prix maximal déterminé.

    (66)

    Jusqu’à ce que les mesures structurelles soient opérationnelles, l’eurotarif SMS transitoire devrait être maintenu à un niveau de sauvegarde qui garantisse une marge suffisante aux fournisseurs de services d’itinérance, tout en reflétant aussi plus fidèlement les coûts sous-jacents de fourniture et en préservant les avantages actuels pour les consommateurs.

    (67)

    L’eurotarif SMS transitoire qui peut être offert aux clients en itinérance devrait donc refléter une marge raisonnable au-delà des coûts de fourniture d’un service de SMS en itinérance réglementé, tout en laissant aux fournisseurs de services d’itinérance la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Ce plafond de sauvegarde devrait être fixé à un niveau n’entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des mesures structurelles et pourra être supprimé une fois que la mesure structurelle sera opérationnelle. Cette approche réglementaire ne devrait pas s’appliquer aux services SMS à valeur ajoutée

    (68)

    Les clients en itinérance ne devraient pas être tenus de payer de supplément pour recevoir un SMS ou un message vocal en itinérance réglementé sur un réseau visité dès lors que le coût de terminaison correspondant est déjà compensé par le prix de détail perçu pour l’envoi du SMS ou du message vocal.

    (69)

    Un eurotarif SMS devrait automatiquement s’appliquer à tout client en itinérance, ancien ou nouveau, qui n’a pas choisi ou ne choisit pas délibérément de tarif spécial pour les SMS en itinérance ou de formule de services d’itinérance comprenant des services de SMS en itinérance réglementés.

    (70)

    Un SMS est un message textuel du service de messages courts (Short Message Service) et il se distingue clairement des autres messages comme les MMS ou les courriers électroniques. Pour faire en sorte que le présent règlement ne soit pas privé d’effets et que ses objectifs soient pleinement atteints, il devrait être interdit de modifier les paramètres techniques d’un SMS en itinérance pour le différencier d’un SMS national.

    (71)

    En ce qui concerne les prix de gros moyen des services de données en itinérance prélevé par les opérateurs de réseau visité aux fournisseurs de services d’itinérance des clients en itinérance, les données recueillies par les autorités réglementaires nationales font apparaître des prix élevés. Même si une tendance à la baisse de ces prix de gros se dessine, ils demeurent très élevés par rapport au coût sous-jacent.

    (72)

    Le niveau toujours élevé des prix de gros des services de données en itinérance s’explique principalement par les prix de gros élevés que pratiquent les opérateurs de réseaux non préférés. De tels prix se justifient par des contraintes d’orientation du trafic qui n’incitent pas les opérateurs à diminuer unilatéralement leurs prix de gros standard puisque le trafic sera reçu quel que soit le prix demandé. Il en résulte une variation extrême des coûts de gros. Dans certains cas, les prix de gros des services de données en itinérance appliqués aux réseaux non préférés sont six fois supérieurs à ceux appliqués au réseau préféré. Ces prix de gros excessifs pour ce qui est des services de données en itinérance entraînent des distorsions notables des conditions de la concurrence entre les opérateurs de réseau mobile à l’intérieur de l’Union, qui nuisent au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ils limitent aussi la capacité des fournisseurs de services d’itinérance à prévoir leurs coûts de gros et, partant, à offrir des formules tarifaires au détail transparentes et compétitives à leurs clients. Vu les moyens limités dont disposent les autorités réglementaires nationales pour régler efficacement ces problèmes au niveau national, il convient d’appliquer un prix de gros maximal aux services de données en itinérance. Il convient donc d’imposer, en ce qui concerne les services de données en itinérance réglementés, des obligations réglementaires au niveau du prix de gros, afin d’établir un rapport plus logique entre le prix de gros et les coûts sous-jacents de fourniture, et au niveau du prix de détail, afin de préserver les intérêts des clients en itinérance.

    (73)

    Les fournisseurs de services d’itinérance ne devraient pas facturer au client en itinérance des services de données en itinérance réglementés aussi longtemps que ce dernier n’a pas accepté la fourniture de tels services.

    (74)

    Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir la fourniture au détail de services de données en itinérance dans l’Union. Les caractéristiques particulières que présentent les marchés des services d’itinérance, qui ont justifié l’adoption du règlement (CE) no 717/2007 et l’imposition, aux opérateurs de réseau mobile, d’obligations relatives à la fourniture de services d’appels vocaux et de SMS en itinérance dans l’Union, sont également valables pour la fourniture au détail de services de données en itinérance dans l’Union. À l’instar des services d’appels vocaux et de SMS en itinérance, les services de données en itinérance ne sont pas achetés séparément au niveau national, mais constituent seulement l’un des éléments d’une formule plus large de vente au détail souscrite par les clients auprès de leur fournisseur de services d’itinérance, ce qui limite le jeu de la concurrence. De même, en raison de la nature transfrontalière des services en question, les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des clients en itinérance résidant sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler les pratiques des opérateurs de réseau visité, situés dans d’autres États membres.

    (75)

    À l’instar des mesures réglementaires mises en place pour les services d’appels vocaux et de SMS et en attendant que la mesure structurelle rende le marché suffisamment concurrentiel, l’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer, pendant une période transitoire, le niveau des prix de détail des services de données en itinérance dans l’Union est d’exiger des fournisseurs de services d’itinérance qu’ils offrent à leurs clients en itinérance un eurotarif données transitoire qui ne dépasse pas un prix maximal déterminé. L’eurotarif données devrait être fixé à un niveau de sauvegarde qui garantisse une marge suffisante aux fournisseurs de services d’itinérance, tout en reflétant plus fidèlement les coûts sous-jacents de fourniture et en assurant la protection des consommateurs jusqu’à ce que la mesure structurelle soit opérationnelle.

    (76)

    L’eurotarif données transitoire qui peut être offert aux clients en itinérance devrait donc tenir compte d’une marge raisonnable au-delà des coûts pour la fourniture d’un service de données en itinérance réglementé, tout en laissant aux fournisseurs de services d’itinérance la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Ce plafond de sauvegarde devrait être fixé à un niveau n’entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des mesures structurelles et pourrait être supprimé une fois que les mesures structurelles auront permis d’apporter des avantages réels et durables aux consommateurs. À l’instar de l’approche prévalant pour les services d’appels vocaux et de SMS en itinérance, étant donné les réductions prévues dans les coûts sous-jacents de fourniture au détail de services de données en itinérance, les prix maximaux réglementés pour l’eurotarif données transitoire devraient suivre une courbe descendante.

    (77)

    Un eurotarif données transitoire devrait automatiquement s’appliquer à tout client en itinérance, ancien ou nouveau, qui n’a pas choisi ou ne choisit pas délibérément de tarif spécial pour les données en itinérance ou de formule de services d’itinérance comprenant des services de données en itinérance réglementés.

    (78)

    Pour garantir que les clients paient pour les services de données qu’ils consomment réellement et pour éviter les problèmes observés dans les services d’appels vocaux après l’introduction du règlement (CE) no 717/2007, à savoir les frais cachés imputés au consommateur en raison des mécanismes tarifaires appliqués par les opérateurs, l’eurotarif données transitoire devrait être facturé au kilooctet. Cette tarification est compatible avec le mécanisme tarifaire déjà applicable à la vente de gros.

    (79)

    Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent offrir un tarif forfaitaire mensuel tout compris sans prix maximal, qui convient à un usage raisonnable et pourrait couvrir tous les services d’itinérance dans l’Union.

    (80)

    Afin que tous les usagers de la téléphonie vocale mobile puissent bénéficier des dispositions du présent règlement, les exigences transitoires en matière de prix de détail devraient s’appliquer indépendamment du fait que les clients en itinérance ont souscrit un contrat prépayé ou post-payé auprès de leur fournisseur de services d’itinérance, que le fournisseur de services d’itinérance dispose de son propre réseau, qu’il est un opérateur de réseau mobile virtuel ou un revendeur de services de téléphonie vocale mobile.

    (81)

    Dans le cas où les fournisseurs de services de téléphonie mobile de l’Union estiment que les avantages de l’interopérabilité et de la connectivité de bout en bout pour leurs clients sont mis en danger par la disparition, ou par le risque de disparition, de leurs accords en matière d’itinérance passés avec des opérateurs de réseaux mobiles dans un autre État membre, ou ne sont pas en mesure de fournir à leurs clients un service donné dans un autre État membre en raison de l’absence d’accord avec au moins un opérateur de réseau et fournisseur de gros, les autorités réglementaires nationales devraient avoir recours, le cas échéant, aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 5 de la directive «accès», pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services, en tenant compte des objectifs de l’article 8 de la directive «cadre», en particulier la création d’un marché intérieur à part entière des services de communication électronique.

    (82)

    Afin d’accroître la transparence des prix de détail des services d’itinérance et d’aider les clients en itinérance à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger, les fournisseurs de services de communications mobiles devraient communiquer à leurs clients en itinérance des informations gratuites sur les prix d’itinérance qui leur sont applicables lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance dans un État membre visité. Étant donné que certains groupes de clients peuvent être bien informés des prix d’itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient offrir la possibilité de renoncer facilement à ce service de messagerie automatique. En outre, les fournisseurs devraient activement donner à leurs clients, à condition que ces derniers se trouvent dans l’Union, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les prix par minute, par SMS ou par mégaoctet de données (TVA comprise) appliqués à l’émission et à la réception d’appels vocaux, de SMS, de MMS et à d’autres services de communication de données dans l’État membre visité.

    (83)

    La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les prix d’itinérance, particulièrement sur les eurotarifs appels vocaux, SMS et données et sur le tarif forfaitaire unique, s’ils en offrent un, lorsque des abonnements sont souscrits ainsi que chaque fois qu’il y a une modification des prix d’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance devraient fournir des informations sur les prix d’itinérance par des moyens appropriés comme des factures, l’internet, des publicités télévisées ou des courriers électroniques interpersonnels. Toutes les informations et offres devraient être claires, compréhensibles, comparables et transparentes, tant en ce qui concerne les prix que les caractéristiques techniques. La publicité pour les offres d’itinérance et leur commercialisation auprès des consommateurs devraient se conformer pleinement à la législation applicable en matière de protection des consommateurs, notamment à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (18). Les fournisseurs de services d’itinérance devraient s’assurer que tous leurs clients en itinérance sont informés de la disponibilité de tarifs réglementés pour la période concernée et devraient envoyer par écrit à ces clients une communication claire et non biaisée, décrivant les conditions des eurotarifs appels vocaux, SMS et données et le droit de passer de l’un à l’autre.

    (84)

    En outre, il convient de prendre des mesures pour accroître la transparence des prix de détail de tous les services de données en itinérance, notamment pour éviter le problème des factures exorbitantes, qui constitue une entrave au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et fournir aux clients en itinérance les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. De même, il ne devrait pas y avoir d’obstacle à l’émergence d’applications ou de technologies susceptibles de se substituer ou de constituer une alternative aux services d’itinérance, tels que les services Wi-Fi.

    (85)

    En particulier, les fournisseurs de services d’itinérance devraient fournir gratuitement à leurs clients en itinérance des informations personnalisées sur les tarifs qui leur sont applicables pour les services de données en itinérance, chaque fois qu’ils utilisent pour la première fois un service de données en itinérance après être entrés dans un autre pays. Ces informations devraient être fournies sur leur appareil mobile, de la façon la plus appropriée à leur bonne réception et compréhension, et de telle manière qu’il soit possible d’y avoir accès ultérieurement.

    (86)

    Pour permettre aux clients de mieux comprendre les conséquences financières de l’utilisation des services de données en itinérance et de contrôler et maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs de services d’itinérance devraient, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, tenir leurs clients correctement informés des prix des services de données en itinérance réglementés. Ces informations pourraient inclure des exemples du volume approximatif de données utilisées pour, par exemple, l’envoi d’un courrier électronique, d’une image, la navigation sur internet et l’utilisation d’applications mobiles.

    (87)

    En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les fournisseurs de services d’itinérance devraient définir un ou plusieurs plafonds financiers et/ou exprimés en volume pour les dépenses en cours pour les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle le client en itinérance est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs clients en itinérance, une notification appropriée étant envoyée sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement, lorsque ce plafond va être atteint. Une fois le plafond atteint, les clients ne devraient plus recevoir ces services ou être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément de continuer à disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Dans ce cas, ils devraient recevoir gratuitement une confirmation, sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement. Les clients en itinérance devraient avoir la possibilité d’opter pour un de ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des clients, un plafond par défaut devrait leur être attribué.

    (88)

    Ces mesures de transparence devraient être considérées comme des garanties minimales pour les clients en itinérance et ne devraient pas empêcher les fournisseurs de services d’itinérance d’offrir à leurs clients une série d’autres ressources pour les aider à prévoir et à maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. Par exemple, de nombreux fournisseurs de services d’itinérance proposent de nouvelles formules d’itinérance à un tarif de détail forfaitaire, qui permettent d’utiliser les services de données en itinérance pour un prix et pendant une période déterminés jusqu’à une limite raisonnable. De même, certains fournisseurs de services d’itinérance mettent au point des systèmes permettant à leurs clients en itinérance d’être tenus au courant, en temps réel, du montant cumulé de leurs dépenses en cours pour les services de données en itinérance. Pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, les règles harmonisées devraient tenir compte de ces évolutions sur les marchés nationaux.

    (89)

    Les clients soumis à des tarifs prépayés peuvent aussi recevoir une facture exorbitante pour l’utilisation de services de données en itinérance. Pour cette raison, les dispositions relatives au seuil d’interruption devraient également s’appliquer à ces clients.

    (90)

    Il existe des disparités importantes entre les tarifs d’itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union et les tarifs d’itinérance supportés par les clients lorsqu’ils voyagent hors de l’Union, qui sont sensiblement plus élevés que les prix pratiqués à l’intérieur de l’Union. En l’absence d’une approche cohérente des mesures de transparence et de sauvegarde concernant l’itinérance hors de l’Union, les consommateurs ne sont pas certains de leurs droits et sont, par conséquent, souvent dissuadés d’utiliser des services mobiles lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. La communication d’informations transparentes aux consommateurs pourrait les aider non seulement à décider de quelle manière utiliser leur appareil mobile lorsqu’ils voyagent à l’étranger (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union), mais aussi à choisir entre plusieurs fournisseurs de services d’itinérance. Il est donc nécessaire de régler ce problème du manque de transparence et de protection des consommateurs en appliquant certaines mesures de transparence et de sauvegarde également aux services d’itinérance fournis en dehors de l’Union. Ces mesures faciliteraient la concurrence et amélioreraient le fonctionnement du marché intérieur.

    (91)

    Si l’opérateur du réseau visité dans le pays visité en dehors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas être obligé de communiquer les plafonds financiers ou exprimés en volume destinés à préserver les intérêts des clients.

    (92)

    Les autorités réglementaires nationales chargées d’effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour superviser et faire respecter sur leur territoire les obligations prévues par le présent règlement. Elles devraient également contrôler l’évolution des tarifs des services d’appels vocaux et de données applicables aux clients en itinérance qui se déplacent à l’intérieur de l’Union, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés et reçus dans les régions ultrapériphériques de l’Union et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros et que les techniques d’orientation du trafic ne soient pas utilisées pour limiter le choix au détriment des clients. Elles devraient veiller à ce que les parties intéressées disposent d’informations actualisées sur l’application du présent règlement et publier les résultats de ce contrôle tous les six mois. Des informations devraient être données séparément sur les entreprises, les clients prépayés ou post-payés.

    (93)

    L’itinérance à l’intérieur d’un pays dans les régions ultrapériphériques de l’Union dans lesquelles les licences de téléphonie mobile sont distinctes de celles délivrées pour le reste du territoire national, pourrait bénéficier de réductions tarifaires équivalentes à celles pratiquées sur le marché intérieur des services d’itinérance. La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas donner lieu à un traitement tarifaire moins favorable pour les clients utilisant des services d’itinérance internes au pays par rapport à des clients utilisant des services d’itinérance dans l’Union. À cet effet, les autorités nationales peuvent prendre des mesures supplémentaires compatibles avec le droit de l’Union.

    (94)

    Lorsqu’ils établissent des règles sur les sanctions applicables aux infractions au présent règlement, les États membres devraient, entre autres, tenir compte de la possibilité, pour les fournisseurs de services d’itinérance, d’indemniser les clients pour tout retard ou tout obstacle lié au passage à un fournisseur de services d’itinérance alternatif, conformément à leur droit national.

    (95)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs en renforçant la concurrence entre fournisseurs de services d’itinérance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres de façon sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (96)

    Les obligations réglementaires sur les prix de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance devraient être maintenues jusqu’à ce que les mesures structurelles soient opérationnelles et que les marchés de gros soient devenus suffisamment concurrentiels. En outre, on peut déduire des tendances actuelles du marché que les services de données deviendront progressivement le segment le plus important des services mobiles, la fourniture de gros de services de données en itinérance présentant le plus grand dynamisme, avec des prix relativement inférieurs aux tarifs réglementés actuels.

    (97)

    Les plafonds de sauvegarde pour les prix de détail devraient être fixés à des niveaux suffisamment élevés pour ne pas entraîner de distorsion des avantages concurrentiels potentiels des mesures structurelles et pourraient être supprimés totalement une fois que ces mesures seront opérationnelles et auront permis le développement d’un véritable marché intérieur. En conséquence, les plafonds de sauvegarde pour les prix de détail devraient baisser progressivement et finir par disparaître.

    (98)

    La Commission devrait réexaminer l’efficacité du présent règlement, en tenant compte de ses objectifs et de la contribution qu’il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques ainsi qu’au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Dans ce contexte, la Commission devrait considérer l’impact sur la position concurrentielle des fournisseurs de communications mobiles de différentes tailles et de différentes régions de l’Union, les développements, l’évolution et la transparence dans les prix de gros et de détail, le rapport entre ceux-ci et les coûts réels, la mesure dans laquelle les hypothèses de l’analyse d’impact dont était assorti le présent règlement ont été confirmées, les coûts de mise en conformité ainsi que l’impact sur les investissements. La Commission devrait également, à la lumière des progrès technologiques, se pencher sur la disponibilité et sur la qualité de services alternatifs à l’itinérance (par exemple, l’accès via Wi-Fi).

    (99)

    Les obligations réglementaires sur les prix de gros et de détail des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance devraient être maintenues pour protéger les consommateurs tant que les marchés de détail ou de gros ne sont pas pleinement concurrentiels. À cette fin, la Commission devrait évaluer, au plus tard le 30 juin 2016, si les objectifs du présent règlement ont été atteints, et notamment si les mesures structurelles ont été pleinement mises en œuvre et si le marché intérieur des services d’itinérance est suffisamment concurrentiel. Si la Commission conclut que la concurrence ne s’est pas suffisamment développée, elle devrait formuler des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour faire en sorte que les consommateurs soient dûment protégés à partir de 2017.

    (100)

    Après le réexamen mentionné ci-dessus, et pour assurer le suivi permanent des services d’itinérance dans l’Union, la Commission devrait préparer tous les deux ans un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil en y incluant une synthèse générale des dernières évolutions dans les services d’itinérance ainsi qu’une évaluation intermédiaire des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement, ainsi que des alternatives possibles pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs.

    Il définit des règles qui visent à permettre la vente séparée des services d’itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, et fixe les conditions de l’accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles aux fins de la fourniture de services d’itinérance réglementés. Il définit également des règles provisoires concernant les redevances que les fournisseurs de services d’itinérance peuvent prélever au titre de la fourniture de services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l’intérieur de l’Union et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les clients en itinérance sur un réseau de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. Il s’applique aux redevances prélevées par les opérateurs de réseau au niveau du prix de gros comme à celles prélevées par les fournisseurs de services d’itinérance au niveau du prix de détail.

    2.   La vente séparée des services d’itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, constitue une étape intermédiaire nécessaire pour renforcer la concurrence de façon à faire baisser les tarifs d’itinérance pour les consommateurs, afin de réaliser un marché intérieur des communications mobiles, et à terme, sans distinction entre tarifs nationaux et tarifs d’itinérance.

    3.   Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence des prix et à fournir une meilleure information sur les prix aux utilisateurs des services d’itinérance.

    4.   Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre».

    5.   Les prix maximaux fixés dans le présent règlement sont exprimés en euros.

    6.   Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 7, 9, et 12 sont libellés dans des devises autres que l’euro, les plafonds initiaux prévus auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

    Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mai de l’année civile correspondante. Pour les prix maximaux fixés à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2015. Les plafonds révisés chaque année dans ces devises s’appliquent à compter du 1er juillet et sont calculés en utilisant les taux de change de référence publiés le 1er mai de la même année.

    7.   Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 8, 10 et 13 sont libellés dans d’autres devises que l’euro, les plafonds initiaux prévus auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

    Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs prévus à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai de l’année civile correspondante. En ce qui concerne les prix maximaux fixés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2015. Les plafonds révisés annuellement dans ces devises s’appliquent à compter du 1er juillet et sont calculés en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai de la même année.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive «accès», à l’article 2 de la directive «cadre» et à l’article 2 de la directive «service universel» sont applicables.

    2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

    a)

    «fournisseur de services d’itinérance»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés;

    b)

    «fournisseur national»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services nationaux de communications mobiles;

    c)

    «fournisseur de services d’itinérance alternatif»: un fournisseur de services d’itinérance différent du fournisseur national;

    d)

    «réseau d’origine»: un réseau public de communications situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur de services d’itinérance pour fournir à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés;

    e)

    «réseau visité»: un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d’accords passés avec l’opérateur du réseau d’origine;

    f)

    «itinérance dans l’Union»: l’utilisation d’un appareil portable par un client en itinérance pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de l’Union, envoyer ou recevoir des SMS à l’intérieur de l’Union ou utiliser des communications de données par commutation de paquets, lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est situé le réseau du fournisseur national, du fait d’accords passés entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité;

    g)

    «client en itinérance»: le client d’un fournisseur de services d’itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l’Union, dont le contrat ou l’accord passé avec ce fournisseur de services d’itinérance autorise l’itinérance dans l’Union;

    h)

    «appel en itinérance réglementé»: un appel de téléphonie vocale mobile passé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité;

    i)

    «eurotarif appels vocaux»: tout tarif ne dépassant pas le prix maximal prévu à l’article 8, qu’un fournisseur de services d’itinérance peut appliquer au titre de la fourniture d’appels en itinérance réglementés conformément audit article;

    j)

    «SMS»: un message textuel du service de messages courts (Short Message Service), principalement composé de caractères alphabétiques et/ou numériques, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation;

    k)

    «SMS en itinérance réglementé»: un SMS envoyé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité;

    l)

    «eurotarif SMS»: tout tarif ne dépassant pas le prix maximal prévu à l’article 10, qu’un fournisseur de services d’itinérance peut appliquer au titre de la fourniture de SMS en itinérance réglementés conformément à cet article;

    m)

    «service de données en itinérance réglementé»: un service d’itinérance permettant à un client en itinérance d’utiliser des données par commutation de paquets à l’aide de son appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité. Un service de données en itinérance réglementé ne comprend pas la transmission ni la réception d’appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais comprend la transmission et la réception de MMS;

    n)

    «eurotarif données»: tout tarif ne dépassant pas le prix maximal prévu à l’article 13, qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander au titre de la fourniture de services de données en itinérance réglementés conformément à cet article;

    o)

    «accès de gros aux services d’itinérance»: l’accès direct de gros ou l’accès à la revente de services d’itinérance de gros;

    p)

    «accès direct de gros aux services d’itinérance»: la fourniture de ressources et/ou de services par un opérateur de réseau mobile à une autre entreprise, à des conditions définies, afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance;

    q)

    «accès à la revente de services d’itinérance de gros»: la fourniture à une autre entreprise de services d’itinérance de gros par un opérateur de réseau mobile différent de l’opérateur du réseau visité afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance.

    Article 3

    Accès de gros aux services d’itinérance

    1.   Les opérateurs de réseaux mobiles satisfont toutes les demandes raisonnables d’accès de gros aux services d’itinérance.

    2.   Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent refuser les demandes d’accès de gros aux services d’itinérance que sur la base de critères objectifs.

    3.   L’accès de gros aux services d’itinérance couvre l’accès à tous les éléments du réseau ainsi qu’aux ressources associées et aux services, logiciels et systèmes d’information correspondants, nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients.

    4.   Les règles sur les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévues aux articles 7, 9 et 12 s’appliquent à la fourniture d’accès à tous les éléments de l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3.

    Sans préjudice du premier alinéa, en cas d’accès à la revente de services d’itinérance de gros, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent demander des prix équitables et raisonnables pour les composants qui ne sont pas visés au paragraphe 3.

    5.   Les opérateurs de réseaux mobiles publient une offre de référence tenant compte des lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 8, qu’ils transmettent à l’entreprise demandant l’accès de gros aux services d’itinérance. Les opérateurs de réseaux mobiles fournissent à l’entreprise demandant l’accès un projet de contrat relatif à cet accès, conforme au présent article, au plus tard dans un délai d’un mois après la réception initiale de la demande par l’opérateur de réseau mobile. L’accès de gros aux services d’itinérance est accordé dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois mois à compter de la conclusion du contrat. Les opérateurs de réseaux mobiles recevant une demande d’accès de gros aux services d’itinérance et les entreprises demandant l’accès négocient de bonne foi.

    6.   L’offre de référence visée au paragraphe 5 est suffisamment détaillée et comprend tous les composants nécessaires pour l’accès aux services d’itinérance de gros tels que visés au paragraphe 3, en fournissant une description des offres présentant un intérêt pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros ainsi que les modalités et conditions associées. Si nécessaire, les autorités réglementaires nationales imposent des modifications des offres de référence afin de donner effet aux obligations fixées au présent article.

    7.   Lorsque l’entreprise demandant l’accès souhaite entamer des négociations commerciales pour inclure également des éléments qui ne sont pas couverts par l’offre de référence, les opérateurs de réseaux mobiles répondent à une telle demande dans un délai raisonnable ne dépassant pas deux mois à compter de sa réception initiale. Les paragraphes 2 et 5 ne s’appliquent pas aux fins du présent paragraphe.

    8.   Au plus tard le 30 septembre 2012, et afin de contribuer à la mise en œuvre cohérente du présent article, l’ORECE, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, établit des lignes directrices pour l’accès de gros aux services d’itinérance.

    9.   Les paragraphes 5 à 7 s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.

    Article 4

    Vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés

    1.   Les fournisseurs nationaux permettent à leurs clients d’accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif.

    Ni les fournisseurs nationaux ni les fournisseurs de services d’itinérance n’empêchent les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité par un fournisseur de services d’itinérance alternatif.

    2.   Les clients en itinérance ont le droit de changer de fournisseur de services d’itinérance à tout moment. Lorsqu’un client en itinérance choisit de changer de fournisseur de services d’itinérance, le changement s’effectue sans retard excessif, et en tout état de cause dans le délai le plus court possible en fonction de la solution technique choisie pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, mais en aucune circonstance dans un délai supérieur à trois jours ouvrables à compter de la conclusion de l’accord avec le nouveau fournisseur de services d’itinérance.

    3.   Le passage à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou d’un fournisseur de services d’itinérance à un autre est gratuit pour les clients et est possible dans tout plan tarifaire. Il n’implique aucun abonnement lié ni aucun frais fixe ou récurrent supplémentaire relatif aux éléments de l’abonnement autres que l’itinérance, par rapport aux conditions en vigueur avant le changement.

    4.   Les fournisseurs nationaux informent tous leurs clients en itinérance sous une forme claire, compréhensible et aisément accessible de la possibilité d’opter pour les services visés au premier alinéa du paragraphe 1.

    En particulier lors de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat de services de communication mobile, les fournisseurs nationaux présentent individuellement à tous leurs clients des informations complètes sur la possibilité de choisir un fournisseur de services d’itinérance alternatif et n’entravent pas la conclusion de contrats avec des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs. Les clients concluant un contrat pour des services d’itinérance réglementés avec un fournisseur national confirment explicitement qu’ils ont été informés de cette possibilité. Un fournisseur national n’empêche pas, ne dissuade pas ou ne décourage pas les détaillants qui lui servent de point de vente de proposer des contrats de services d’itinérance séparés conclus avec des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs.

    5.   Les caractéristiques techniques des services d’itinérance réglementés ne sont pas modifiées de façon à les rendre différentes de celles des services d’itinérance réglementés, y compris les paramètres de qualité, tels qu’ils sont fournis au client avant le changement de fournisseur. Lorsque le changement ne concerne pas tous les services d’itinérance réglementés, les services qui n’ont pas été affectés par le changement de fournisseur continuent d’être fournis au même prix et, dans toute la mesure du possible, selon les mêmes caractéristiques techniques, y compris les paramètres de qualité.

    6.   Le présent article s’applique à partir du 1er juillet 2014.

    Article 5

    Mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés

    1.   Les fournisseurs nationaux mettent en œuvre la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés prévue à l’article 4 de manière telle que leurs clients peuvent utiliser des services nationaux de communications mobiles et des services d’itinérance réglementés séparés. Les fournisseurs nationaux satisfont à toutes les demandes d’accès raisonnables aux ressources et aux services de soutien correspondants, nécessaires pour la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. L’accès à ces ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services d’itinérance réglementés, y compris les services d’authentification de l’utilisateur, est gratuit et n’entraîne aucun frais direct pour les clients.

    2.   Afin de garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2012, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté l’ORECE, des règles détaillées sur les obligations d’information prévues à l’article 4, paragraphe 4, et sur une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2, et s’appliquent à compter du 1er juillet 2014.

    3.   La solution technique permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés respecte les critères suivants:

    a)

    être adaptée aux besoins des consommateur, notamment en permettant aux consommateurs de passer facilement et rapidement à un fournisseur de services d’itinérance alternatif, tout en conservant leur numéro de téléphone mobile existant et en utilisant le même appareil mobile;

    b)

    pouvoir répondre, dans des conditions concurrentielles, à toutes les catégories de demandes des consommateurs, y compris celles visant l’usage intensif de services de données;

    c)

    pouvoir effectivement favoriser la concurrence, en tenant compte également de la possibilité pour les opérateurs de tirer parti de leurs infrastructures ou d’accords commerciaux;

    d)

    offrir un bon rapport coût-efficacité, en tenant compte de la répartition des coûts entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs;

    e)

    pouvoir rendre effectives les obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, de manière efficace;

    f)

    permettre un niveau maximal d’interopérabilité;

    g)

    être adaptée aux besoins des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la manipulation technique par les clients de l’appareil mobile lors du changement de réseau;

    h)

    veiller à ne pas faire obstacle à l’itinérance de clients de l’Union dans des pays tiers ou de clients de pays tiers dans l’Union;

    i)

    veiller à ce que les règles sur la protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sécurité et de l’intégrité des réseaux et de la transparence prévues par la directive «cadre» et les directives spécifiques soient respectées;

    j)

    tenir compte du fait que les autorités réglementaires nationales favorisent la capacité des utilisateurs finals à accéder aux informations de leur choix et les diffuser, ou exécuter des applications ou des services de leur choix, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point g), de la directive «cadre»;

    k)

    veiller à ce que les fournisseurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes.

    4.   La solution technique peut combiner une ou plusieurs modalités techniques afin de respecter les critères énoncés au paragraphe 3.

    5.   Si nécessaire, la Commission mandate un organisme de normalisation européen pour qu’il adapte les normes correspondantes qui sont nécessaires pour la mise en œuvre harmonisée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés.

    6.   Les paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent à partir du 1er juillet 2014.

    Article 6

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 22 de la directive «cadre». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 7

    Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés

    1.   Le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut percevoir du fournisseur de services d’itinérance du client pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé au départ du réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d’appel, de transit et de terminaison, ne peut dépasser 0,14 EUR la minute à partir du 1er juillet 2012.

    2.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au présent paragraphe, ou précédant le 30 juin 2022. Le prix de gros moyen maximal est abaissé à 0,10 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 1er juillet 2014, et sans préjudice de l’article 19, reste à 0,05 EUR jusqu’au 30 juin 2022.

    3.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes d’itinérance de gros par le nombre total des minutes d’itinérance de gros effectivement utilisées pour la fourniture en gros d’appels en itinérance dans l’Union par l’opérateur concerné durant la période considérée, exprimé en un montant par seconde et ajusté afin de tenir compte de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes.

    Article 8

    Prix de détail pour les appels en itinérance réglementés

    1.   Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de tous leurs clients en itinérance et leur proposent, de façon claire et transparente, l’eurotarif appels vocaux visé au paragraphe 2. Ce tarif ne comporte aucun abonnement lié ni aucun autre frais fixe ou récurrent et peut être combiné avec n’importe quel tarif de détail.

    En faisant cette offre, les fournisseurs de services d’itinérance rappellent à tous leurs clients en itinérance qui avaient choisi un tarif ou une formule d’itinérance spécifique les conditions applicables à ce tarif ou à cette formule.

    2.   Prenant effet au 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) de l’eurotarif appels vocaux qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à ses clients en itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé peut varier selon l’appel en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,29 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,08 EUR à la minute pour tout appel reçu. Le prix de détail maximal est abaissé à 0,24 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,19 EUR le 1er juillet 2014 pour les appels passés, et le prix de détail maximal est abaissé à 0,07 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 1er juillet 2014 pour les appels reçus. Sans préjudice de l’article 19, ces prix de détail maximaux pour l’eurotarif appels vocaux s’appliquent jusqu’au 30 juin 2017.

    Les fournisseurs de services d’itinérance ne perçoivent aucune redevance de leurs clients en itinérance pour la réception d’un message vocal en itinérance, et ce sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.

    Tout fournisseur de services d’itinérance facture à la seconde, à ses clients en itinérance, la fourniture de tout appel en itinérance réglementé, passé ou reçu, soumis à un eurotarif appels vocaux.

    Le fournisseur de services d’itinérance peut appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés qui sont soumis à un eurotarif appels vocaux.

    3.   Les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un eurotarif appels vocaux à tous les clients en itinérance existants, sauf à ceux qui ont déjà délibérément opté pour un tarif ou une formule d’itinérance spécifique les faisant bénéficier d’un tarif pour les appels en itinérance réglementés différent de celui qui leur aurait été accordé en l’absence de ce choix.

    4.   Les fournisseurs de services d’itinérance appliquent un eurotarif appels vocaux à tous les nouveaux clients en itinérance qui ne choisissent pas délibérément un tarif d’itinérance différent ou une formule de services d’itinérance comportant un tarif différent pour les appels en itinérance réglementés.

    5.   Tout client en itinérance peut demander à bénéficier d’un eurotarif appels vocaux ou à y renoncer. Tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement, étant entendu que, si un client en itinérance ayant souscrit une formule spéciale qui comprend plusieurs services d’itinérance réglementés souhaite passer à un eurotarif appels vocaux, le fournisseur de services d’itinérance peut exiger de ce client qu’il renonce aux avantages des autres éléments de la formule. Le fournisseur de services d’itinérance peut repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser deux mois. Un eurotarif appel vocaux peut toujours être combiné avec un eurotarif SMS et un eurotarif données.

    Article 9

    Prix de gros des SMS en itinérance réglementés

    1.   À partir du 1er juillet 2012, le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne peut pas dépasser 0,03 EUR par SMS. Le prix de gros moyen maximal est abaissé à 0,02 EUR le 1er juillet 2013 et, sans préjudice de l’article 19, reste à 0,02 EUR jusqu’au 30 juin 2022.

    2.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le 30 juin 2022.

    3.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine, pour le départ et la transmission de SMS en itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union durant la période considérée, par le nombre total de SMS de ce type émis et transmis pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

    4.   L’opérateur d’un réseau visité ne demande au fournisseur de services d’itinérance ou à l’opérateur du réseau d’origine d’un client en itinérance aucune redevance autre que le prix visé au paragraphe 1 pour l’aboutissement d’un SMS en itinérance réglementé envoyé à un client en itinérance sur son réseau visité.

    Article 10

    Prix de détail des SMS en itinérance réglementés

    1.   Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de tous leurs clients en itinérance et leur proposent, de façon claire et transparente, un eurotarif SMS comme prévu au paragraphe 2. L’eurotarif SMS n’implique aucun abonnement lié ni aucun autre frais fixe ou récurrent et peut être combiné avec tout tarif de détail, sous réserve des autres dispositions du présent article.

    2.   À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour un SMS en itinérance réglementé envoyé par ce client peut varier selon le SMS en itinérance réglementé, mais ne peut dépasser 0,09 EUR. Ce prix maximal est abaissé à 0,08 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 1er juillet 2014 et, sans préjudice de l’article 19, reste à 0,06 EUR jusqu’au 30 juin 2017.

    3.   Les fournisseurs de services d’itinérance ne demandent à leurs clients en itinérance aucune redevance pour la réception d’un SMS en itinérance réglementé.

    4.   Les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un eurotarif SMS à tous les clients en itinérance existants, sauf à ceux qui ont déjà choisi délibérément un tarif ou une formule d’itinérance spécifique les faisant bénéficier d’un tarif pour les SMS en itinérance réglementés différent de celui qui leur aurait été accordé en l’absence de ce choix.

    5.   Les fournisseurs de services d’itinérance appliquent un eurotarif SMS à tous les nouveaux clients en itinérance qui ne choisissent pas délibérément un tarif différent pour les SMS en itinérance ou une formule de services d’itinérance comportant un tarif différent pour les SMS en itinérance réglementés.

    6.   Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un eurotarif SMS ou à y renoncer. Tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Le fournisseur de services d’itinérance peut repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser deux mois. Un eurotarif SMS peut toujours être combiné avec un eurotarif appels vocaux et un eurotarif données.

    Article 11

    Caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés

    Aucun fournisseur de services d’itinérance, aucun fournisseur national, aucun opérateur de réseau d’origine ni aucun opérateur de réseau visité ne peut modifier les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des SMS fournis sur son marché national.

    Article 12

    Prix de gros des services de données en itinérance réglementés

    1.   À partir du 1er juillet 2012, le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander au fournisseur d’origine d’un client en itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne peut pas dépasser un plafond de sauvegarde de 0,25 EUR par mégaoctet de données transmises. Le plafond de sauvegarde est abaissé à 0,15 EUR par mégaoctet de données transmises le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR par mégaoctet de données transmises le 1er juillet 2014 et, sans préjudice de l’article 19, reste à 0,05 EUR par mégaoctet de données transmises jusqu’au 30 juin 2022.

    2.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le 30 juin 2022.

    3.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, mesurés par un kilooctet pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

    Article 13

    Prix de détail des services de données en itinérance réglementés

    1.   Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de tous leurs clients en itinérance et leur proposent, de façon claire et transparente, un eurotarif données comme prévu au paragraphe 2. Cet eurotarif données ne comporte aucun abonnement lié ni aucun autre frais fixe ou récurrent et peut être combiné avec n’importe quel tarif de détail.

    En faisant cette offre, les fournisseurs de services d’itinérance rappellent à tous les clients en itinérance qui ont déjà choisi un tarif ou une formule d’itinérance spécifique les conditions applicables à ce tarif ou à cette formule.

    2.   À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) d’un eurotarif données qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés ne peut pas dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. Le prix de détail maximal pour les données utilisées est abaissé à 0,45 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et à 0,20 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2014 et, sans préjudice de l’article 19, reste à 0,20 EUR par mégaoctet utilisé jusqu’au 30 juin 2017.

    Tout fournisseur de services d’itinérance facture au kilooctet, à ses clients en itinérance, la fourniture de tout service de données en itinérance réglementé soumis à un eurotarif, à l’exception des messages Multimedia Messaging Service (MMS) qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal fixé au premier alinéa.

    3.   À partir du 1er juillet 2012, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un eurotarif données à tous les clients en itinérance existants, sauf à ceux qui ont déjà opté pour un tarif spécifique d’itinérance, ou qui bénéficient déjà d’un tarif manifestement plus bas que l’eurotarif données ou qui ont déjà opté pour une formule les faisant bénéficier d’un tarif pour les services de données en itinérance réglementés différent de celui qui leur aurait été accordé en l’absence de ce choix.

    4.   À partir du 1er juillet 2012, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent un eurotarif données à tous les nouveaux clients en itinérance qui n’ont pas choisi délibérément un tarif de services de données en itinérance différent ou une formule de services de données en itinérance comportant un tarif différent pour les services de données en itinérance réglementés.

    5.   Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un eurotarif données ou à y renoncer, conformément à ses conditions contractuelles. Tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance dans l’Union. Le fournisseur de services d’itinérance peut repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser deux mois. Un eurotarif données peut toujours être combiné avec un eurotarif SMS et un eurotarif appels vocaux.

    6.   Au plus tard le 30 juin 2012, les fournisseurs de services d’itinérance informent, de manière claire et compréhensible et sur un support durable, tous leurs clients en itinérance, à titre individuel, de l’eurotarif données, du fait que ce dernier s’appliquera, à partir du 1er juillet 2012 au plus tard, à tous les clients en itinérance qui n’ont pas choisi délibérément de tarif ou de formule spécialement applicable aux services de données en itinérance réglementés, et de leur droit à en bénéficier ou à y renoncer conformément au paragraphe 5.

    Article 14

    Transparence des prix de détail des appels vocaux et des SMS en itinérance

    1.   Afin de prévenir les clients en itinérance qu’ils seront soumis à des frais d’itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur de services d’itinérance fournit automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n’ait notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les prix d’itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque ce client passe ou reçoit des appels ou envoie des SMS dans l’État membre visité.

    Ces informations tarifaires personnalisées de base comprennent les prix maximaux (dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client) qui peuvent être demandés au client, selon sa formule tarifaire, pour:

    a)

    passer des appels en itinérance réglementés dans l’État membre visité et vers l’État membre de son fournisseur national, ainsi que pour recevoir des appels en itinérance réglementés; et

    b)

    envoyer des SMS en itinérance réglementés pendant le séjour dans l’État membre visité.

    Elles comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d’obtenir des informations plus détaillées et des informations sur la possibilité d’accéder aux services d’urgence en composant gratuitement le 112, numéro d’urgence européen.

    À l’occasion de chaque message, le client dispose de la possibilité de notifier à son fournisseur de services d’itinérance, gratuitement et de manière simple, qu’il n’a pas besoin du service de messagerie automatique. Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer du service de messagerie automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.

    Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent ces informations tarifaires personnalisées de base visées au premier alinéa automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux clients aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande.

    Le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième alinéa s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

    2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans l’Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction SMS.

    3.   Les fournisseurs de services d’itinérance donnent à tous les utilisateurs des informations complètes sur les prix d’itinérance applicables, en particulier sur l’eurotarif appels vocaux et l’eurotarif SMS, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans délai, une mise à jour des prix d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.

    Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous leurs clients en itinérance soient informés de l’existence de l’eurotarif appels vocaux et de l’eurotarif SMS. En particulier, ils communiquent à tous les clients en itinérance, de façon claire et transparente, les conditions relatives à l’eurotarif appels vocaux et les conditions relatives à l’eurotarif SMS. Par la suite, ils adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.

    Les informations fournies sont suffisamment détaillées pour permettre aux clients de juger s’il est avantageux pour eux de passer à l’eurotarif.

    4.   Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter l’itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.

    Article 15

    Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail

    1.   Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3.

    Le cas échéant, les fournisseurs de services d’itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d’un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

    2.   Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise un service en itinérance et lui donne des informations personnalisées de base sur le tarif (dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national), exprimé en prix par mégaoctet et applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de cette information.

    Ces informations tarifaires personnalisées de base sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies gratuitement par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

    Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.

    3.   Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie, pour les services de données en itinérance réglementés et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.

    À cette fin, le fournisseur de services d’itinérance met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d’utilisation spécifiées, à condition que le client soit informé à l’avance des volumes correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

    Le fournisseur de services d’itinérance peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que le client soit informé à l’avance des montants financiers correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

    En outre, le fournisseur de services d’itinérance peut proposer à ses clients en itinérance d’autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas.

    Les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les clients qui n’ont pas opté pour un autre plafond.

    Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

    Lorsque le plafond (financier ou exprimé en volume) est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance. Cette notification indique la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client en itinérance ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur de services d’itinérance cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés au client en itinérance aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.

    Chaque fois qu’un client en itinérance demande à opter pour une fonction «plafond financier ou exprimé en volume» ou à la supprimer, le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

    4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux appareils de type «machine à machine» qui utilisent la communication de données mobiles.

    5.   Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

    6.   À l’exception du paragraphe 5 et sous réserve du deuxième et du troisième alinéa du présent paragraphe, le présent article s’applique également aux services de données d’itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

    Lorsque le client opte pour la fonction visée au premier alinéa du paragraphe 3, les exigences prévues au paragraphe 3 ne s’appliquent pas si l’opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients.

    Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.

    Article 16

    Supervision et application

    1.   Les autorités réglementaires nationales contrôlent et veillent au respect du présent règlement sur leur territoire.

    2.   Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7, 8, 9, 10, 12 et 13, de façon à permettre aux parties intéressées d’avoir aisément accès à ces informations.

    3.   Afin de préparer le réexamen prévu à l’article 19, les autorités réglementaires nationales contrôlent l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux clients en itinérance de services d’appels vocaux et de données, y compris les SMS et les MMS, y compris dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les autorités réglementaires nationales sont également attentives au cas particulier que représente la situation d’itinérance involontaire dans des régions frontalières d’États membres voisins et contrôlent si des techniques d’orientation du trafic sont utilisées au détriment des consommateurs.

    Les autorités réglementaires nationales contrôlent et collectent les informations sur l’itinérance involontaire et prennent les mesures appropriées.

    4.   Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l’application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, conformément aux délais et au degré de précision exigés par l’autorité réglementaires nationale.

    5.   Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin d’assurer le respect du présent règlement. En particulier, elles font usage, si nécessaire, des pouvoirs conférés en vertu de l’article 5 de la directive «accès» pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services d’itinérance, par exemple lorsque les clients ne peuvent pas échanger de SMS en itinérance réglementés avec les clients d’un réseau terrestre public de communications mobile dans un autre État membre parce qu’il n’existe pas d’accord permettant l’acheminement de ces messages.

    6.   Si une autorité réglementaire nationale constate qu’une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elle a le pouvoir d’exiger la cessation immédiate de ladite infraction.

    Article 17

    Règlement des litiges

    1.   Lorsqu’un litige survient, en rapport avec les obligations prévues dans le présent règlement, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, les procédures de règlement des litiges visées aux articles 20 et 21 de la directive «cadre» s’appliquent.

    2.   En cas de litige non résolu impliquant un consommateur ou un utilisateur final et concernant une question relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, visées à l’article 34 de la directive «service universel», puissent être utilisées.

    Article 18

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 juin 2013, et lui notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 19

    Réexamen

    1.   La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2016. La Commission évalue notamment si les objectifs du présent règlement ont été atteints. Ce faisant, la Commission examine notamment:

    a)

    si la concurrence s’est suffisamment développée pour justifier l’expiration des prix de détail maximaux;

    b)

    si la concurrence sera suffisante pour la suppression des prix de gros maximaux;

    c)

    l’évolution et les tendances escomptées des prix de détail et de gros pour la fourniture aux clients en itinérance de services d’appels vocaux, de SMS et de données, par rapport aux prix des services de communications mobiles au niveau national dans les États membres, avec ventilation entre clients prépayés et post-payés, ainsi que l’évolution de la qualité et de la rapidité de ces services;

    d)

    la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent constituer une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données, en particulier à la lumière des progrès technologiques;

    e)

    la mesure dans laquelle les consommateurs ont bénéficié de baisses réelles du prix des services d’itinérance, la gamme des tarifs et produits disponibles pour les consommateurs ayant des habitudes d’appels différentes, ainsi que la différence entre les tarifs d’itinérance et les tarifs nationaux, y compris la disponibilité des offres proposant un tarif unique pour les services nationaux et d’itinérance;

    f)

    le degré de concurrence, tant sur le marché de gros que de détail, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux et le degré d’interconnexion entre les opérateurs;

    g)

    la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance au point que la différence entre les tarifs d’itinérance et les tarifs nationaux s’est rapprochée de zéro;

    h)

    la mesure dans laquelle le niveau des prix maximaux de gros et de détail a fourni des garanties adéquates contre l’application de prix excessifs aux consommateurs tout en permettant le développement de la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance.

    2.   S’il ressort du rapport que les mesures structurelles prévues par le présent règlement ont été insuffisantes pour renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance au bénéfice de tous les consommateurs européens ou que les différences entre les tarifs d’itinérance et les tarifs nationaux ne se sont pas rapprochées de zéro, la Commission adresse des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation et réaliser ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles, à terme sans distinction entre les tarifs nationaux et les tarifs d’itinérance. La Commission examine notamment s’il est nécessaire:

    a)

    d’instituer des mesures techniques et structurelles supplémentaires;

    b)

    de modifier les mesures structurelles;

    c)

    de prolonger la durée des prix de détail maximaux prévus aux articles 8, 10 et 13 et éventuellement de réviser le niveau de ces prix;

    d)

    de changer la durée des prix de gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 ou de réviser le niveau de ces prix;

    e)

    d’introduire toutes les autres exigences nécessaires, y compris la non-distinction entre les tarifs d’itinérance et les tarifs nationaux.

    3.   En outre, la Commission soumet, tous les deux ans après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil. Chaque rapport contient une synthèse du suivi de la fourniture de services d’itinérance dans l’Union et une évaluation des progrès effectués sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement, y compris en référence aux points visés aux paragraphes 1 et 2.

    4.   Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement auprès des autorités réglementaires nationales des données sur l’évolution des prix de détail et de gros des services d’itinérance pour les appels vocaux, les SMS et les données. Ces données sont communiquées au moins deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

    L’ORECE collecte également chaque année auprès des autorités réglementaires nationales des informations sur la transparence et la comparabilité des différents tarifs proposés par les opérateurs à leurs clients. La Commission rend publiques ces données et constatations.

    Article 20

    Obligation de notification

    Les États membres notifient à la Commission l’identité des autorités réglementaires responsables de l’exécution des tâches relevant du présent règlement.

    Article 21

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 717/2007 est abrogé conformément à l’annexe I avec effet au 1er juillet 2012.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 22

    Entrée en vigueur et expiration

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et ses dispositions sont applicables à compter dudit ce jour sauf s’il en est disposé autrement dans certains articles.

    Il expire le 30 juin 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 13 juin 2012.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    N. WAMMEN


    (1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 131.

    (2)  Position du Parlement européen du 10 mai 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2012.

    (3)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.

    (4)  Voir annexe I.

    (5)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

    (6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

    (7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

    (8)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

    (9)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

    (10)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

    (11)  JO L 114 du 8.5.2003, p. 45.

    (12)  JO C 165 du 11.7.2002, p. 6.

    (13)  Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).

    (14)  Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 344 du 28.12.2007, p. 65).

    (15)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 143.

    (16)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (17)  Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12).

    (18)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.


    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec sa modification

    (visé à l’article 21)

    Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

     

    Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12).

    Uniquement l’article 1er


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 717/2007

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

    Article 1er, paragraphe 5

    Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

    Article 1er, paragraphe 6, premier alinéa

    Article 1er, paragraphe 7, premier alinéa

    Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase

    Article 1er, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase

    Article 1er, paragraphe 7, deuxième alinéa, première phrase

    Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase

    Article 1er, paragraphe 6, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

    Article 1er, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 2, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 2, paragraphe 2, point a)

    Article 2, paragraphe 2, point i)

    Article 2, paragraphe 2, point b)

    Article 2, paragraphe 2, point a)

    Article 2, paragraphe 2, point b)

    Article 2, paragraphe 2, point c)

    Article 2, paragraphe 2, point c)

    Article 2, paragraphe 2, point d)

    Article 2, paragraphe 2, point g)

    Article 2, paragraphe 2, point e)

    Article 2, paragraphe 2, point d)

    Article 2, paragraphe 2, point f)

    Article 2, paragraphe 2, point f)

    Article 2, paragraphe 2, point g)

    Article 2, paragraphe 2, point e)

    Article 2, paragraphe 2, point h)

    Article 2, paragraphe 2, point i)

    Article 2, paragraphe 2, point j)

    Article 2, paragraphe 2, point j)

    Article 2, paragraphe 2, point k)

    Article 2, paragraphe 2, point h)

    Article 2, paragraphe 2, point l)

    Article 2, paragraphe 2, point k)

    Article 2, paragraphe 2, point m)

    Article 2, paragraphe 2, point n)

    Article 2, paragraphe 2, point o)

    Article 2, paragraphe 2, point p)

    Article 2, paragraphe 2, point q)

    Articles 3, 4, 5 et 6

    Article 3, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 3, second alinéa

    Article 7, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 3, second alinéa

    Article 8, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 8, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 4

    Article 8, paragraphe 5

    Article 4 bis

    Article 9

    Article 4 ter

    Article 10

    Article 4 ter, paragraphe 7

    Article 4 quater

    Article 11

    Article 12

    Article 13

    Article 6, paragraphe 1, premier au cinquième alinéa

    Article 14, paragraphe 1, premier au cinquième alinéa

    Article 14, paragraphe 1, sixième alinéa

    Article 6, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

    Article 14, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

    Article 14, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 14, paragraphe 4

    Article 6 bis

    Article 15

    Article 15, paragraphe 4

    Article 15, paragraphe 5

    Article 15, paragraphe 6

    Article 6 bis, paragraphe 4

    Article 7

    Article 16

    Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 8

    Article 17

    Article 9

    Article 18

    Article 10

    Article 11, paragraphe 1, mots introductifs

    Article 19, paragraphe 1, mots introductifs

    Article 19, paragraphe 1, points a) et b)

    Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, premier au quatrième tiret

    Article 19, paragraphe 1, points c) à f)

    Article 19, paragraphe 1, points g) et h)

    Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 19, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 2

    Article 19, paragraphe 3

    Article 19, paragraphe 4

    Article 12

    Article 20

    Article 21

    Article 13

    Article 22


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