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Document 32010D0402

2010/402/: Décision de la Commission du 15 décembre 2009 concernant le régime d’aide «exonération des taxes environnementales accordée aux fabricants de céramique» que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution C 5/09 (ex N 210/08) [notifiée sous le numéro C(2009) 9972] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 186 du 20.7.2010, p. 32–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/402/oj

20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

concernant le régime d’aide «exonération des taxes environnementales accordée aux fabricants de céramique» que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution C 5/09 (ex N 210/08)

[notifiée sous le numéro C(2009) 9972]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/402/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) conformément audit article, et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 24 avril 2008, les Pays-Bas ont notifié leur intention d’exonérer de la taxe sur l’énergie le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits céramiques. Par lettre du 6 juin 2008, la Commission a demandé un complément d’informations, que les Pays-Bas ont fourni par lettre du 16 septembre 2008. Le 16 octobre 2008 a eu lieu une réunion entre les services de la Commission et des représentants des autorités néerlandaises. Par lettre du 17 novembre 2008, la Commission a encore posé un certain nombre de questions, auxquelles les Pays-Bas ont répondu par courrier du 19 décembre 2008.

(2)

Par lettre du 11 février 2009, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (2) à l’égard de l’aide.

(3)

La décision de la Commission d’engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 25 avril 2009 (3). La Commission a invité les parties concernées à lui soumettre leurs observations au sujet de l’aide en cause.

(4)

Le 26 mai 2009, les Pays-Bas ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure.

(5)

La Commission a reçu des observations de la part d’intéressés. Elle a communiqué ces observations aux Pays-Bas, les invitant à faire part de leurs commentaires, ce que ces derniers ont fait par lettre du 7 juillet 2009.

(6)

Le 7 octobre 2009, une lettre a été adressée aux Pays-Bas pour donner des précisions sur l’état d’avancement de la procédure, les invitant, par simple courtoisie, à présenter, pour le 13 octobre 2009 au plus tard, les observations dont ils souhaitaient que la Commission tienne compte dans sa décision finale.

(7)

Après une demande de report introduite par les Pays-Bas, ce délai a été prolongé jusqu’au 1er novembre 2009 par lettre du 16 octobre 2009. Les Pays-Bas ont répondu à la Commission par lettre du 30 octobre 2009.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME D’AIDE

(8)

Les Pays-Bas prélèvent une taxe sur la consommation de produits énergétiques conformément à la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement (4), appliquant un tarif dégressif calculé sur la base du niveau de consommation de l’entreprise (5).

(9)

L’aide concerne l’instauration d’une exonération fiscale par les Pays-Bas pour la fourniture de gaz naturel à des usines de fabrication de produits céramiques. L’exonération de la taxe sur l’énergie envisagée ne concerne que le gaz utilisé par le secteur néerlandais de la céramique à des fins de production et n’est pas applicable au gaz utilisé pour d’autres procédés minéralogiques (6) mis en œuvre aux Pays-Bas.

(10)

L’exonération envisagée serait instaurée au moyen d’une modification de la législation actuelle, à savoir la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement.

(11)

Selon la notification, les moyens budgétaires alloués s’élèvent à 4 millions d’euros par an pour la période 2008-2013.

(12)

La mesure a une durée illimitée étant donné que les Pays-Bas considèrent qu’elle ne constitue pas une aide d’État.

(13)

Les bénéficiaires de cette mesure sont les entreprises opérant dans le secteur néerlandais de la céramique (7).

(14)

Les Pays-Bas estiment que l’exonération fiscale est nécessaire pour rétablir des conditions de concurrence équitables pour le secteur néerlandais de la céramique sur le marché intérieur. Ils ont évoqué, à cet égard, la position unique de ce secteur par rapport à la concurrence dans les pays voisins. En raison de sa situation géographique, le secteur néerlandais de la céramique utilise de l’argile humide, contrairement au même secteur des pays voisins, qui recourt à l’argile sèche, ce qui nécessite une plus grande quantité d’énergie pour arriver au même résultat. En outre, les concurrents opérant par exemple, en Belgique, en Allemagne et en Suède bénéficieraient d’une exonération similaire de la taxe sur l’énergie.

(15)

Les Pays-Bas ont confirmé que la mesure n’entrerait en vigueur qu’une fois approuvée par la Commission.

III.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(16)

La Commission avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide envisagée avec le marché intérieur car elle estimait, dans son appréciation préliminaire, que l’exonération fiscale accordée en faveur du secteur néerlandais de la céramique n’était pas justifiée par la nature et la logique du régime fiscal national. La mesure a été jugée sélective, puisque seul le secteur néerlandais de la céramique en bénéficierait et que l’exonération serait financée par des ressources d’État. La Commission considérait en outre que cette mesure faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affecterait les échanges entre États membres étant donné que l’exonération fiscale envisagée avait une incidence directe sur les coûts de production et améliorait par conséquent la position concurrentielle des bénéficiaires sur les marchés de produits en cause du secteur de la céramique sur lesquels ils sont présents et qui sont ouverts aux échanges entre États membres. Estimant que la mesure constituait une aide d’État en faveur du secteur néerlandais de la céramique, la Commission a jugé qu’une telle aide ne pouvait être approuvée que si le chapitre 4 («aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales») des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (8), ci-après «lignes directrices concernant les aides à l’environnement» étaient prises en compte. Les Pays-Bas n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier ces mesures à la lumière de ce chapitre, la Commission n’a pas pu confirmer la compatibilité de la mesure et a informé les Pays-Bas de sa décision d’ouvrir la procédure.

IV.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(17)

Les Pays-Bas ont principalement notifié l’affaire pour des raisons de sécurité juridique et ont demandé à la Commission d’adopter une décision concluant à l’absence d’aide d’État.

(18)

Les Pays-Bas estiment que le caractère sélectif de l’exonération est justifié par la nature et la logique du système fiscal national.

(19)

Les Pays-Bas ont déclaré que la taxe sur l’énergie avait pour objectif de taxer l’électricité ainsi que les produits énergétiques utilisés comme combustibles ou comme carburants. Ils estiment par conséquent que l’instauration d’une exonération de la taxe sur l’énergie pour un procédé n’utilisant pas le gaz naturel comme combustible ou carburant est conforme à la nature et à la logique du cadre de référence sous-jacent, à savoir le système de taxation de l’énergie en vigueur. Aussi la législation régissant la taxation de l’énergie contient-elle une exonération pour la fourniture de gaz naturel non utilisé comme combustible (9). De même, la fourniture d’électricité pour des procédés à double usage comme la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que les procédés métallurgiques, est exonérée de la taxe sur l’énergie (10). Les Pays-Bas ont également déclaré que la législation néerlandaise relative à la taxation du charbon contenait une exonération pour le charbon non utilisé comme carburant ou à double usage (11). Les Pays-Bas jugent appropriée l’instauration d’une exonération fiscale pour la fourniture de gaz naturel à des usines de fabrication de produits céramiques. Le procédé céramique est comparable, selon les Pays-Bas, à un procédé mixte car le gaz naturel n’est pas exclusivement utilisé comme combustible ou comme carburant. Les Pays-Bas ont en outre précisé que l’exonération fiscale pour la fourniture de gaz naturel à des usines de fabrication de produits céramiques serait intégrée dans une version modifiée de l’article 64 de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement, qui contient aussi l’exonération pour d’autres formes de double usage.

(20)

Se référant à l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive sur la taxation de l’énergie, et au procès-verbal du Conseil concernant cette directive (12), les Pays-Bas ont fait valoir que l’ajout, dans la législation nationale, d’une disposition accordant l’exonération pour la fourniture de gaz naturel utilisé pour le procédé minéralogique concerné, à savoir la fabrication de céramique, était, selon eux, conforme à la nature et à la logique du système néerlandais de taxation de l’énergie.

(21)

Selon les Pays-Bas, il conviendrait de n’instaurer l’exonération que pour les procédés céramiques et non pour tous les procédés minéralogiques puisque le procédé céramique traditionnel se distingue des autres procédés minéralogiques par le fait qu’il est irréversible (l’argile se transforme en céramique).

(22)

Les Pays-Bas ont en outre évoqué la position unique du secteur néerlandais de la céramique par rapport à la concurrence dans les pays voisins. En raison de sa situation géographique, ce secteur utilise de l’argile humide (qui trouve son origine dans les Alpes et se dépose dans les rivières aux Pays-Bas), contrairement au même secteur des pays voisins, qui recourt à l’argile sèche, ce qui nécessite une plus grande quantité d’énergie pour arriver au même résultat final (13).

(23)

En outre, les concurrents opérant par exemple en Belgique, en Allemagne et en Suède sont, selon les Pays-Bas, exonérés de la taxe sur l’énergie. Ces derniers font en outre valoir qu’aux Pays-Bas, l’utilisation du gaz naturel est soumise à une taxation élevée. Sur ce point également, le secteur néerlandais de la céramique serait défavorisé par rapport aux producteurs de céramique opérant dans les pays voisins.

(24)

Selon les Pays-Bas, il ressort de ce qui précède que le caractère sélectif de l’exonération est justifié par la nature et la logique du système national de taxation de l’énergie. C’est la raison pour laquelle les Pays-Bas estiment que l’exonération fiscale en question ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(25)

Selon les Pays-Bas, l’exonération fiscale envisagée permettrait d’atténuer, dans une certaine mesure, le prétendu préjudice subi par le secteur néerlandais de la céramique et de rétablir en partie des conditions de concurrence équitables pour ce secteur sur le marché intérieur.

(26)

À titre subsidiaire, les Pays-Bas ont sollicité l’autorisation de l’aide en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE. La mesure est jugée nécessaire en raison des conditions de concurrence inégales sur le marché intérieur. Elle est jugée proportionnée car elle ne s’applique qu’au gaz naturel qui est utilisé dans les usines et non à l’électricité utilisée pour la fabrication de produits céramiques. Le préjudice subi par le secteur ne sera par conséquent compensé qu’en partie; c’est la raison pour laquelle la mesure est jugée proportionnée. Enfin, l’aide n’entraînera pas, selon les Pays-Bas, une distorsion de concurrence incompatible sur le marché intérieur.

(27)

Au-delà de ce qui précède, les Pays-Bas ont attiré l’attention sur le fait que la directive sur la taxation de l’énergie ne s’appliquait pas aux procédés minéralogiques car l’exclusion de ces procédés du champ d’application de cette directive est conforme à la nature et à la logique du système fiscal. En conséquence, les États membres sont libres, selon les Pays-Bas, de décider s’ils taxent ou non ces formes d’utilisation de l’énergie. La mesure envisagée entraînerait non pas une distorsion de la concurrence, mais plutôt une plus grande harmonisation de la taxation des produits énergétiques et servirait l’intérêt commun.

V.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(28)

L’organisation sectorielle Verenigde Keramische Organisaties (VKO) a présenté des observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure. Elle partage le point de vue des Pays-Bas selon lequel l’exonération fiscale est justifiée par la nature et la logique du régime fiscal national et que la mesure ne constitue donc pas une aide d’État. Les observations formulées par la VKO sont comparables à celles des Pays-Bas. À l’instar des Pays-Bas, la VKO pense que l’exonération fiscale ne peut être considérée comme une mesure environnementale car elle ne poursuit pas d’objectif de cette nature. Aussi ne serait-il pas correct, selon la VKO, d’apprécier la mesure à la lumière des lignes directrices concernant les aides à l’environnement.

VI.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(29)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(30)

Selon les Pays-Bas, la mesure ne procure aucun avantage, mais limite le préjudice subi par le secteur néerlandais de la céramique.

(31)

La Commission estime que l’exonération fiscale procure un avantage aux entreprises du secteur néerlandais de la céramique, qui profiteraient de la réduction fiscale du fait qu’elle allégerait les charges qui font normalement partie des coûts de fonctionnement des entreprises concernées (14).

(32)

Les Pays-Bas estiment que la mesure n’est pas financée par des ressources d’État car le financement de l’exonération aurait un effet neutre sur le budget (15). La mesure ne ferait donc pas intervenir de ressources d’État. Un argument du même type a été avancé par la VKO.

(33)

Selon la Commission, la mesure doit être considérée comme une ponction sur des ressources d’État étant donné qu’elle concerne un avantage fiscal financé par l’État néerlandais. En d’autres termes, l’exonération fiscale envisagée entraîne une perte de recettes fiscales pour l’État néerlandais. Même si le financement de l’exonération était indirectement compensé par une augmentation du taux de la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel dans la tranche la plus élevée, cette conclusion resterait inchangée. La Commission fait remarquer que les Pays-Bas ont eux-mêmes reconnu que la mesure procurait, par rapport au système fiscal actuellement en vigueur, un avantage estimé à 4 millions d’euros par an, et ce sans la moindre compensation du côté des bénéficiaires (16). La mesure envisagée doit être imputée aux autorités néerlandaises étant donné qu’elle découle directement d’une modification de la législation nationale en vigueur.

(34)

La consommation d’énergie pour les procédés minéralogiques et certaines autres formes d’utilisation de produits énergétiques et d’électricité étant exclue du champ d’application de la directive sur la taxation de l’énergie conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette dernière, c’est aux États membres eux-mêmes qu’il incombe de décider s’ils taxent ou non de tels procédés et, si oui, s’ils les taxent intégralement ou en partie. Quoi qu’il en soit, et nonobstant les dispositions de cette directive, les États membres restent liés par l’acquis dans le domaine des aides d’État. Cela signifie que la sélectivité de la présente mesure et donc aussi la présence d’une aide d’État doivent s’apprécier à la lumière de la législation nationale régissant la taxation de l’énergie.

(35)

Il existe une jurisprudence récente (17) concernant l’interprétation de la sélectivité. Dans l’arrêt Gibraltar, une analyse standardisée des aides d’État dans des affaires relatives à des taxes a été reconnue. Le Tribunal a précisé que cette analyse devait consister en: (i) la détermination du cadre de référence, (ii) la détermination de la dérogation au cadre de référence et (iii) la justification éventuelle de la dérogation par la nature et la logique générale du système (et notamment de la question de savoir si la dérogation découle directement des principes fondateurs ou directeurs du système fiscal de l’État membre concerné).

(36)

Les Pays-Bas ont déclaré que le système néerlandais de taxation de l’énergie (le cadre de référence) visait à taxer l’électricité ainsi que les produits énergétiques qui sont utilisés comme combustible ou comme carburant. Aussi considèrent-ils que le fait que certains types d’utilisation sont exonérés est conforme à la nature et à la logique du système néerlandais de taxation de l’énergie, ainsi qu’exposé au considérant 19. Selon eux, l’exonération supplémentaire envisagée pour les procédés céramiques s’inscrit dans cette logique.

(37)

Les Pays-Bas ont en outre fait valoir que la dérogation au cadre de référence, c'est-à-dire le traitement fiscal favorisant le secteur céramique, se justifiait par la différence objective existant entre la matière première utilisée pour la fabrication de produits céramiques et les matières utilisées dans d’autres procédés minéralogiques. Contrairement à d’autres procédés minéralogiques, le procédé céramique traditionnel est irréversible.

(38)

La Commission s’est déjà prononcée, dans le passé, sur des exonérations de taxes sur l’énergie pour les procédés minéralogiques, notamment dans sa décision concernant l’affaire N 820/06 du 7 février 2007 relative à l’exonération de la taxation pour certains procédés à forte intensité énergétique en Allemagne. La Commission a jugé que cette mesure constituait une aide d’État. Elle a examiné en particulier la logique sous-jacente du système allemand de taxation de l’énergie, qui s’inscrivait dans la logique de la directive sur la taxation de l’énergie consistant à ne taxer que les combustibles utilisés comme combustibles de chauffage ou comme carburants. L’Allemagne a logiquement accordé l’exonération pour toutes les formes de double usage et tous les procédés minéralogiques courants au sens de cette directive et a suivi la même logique dans l’ensemble de son système de taxation de l’énergie. C’est pour cette raison que la Commission a estimé que l’exonération fiscale en cause correspondait à la nature et à la logique du système national de taxation de l’énergie.

(39)

L’exonération fiscale notifiée ne s’appliquant qu’au secteur néerlandais de la céramique et non, contrairement à la mesure allemande, à l’ensemble des procédés minéralogiques, la Commission n’est pas convaincue qu’elle découle directement des principes fondateurs ou directeurs du système néerlandais de taxation de l’énergie en vigueur. Le raisonnement des Pays-Bas — et de la VKO — selon lequel il existe une différence objective entre la matière première utilisée pour la fabrication de produits céramiques et les matières utilisées dans d’autres procédés minéralogiques (18), et le caractère irréversible du procédé qui y est lié ne peuvent expliquer, sur la base de la logique du système national de taxation de l’énergie sous-jacent, pourquoi d’autres procédés minéralogiques utilisant aussi du gaz naturel pendant le processus de production — comme la fabrication du verre — n’entreraient pas en ligne de compte pour l’exonération fiscale. En outre, les produits énergétiques doivent principalement être soumis, ainsi qu’expliqué au considérant 22 de la directive sur la taxation de l’énergie, à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. C’est dans le même esprit que les procédés minéralogiques sont exclus, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du champ d’application de cette directive. Dans ces procédés, le combustible serait utilisé, non pas comme carburant ou comme combustible de chauffage, mais pour soutenir le processus chimique. L’élément commun en faveur de l’exclusion de tous les procédés minéralogiques du champ d’application de la directive sur la taxation de l’énergie réside dès lors dans le fait que le combustible est utilisé pour le processus chimique plutôt que comme combustible de chauffage ou comme carburant. Une exonération fiscale en faveur des procédés concernés (19) ne peut se justifier que si elle s’applique à tous les procédés minéralogiques «dans leur ensemble», ce qui garantit un traitement cohérent de tous les procédés minéralogiques (20). Comme indiqué ci-dessus, cela est conforme au raisonnement suivi par la Commission dans l’affaire N 820/06. La question de savoir si plusieurs matières premières sont utilisées dans différents procédés minéralogiques et le caractère irréversible du procédé céramique n’entrent pas en ligne de compte.

(40)

Il ressort en outre des travaux parlementaires relatifs à la législation que la mesure envisagée vise à améliorer la position concurrentielle internationale du secteur néerlandais de la céramique (21). La jurisprudence de la Cour de justice montre que le fait qu’une mesure ferait mieux correspondre les charges des entreprises du secteur concerné à celles de leurs concurrents dans d’autres États membres ne signifie pas qu’elle ne constitue pas une aide (22).

(41)

La Commission constate dès lors que l’exonération fiscale est sélective puisqu’elle favorise certaines productions et, de facto, certaines entreprises et ne saurait se justifier par la logique du système national de taxation de l’énergie.

(42)

La VKO a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle la mesure envisagée faussait ou menaçait de fausser la concurrence sur les marchés en cause dans le secteur de la céramique parce qu’elle permet de couvrir une grande partie des coûts de fonctionnement, ce qui donnerait au bénéficiaire la possibilité d’appliquer un prix inférieur pour ses produits céramiques. Selon la VKO, les coûts de fourniture et d’utilisation de l’énergie sont plusieurs fois supérieurs au coût de la taxe sur l’énergie.

(43)

La Commission considère que cet argument n’est pas pertinent. Elle rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le renforcement de la position d’une entreprise bénéficiaire d’une aide d’État par rapport à ses concurrentes atteste généralement une distorsion de concurrence au détriment des entreprises qui n’ont pas bénéficié de l’aide considérée (23). En outre, une mesure relève de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE dès l’instant où elle «menace de fausser la concurrence». L’exonération fiscale en cause en l’espèce peut fausser la concurrence sur les marchés de la céramique en ce sens qu’elle entraîne une diminution des coûts de fonctionnement des bénéficiaires. Il convient en outre de rappeler que la mesure envisagée vise précisément à améliorer la position concurrentielle internationale du secteur néerlandais de la céramique. Les Pays-Bas ont fait valoir que l’exonération fiscale rétablirait, du moins dans une certaine mesure, des conditions de concurrence équitables pour ce secteur sur le marché intérieur. Il convient logiquement d’en conclure, même sans qu’il soit fourni d’informations détaillées étayant son impact sur la situation concurrentielle dans le secteur de la céramique, que la mesure pourrait fausser la concurrence sur les marchés de la céramique en cause.

(44)

Les Pays-Bas ont déclaré que l’industrie briquetière néerlandaise, qui prend à son compte 85 à 90 % de la consommation de gaz naturel et d’énergie du secteur néerlandais de la céramique, occupait quelque 1 500 personnes. Ce sous-secteur affichait, en 2008, un chiffre d’affaires d’environ 370 millions d’euros. L’industrie briquetière néerlandaise exporte environ 20 % de sa production annuelle, les importations représentant 8 % de la production annuelle néerlandaise. En ce qui concerne le poids des briques, le marché en cause est défini comme un rayon d’environ 250 km autour de la briqueterie. Les marchés concurrents en cause de ce sous-secteur sont par conséquent le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique.

(45)

Par lettre du 26 mai 2009, les Pays-Bas ont prié la Commission de quantifier et d’étayer sa conclusion selon laquelle la mesure envisagée fausse ou menace de fausser la concurrence sur les marchés en cause dans le secteur de la céramique, et ce en se référant aux informations du bureau central des statistiques (CBS) que les Pays-Bas avaient communiquées à la Commission lors de la première phase de l’enquête. Il s’agit en particulier des chiffres des exportations et des importations de briques figurant dans les tableaux 1 et 2.

Tableau 1

Exportation de briques néerlandaises vers l’Allemagne et la Belgique

Année

Pourcentage

Part en EUR

2007

59 % d’un total de 255 millions d'EUR

150 millions

2006

64 % d’un total de 234 millions d'EUR

150 millions

2005

68 % d’un total de 213 millions d'EUR

145 millions

2004

74 % d’un total de 242 millions d'EUR

180 millions

2003

82 % d’un total de 234 millions d'EUR

191 millions

2002

80 % d’un total de 183 millions d'EUR

146 millions

2001

95 % d’un total de 189 millions d'EUR

180 millions

(46)

Selon les Pays-Bas, les circonstances suivantes doivent être prises en compte en rapport avec les chiffres figurant au tableau 1. Au début de ce siècle, le marché de la construction de logements a connu une forte stagnation en Allemagne et aux Pays-Bas (en 2000/2001, l’industrie briquetière allemande a vu son chiffre d’affaires et ses ventes baisser d’au moins 20 %). La situation des marchés allemand et néerlandais de la construction de logements s’est améliorée par la suite, atteignant des sommets en 2006 et en 2007. Selon les Pays-Bas, les chiffres fournis par le Ziegelverband allemand montrent que l’industrie allemande a entamé un redressement à partir de 2004/2005. Il ressort toutefois des chiffres du CBS qui ont été communiqués, selon les Pays-Bas, que l’exportation de briques néerlandaises vers l’Allemagne s’est, depuis lors, inscrite en recul. Bref, malgré les pertes considérables enregistrées tant par l’industrie allemande que par l’industrie néerlandaise sur le marché allemand au début du siècle, l’industrie briquetière allemande a profité du redressement du marché immobilier en Allemagne, contrairement aux producteurs de briques néerlandais. Selon les Pays-Bas, cela est confirmé par les chiffres relatifs aux importations d’Allemagne figurant au tableau 2.

Tableau 2

Importations d’Allemagne aux Pays-Bas

Année

Pourcentage

Part en EUR

2007

42 % d’un total de 91 millions d'EUR

36 millions

2006

25 % d’un total de 101 millions d'EUR

25 millions

2005

22 % d’un total de 82 millions d'EUR

18 millions

2004

17 % d’un total de 121 millions d'EUR

21 millions

2003

16 % d’un total de 110 millions d'EUR

18 millions

2002

18 % d’un total de 107 millions d'EUR

20 millions

2001

11 % d’un total de 124 millions d'EUR

14 millions

2000

12 % d’un total de 155 millions d'EUR

19 millions

(47)

Les Pays-Bas ont fait remarquer que les chiffres figurant dans le tableau 2 faisaient apparaître une forte croissance des importations de briques allemandes aux Pays-Bas à partir de 2006/2007. Les chiffres communiqués par les Pays-Bas pour le premier trimestre de 2008 confirment cette tendance. Selon les Pays-Bas, le secteur néerlandais de la céramique profite, depuis août 2006, d’une exonération de la taxation de l’énergie qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

Tableau 3

Exportations des Pays-Bas vers des marchés autres que la Belgique et l’Allemagne (principalement le Royaume-Uni et l’Irlande)

Année

Pourcentage

Part en EUR

2007

40 % d’un total de 255 millions d'EUR

102 millions

2006

37 % d’un total de 234 millions d'EUR

86 millions

2005

32 % d’un total de 213 millions d'EUR

68 millions

2004

17 % d’un total de 242 millions d'EUR

41 millions

2003

10 % d’un total de 234 millions d'EUR

23 millions

2002

18 % d’un total de 183 millions d'EUR

32 millions

2001

12 % d’un total de 189 millions d'EUR

23 millions

(48)

Les Pays-Bas ont fait remarquer, en ce qui concerne les chiffres figurant dans le tableau 3, que le taux de change particulièrement favorable (livre sterling/euro) était un élément important expliquant l’accroissement des exportations vers ces pays. Ce facteur compenserait aussi les frais de transport élevés.

(49)

La Commission reconnaît que ces chiffres montrent que la place de l’Allemagne et de la Belgique en tant que destinations d’exportations de briques néerlandaises est en recul sur la période 1998-2007, que le volume des importations de briques allemandes aux Pays-Bas a augmenté au cours de la période 2000-2007 et que les exportations vers d’autres pays que l’Allemagne et la Belgique (principalement le Royaume-Uni et l’Irlande) ont augmenté entre 2001 et 2007. Pour ce qui est des chiffres cités pour d’autres pays, principalement pour le Royaume-Uni et l’Irlande, la hausse des exportations s’explique principalement par le taux de change favorable.

(50)

Bien que ces chiffres fournissent des informations sur les flux commerciaux entre les Pays-Bas et ses voisins (Allemagne, Belgique et Royaume-Uni) sur le segment des briques, on ne peut en déduire que l’aide n’est pas susceptible de fausser la concurrence sur les marchés en cause du secteur de la céramique. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, une mesure relève de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, dès l’instant où elle est susceptible d’entraîner une telle distorsion.

(51)

La mesure aura un impact négatif sur les échanges commerciaux entre les États membres car les produits céramiques font l’objet d’échanges internationaux, ainsi que le confirment les statistiques communiquées par les Pays-Bas et figurant dans les tableaux 1, 2 et 3.

(52)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure notifiée doit être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(53)

Les Pays-Bas ont satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en notifiant l’aide avant de la mettre à exécution.

(54)

La Commission estime que l’exonération envisagée doit être appréciée à la lumière des lignes directrices concernant les aides à l’environnement. Le chapitre 4 de ces lignes directrices — «Aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales» — traite explicitement du type d’exonération de taxe environnementale sur lequel porte la présente notification. Le chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement doit être considéré comme exhaustif pour l’appréciation de la présente exonération fiscale. La mesure ne peut donc pas être appréciée sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE, comme le voulaient les Pays-Bas.

(55)

Les Pays-Bas partagent l’avis de la Commission selon lequel la mesure envisagée doit être considérée comme une exonération de taxe environnementale au sens des lignes directrices concernant les aides à l’environnement (24). Ils estiment néanmoins que cela ne suffit pas à la faire entrer dans le champ d’application de ces lignes directrices. Selon les Pays-Bas, la condition visée au point 151 de ces lignes directrices, selon laquelle la mesure doit contribuer «au moins indirectement à améliorer le niveau de protection de l’environnement» n’est pas remplie car ce n’est pas l’objectif poursuivi par l’exonération envisagée.

(56)

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort aussi bien du titre du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement («Aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales») que de la première partie du point 151 — qui est identique — que ce chapitre s’applique à l’aide envisagée. Ce chapitre définit avec précision les conditions auxquelles les exonérations de taxes environnementales sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Le point 151 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement est une condition générale de compatibilité des exonérations de taxes environnementales accordées en vertu du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement. Ainsi qu’il est précisé au point 151, une aide ne peut être déclarée compatible que si elle «contribue au moins indirectement à améliorer le niveau de protection de l’environnement».

(57)

La Commission explique la logique sur laquelle repose le point 151 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement en faisant remarquer qu’une exonération de taxe environnementale envisagée peut permettre d’introduire ou de maintenir une fiscalité environnementale nationale plus élevée pour d’autres entreprises, ce qui aurait au moins un effet positif indirect sur l’environnement (25). La Commission ne comprend aucun des arguments des Pays-Bas et de la VKO par lesquels ils font valoir que l’exonération envisagée contribuerait à proroger l’application de la fiscalité environnementale néerlandaise concernée. Les Pays-Bas font certes valoir que le taux d’imposition dans la tranche maximale serait majoré au moment de l’entée en vigueur de l’exonération envisagée, mais invoquent ce fait comme s’il en ressortait que l’exonération envisagée n’entraîne pas une perte de ressources d’État et semblent ne même pas indiquer que l’exonération envisagée est nécessaire pour pouvoir appliquer une telle augmentation. Il n’est donc pas démontré que les conditions visées au point 151 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement sont remplies.

(58)

Les Pays-Bas sont priés de fournir des informations pertinentes pour permettre à la Commission d’apprécier la compatibilité de l’aide sur la base des critères pertinents du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aide à l’environnement, notamment en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de l’aide et ses répercussions sur le secteur de la céramique, ainsi qu’exigé aux points 155 à 159 de ces lignes directrices (26).

(59)

En ce qui concerne la nécessité de l’aide, la Commission a posé un certain nombre de questions spécifiques pour pouvoir examiner si une augmentation sensible des coûts de production du secteur néerlandais de la céramique (à la suite de l’imposition de la taxe environnementale) pouvait être répercutée sur la clientèle sans entraîner une forte baisse des ventes. Par ailleurs, des informations ont été demandées sur les points suivants: les chiffres de vente du secteur de la céramique sur les marchés en cause pour les dix dernières années, le taux de la taxe sur l’énergie ainsi que le montant total de la taxe payée, les coûts énergétiques totaux par entreprise pour les dix dernières années, des estimations de l’élasticité des prix des produits du secteur sur les marchés en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits, des informations sur les flux commerciaux dans le secteur néerlandais de la céramique, tant en provenance qu’en direction des Pays-Bas, au départ et à destination des marchés géographiques en cause, les parts de marché des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause, ainsi que tout autre élément susceptible de présenter un intérêt pour l’appréciation de la possibilité de répercuter les coûts. En outre, la Commission a posé aux Pays-Bas des questions au sujet de la proportionnalité de l’aide, en se référant au point 159 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement.

(60)

En réponse à la lettre de la Commission du 7 octobre 2009, les Pays-Bas ont communiqué des informations concernant un fabricant de briques moyen hypothétique (27). Les Pays-Bas ont déclaré qu’il n’était pas possible de répondre aux questions de la Commission pour tous les sous-secteurs du secteur néerlandais de la céramique car dans certains d’entre eux, il n’y a qu’un seul fournisseur néerlandais (carreaux, dalles, tuyaux en grès ou produits céramiques sanitaires). Étant donné que 13 fabricants de briques, opérant sur quelque 40 sites de production, sont actuellement présents aux Pays-Bas, il a été possible de décrire une situation représentative pour ce groupe. Dans d’autres cas, les Pays-Bas ont estimé qu’il n’était pas possible d’acquérir une compréhension suffisante des sous-secteurs en cause, comme par exemple, celui de la faïence, en un si court laps de temps.

(61)

La Commission tient à rappeler que la décision d’ouverture du 11 février 2009 expliquait déjà que ces informations complémentaires (y compris les informations concernant les différents segments de l’industrie céramique, tels que distingués par les Pays-Bas) avaient déjà été demandées pendant la première phase de l’enquête, mais qu’elles n’avaient pas été communiquées.

(62)

La Commission estime que des informations concernant un fabricant de briques moyen hypothétique ne suffisent pas pour apprécier la compatibilité de l’exonération fiscale envisagée pour le secteur néerlandais de la céramique dans son ensemble, étant donné qu’un producteur moyen déterminé ne peut être considéré comme représentatif de l’ensemble du secteur. Ainsi que les Pays-Bas l’ont eux-mêmes relevé en ce qui concerne les données fournies relatives aux importations et aux exportations, les informations concernées ne concernent que le segment des briques et ne peuvent être utilisées automatiquement comme modèle pour dégager les tendances caractérisant d’autres segments du secteur de la céramique, à partir du raisonnement selon lequel chaque segment est caractérisé par des combinaisons produit/marché spécifiques, d’autres faits économiques pouvant jouer un rôle. Dans sa déclaration du 24 mai 2009, la VKO est arrivée à une conclusion similaire (28). L’argument selon lequel des informations ne peuvent être communiquées pour des sous-secteurs dans lesquels un seul bénéficiaire est présent n’est pas davantage convaincant. Au contraire, il aurait sans doute été plus facile d’obtenir des informations au sujet d’une entreprise individuelle [ainsi que récemment démontré dans une affaire concernant le Danemark (29)].

(63)

En outre, une partie des renseignements demandés n’a pas été communiquée. C’est ainsi, par exemple, qu’ont été demandés, comme indiqué au considérant 59, des renseignements concernant la nécessité et la proportionnalité de l’aide. Pour ce qui est de la nécessité de l’aide, la Commission a demandé des estimations de l’élasticité des prix des produits du secteur sur les marché en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits, des informations sur les parts de marchés des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause et l’évolution des parts de marché des producteurs néerlandais sur les marchés géographiques en cause. En dépit du fait que les Pays-Bas se soient vu offrir une nouvelle possibilité, par lettre du 9 octobre 2009, de communiquer les renseignements manquants, les informations concernées n’ont pas été fournies.

(64)

Les informations disponibles permettent d’effectuer l’analyse suivante pour le segment des briques.

(65)

Se référant au point 155 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, la Commission examinera en particulier, lors de l’analyse des réglementations fiscales contenant des éléments d’aide d’État sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales, la nécessité et la proportionnalité de l’aide et ses répercussions au niveau des secteurs économiques concernés.

(66)

Conformément au point 158 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, trois exigences doivent être respectées simultanément pour garantir que l’aide est nécessaire. Premièrement, le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et l’aide doit être accordée de la même manière pour tous les concurrents du même secteur s’ils se trouvent dans une situation de fait similaire [point 158, sous a)]. Deuxièmement, la taxe environnementale sans réduction doit conduire à une augmentation substantielle des coûts de production [point 158, sous b)]. Troisièmement, il doit être garanti que cette augmentation substantielle des coûts de production ne puisse pas être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses des ventes [point 158, sous c)]. À cet égard, les États membres peuvent fournir des estimations, notamment, de l’élasticité des prix des produits du secteur en cause sur le marché géographique en cause ainsi que des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits pour les entreprises du secteur/de la catégorie en cause.

(67)

Les Pays-Bas ont avancé que l’exonération ciblait le procédé céramique, indiquant que tous les fabricants de produits céramiques et tous les concurrents du secteur de la céramique (ou du même marché en cause s’ils se trouvent dans une situation de fait similaire) étaient susceptibles de bénéficier de l’exonération pour autant qu’ils remplissent les critères suivants:

il doit être question de fourniture de gaz naturel,

le gaz naturel doit être utilisé dans des usines de fabrication de produits à chaud,

les produits doivent être composés d’argile à hauteur d’au moins 90 %.

(68)

Ces critères figurent dans le projet de législation (30). Les critères utilisés pour choisir les bénéficiaires semblent par conséquent tant objectifs que transparents.

(69)

L’exigence selon laquelle la taxe sans réduction doit provoquer une augmentation substantielle des coûts de production est réputée respectée, par référence à la note 55 de bas de page des lignes directrices, lorsque le bénéficiaire est considéré comme une entreprise grande consommatrice d’énergie au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive sur la taxation de l’énergie, c'est-à-dire lorsque soit les achats de produits énergétiques et d’électricité de l’entreprise atteignent au moins 3 % de la valeur de la production (31), soit le montant total des taxes énergétiques nationales dues est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée.

(70)

Les Pays-Bas ont fait valoir que les fabricants de briques faisaient partie du groupe des utilisateurs grands consommateurs d’énergie car leurs coûts énergétiques représentent 20 à 30 % des coûts de production totaux. En dépit du fait que les Pays-Bas n’aient pas donné de précisions sur le niveau où les coûts de production totaux se situent par rapport à la valeur de la production, ont peut considérer que, dans des conditions normales d’activité, c'est-à-dire lorsque la valeur de vente des produits est supérieure aux coûts de production, ces derniers sont inférieurs à la valeur de la production du fait que cette dernière est liée au chiffre d’affaires et donc au prix du produit vendu. C’est la raison pour laquelle la part des coûts énergétiques dans la valeur de la production sera inférieure, dans des conditions normales d’activité, à la part des coûts énergétiques dans les coûts de production qui a été indiquée par les Pays-Bas. On peut toutefois aussi supposer que la valeur de la production ne sera pas beaucoup plus élevée que les coûts de production, ce qui ramènerait la part des coûts énergétiques de 20-30 %, si les coûts de production sont utilisés comme dénominateur, à moins de 3 % si c’est la valeur de la production qui est utilisée comme dénominateur. Aussi la Commission considère-t-elle que les entreprises opérant dans le secteur néerlandais de la céramique peuvent être considérées comme des «entreprises grandes consommatrices d’énergie» au sens de la directive sur la taxation de l’énergie et que l’exigence d’une augmentation substantielle des coûts visée au point 158, sous b), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement est remplie. La Commission fonde donc son appréciation sur la présomption légale contenue dans la note 55 de bas de page de ces lignes directrices.

(71)

En ce qui concerne l’exigence visée au point 158, sous c), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, des questions détaillées ont été posées pour vérifier si une augmentation substantielle des coûts de production peut être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses des ventes. Les Pays-Bas ont plus précisément été invités à fournir des informations sur les chiffres de vente du secteur de la céramique sur les marchés en cause pour les dix dernières années, le taux de la taxe sur l’énergie ainsi que le montant total de la taxe payée, les coûts énergétiques totaux par entreprise pour les dix dernières années, des estimations de l’élasticité des prix des produits dans le secteur concerné sur les marchés en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits, des informations sur l’évolution des flux commerciaux dans le secteur néerlandais de la céramique, tant en provenance qu’en direction des Pays-Bas, au départ et à destination des marchés géographiques en cause, les parts de marché des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause, ainsi que tout autre élément susceptible de présenter un intérêt pour l’appréciation de la possibilité de répercuter les coûts (tel que décrit aux considérants 59 et 63).

(72)

Les Pays-Bas ont confirmé qu’il était en principe possible de répercuter les coûts concernés, ajoutant toutefois que cela devient de plus en plus difficile. Les producteurs qui n’ont pas pu répercuter leurs coûts ont, ces dernières années, cessé leurs activités ou ont fait faillite. Les Pays-Bas n’ont toutefois fourni aucune preuve attestant l’existence d’un lien de cause à effet entre le coût de la taxe et la cessation des activités de ces entreprises. La Commission fait remarquer que c’est à l’État membre qu’il revient de fournir les informations nécessaires étayant ses affirmations.

(73)

Les Pays-Bas ont en outre indiqué que l’élasticité de la demande par rapport aux prix, dans le secteur briquetier, était réduite, sans toutefois donner d’informations concrètes à l’appui de cette affirmation.

(74)

Les Pays-Bas ont déclaré que la concurrence dans le secteur de la brique ne cessait de s’intensifier à la suite de l’importation de produits similaires de concurrents d’autres États membres et que la part de marché du secteur briquetier néerlandais diminuait. À cet égard, les Pays-Bas ont communiqué, en annexe de la lettre du 30 octobre 2009 (32), des données relatives aux importations et aux exportations montrant que les importations d’Allemagne ont augmenté ces dernières années et que les exportations des Pays-Bas vers l’Allemagne et la Belgique ont diminué. Les Pays-Bas expliquent principalement cette tendance par le fait que les producteurs étrangers de briques bénéficient, contrairement aux producteurs néerlandais, d’exonérations de taxes sur l’énergie.

(75)

Les aides d’État, y compris les exonérations de taxes environnementales, ne peuvent toutefois être justifiées, en principe, que par l’existence de mesures comparables dans d’autres États membres. Si une telle justification était acceptée, cela signifierait que l’existence de mesures étatiques dans un État membre permettrait aux autres États membres de prendre des mesures compensatoires pour en limiter les effets préjudiciables pour leur propre industrie. De telles mesures de rétorsion ne peuvent être acceptées du point de vue des aides d’État. Le maintien des règles relatives aux aides d’État, y compris des dispositions des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, est — contrairement à la course aux subventions — la véritable solution pour remédier aux effets préjudiciables des aides d’État. Par conséquent, la mesure notifiée ne peut en aucun cas n’être justifiée qu’en tant qu’instrument légitime pour compenser les effets d’une aide dont il est supposé qu’elle est accordée ailleurs, mais son autorisation doit être subordonnée à la présentation de la preuve d’une augmentation substantielle des coûts et de l’impossibilité de répercuter ces coûts sur les clients.

(76)

Les informations fournies permettent à la Commission de conclure qu’il existe dans l’industrie briquetière, malgré les restrictions sous forme de frais de transport qui limitent le marché géographique des briques à un rayon de 250 km, des échanges entre États membres. Les Pays-Bas ont indiqué que 20 % de la production annuelle de briques étaient exportés. Les chiffres communiqués ont permis à la Commission de calculer une valeur approximative de l’intensité des échanges commerciaux (33), qui s’élève à 75 %. À défaut de données cohérentes, cette intensité des échanges commerciaux a toutefois été calculée sur la base des chiffres de 2007 en ce qui concerne les flux commerciaux et sur la base des chiffres de 2008 pour ce qui est du chiffre d’affaires. Cela pourrait laisser penser que le secteur éprouve des difficultés à répercuter la charge fiscale imposée par les Pays-Bas. La déclaration des Pays-Bas selon laquelle la taxe a jusqu’à présent été répercutée et le fait que les exportations du secteur briquetier néerlandais ont augmenté pendant la période à laquelle se rapportent les chiffres communiqués — elles sont passées de 189 millions d’euros en 2001 à 255 millions d’euros en 2007 — contredit toutefois l’affirmation selon laquelle l’industrie éprouve des difficultés à répercuter l’augmentation des coûts. En l’absence d’informations et de chiffres plus précis, une analyse plus définitive n’est pas possible en l’espèce.

(77)

En outre, des données relatives au marché couvrant plusieurs années n’ont pas été fournies pour étayer la déclaration des Pays-Bas selon laquelle la part de marché du secteur briquetier néerlandais est en diminution, alors que la Commission avait expressément demandé de communiquer également les parts de marché des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause.

(78)

Les autres informations demandées, mais non communiquées, pour apprécier la possibilité de répercuter les coûts concernent: les chiffres de vente de céramique, en volume et en valeur par an pour une entreprise moyenne opérant sur chaque marché en cause, pour les dix dernières années (pour le segment des briques, un chiffre d’affaires de 370 millions d’euros aux Pays-Bas a certes été mentionné, mais aucun chiffre n’a été communiqué pour les volumes; à cet égard, le chiffre d’affaires annuel du segment de la faïence est estimé, sur la base d’informations historiques, à 7 à 10 millions d’euros); le montant annuel total de la taxe sur l’énergie payée par une entreprise sur le marché en cause sur les dix dernières années (les Pays-Bas n’ont fourni des informations que pour une briqueterie moyenne en 2009); les coûts énergétiques d’une entreprise sur le marché en cause au cours des dix dernières années (les Pays-Bas n’ont fourni des informations que pour une briqueterie moyenne en 2009); des estimations de l’élasticité des prix des produits sur les marchés de produits et géographiques en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits pour les entreprises opérant sur ces marchés et l’évolution des parts de marché des producteurs néerlandais sur les marchés géographiques en cause. En outre, en ce qui concerne la demande de la Commission de communiquer des informations au sujet de l’évolution des flux commerciaux dans le secteur néerlandais de la céramique, c'est-à-dire des importations aux Pays-Bas au départ des marchés géographiques en cause et des exportations au départ des Pays-Bas vers ces marchés, aucune information couvrant plusieurs années et concernant les importations et exportations totales de l’industrie céramique n’a été communiquée (pas plus que des informations relatives à l’évolution du chiffre d’affaires total de ce secteur au fil des ans). Aussi n’est-il pas possible de tirer une conclusion univoque en ce qui concerne le niveau de l’intensité des échanges commerciaux du secteur de la céramique et on ne peut se référer, pour le secteur briquetier, qu’à la valeur approximative comme indiqué au considérant 76.

(79)

En ce qui concerne les autres segments cités par les Pays-Bas, tels que les tuiles de toit, les canalisations d’égouts, les produits sanitaires, les revêtements muraux et carrelages en céramique, les matériaux ignifugés, ainsi que la porcelaine et la faïence, les Pays-Bas renvoient aux informations communiquées pour l’entreprise moyenne du segment des briques. En outre, les informations fournies pour chaque segment étaient très limitées. Dans leur lettre du 16 septembre 2008, les Pays-Bas ont précisé la taille du marché géographique en cause (pour tous les segments) et ont communiqué la part, exprimée en points de pourcentage, de la production nationale qui est importée/exportée, en mentionnant les différentes destinations des exportations (34). Les informations détaillées par segment que la Commission avait demandées, ainsi qu’indiqué au considérant 78, n’ont pas été communiquées.

(80)

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de conclure qu’une augmentation des coûts de production pour les fabricants néerlandais de produits céramiques ne peut être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses des ventes. Il convient par conséquent de conclure que les Pays-Bas n’ont pas démontré que l’exigence prévue au point 158, sous c), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement était respectée.

(81)

La Commission estime par conséquent que les informations fournies ne permettent pas de conclure que l’aide envisagée est nécessaire pour le secteur néerlandais de la céramique. Ce seul élément suffit par conséquent pour conclure à l’incompatibilité de l’aide avec le marché intérieur.

(82)

Sur la question de la proportionnalité, chaque bénéficiaire doit satisfaire, conformément au point 159 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, à l’un des critères suivants:

a)

chaque bénéficiaire verse une partie du niveau de taxe nationale qui équivaut globalement à la performance environnementale de chaque bénéficiaire par rapport à la performance technique liée à la technique la plus performante au sein de l’EEE. Les bénéficiaires de l’aide bénéficient au plus d’une réduction correspondant à la hausse du coût de production résultant de la taxe utilisant la technique la plus performante, et qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs;

b)

les bénéficiaires versent au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu’un taux inférieur ne soit justifié;

c)

les bénéficiaires peuvent conclure avec l’État membre concerné des accords par lesquels ils s’engagent à atteindre les objectifs environnementaux qui produisent le même effet que si les points a) ou b) ou les niveaux minimaux communautaires étaient appliqués.

(83)

Les Pays-Bas ont confirmé que le critère visé au point a) n’était pas respecté. Le critère visé au point c) n’a pas été abordé par les Pays-Bas. Pour ce qui est du critère visé au point b), à savoir qu’un bénéficiaire doit verser au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu’un taux inférieur ne soit justifié, les Pays-Bas ont fait valoir que tous les bénéficiaires ne paieraient pas ensemble au moins 20 % de la taxe nationale (sur l’énergie) (les revenus découlent par exemple de la taxe sur l’électricité que les entreprises payent encore). Selon les Pays-Bas, le montant payé est en fait beaucoup moins élevé compte tenu de la taille du secteur. À cet égard, les Pays-Bas ont une nouvelle fois précisé que l’application de l’exonération de la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel pour les produits céramiques annulait la distorsion de la concurrence étant donné qu’elle créerait des conditions de concurrence équitables pour toutes les usines de fabrication de produits céramiques sur le marché intérieur.

(84)

Le point b) se réfère au taux de la taxe nationale sur l’énergie et non aux 20 % du montant total de cette taxe qui est payé par les contribuables pour plusieurs produits énergétiques. La mesure notifiée concerne une exonération intégrale du taux d’imposition national sur le gaz naturel, ce qui signifie que le pourcentage minimum visé au point 159, sous b), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement n’est pas atteint. En outre, les Pays-Bas n’ont pas démontré qu’il ne serait question que d’une «distorsion limitée de la concurrence» pour justifier un tarif moins élevé, pour la simple et bonne raison que les données relatives au marché demandées pour apprécier la position concurrentielle de ce secteur n’ont pas été fournies. Les informations fournies ne permettent donc pas de conclure que ce critère est respecté.

(85)

La Commission estime par conséquent que les informations fournies ne permettent pas de conclure que l’aide envisagée est proportionnée pour le secteur néerlandais de la céramique.

VII.   CONCLUSION

(86)

La Commission constate que l’exonération fiscale envisagée, qui constitue une aide au fonctionnement, ne correspond pas à l’une des exceptions à l’interdiction générale des aides d’État prévues par le TFUE et est donc incompatible avec le marché intérieur. En conséquence, l’aide ne peut être mise à exécution,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide sous forme d’exonération de la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel que les Pays-Bas ont l’intention de mettre à exécution en faveur du secteur néerlandais de la céramique est incompatible avec le marché intérieur.

En conséquence, l’aide ne peut être mise à exécution.

Article 2

Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 96 du 25.4.2009, p. 16.

(2)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Les dispositions respectives sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites aux articles 87 et 88 du traité CE.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  Depuis le 1er janvier 1996, la taxe sur l’énergie relève de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement et est perçue sur le gaz naturel, l’électricité et les huiles minérales. Les tarifs appliqués portent sur la quantité d’énergie consommée.

(5)  Les Pays-Bas ont introduit les tarifs suivants pour la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel (chiffres de 2009) consommé par un fabricant de briques représentatif aux Pays-Bas: 0-5 000 m3: 0,1580 EUR/m3; 5 000-170 000 m3: 0,1385 EUR/m3; 170 000-1 000 000 m3: 0,0384 EUR/m3; 1 000 000-10 000 000 m3: 0,0122 EUR/m3; > 10 000 000 m3: 0,0080 EUR/m3.

(6)  Par «procédés minéralogiques», on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» figurant dans le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Outre le procédé céramique, ces procédés englobent par exemple la production de verre et de ciment.

(7)  Les autorités néerlandaises ont déclaré que le secteur néerlandais de la céramique regroupait principalement de grandes entreprises, souvent multinationales, affichant un chiffre d’affaires estimé d’environ 650-700 millions d’euros et occupant quelque 3 000 travailleurs (en 2008). On compte plus de 60 sites de production aux Pays-Bas. La production regroupe les briques, les tuiles de toit, les revêtements muraux et carrelages en céramique, les produits sanitaires, les articles céramiques à usage ornemental et la porcelaine, ainsi que les pierres réfractaires utilisées dans la sidérurgie et l’industrie de l’aluminium. Bon nombre de centres de production se trouvent dans la région frontalière entre l’Allemagne et la Belgique et une grande partie de ces usines appartiennent à des groupes industriels implantés dans d’autres pays européens.

(8)  JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

(9)  Article 64, paragraphe 4, de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement.

(10)  Article 64, paragraphe 3, de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement.

(11)  Article 44, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51, la «directive sur la taxation de l’énergie»), le charbon est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.

(12)  Voir le document du Conseil no 8084/03 ADD 1 Fisc 59 du 3 avril 2003.

(13)  L’organisation intéressée VKO (voir section V) a fait valoir que l’ensemble du processus de production appliqué aux Pays-Bas reposait sur la transformation d’argile humide. Selon la VKO, la substitution d’argile sèche provenant de l’étranger à l’argile humide n’est pas envisageable même compte non tenu de l’impact du transport de l’argile sur l’environnement. La VKO a confirmé qu’en raison de sa situation géographique spécifique, le secteur néerlandais de la céramique consommait plus d’énergie pour sa production que le même secteur des pays voisins.

(14)  Voir à cet égard l’aide d’État N 820/06 du 7 février 2007, partie 4.

(15)  L’exposé des motifs de l’amendement parlementaire régissant la présente exonération fiscale précise que cette dernière sera financée par les taux d’imposition de l’énergie applicables au gaz naturel à majorer de 8 centimes d’euro dans la tranche la plus élevée.

(16)  Annexe 1 de la notification.

(17)  Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 2008 dans les affaires jointes T-211/04 et T-15/04 (l’arrêt Gibraltar), non encore publié dans la jurisprudence (cet arrêt a fait l’objet d’un recours, mais ce dernier ne porte pas sur les étapes d’une analyse standardisée des aides d’État comme exposé ci-dessus).

(18)  Les matières citées par les Pays-Bas sont le verre, le mortier, le béton, le plâtre et la molasse.

(19)  Classés par les Pays-Bas, dans la notification, dans la nomenclature NACE sous le code 26 — Autres produits minéraux non métalliques du code NACE.

(20)  Cette approche cohérente a même été confirmée dans l’affaire allemande N 820/06 car l’Allemagne a expressément promis de traiter sur un pied d’égalité d’autres formes de double usage ou nouveaux procédés minéralogiques, ce qui garantit un traitement cohérent durable de tous les procédés minéralogiques.

(21)  Amendement du membre Jules Kortenhorst du 21 novembre 2007, actes de la deuxième chambre, année parlementaire 2007-2008, 31205, no 35.

(22)  Arrêt du 2 juillet 1974 dans l’affaire C-173/73, Italie/Commission, Recueil 1974, p. 709.

(23)  Arrêt du 17 septembre 1980 dans l’affaire C-730/79, Recueil 1980, p. 2671, points 11 et 12.

(24)  Ainsi que confirmé dans la lettre du 19 décembre 2008.

(25)  Voir également, à cet égard, le point 57 des lignes directrices, qui précise ce qui suit: «par conséquent, ce type d’aide peut s’avérer nécessaire pour remédier indirectement aux externalités négatives en facilitant l’introduction ou le maintien d’une fiscalité environnementale nationale relativement élevée».

(26)  Voir la deuxième demande de renseignements adressée aux Pays-Bas le 17 novembre 2008 (D/54544).

(27)  Les Pays-Bas ont fait savoir qu’ils considéraient que ces informations s’appliquaient aussi aux autres segments spécifiques du secteur de la céramique; ils précisent que cette méthode a aussi été utilisée dans un autre contexte comme la législation européenne (registre européen des rejets et des transferts de polluants, par exemple) et les études politiques nationales (NL-BAT, les meilleures techniques disponibles, par exemple). La Commission n’est toutefois pas d’avis que les informations concernant une entreprise moyenne dans le segment des briques dans le cadre d’une analyse concurrentielle peuvent être considérées comme représentatives de l’ensemble du secteur de l’industrie céramique.

(28)  La Commission fait remarquer que les lignes directrices concernant les aides à l’environnement ne précisent pas explicitement que l’appréciation doit se faire au nouveau sectoriel ou sous-sectoriel. Les Pays-Bas ont toutefois eux-mêmes indiqué, en l’espèce, que les différents sous-secteurs devaient composer avec des conditions de concurrence différentes. C’est la raison pour laquelle une appréciation a dû être effectuée, pour la présente affaire, au niveau sous-sectoriel.

(29)  Aide d’État N 327/08 du 29 octobre 2009 (non encore publiée).

(30)  Le projet de législation (qui sera intégré à l’article 64 de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement) renvoie aux produits céramiques qui sont exclusivement ou presque exclusivement composés d’argile).

(31)  Conformément à l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive sur la taxation de l’énergie, on entend par «valeur de la production», le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

(32)  Les mêmes données ont été jointes à la lettre du 16 septembre 2008.

(33)  Par «intensité des échanges commerciaux», on entend la valeur totale des exportations et des importations divisée par la valeur totale du chiffre d’affaires et des importations sur le marché concerné.

(34)  Les Pays-Bas ont communiqué les informations spécifiques suivantes au sujet des différents sous-secteurs qui composent l’industrie céramique (annexe à la lettre du 16 septembre 2008), sans qu’il soit possible de déterminer à quelle année les données se rapportent. La description générale de l’industrie céramique permettrait de conclure que les données par segment se rapportent également à l’année 2008. Industrie briquetière: elle affiche un chiffre d’affaires d’environ […] () euros et occupe environ […] personnes. L’industrie briquetière néerlandaise exporte environ […] % de sa production annuelle. Les importations s’élèvent à environ […] % de la production annuelle néerlandaise. Le marché géographique est défini comme un rayon de […] km autour de l’entreprise en raison du poids des briques et comprend par conséquent […], […] et […]. Tuiles de toit en céramique: aucun chiffre d’affaires n’a été communiqué. Ce segment occupe environ […] personnes. Quelque […] % de la production annuelle sont exportés, principalement vers les pays voisins. Les importations s’élèvent à […] % et concernent des produits provenant des mêmes pays voisins. Le marché géographique est défini comme un rayon de […] km autour de l’entreprise en raison du poids des produits et comprend par conséquent […] et […]. Canalisations d’égouts en céramique: ce segment compte un producteur opérant sur deux sites de production. En raison du poids des produits, le marché géographique en cause s’étend sur un rayon de […] km autour de l’entreprise, bien qu’il ait été précisé que l’entreprise concernée exportait dans l’ensemble de l’Europe. Produits sanitaires: aucun chiffre d’affaires n’a été communiqué, mais ce segment occupe quelque […] personnes. Quelque […] % de la production annuelle néerlandaise sont exportés, tandis qu’environ […] % sont importés. Le marché géographique en cause est défini comme un rayon de […] km autour de l’entreprise. Le producteur fait partie d’un groupe européen. Matériaux ignifugés: ce segment est presque entièrement orienté vers l’international. Il occupe quelque […] personnes. Ce segment exporte environ […] % de la production annuelle et en importe environ […] %. Carreaux de céramique: ce segment occupe quelque […] personnes et exporte […] % de la production annuelle. Les importations s’élèvent à […] % de la production annuelle. Les principaux pays importateurs dans l’Union européenne sont […], […] et […]. En dehors de l’Union européenne, les principaux importateurs sont […] et […]. Faïence: ce segment comprend 4 sites de production et occupe environ […] personnes. […] % de la production annuelle sont exportés, tandis qu’environ […] % de la production annuelle néerlandaise sont importés. Sur la base de données historiques, le chiffre d’affaires de ce segment est estimé à environ […] millions d’euros (environ […] % du chiffre d’affaires total estimé du secteur néerlandais de la céramique).

(35)  Informations confidentielles.


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