EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0017

2009/17/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs

OJ L 8, 13.1.2009, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 164 - 166

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2021; abrogé par 32021D0609(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/17(2)/oj

13.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs

(2009/17/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1), et notamment son article 4, impose des obligations claires en matière de coopération entre les administrations nationales, et prévoit qu’il incombe aux États membres de créer les conditions nécessaires à celle-ci. La directive dispose en outre clairement que les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d’emploi soient généralement accessibles non seulement aux prestataires de services étrangers, mais également aux travailleurs détachés concernés.

(2)

Dans sa communication du 13 juin 2007 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services: en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs» (2), la Commission a annoncé son intention de mettre en place un comité à haut niveau, afin de soutenir les États membres et de les aider à identifier et échanger les bonnes pratiques, d’institutionnaliser le groupe d’experts gouvernementaux aujourd’hui informel et de développer la participation formelle régulière des partenaires sociaux.

(3)

Dans sa recommandation du 3 avril 2008 relative à l’amélioration de la coopération administrative dans le contexte du détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (3), la Commission a indiqué que les États membres devraient participer activement à un processus formel et systématique d’identification et d’échange de bonnes pratiques dans le domaine du détachement de travailleurs dans le cadre de tout forum de coopération établi par la Commission à cette fin.

(4)

Dans ses conclusions du 9 juin 2008, le Conseil a invité la Commission à institutionnaliser le groupe informel sur le détachement de travailleurs en créant un comité d’experts.

(5)

Aux termes des conclusions du Conseil précitées, le comité à créer devrait nouer des contacts avec les instances publiques chargées des opérations de contrôle, telles que les inspections du travail, et, aux niveaux appropriés et dans le respect de la législation et de la pratique nationales, associer officiellement et régulièrement les partenaires sociaux, en particulier des représentants des partenaires sociaux dans les secteurs où le recours aux travailleurs détachés est fréquent.

(6)

Il convient par conséquent d’instituer un comité d’experts dans le domaine du détachement de travailleurs et de définir ses missions, responsabilités et structure.

(7)

Il y a lieu, entre autres, que le comité d’experts soutienne les États membres et les aide à identifier et échanger leurs expériences et bonnes pratiques, qu’il promeuve l’échange d’informations pertinentes, qu’il examine toute question ou difficulté susceptible de se poser dans l’application concrète de la législation relative au détachement de travailleurs ainsi que dans son respect dans la pratique et qu’il suive de près les progrès accomplis dans l’amélioration de l’accès à l’information et de la coopération administrative, y compris la mise au point d’un éventuel système électronique d’échange d’informations.

(8)

Il convient que le comité soit composé d’experts représentant les autorités nationales, chargées, dans chaque État membre, de l’exécution, de l’application et du suivi de la réglementation applicable au détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services, ou associées à ces missions. Il importe que ces experts disposent, ensemble, de toutes les connaissances, compétences et expérience utiles dans les différents domaines d’action concernés. Dans le respect de la législation et de la pratique nationales, des instances spécialisées chargées du contrôle de la législation, telles que les inspections du travail, ainsi que les partenaires sociaux, pourraient être représentés au comité.

(9)

Il convient également que le comité associe officiellement et régulièrement les partenaires sociaux à l’échelle européenne, en particulier les représentants des secteurs dans lesquels le recours aux travailleurs détachés est fréquent, comme la construction, le travail intérimaire, l’hôtellerie et la restauration, l’agriculture et les transports. Il est aussi nécessaire que le comité puisse s’appuyer sur l’expérience de professionnels disposant de compétences particulières concernant certains sujets inscrits à son ordre du jour.

(10)

Il y a lieu de permettre la participation, en qualité d’observateurs, de représentants des États de l’EEE/AELE, de l’Autorité de surveillance de l’AELE, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et de la Suisse.

(11)

Il convient de prévoir des règles applicables à la divulgation d’informations par les membres du comité, sans préjudice de la réglementation de la Commission en matière de sécurité définie à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (4).

(12)

Il y a lieu que les données à caractère personnel relatives aux membres du comité soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

(13)

Il y a lieu que les dépenses encourues soient financées au titre de la décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale — Progress (6),

DÉCIDE:

Article premier

Il est créé un comité d’experts intitulé «Comité d’experts en matière de détachement de travailleurs», ci-après «le comité».

Article 2

Missions

Le comité a pour missions:

1)

de soutenir les États membres et de les aider à identifier leurs expériences et bonnes pratiques et à en promouvoir l’échange;

2)

de promouvoir l’échange d’informations pertinentes, y compris celles concernant les formes existantes de coopération administrative (bilatérale) entre les États membres et/ou les partenaires sociaux;

3)

d’examiner toute question, difficulté ou enjeu particulier susceptible de se faire jour concernant l’exécution et l’application pratique de la directive 96/71/CE ou les mesures nationales d’exécution, ainsi que le contrôle de l’application de la directive dans la pratique;

4)

d’examiner toute difficulté éventuelle consécutive à l’application de l’article 3, paragraphe 10, de la directive 96/71/CE;

5)

de suivre les progrès accomplis pour améliorer l’accès aux informations et la coopération administrative et, dans ce contexte, d’évaluer notamment les différentes options permettant de fournir un appui technique adéquat pour la mise en place des échanges d’informations requis pour améliorer la coopération administrative, y compris un système électronique d’échange d’informations;

6)

d’examiner les possibilités d’améliorer le respect effectif des droits des travailleurs et le contrôle du respect de ces droits, ainsi que la protection de la situation des travailleurs, si nécessaire;

7)

de procéder à un examen approfondi des problèmes concrets de contrôle transfrontalier de l’application de la législation afin de résoudre les problèmes existants, d’améliorer l’application pratique des instruments juridiques existants et, le cas échéant, l’assistance mutuelle que se portent les États membres.

Article 3

Composition — Nomination

1.   Les États membres désignent chacun deux représentants au comité. Ils peuvent aussi nommer deux membres suppléants.

Lorsqu’ils nomment leurs représentants, les États membres devraient associer les instances publiques chargées du contrôle de la législation applicable aux travailleurs détachés, telles que les inspections du travail. Ils peuvent aussi, conformément à la législation et/ou à la pratique nationales, associer les partenaires sociaux.

2.   Des représentants des partenaires sociaux au niveau communautaire ainsi que des partenaires sociaux de secteurs dans lesquels le recours à des travailleurs détachés est fréquent peuvent participer aux réunions du comité en qualité d’observateurs, selon les modalités définies entre leurs organisations et la Commission.

Ces représentants sont nommés par la Commission sur proposition des partenaires sociaux concernés au niveau communautaire ou au niveau sectoriel.

Ce groupe est composé de vingt observateurs au plus, représentant respectivement

les organisations d’employeurs au niveau communautaire, pour cinq d’entre eux,

les organisations de travailleurs au niveau communautaire, pour cinq d’entre eux,

les partenaires sociaux (répartis à parité entre les organisations d’employeurs et celles de travailleurs) de secteurs dans lesquels le recours au détachement de travailleurs est fréquent, pour dix d’entre eux au plus.

3.   Des représentants des États de l’EEE/AELE, de l’Autorité de surveillance de l’AELE, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et de la Suisse peuvent également assister à des réunions du comité en qualité d’observateurs.

4.   La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 4

Fonctionnement

1.   La présidence du comité est assurée par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le comité. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3.   En accord avec la Commission, des experts — notamment des représentants d’organismes internationaux ayant une compétence particulière dans un sujet en cours d’examen — peuvent être invités au cas par cas à participer aux travaux du comité ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.

4.   Le comité et ses sous-groupes se réunissent normalement dans des locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Il peut être appelé à se réunir en d’autres lieux, notamment sur proposition d’un État membre souhaitant accueillir le comité ou un de ses sous-groupes à l’occasion d’un événement d’intérêt particulier pour le comité, les sous-groupes concernés ou l’État membre invitant.

Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission ayant un intérêt particulier pour les travaux peuvent participer à des réunions du comité et de ses sous-groupes.

5.   Le comité adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

6.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du comité ou d’un de ses sous-groupes ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

7.   La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, toute conclusion ou partie de conclusion ou tout document de travail du comité.

Article 5

Remboursement des dépenses

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les observateurs et les experts invités dans le cadre des activités du comité sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les membres, les observateurs et les experts invités ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

Les ressources humaines et administratives nécessaires sont financées au titre des fonds pouvant être alloués à la direction générale gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle en fonction des contraintes budgétaires.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Vladimír ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(2)  COM(2007) 304 final.

(3)  JO C 85 du 4.4.2008, p. 1.

(4)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 315 du 15.11.2006, p. 1.


Top