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Document JOL_2007_274_R_0017_01

Décision 2007/670/PESC du Conseil du 1 er octobre 2007 concernant la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
Accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande concernant la participation de la Nouvelle-Zélande à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

JO L 274 du 18.10.2007, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/17


DÉCISION 2007/670/PESC DU CONSEIL

du 1er octobre 2007

concernant la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/369/PESC relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1).

(2)

L’article 12, paragraphe 5, de l’action commune 2007/369/PESC prévoit que les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l’objet d’un accord, conformément à l’article 24 du traité.

(3)

Le 13 septembre 2004, le Conseil a autorisé la présidence, assistée, le cas échéant, du secrétaire général/haut représentant, à engager, lors de futures missions civiles de gestion de crises menées par l’Union européenne, des négociations avec des États tiers en vue de conclure un accord en s’inspirant du modèle d’accord entre l’Union européenne et un État tiers concernant la participation d’un État tiers à une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Sur cette base, la présidence a négocié un accord avec la Nouvelle-Zélande relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

(4)

Il y a lieu d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 33.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande concernant la participation de la Nouvelle-Zélande à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

le Conseil de l’Union européenne a adopté l’action commune 2007/369/PESC relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN),

la Nouvelle-Zélande a été invitée à participer à l’EUPOL AFGHANISTAN,

la Nouvelle-Zélande a décidé de participer à l’EUPOL AFGHANISTAN,

le Comité politique et de sécurité a adopté une décision relative à l’acceptation de la contribution de la Nouvelle-Zélande à l’EUPOL AFGHANISTAN,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Participation à l’opération

1.   La Nouvelle-Zélande s’associe à l’action commune 2007/369/PESC ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’EUPOL AFGHANISTAN, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de la Nouvelle-Zélande à l’EUPOL AFGHANISTAN s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3.   La Nouvelle-Zélande veille à ce que son personnel participant à l'EUPOL AFGHANISTAN exécute sa mission conformément:

à l’action commune 2007/369/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d’opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Le personnel détaché auprès de l’EUPOL AFGHANISTAN par la Nouvelle-Zélande s’acquitte de ses fonctions et agit en ayant uniquement à l’esprit l’intérêt d’EUPOL AFGHANISTAN.

5.   La Nouvelle-Zélande informe en temps voulu le chef de mission de l’EUPOL AFGHANISTAN ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à l’EUPOL AFGHANISTAN.

6.   Le personnel détaché auprès de l’EUPOL AFGHANISTAN se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la Nouvelle-Zélande un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché auprès de l’EUPOL AFGHANISTAN fournit un exemplaire de ce certificat.

Article 2

Statut du personnel

1.   Sans préjudice d’éventuels accords conclus entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement de la République islamique d’Afghanistan, le statut du personnel que la Nouvelle-Zélande met à la disposition de l’EUPOL AFGHANISTAN est régi par l’accord sur le statut de la mission conclu entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan.

2.   Sans préjudice de l’accord visé au paragraphe 1, le personnel de la Nouvelle-Zélande participant à l’EUPOL AFGHANISTAN relève de la juridiction de ce pays.

3.   Il appartient à la Nouvelle-Zélande de répondre à toute plainte liée à la participation d’un membre de son personnel à l’EUPOL AFGHANISTAN, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Nouvelle-Zélande d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses lois et règlements.

4.   La Nouvelle-Zélande s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’EUPOL AFGHANISTAN et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l'annexe du présent accord.

5.   L’Union européenne veille à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation de la Nouvelle-Zélande à l’EUPOL AFGHANISTAN et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

1.   La Nouvelle-Zélande prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de mission de l’EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Si l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’EUPOL AFGHANISTAN.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres du personnel participant à l’EUPOL AFGHANISTAN restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de la Mission EUPOL AFGHANISTAN, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

3.   Le chef de la mission dirige l’EUPOL AFGHANISTAN et en assure la gestion quotidienne.

4.   La Nouvelle-Zélande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’EUPOL AFGHANISTAN que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord.

5.   Le chef de la Mission EUPOL AFGHANISTAN est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la mission. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

6.   La Nouvelle-Zélande désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’EUPOL AFGHANISTAN. Le PCN rend compte au chef de la Mission EUPOL AFGHANISTAN sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

7.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la Nouvelle-Zélande, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l’EUPOL AFGHANISTAN à la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 5

Aspects financiers

1.   La Nouvelle-Zélande assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.

2.   Sous réserve d’éventuels accords entre le gouvernement de la République islamique d’Afghanistan et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’Afghanistan, la Nouvelle-Zélande verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, si ce texte est disponible.

Article 6

Contribution au budget opérationnel

La participation de la Nouvelle-Zélande constituant une contribution importante qui est essentielle à l’opération, la Nouvelle-Zélande est dispensée de contribuer au budget opérationnel de l’EUPOL AFGHANISTAN.

Article 7

Modalités de mise en œuvre du présent accord

Le secrétaire général/haut représentant et les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

Article 8

Manquement aux obligations

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 9

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 10

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Nouvelle-Zélande à l’opération.

Fait à Bruxelles, le trois octobre deux mille sept, en langue anglaise en deux exemplaires.

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Pour l’Union européenne

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Pour la Nouvelle-Zélande


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).

ANNEXE

DÉCLARATIONS

visées à l’article 2, paragraphes 4 et 5

Déclaration des États membres de l’Union européenne:

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2007/369/PESC du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) s’efforceront, sur une base réciproque, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Nouvelle-Zélande en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’EUPOL AFGHANISTAN, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la Nouvelle-Zélande dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EUPOL AFGHANISTAN, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Nouvelle-Zélande, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’EUPOL AFGHANISTAN originaires de la Nouvelle-Zélande utilisant ces biens.»

Déclaration de la Nouvelle-Zélande:

«La Nouvelle-Zélande, qui est associée à l’action commune 2007/369/PESC du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), s’efforcera, sur une base réciproque, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’EUPOL AFGHANISTAN en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’EUPOL AFGHANISTAN, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EUPOL AFGHANISTAN, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’EUPOL AFGHANISTAN, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’EUPOL AFGHANISTAN utilisant ces biens.»


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