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Document 32006R1975

Règlement (CE) n o  1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

JO L 368 du 23.12.2006, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 455–465 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogé par 32011R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/74


RÈGLEMENT (CE) N o 1975/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience montre que le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «SIGC»), prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), s’est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. En ce qui concerne les mesures liées aux surfaces ou aux animaux au titre du titre IV, chapitre I, section 2, axe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les règles en matière de gestion et de contrôle et les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions en cas de fausse déclaration liées aux dites mesures doivent par conséquent suivre les principes énoncés dans le SIGC, et notamment dans le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3).

(2)

Les règles en matière de gestion et de contrôle doivent cependant être adaptées, pour certains régimes de soutien énoncés dans l’axe 2 et de leur équivalent dans l'axe 4 prévu au titre IV, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 1698/2005, aux caractéristiques particulières de ces derniers. Il en va de même pour les régimes de soutien énoncés dans les axes 1 et 3, respectivement aux sections 1 et 3 de ce règlement et de leur équivalent dans l'axe 4. Il convient donc de fixer des dispositions spécifiques pour ces régimes de soutien.

(3)

Pour que les administrations nationales soient en mesure d’organiser un contrôle intégré efficace de toutes les zones pour lesquelles des paiements sont demandés au titre de l’axe 2, d’une part, et au titre des régimes d’aide «surfaces» relevant du règlement (CE) no 796/2004, d’autre part, les demandes de paiement pour les mesures «surfaces» doivent être soumises aux mêmes échéances que la demande unique prévue à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. Néanmoins, pour permettre de prendre les dispositions administratives nécessaires, une période de transition devrait être accordée.

(4)

Afin d'assurer l'effet préventif des contrôles, en règle générale, les paiements ne peuvent pas être effectués avant la fin des contrôles des demandes d’aide. Il convient cependant d’autoriser les paiements jusqu’à un certain plafond à l’issue des contrôles administratifs. Il y a lieu, lorsque l’on fixe ce plafond, de tenir compte du risque de trop-perçu.

(5)

Les règles prévues au présent règlement en matière de contrôle doivent tenir compte des caractéristiques particulières des mesures relevant de l’axe 2 en question. Il y a donc lieu de fixer des règles spécifiques.

(6)

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1698/2005, les paiements au titre de certaines mesures prévues audit règlement ont été subordonnés au respect de la conditionnalité, comme le prévoit le titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient donc d’aligner les règles en matière de conditionnalité sur celles prévues dans les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/2004.

(7)

Il y a lieu de procéder à des contrôles ex post des opérations d’investissement afin de veiller au respect de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et de s’assurer que les opérations ont été effectuées correctement et que le même investissement n’a pas été financé d'une façon irrégulière par différentes sources nationales ou communautaires. Il convient de préciser la base et le contenu de ces contrôles.

(8)

Des règles spécifiques sont nécessaires afin de définir les responsabilités liées au contrôle des groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005 et approuvés par les États membres.

(9)

Afin de permettre à la Commission de remplir ses obligations en matière de gestion des mesures, les États membres sont tenus de l’informer du nombre de contrôles réalisés et des résultats de ces derniers.

(10)

Tous les critères d’admissibilité fixés par la législation communautaire ou nationale ou par les programmes de développement rural doivent pouvoir être contrôlés au moyen d'un ensemble d'indicateurs vérifiables.

(11)

Les États membres peuvent utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Ils doivent cependant s’assurer que le fonctionnement du service ou de l’organisation en question est d’une qualité suffisante pour veiller au respect des critères d’admissibilité.

(12)

Il convient de fixer certains principes généraux en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne le droit pour la Commission d’effectuer des contrôles.

(13)

Les États membres doivent s’assurer que les organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4) disposent de suffisamment d’informations sur les contrôles effectués par d’autres services ou organismes pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

Champ d’application et dispositions générales

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement définit les modalités de mise en œuvre des procédures en matière de contrôle et de conditionnalité pour les mesures cofinancées de soutien au développement rural établies en application du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Application du règlement (CE) no 796/2004

Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les articles 5, 22, 23, 69 et 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Définitions

Au sens du présent règlement,

a)

«demande d’aide» signifie la demande à accepter pour le soutien, ou qui entre dans une mesure de soutien;

b)

«demande de paiement» signifie une demande présentée par un bénéficiaire pour un paiement par les autorités nationales.

Article 4

Demandes d'aide et demandes de paiements

1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prévoient des procédures adéquates pour le dépôt des demandes d’aide.

2.   Pour les mesures assorties d’engagements pluriannuels, le bénéficiaire présente une demande annuelle de paiement.

Les États membres peuvent toutefois supprimer les demandes annuelles de paiement à condition d’instituer des procédures de remplacement efficaces pour effectuer les contrôles administratifs prévus, selon le cas, à l’article 11 ou à l’article 26.

3.   Les demandes d’aide et les demandes de paiement peuvent être adaptées à tout moment après leur dépôt en cas d’erreur manifeste admise par l'autorité compétente.

Article 5

Principes de contrôle généraux

1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation communautaire ou nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’instituer.

2.   Dans la mesure du possible, les contrôles sur place, prévus aux articles 12, 20 et 27 et d’autres contrôles prévus dans la réglementation communautaire sur les subventions agricoles seront effectués en même temps.

3.   Sans préjudice de dispositions particulières, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien.

PARTIE II

Règles en matière de gestion et de contrôle

TITRE I

Soutien au développement rural pour certaines mesures relevant des axes 2 et 4

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 6

Champ d’application et définitions

1.   Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, le présent titre s’applique:

a)

aux aides accordées en application de l’article 36 du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

aux aides accordées en application de l’article 63, point a), dudit règlement en ce qui concerne les opérations correspondant aux mesures définies dans l’axe 2.

Le présent titre ne s’applique cependant pas aux mesures visées à l’article 36, points a) vi) et b) vi) et vii), et à l’article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 ni aux mesures prévues à l’article 36, point b) i) et iii), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«mesure “surfaces”»: mesure ou sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur la taille de la surface déclarée;

b)

«mesure “animaux”»: mesure ou sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur le nombre d’animaux déclarés.

Article 7

Application du règlement (CE) no 796/2004

L’article 2, paragraphes 10, 22 et 23, et les articles 9, 18, 21, 25, paragraphe 1 et 68 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre.

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique également mutatis mutandis. En ce qui concerne les mesures visées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent cependant instituer des systèmes de remplacement adéquats pour permettre l’identification unique des terres susceptibles de bénéficier de l’aide.

Article 8

Demandes de paiement

1.   Pour tout contrat entrant en vigueur après le 1er janvier 2007, les demandes de paiement au titre des mesures «surfaces» sont présentées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004. Néanmoins, les États membres peuvent décider d'appliquer cette disposition seulement à partir de l'année 2008.

2.   Si un État membre applique les dispositions de l'article 4 paragraphe 2, second sous paragraphe, alors la demande de paiement sera considérée être fournie conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004.

3.   Les articles 11, paragraphe 3, et les articles 12 et 15 du règlement (CE) no 796/2004 sont applicables mutatis mutandis aux demandes de paiement définies sous ce titre. Outre les informations visées à l’article 12, point 1) d), dudit règlement, la demande de paiement contient également les informations énoncées dans cette disposition en ce qui concerne les terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.

Article 9

Paiements

1.   Aucun paiement lié à une mesure ou ensemble d'opérations qui relèvent du champ d’application du présent titre n'est effectué avant que les contrôles pour cette mesure ou ensemble d'opérations relatifs aux critères d’admissibilité visés à la section I du chapitre II ne soient finalisés.

Les États membres peuvent toutefois décider, en tenant compte du risque de trop-perçu, de payer un pourcentage de l’aide pouvant atteindre 70 % à l’issue des contrôles administratifs prévus à l’article 11. Le pourcentage du paiement est identique pour tous les bénéficiaires de la mesure ou ensemble d'opérations.

2.   Lorsque les contrôles de la conditionnalité prévus à la section II du chapitre II ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu sera recouvré conformément à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004.

CHAPITRE II

Contrôles, réductions et exclusions

Article 10

Principes généraux

1.   Les demandes d’aide et les demandes de paiement sont contrôlées de façon à garantir la vérification efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide.

2.   Les États membres définissent les méthodes et les moyens adéquats pour vérifier les conditions d’octroi de l’aide pour chaque mesure d’aide.

3.   Les États membres utilisent le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «SIGC») prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Les critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

5.   Le respect de la conditionnalité est vérifié au moyen de contrôles sur place et, le cas échéant, de contrôles administratifs.

6.   Pendant la période d’exécution d’un engagement, les parcelles auxquelles l’aide se réfère ne peuvent être échangées, à l’exception de cas spécifiquement prévus dans le programme de développement rural.

SECTION I

Respect des critères d’admissibilité

SOUS-SECTION I

Contrôles

Article 11

Contrôles administratifs

1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide et toutes les demandes de paiement et couvrent tous les éléments qu'il est possible et opportuns de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures garantissent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.

2.   Les contrôles administratifs comportent des contrôles croisés avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du SIGC. Ces contrôles portent au moins sur les parcelles et les animaux faisant l’objet d’une mesure d’aide afin d’éviter tout paiement d’aide indu.

3.   Le respect des engagements de longue durée fait l’objet d’un contrôle.

4.   La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.

5.   S’il y a lieu, les contrôles administratifs portant sur l’admissibilité tiennent compte des résultats des vérifications effectuées par d’autres services, organismes ou organisations actives dans le contrôle des subventions agricoles.

Article 12

Contrôles sur place

1.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires assujettis à un engagement pour une ou plusieurs des mesures tombant dans le champ d'application de ce titre.

Les demandeurs jugés non admissibles au bénéfice d’aides à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre total de bénéficiaires mentionnés dans le premier alinéa.

2.   L’article 26, paragraphe 3, et l’article 4 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles sur place prévus au présent article.

3.   L’échantillon de contrôle visé au premier alinéa du paragraphe 1 est sélectionné conformément aux critères définis à l’article 27 du règlement (CE) no 796/2004.

4.   Les États membres, pour toute mesure pluriannuelle entraînant des paiements d’une durée supérieure à cinq ans, peuvent décider de réduire de moitié le taux de contrôle prévu au paragraphe 1 après la cinquième année de paiement à un bénéficiaire.

Lorsqu’un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa de ce paragraphe, les bénéficiaires concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre total de bénéficiaires visé au premier alinéa du paragraphe 1.

Article 13

Rapport de contrôle

Les contrôles sur place au titre de la présente sous-section font l’objet d’un rapport de contrôle qui doit être établi conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 796/2004.

Article 14

Principes généraux concernant les contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place sont répartis sur l’année en fonction d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure de développement rural.

2.   Les contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.

Article 15

Éléments des contrôles sur place et détermination des superficies

1.   Les États membres déterminent des critères et des méthodes effectives permettant de contrôler les différents engagements et les obligations du bénéficiaire afin de satisfaire aux exigences prévues à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (5).

2.   En ce qui concerne les contrôles des mesures «surfaces», les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 29, 30 et 32 du règlement (CE) no 796/2004.

Pour les mesures énoncées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent toutefois fixer des tolérances appropriées, lesquelles ne sont en aucun cas supérieures au double de celles fixées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004.

3.   En ce qui concerne les contrôles des mesures «animaux», les contrôles sur place sont effectués conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 796/2004.

SOUS-SECTION II

Réductions et exclusions

Article 16

Mesures «surfaces»

1.   La base de calcul des aides pour les mesures «surfaces» est déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 1, 3 et 7, du règlement (CE) no 796/2004. Aux fins de cet article, les surfaces déclarées par un bénéficiaire qui reçoivent le même taux d'aide seront considérées comme constituant un groupe de culture.

2.   Si la surface déclarée pour le paiement sous une mesure «surface», dépasse la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement no 796/2004, l'aide sera calculée sur base de la surface déterminée, réduite par deux fois la différence trouvée si cette différence est de plus de 3 % ou deux hectares, mais pas plus que 20 % de la surface déterminée.

Si la différence est de plus de 20 % de la surface déterminée, aucune aide ne sera accordée pour la mesure «surface» concernée.

3.   Si la surface déclarée dépasse la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 de plus de 30 %, le bénéficiaire sera exclu de l'aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément à cet article pour l'année civile en question pour les mesures concernées.

Si la différence est de plus de 50 %, le bénéficiaire sera en plus exclu de l’aide jusqu'à un montant égal au montant correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 et au premier alinéa du paragraphe 3, pour les bénéficiaires des États membres appliquant le système unique de paiement conformément à l'article 143b du règlement (CE) no 1782/2003, les réductions et exclusions à appliquer devront être calculées conformément au premier et au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (6).

5.   Lorsque les différences entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, résultent d'irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire sera exclu de l'aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément à l'article 50, paragraphe 3, pour l'année Feader en question pour la mesure «surface» concernée.

6.   La somme résultant des exclusions prévues au second alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 5 est prélevée sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ou du règlement (CE) no 1782/2003 à laquelle le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée par rapport à ces paiements, le solde restant est annulé.

Article 17

Mesures relatives aux animaux

1.   La base de calcul des aides pour les mesures «animaux» est déterminée conformément à l’article 57, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 796/2004.

2.   Toutes les réductions ou les exclusions à appliquer en cas de surdéclaration des bovins ou, respectivement, des ovins ou des caprins sont calculées conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 796/2004.

Les mesures d’aide relatives aux bovins et celles relatives aux ovins ou aux caprins sont traitées séparément.

3.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, la somme résultant de l’exclusion est prélevée sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 à laquelle le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée par rapport à ces paiements, le solde restant est annulé.

4.   En ce qui concerne les surdéclarations d’animaux autres que ceux visés au paragraphe 2, l’État membre établit un système adéquat de réductions et d’exclusions.

Article 18

Réductions et exclusions en cas de non-respect des critères d’admissibilité

1.   En cas de non-respect de tout engagement lié à l’octroi de l’aide, à l’exclusion des engagements relatifs à la taille de la surface ou au nombre d’animaux déclarés, l’aide demandée sera réduite ou refusée.

2.   L'État membre détermine le montant de la réduction de l’aide, en particulier en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du manquement constaté.

La gravité du non-respect dépend notamment de l’ampleur des conséquences qu’il entraîne eu égard à la finalité des critères non respectés.

L’étendue du non-respect dépend notamment de son effet sur l’ensemble de l’opération.

Le caractère persistant d’un cas de non-conformité dépend notamment de la durée pendant laquelle ses effets se font sentir ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

3.   Lorsque le non-respect revêt un caractère intentionnel, le bénéficiaire est exclu de la mesure en question pendant l’année Feader concernée et pendant la suivante.

4.   Les réductions et les exclusions prévues au présent article s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.

SECTION II

Respect de l’écoconditionnalité

SOUS-SECTION I

Contrôles

Article 19

Principes généraux

1.   Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «conditionnalité» les exigences impératives mentionnées dans le premier alinéa de l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que les exigences minimales pour l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires visées dans le second alinéa de cet article.

2.   Les articles 3, paragraphe 2, et 25 du règlement (CE) no 1782/2003 et l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36 ainsi que les articles 9, 41, 42, 43, 46, 47 et 48 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles du respect de la conditionnalité.

Article 20

Contrôles sur place

1.   L’autorité de contrôle compétente, eu égard aux exigences ou aux normes relevant de sa responsabilité, effectue des contrôles sur place portant sur au moins 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   L’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent.

Article 21

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique à la sélection de l’échantillon de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’autorité de contrôle compétente sélectionne, pour les normes et exigences relevant de sa responsabilité, les bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20; ceux-ci sont choisis dans l’échantillon de bénéficiaires déjà retenus en application de l’article 12 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes appropriées.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité de contrôle compétente peut sélectionner, pour les exigences ou les normes relevant de sa responsabilité, un échantillon de contrôle correspondant à 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et qui se trouvent dans l’obligation de respecter au moins l’une des dites normes ou exigences.

SOUS-SECTION II

Réductions et exclusions

Article 22

Expérience générale

1.   L’article 25 du règlement (CE) no 1782/2003 et l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, l'article 41 ainsi que l'article 65 paragraphe 2 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux réductions ou aux exclusions à appliquer lorsque des cas de non-conformité sont constatés.

2.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différentes mesures d’aide au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres prennent les mesures qui conviennent pour garantir la bonne application des dispositions de la présente sous-section, et en particulier pour qu’un taux de réduction unique soit appliqué à la totalité des paiements pour lesquels le bénéficiaire a introduit une demande.

Article 23

Calcul des réductions et des exclusions

Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, lorsqu’un cas de non-conformité est constaté, une réduction est appliquée au montant total de l’aide accordée ou devant être accordée au bénéficiaire concerné au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) iv) et v), de ce règlement à la suite de demandes de paiement qu’il a présentées ou qu’il doit présenter au cours de l’année civile de la constatation.

Lorsque la non-conformité est due à la négligence du bénéficiaire, la réduction est calculée conformément aux règles définies à l’article 66 du règlement (CE) no 796/2004.

Lorsque la non-conformité revêt un caractère intentionnel, la réduction est calculée conformément à l’article 67 du règlement (CE) no 796/2004.

Article 24

Accumulation des réductions

Lorsqu'il y a une accumulation des réductions, les réductions seront appliquées premièrement pour une soumission tardive conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 796/2004 puis conformément aux articles 16 ou 17 de ce règlement, puis conformément à l'article 18 et finalement conformément aux articles 22 et 23.

TITRE II

Aide au développement rural au titre des axes 1 et 3 et à certaines mesures au titre des axes 2 et 4

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 25

Champ d’application

Le présent titre s’applique:

a)

aux mesures d’aide énoncées aux articles 20 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

aux mesures d’aide énoncées à l’article 36, points a) vi), b) vi), b) vii), à l’article 39, paragraphe 5, et, en ce qui concerne les coûts d’installation, à l’article 36, point b) i) et iii), dudit règlement;

c)

aux aides accordées conformément à l’article 63, points a) et b), dudit règlement eu égard aux opérations correspondant aux mesures prévues aux points a) et b) de cet article.

SECTION I

Contrôles

Article 26

Contrôles administratifs

1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide ou de paiement et couvrent tous les éléments qu'il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.

2.   Les contrôles administratifs des demandes d'aide portent notamment:

a)

sur l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide;

b)

sur le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural;

c)

sur la conformité de l’opération motivant la demande d’aide avec les règles nationales et communautaires applicables portant notamment et le cas échéant, sur les marchés publics, sur les aides d’État et sur les autres normes obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou dans le programme de développement rural;

d)

le caractère raisonnable des coûts proposés qui seront évalués à l'aide d'un système approprié d'évaluation tels que des coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d'évaluation;

e)

la fiabilité du demandeur, en se référant à toute opération précédemment entreprise depuis 2000.

3.   Les contrôles administratifs sur les demandes de paiement comprendront notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification:

a)

sur la fourniture des produits et services faisant l’objet du cofinancement;

b)

sur la réalité des dépenses déclarées;

c)

sur l’opération achevée en la comparant à l’opération pour laquelle l’aide a été soumise et accordée.

4.   Les contrôles administratifs concernant les opérations d'investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l'investissement.

Les États membres peuvent cependant décider de ne pas effectuer ces visites pour les investissements moins importants ou lorsqu’ils jugent peu probable que les conditions requises pour l’octroi de l’aide ne soient pas remplies ou que la réalité de l’investissement n’ait pas été respectée. Cette décision et sa justification sont enregistrées.

5.   Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, les paiements sont accompagnés de pièces de valeur probante équivalente.

6.   Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d’éviter un double financement irrégulier par d’autres régimes communautaires ou nationaux et d’autres périodes de programmation. Lorsqu'il existe des financements d'autres sources, ces contrôles assureront que l'aide totale reçue ne dépasse pas les plafonds maximum autorisés.

7.   Pour les aides relatives aux régimes de qualité alimentaire reconnus par les États membres, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005, les organismes payeurs peuvent, le cas échéant, utiliser des preuves reçues d'autres services, organismes ou organisations pour vérifier les critères d'éligibilité. Néanmoins, ils doivent avoir l'assurance que ces services, organismes ou organisations opèrent selon des standards suffisants pour le contrôle de la conformité des critères d'éligibilité.

Article 27

Contrôles sur place

1.   Les États membres organisent des contrôles sur place des opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. Ceux-ci seront, dans la mesure du possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour un projet.

2.   Les dépenses contrôlées représentent au moins 4 % des dépenses publiques qui ont été déclarées à la Commission chaque année et au moins 5 % des dépenses publiques déclarées à la Commission au cours de toute la période de programmation.

3.   En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doit faire l’objet d’un contrôle conformément au paragraphe 1, il est tenu compte notamment:

a)

de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées;

b)

des facteurs de risque mis en évidence par des contrôles nationaux ou communautaires;

c)

de la nécessité de maintenir un équilibre entre les axes et les mesures.

4.   Les résultats des contrôles sur place seront évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont d'un caractère systémique, impliquant un risque semblable pour d'autres opérations, bénéficiaires ou d'autres organismes. Ils identifieront également les causes de telles situations, tout réexamen qui peut être exigé et l'action corrective et préventive nécessaire.

5.   La notification préalable des contrôles sur place peut être donnée, à condition que le but du contrôle ne soit pas compromis. Si la notification préalable dépasse 48 heures, alors elle devrait être limitée au minimum nécessaire, selon la nature de la mesure et de l'opération cofinancée.

Article 28

Contenu des contrôles sur place

1.   En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier:

a)

que les paiements effectués aux bénéficiaires peuvent êtres justifiés par des documents comptables ou autres, détenus par les organismes ou les entreprises qui mettent en œuvre les opérations subventionnées;

b)

pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, que la nature et la date de réalisation de ces dépenses sont conformes aux dispositions communautaires, au cahier des charges approuvé de l’opération et aux travaux réellement exécutés ou aux services réellement fournis;

c)

que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande de soutien communautaire;

d)

que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mises en œuvre conformément aux règles et aux politiques communautaires, notamment aux règles relatives aux appels d’offres publics et aux normes obligatoires pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural.

2.   Les contrôles sur place couvrent tous les engagements et obligations du bénéficiaire qui peuvent être contrôlés au moment de la visite.

3.   Sauf circonstances exceptionnelles dûment enregistrées et justifiées par les autorités nationales, les contrôles sur place comportent une visite sur les lieux de l’opération ou, s’il s’agit d’une opération incorporelle, une visite au promoteur de l’opération.

4.   Seuls les contrôles qui satisfont à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte pour le calcul du taux de contrôle fixé à l’article 27, paragraphe 2.

Article 29

Contrôle des mesures de retraite anticipée et agriculture de semi-subsistance

1.   Pour les demandes d'aides au titre des articles 23 et 34 du règlement (CE) no 1698/2005, les contrôles administratifs comportent également les contrôles visés à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Pour la mesure prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent supprimer les contrôles sur place après le premier paiement de l’aide pour autant que les contrôles administratifs, qui comportent entre autres des contrôles croisés appropriés, notamment avec les informations contenues dans la base de données électronique visée à l’article 19 du règlement (CE) no 1782/2003, offrent des garanties suffisantes en ce qui concerne la légalité et la régularité des paiements.

Article 30

Contrôles ex post

1.   Des contrôles ex post sont effectués sur les opérations d’investissement encore subordonnées à des engagements en application de l’article 72, paragraphe 1, ou spécifiées dans le programme de développement rural.

2.   Les contrôles ex post ont pour objectif:

a)

de veiller au respect de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

de vérifier la réalité et la finalité des paiements effectués par le bénéficiaire, sauf lorsqu’il s’agit de contributions en nature ou de montants forfaitaires;

c)

de s’assurer qu’un même investissement n’a pas été financé d'une façon irrégulière par différentes sources nationales ou communautaires.

3.   Les contrôles ex post couvrent chaque année au moins 1 % des dépenses admissibles pour les opérations mentionnées au paragraphe 1 et pour lesquelles le paiement final a été réalisé. Ils sont effectués dans les douze mois suivant la fin de l’année Feader concernée.

4.   Les contrôles ex post sont fondés sur une analyse des risques et de l'impact financier des différentes opérations et des différents groupes d’opérations ou de mesures.

Les personnes qui procèdent aux contrôles ex post ne peuvent avoir participé aux contrôles préalables aux paiements pour la même opération d’investissement.

SECTION II

Réductions et exclusions

Article 31

Réductions et exclusions

1.   Les paiements sont calculés en fonction de ce qui est jugé admissible. L'État membre devra examiner la demande de paiement reçue du bénéficiaire, et devra établir les montants admissibles à l'aide. Il doit établir:

a)

le montant payable au bénéficiaire basé seulement sur la demande de paiement.

b)

le montant payable au bénéficiaire après vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.

Si le montant établi conformément au point a) dépasse le montant établi conformément au point b) de plus de 3 %, une réduction devra être appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la réduction devra être la différence entre ces deux montants.

Néanmoins, aucune réduction ne devra être appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas fautif dans l'inclusion du montant inéligible.

Les réductions devront être appliquées mutatis mutandis aux dépenses inéligibles identifiées pendant les contrôles en vertu des articles 28 et 30.

2.   S’il est établi qu’un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en question sera exclue du soutien du Feader et tout montant déjà versé pour cette opération sera recouvré. Le bénéficiaire sera en outre exclu du bénéfice de l’aide au titre de la même mesure pendant l’année Feader concernée et pendant la suivante.

3.   Les sanctions prévues aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques applicables à l’axe 4 (Leader)

Article 32

Contrôles

En cas de dépenses effectuées en application de l’article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres organisent des contrôles conformes au présent titre. Ces contrôles sont réalisés par des personnes indépendantes du groupe d’action locale concerné.

Article 33

Responsabilités du contrôle

1.   En cas de dépenses effectuées en application de l’article 63, points a) et b), du règlement (CE) no 1698/2005, les contrôles administratifs visés à l’article 26 du présent règlement peuvent être réalisés par des groupes d’action locale dans le cadre d’une délégation officielle. Les États membres conservent toutefois la responsabilité de vérifier que les groupes d’action locale ont la capacité administrative et de contrôle pour accomplir ce travail.

2.   L’État membre met en œuvre un système de surveillance approprié des groupes d’action locale. Celui-ci peut comprendre des contrôles réguliers des opérations des groupes d’action locale, notamment des contrôles de comptabilité et la répétition des contrôles administratifs sur échantillon.

PARTIE III

Dispositions finales

Article 34

Notifications

Les États membres font parvenir à la Commission pour le 15 juillet de chaque année, et pour la première fois d'ici le 15 juillet 2008, un rapport couvrant l’exercice budgétaire précédent du Feader portant notamment sur les points suivants:

a)

le nombre de demandes de paiement pour chaque mesure de développement rural, le nombre total de demandes contrôlées, et, le cas échéant, la surface totale et le nombre total d'animaux couverts par les contrôles sur place au titre des articles 12, 20 et 27;

b)

pour les aides «surfaces», la surface totale répartie par régime d’aide individuel;

c)

pour les mesures «animaux», le nombre total d’animaux répartis par régime d’aide individuel;

d)

les résultats des contrôles effectués, en précisant les réductions et les exclusions appliquées conformément aux articles 16, 17, 18, 22 et 23;

e)

le nombre de contrôles ex post effectués au titre de l’article 30, le montant des dépenses contrôlées et les résultats des contrôles, en précisant les réductions et les exclusions appliquées conformément aux articles 31.

Article 35

Contrôles effectués par la Commission

L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique aux aides versées au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 36

Compte rendu des contrôles à l’organisme payeur

1.   Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, l’État membre s’assure que ce dernier reçoit suffisamment d’informations sur lesdits contrôles. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière.

Une piste d’audit suffisante sera conservée. Une description indicative des exigences liées à une piste d’audit satisfaisante figure à l’annexe du présent règlement.

2.   Les informations visées au premier alinéa du paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un rapport sur chaque contrôle effectué, ou, le cas échéant, d’un document de synthèse.

3.   L’organisme payeur a le droit de vérifier la qualité des contrôles effectués par d’autres organismes et de recevoir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique au soutien communautaire pour la période de programmation commençant le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 659/2006 (JO L 116 du 29.4.2006, p. 20).

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(5)  Voir p. 15 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.


ANNEXE

DESCRIPTION INDICATIVE DES EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION POUR UNE PISTE D’AUDIT SUFFISANTE

Une piste d’audit est considérée comme suffisante au sens de l’article 36, paragraphe 1, lorsque, pour une intervention donnée:

a)

elle permet le rapprochement des montants globaux déclarés à la Commission et des factures, documents comptables et autres pièces justificatives détenus par l’organisme payeur ou un autre service pour toutes les opérations soutenues par le Feader;

b)

elle permet la vérification du paiement des dépenses publiques au bénéficiaire;

c)

elle permet la vérification de l’application des critères de sélection aux opérations financées par le Feader;

d)

elle contient, le cas échéant, le plan financier, les rapports d’activité, les documents relatifs à l’octroi de l’aide, les documents relatifs aux procédures d’appels d’offres publics et les rapports relatifs aux contrôles effectués.


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