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Document 32005R1073

    Règlement (CE) n° 1073/2005 de la Commission du 7 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IFRIC 2 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 175 du 8.7.2005, p. 3–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 287M du 18.10.2006, p. 85–93 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1073/oj

    8.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 175/3


    RÈGLEMENT (CE) No 1073/2005 DE LA COMMISSION

    du 7 juillet 2005

    modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IFRIC 2

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant, telles qu’en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

    (2)

    Le 17 décembre 2003, l’International Accounting Standard Board (IASB) a publié la norme comptable internationale révisée IAS 32 Instruments financiers: informations à fournir et présentation. L'IAS 32 fixe des principes fondamentaux concernant le classement des instruments financiers en tant que passifs ou en tant que capitaux propres, et a été adoptée le 29 décembre 2004 par le règlement (CE) no 2237/2004 de la Commission (3).

    (3)

    À la suite de discussions bilatérales avec les représentants du secteur des sociétés coopératives et à la demande de la Commission, l’IASB a invité son comité d’interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) à élaborer une interprétation destinée à faciliter l'application de l'IAS 32 révisée.

    (4)

    L’IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires a été publiée le 25 novembre 2004. L’interprétation précise que le classement des parts des associés de coopératives en tant que passifs ou en tant que capitaux propres dépend des caractéristiques de ces parts, notamment en ce qui concerne leur rachat. La date d’entrée en vigueur de l’IFRIC 2 est la même que celle de l’IAS 32, comme indiqué au considérant 3 du règlement (CE) no 2237/2004 du 29 décembre 2004, qui porte adoption de l’IAS 32.

    (5)

    La consultation des experts techniques en la matière a confirmé que l’IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

    (7)

    Cet amendement devrait, à titre exceptionnel, s’appliquer aux exercices sociaux commençant le 1er janvier 2005 ou à une date ultérieure, autrement dit, le cas échéant, avant la publication du présent règlement. Cette application rétroactive a pour justification exceptionnelle le souci de permettre aux coopératives d’établir leurs comptes conformément à l’IAS 32 telle qu’interprétée par l’IFIC 2 et le fait que les entreprises concernées pouvaient légitimement compter sur une telle application dès l’adoption de l’IAS 32.

    (8)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit.

    Le texte de l’interprétation IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires, tel que figurant à l'annexe du présent règlement, est inséré.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique au plus tard aux exercices sociaux commençant le 1er janvier 2005 ou à une date ultérieure.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2005.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 211/2005 (JO L 41 du 11.2.2005, p. 1).

    (3)  JO L 393 du 31.12.2004, p. 1.


    ANNEXE

    NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

    IFRIC 2

    Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

    Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante www.iasb.org.uk

    INTERPRÉTATION IFRIC 2

    Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

    Références

    IAS 32 Instruments financiers: information et présentation (révisée en 2003)

    IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (révisée en 2003)

    Contexte

    1

    Les coopératives et d’autres entités similaires sont constituées par des groupes de personnes pour satisfaire des besoins économiques ou sociaux communs. Les législations nationales définissent typiquement une coopérative comme une société s’efforçant de promouvoir l’avancement économique de ses sociétaires au moyen d’une activité conjointe (le principe de l’entraide). Les intérêts des sociétaires dans une coopérative sont souvent appelés parts sociales, parts ou similaires, et ils sont désignés ci-dessous «parts sociales».

    2

    IAS 32 établit les principes du classement des instruments financiers en passifs financiers ou en capitaux propres. En particulier, ces principes s’appliquent au classement d’instruments remboursables au gré du porteur qui confèrent le droit à leur porteur de revendre ces instruments à l’émetteur en échange d’un montant de trésorerie ou d’un autre instrument financier. L’application de ces principes aux parts sociales des entités coopératives et instruments similaires est difficile. Certains des mandants de l’International Accounting Standards Board (IASB) ont demandé de l’aide pour comprendre comment les principes énoncés dans IAS 32 s’appliquent aux parts sociales et instruments similaires qui présentent certaines caractéristiques et les circonstances dans lesquelles ces caractéristiques affectent le classement en passifs ou en capitaux propres.

    Champ d'application

    3

    La présente Interprétation s’applique aux instruments financiers entrant dans le champ d’application de IAS 32, y compris aux instruments financiers émis au profit des sociétaires d’entités coopératives, qui prouvent la part d’intérêt des sociétaires dans l’entité. La présente interprétation ne s’applique pas aux instruments financiers qui seront ou pourront être réglés en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

    Question

    4

    De nombreux instruments financiers, y compris les parts sociales, présentent des caractéristiques de capitaux propres, y compris les droits de vote et les droits de participer à la distribution de dividendes. Certains instruments financiers donnent à leur porteur le droit de demander le remboursement en échange de trésorerie ou d'un autre actif financier, mais peuvent inclure ou être soumis à des limites quant au remboursement éventuel des instruments financiers. Comment doivent être évaluées ces conditions de remboursement pour déterminer si les instruments financiers doivent être classés en tant que passifs ou capitaux propres?

    Consensus

    5

    Le droit contractuel du porteur d’un instrument financier (y compris les parts sociales des entités coopératives) à demander le remboursement n’impose pas, en lui-même, que l’instrument financier soit classé en tant que passif financier. L’entité doit plutôt prendre en compte tous les termes et conditions de l'instrument financier pour déterminer son classement en tant que passif financier ou capitaux propres. Ces termes et conditions incluent des législations locales, des réglementations et les statuts de l’entité en vigueur à la date du classement, mais non les modifications futures attendues apportées à ces législations, réglementations ou statuts.

    6

    Les parts sociales qui seraient classées en tant que capitaux propres si les sociétaires n’avaient pas le droit de demander un remboursement sont des capitaux propres si l’une ou l’autre des conditions décrites aux paragraphes 7 et 8 est présente. Les dépôts à vue, y compris les comptes courants, les comptes de dépôt et contrats similaires qui sont générés lorsque les sociétaires agissent en tant que clients sont des passifs financiers de l'entité.

    7

    Les parts sociales sont des capitaux propres si l’entité a un droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts sociales.

    8

    La législation locale, la réglementation ou les statuts de l’entité peuvent imposer divers types d’interdictions au remboursement des parts sociales, par exemple des interdictions inconditionnelles ou des interdictions fondées sur les critères de liquidité. Si le remboursement fait l’objet d’une interdiction inconditionnelle par la législation locale, la réglementation ou les statuts de l'entité, les parts sociales sont des capitaux propres. Toutefois, les dispositions de la législation locale, de la réglementation ou les statuts de l’entité qui interdisent le remboursement uniquement si les conditions, telles que les contraintes de liquidité, sont satisfaites (ou ne le sont pas), n'aboutissent pas à ce que les parts sociales soient des capitaux propres.

    9

    Une interdiction inconditionnelle peut être absolue, en ce que tous les remboursements sont interdits. Une interdiction inconditionnelle peut être partielle, en ce qu’elle interdit le remboursement des parts sociales si ce remboursement devait entraîner la chute au-dessous d’un niveau spécifié du nombre de parts sociales ou du montant du capital versé provenant des parts sociales. Les parts sociales excédant le montant faisant l’objet de l’interdiction de remboursement sont des passifs, sauf si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement tel que décrit au paragraphe 7. Dans certains cas, le nombre de parts ou le montant de capital versé soumis à une interdiction de remboursement peut changer de temps à autre. Un tel changement relatif à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres.

    10

    Lors de la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer son passif financier en vue de son remboursement à la juste valeur. Dans le cas de parts sociales avec une caractéristique de remboursement, l’entité évalue la juste valeur du passif financier à rembourser à un montant qui ne saurait être inférieur au montant maximal à payer selon les dispositions de remboursement de ses statuts ou de la législation applicable, actualisée à compter du premier jour où le montant pourrait devoir être payé (voir exemple 3).

    11

    Comme l’impose le paragraphe 35 de IAS 32, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres sont directement comptabilisées en capitaux propres, nettes de tous avantages fiscaux. L’intérêt, les dividendes et autres rendements relatifs aux instruments financiers classés comme passifs financiers sont des dépenses, sans tenir compte du fait que ces montants payés sont légalement désignés en tant que dividendes, intérêt ou autres.

    12

    L’annexe, qui fait partie intégrante du consensus, fournit des exemples de l’application de ce consensus.

    Informations à fournir

    13

    Lorsqu’un changement apporté à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres, l’entité doit fournir séparément des informations sur le montant, le moment et la raison du transfert.

    Date d'entrée en vigueur

    14

    La date d’entrée en vigueur et les dispositions de transition de la présente interprétation sont les mêmes que celles qui s’appliquent à IAS 32 (telle que révisée en 2003). Une entité doit appliquer la présente interprétation pour des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente interprétation à une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer. La présente interprétation doit être appliquée de manière rétrospective.

    Annexe

    EXEMPLES D’APPLICATION DU CONSENSUS

    La présente annexe fait partie intégrante de l’interprétation.

    A1

    La présente annexe présente sept exemples de l’application du consensus IFRIC. Les exemples ne constituent pas une liste exhaustive; d’autres situations de fait sont possibles. Chaque exemple suppose qu’il n’y a pas de conditions autres que celles énoncées dans l’exposé des faits de l’exemple qui imposeraient le classement en passif financier de l’instrument financier.

    DROIT INCONDITIONNEL DE REFUSER LE REMBOURSEMENT (paragraphe 7)

    Exemple 1

    Exposé des faits

    A2

    Les statuts de l’entité énoncent que les remboursements sont effectués à la seule appréciation de l’entité. Les statuts ne fournissent pas d’autres détails ou limitation sur cette appréciation. Au cours de son histoire, l’entité n’a jamais refusé de rembourser les parts sociales bien que son conseil d’administration ait le droit de le faire.

    Classement

    A3

    L’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement et les parts sociales sont des capitaux propres. IAS 32 établit les principes d'un classement qui sont fondés sur les conditions de l’instrument financier et note qu’un passé de, ou l’intention d'effectuer des paiements discrétionnaires ne déclenche pas de classement en passifs. Le paragraphe AG26 de IAS 32 dispose que:

    Lorsque des actions préférentielles ne sont pas remboursables, le classement approprié est déterminé par les autres droits qui peuvent leur être attachés. Le classement se fonde sur une appréciation de la substance des arrangements contractuels et sur les définitions d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres. Lorsque les distributions aux porteurs d’actions préférentielles, à dividende cumulatif ou non cumulatif, sont à la discrétion de l’émetteur, les actions sont des instruments de capitaux propres. Le classement d’une action préférentielle en instrument de capitaux propres ou en passif financier n’est pas affecté, par exemple, par:

    a)

    un passé de versements de distributions;

    b)

    une intention de procéder à des distributions à l’avenir;

    c)

    un impact négatif possible sur le cours des actions ordinaires de l’émetteur en l’absence de distribution (en raison de restrictions affectant le versement de dividendes sur les actions ordinaires en cas de non-versement de dividendes sur les actions préférentielles);

    d)

    le montant des réserves de l’émetteur;

    e)

    l’anticipation par un émetteur d’un bénéfice ou d’une perte pour l’exercice; ou

    f)

    une capacité ou une incapacité de l’émetteur à exercer une influence sur le montant de son résultat pour l’exercice.

    Exemple 2

    Exposé des faits

    A4

    Les statuts de l’entité énoncent que les remboursements sont effectués à la seule appréciation de l’entité. Toutefois, les statuts disposent plus loin que l’approbation d’une demande de remboursement est automatique, sauf si l’entité n’est pas en mesure d’effectuer de paiement sans violer les dispositions locales concernant la liquidité ou les réserves.

    Classement

    A5

    L’entité n’a pas le droit inconditionnel de refuser le remboursement, et les parts sociales sont un passif financier. Les restrictions décrites ci-dessus sont fondées sur la capacité de l’entité à éteindre son passif. Elles ne limitent les remboursements que lorsque les dispositions en matière de liquidité ou de réserve ne sont pas satisfaites et seulement jusqu’au moment où elles le seront. Il s’ensuit que, selon les principes établis par IAS 32, elles n’entraînent pas le classement de l’instrument financier en capitaux propres. Le paragraphe AG25 de IAS 32 dispose que:

    Les actions préférentielles peuvent être émises avec différents droits. Pour établir si une action préférentielle est un passif financier ou un instrument de capitaux propres, un émetteur apprécie les droits particuliers attachés à l’action pour déterminer s’ils montrent la caractéristique fondamentale d'un passif financier. Ainsi, une action préférentielle qui prévoit une date de rachat spécifique ou au gré du porteur répond à la définition d'un passif financier, parce que l’émetteur a l’obligation de transférer des actifs financiers au porteur de l'action. L’incapacité potentielle de l’émetteur à satisfaire à une obligation de rachat d’une action préférentielle quand il est contractuellement tenu de le faire, que ce soit en raison d’une insuffisance de fonds, d’une restriction légale ou de l’insuffisance des bénéfices ou des réserves, ne nie pas l’obligation. [Italique ajouté].

    INTERDICTION DE REMBOURSEMENT (paragraphes 8 et 9)

    Exemple 3

    Exposé des faits

    A6

    Dans le passé, une entité coopérative a émis des parts à ses sociétaires à différentes dates et pour différents montants comme suit:

    a)

    Au 1er janvier 20x1 100 000 parts à 10 unités monétaires (UM) chacune (un million UM);

    b)

    Au 1er janvier 20x2 100 000 parts à 20 UM chacune (2 millions UM de plus, de sorte que le total des parts émises est de 3 millions UM).

    Les parts sont remboursables à vue au montant auquel elles ont été émises.

    A7

    Les statuts de l’entité disposent que les remboursements cumulatifs ne peuvent pas dépasser 20 % du nombre le plus élevé de ses parts sociales toujours en circulation. Au 31 décembre 20x2, l’entité a 200 000 parts en circulation, ce qui est le nombre le plus élevé de parts sociales toujours en circulation, et aucune part n’a été remboursée dans le passé. Le 1er janvier 20x3, l’entité modifie ses statuts et porte le niveau permis de remboursements cumulatifs à 25 % du nombre le plus élevé de ses parts sociales toujours en circulation.

    Classement

    Avant la modification des statuts

    A8

    Les parts sociales dépassant l’interdiction de remboursement sont des passifs financiers. L’entité coopérative évalue ce passif financier à la juste valeur lors de sa comptabilisation initiale. Ces parts étant remboursables à vue, l’entité coopérative détermine la juste valeur de ces passifs financiers comme l’impose le paragraphe 49 de IAS 39, qui dispose: «La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) n’est pas inférieure au montant payable à vue …». En conséquence, l’entité coopérative classe en tant que passifs financiers le montant maximal payable à vue selon les dispositions en matière de remboursement.

    A9

    Le 1er janvier 20x1, le montant maximal payable selon les dispositions de remboursement est de 20 000 parts à 10 UM chacune et, en conséquence, l’entité classe 200 000 UM en passif financier et 800 000 UM en capitaux propres. Toutefois, le 1er janvier 20x2, en raison de la nouvelle émission de parts à 20 UM, le montant maximal payable selon les dispositions de remboursement est porté à 40 000 parts à 20 UM chacune. L’émission de parts supplémentaires à 20 UM crée un nouveau passif qui est évalué lors de la comptabilisation initiale à sa juste valeur. Après que ces parts ont été émises, le passif est de 20 % des parts totales émises (200 000), évaluées à 20 UM, soit 800 000 UM. Ceci impose la comptabilisation d’un passif supplémentaire de 600 000 UM. Dans cet exemple, aucun gain ni perte n’est comptabilisé. En conséquence, l’entité classe désormais 800 000 UM en passifs financiers et 2,2 millions UM en capitaux propres. Cet exemple suppose que ces montants n’ont pas changé entre le 1er janvier 20x1 et le 31 décembre 20x2.

    Après la modification des statuts

    A10

    À la suite du changement de ses statuts, l’entité coopérative peut maintenant être tenue de rembourser au maximum 25 % de ses parts en circulation, soit un maximum de 50 000 parts, à 20 UM chacune. En conséquence, le 1er janvier 20x3, l’entité coopérative classe en passifs financiers un montant d’un million d’UM, étant le montant maximal payable à vue selon les dispositions de remboursement, telles que déterminées selon le paragraphe 49 de IAS 39. Le 1er janvier 20x3, un montant de 200 000 UM est donc transféré des capitaux propres en passifs financiers, laissant 2 millions d’UM classées en capitaux propres. Dans cet exemple, l’entité ne comptabilise pas de profit ou de perte lors du transfert.

    Exemple 4

    Exposé des faits

    A11

    La législation locale régissant les activités des coopératives, ou les conditions des statuts de l’entité, interdisent à une entité de rembourser les parts sociales si, en les remboursant, elle réduit le capital versé des parts sociales qui passerait au-dessous de 75 % du montant le plus élevé de capital versé en provenance des parts sociales. Le montant le plus élevé pour une coopérative particulière est d’un million d’UM. À la date de clôture, le solde de capital versé est de 900 000 UM.

    Classement

    A12

    Dans ce cas, 750 000 UM seraient classées en capitaux propres et 150 000 UM seraient classées en passifs financiers. Outre les paragraphes déjà cités, le paragraphe 18b) de IAS 32 énonce en partie:

    … un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier (un «instrument remboursable au gré du porteur») est un passif financier. C’est le cas même lorsque le montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers est déterminé d’après un indice ou un autre élément susceptible d’augmenter ou de diminuer, ou lorsque la forme juridique de l’instrument remboursable au gré du porteur confère à son porteur un droit à une participation résiduelle dans les actifs de l’émetteur. L’existence d’une option permettant au porteur de restituer l’instrument à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier signifie que l’instrument remboursable au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier.

    A13

    L’interdiction de remboursement décrite dans cet exemple est différente des restrictions décrites dans les paragraphes 19 et AG25 de IAS 32. Ces restrictions sont des limitations apportées à la capacité de l’entité à payer le montant dû sur un passif financier, c’est-à-dire qu’elles empêchent le paiement du passif uniquement si des conditions spécifiées sont satisfaites. Par contre, cet exemple décrit une interdiction inconditionnelle s'appliquant à des remboursements au-delà d'un montant spécifié, sans tenir compte de la capacité de l'entité à rembourser les parts sociales (par exemple, étant donné ses ressources en trésorerie, bénéfices ou réserves distribuables). En effet, l’interdiction de remboursement empêche l’entité d’encourir tout passif financier pour rembourser davantage qu’un montant spécifié de capital versé. Par conséquent, la portion des parts soumise à l’interdiction de remboursement n’est pas un passif financier. Alors que les parts de chaque sociétaire peuvent être individuellement remboursables, une portion des parts totales en circulation n’est pas remboursable dans tous les cas autres que la liquidation de l’entité.

    Exemple 5

    Exposé des faits

    A14

    Les faits de cet exemple sont ceux mentionnés dans l’exemple 4. En outre, à la date de clôture, les dispositions relatives à la liquidité imposées dans la juridiction locale empêchent l'entité de rembourser des parts sociales sauf si ses avoirs de trésorerie et placements à court terme sont supérieurs à un montant spécifié. Ces dispositions relatives à la liquidité à la date de clôture ont pour effet que l’entité ne peut pas payer plus de 50 000 UM pour rembourser les parts sociales.

    Classement

    A15

    Comme dans l’exemple 4, l’entité classe 750 000 UM en capitaux propres et 150 000 UM en passif financier. Ceci s'explique par le fait que le montant classé comme passif est fondé sur le droit inconditionnel de l’entité à refuser le remboursement et non sur les restrictions inconditionnelles qui empêchent le remboursement uniquement si les conditions de liquidité ou autres ne sont pas satisfaites et alors uniquement jusqu’au moment où elles le sont. Les dispositions des paragraphes 19 et AG25 de IAS 32 s’appliquent dans ce cas.

    Exemple 6

    Exposé des faits

    A16

    Les statuts de l’entité lui interdisent de rembourser les parts sociales, sauf dans la mesure du produit reçu de l'émission de parts sociales supplémentaires à des sociétaires nouveaux ou actuels au cours des trois années précédentes. Le produit de l’émission de parts sociales doit être affecté au remboursement des parts, demandé par les sociétaires. Au cours des trois années précédentes, le produit de l’émission de parts sociales a été de 12 000 UM et aucune part sociale n’a été remboursée.

    Classement

    A17

    L’entité classe 12 000 UM de parts sociales en passifs financiers. Conformément aux conclusions décrites dans l’exemple 4, les parts sociales soumises à une interdiction inconditionnelle de remboursement ne sont pas des passifs financiers. Une telle interdiction inconditionnelle s’applique à un montant égal au produit des parts émises avant les trois années précédentes; en conséquence, ce montant est classé en capitaux propres. Toutefois, un montant égal au produit généré par des parts émises au cours des trois années précédentes n'est pas soumis à une interdiction inconditionnelle lors du remboursement. En conséquence, le produit de l’émission de parts sociales au cours des trois années précédentes donne lieu à des passifs financiers jusqu’à ce qu’il ne soit plus disponible pour le remboursement des parts sociales. Il s’ensuit que l’entité a un passif financier égal au produit des parts émises au cours des trois années précédentes, net de tous remboursements pendant cette période.

    Exemple 7

    Exposé des faits

    A18

    L’entité est une banque coopérative. La législation locale qui régit l’activité des banques coopératives dispose qu’au moins 50 % du total des «passifs en cours» (terme défini dans les règlements pour inclure les comptes des détenteurs des parts sociales) de l’entité doit être sous la forme de capital versé par les sociétaires. Les effets de cette réglementation sont que si tous les passifs en cours d'une coopérative sont sous la forme de parts sociales, elle est en mesure de les rembourser tous. Le 31 décembre 20x1, l’entité a un passif en cours total de 200 000 UM, dont 125 000 UM représentent les comptes de parts sociales. Les termes et conditions des comptes de parts sociales permettent au porteur de les rembourser sur demande et les statuts de l’entité ne stipulent aucune limitation lors du remboursement.

    Classement

    A19

    Dans cet exemple, les parts sociales sont classées en tant que passifs financiers. L’interdiction de remboursement est similaire aux restrictions décrites dans les paragraphes 19 et AG25 de IAS 32. La restriction est une limitation conditionnelle à la capacité de l’entité à payer le montant dû sur un passif financier, c’est-à-dire que ces restrictions empêchent le paiement du passif uniquement si des conditions spécifiées sont satisfaites. De manière plus spécifique, l’entité pourrait être tenue de rembourser le montant intégral des parts sociales (125 000 UM) si elle remboursait la totalité de ses autres passifs (75 000 UM). En conséquence, l’interdiction de remboursement n’empêche pas l’entité d’encourir un passif financier pour rembourser davantage qu’un nombre spécifié de parts sociales ou qu’un montant spécifié de capital versé. Elle permet seulement à l’entité de différer le remboursement jusqu’à ce qu'une condition soit satisfaite, c’est-à-dire le remboursement des autres passifs. Les parts sociales dans cet exemple ne sont pas soumises à une interdiction de remboursement inconditionnelle et sont par conséquent classées en tant que passifs financiers.


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