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Document 32003R2249

Règlement (CE) n° 2249/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003

JO L 333 du 20.12.2003, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2249/oj

32003R2249

Règlement (CE) n° 2249/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003

Journal officiel n° L 333 du 20/12/2003 p. 0042 - 0042


Règlement (CE) no 2249/2003 de la Commission

du 19 décembre 2003

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 1877/2003 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 15 au 18 décembre 2003 à 287,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 20.

(4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25.

(5) JO L 299 du 1.11.2002, p. 18.

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