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Document 32003R2245

Règlement (CE) n° 2245/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins

JO L 333 du 20.12.2003, p. 28–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2245/oj

32003R2245

Règlement (CE) n° 2245/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins

Journal officiel n° L 333 du 20/12/2003 p. 0028 - 0033


Règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission

du 19 décembre 2003

modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 établit les règles de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins et les caprins.

(2) Des échantillons de différentes tailles devraient être prélevés sur les ovins et les caprins, afin de pouvoir interpréter plus facilement les résultats des tests de dépistage des EST.

(3) La surveillance de grands nombres d'ovins abattus à des fins de consommation humaine dans les États membres à fortes populations ovines a permis d'évaluer la prévalence des EST dans ces populations. Le niveau de surveillance dans de fortes populations d'ovins devrait donc être réduit. La surveillance des ovins abattus à des fins de consommation humaine dans les États membres à faibles populations d'ovins fournit des informations limitées et ne devrait donc plus être obligatoire.

(4) La surveillance de nombres de caprins abattus à des fins de consommation humaine suffisamment élevés pour détecter la prévalence probable des EST dans ce groupe est difficile ou impossible dans la plupart des États membres. La surveillance dans ce groupe ne devrait donc plus être obligatoire.

(5) La surveillance d'ovins et de caprins morts à la ferme devrait être accrue, afin de fournir des informations sur la prévalence des EST et de contribuer à l'éradication de la maladie. Les États membres devraient prendre des mesures pour s'assurer que les animaux infectés ne sont pas soustraits à l'échantillonnage.

(6) Le règlement (CE) n° 999/2001 devrait donc être modifié en conséquence. Pour des raisons d'ordre pratique, il convient de remplacer la totalité de l'annexe III modifiée.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1915/2003 de la Commission (JO L 283 du 31.10.2003, p. 29).

ANNEXE

L'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE III

SYSTÈME DE SURVEILLANCE

CHAPITRE A

I. SURVEILLANCE DES BOVINS

1. Généralités

La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).

2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

2.1. Tous les bovins âgés de plus de 24 mois:

- faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil(1), ou

- abattus conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE, à l'exception des animaux ne présentant pas de signes cliniques de la maladie et abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie,

sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2.2. Tous les bovins âgés de plus de 30 mois:

- abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou

- abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie, conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28, c), de la directive 64/433/CEE, mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie,

sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2.3. Par dérogation au point 2.2, et pour les bovins nés, élevés et abattus sur son territoire, la Suède peut décider d'examiner uniquement un échantillon aléatoire. Cet échantillon comprend au moins 10000 animaux par an.

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

3.1. Tous les bovins âgés de plus de 24 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

- en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission(2),

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- à des fins de consommation humaine,

sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.

3.2. Les États membres peuvent décider de déroger aux dispositions du point 3.1, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population bovine de l'État membre.

4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96

4.1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade lors d'une inspection ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

4.2. Tout animal âgé de plus de 42 mois, né après le 1er août 1996, fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB.

4.3. Un échantillon aléatoire comprenant au moins 10000 animaux par an, non couverts par les points 4.1 ou 4.2, est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

5. Surveillance d'autres animaux

Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.

6. Mesures faisant suite au test

6.1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'EST, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

6.2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et de la Commission(3).

6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1774/2002, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

6.5. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après le test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais également au moins la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.

6.6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.

II. SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS

1. Généralités

La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

Les États membres dans lesquels la population de brebis et d'agnelles saillies est supérieure à 750000 animaux peuvent, sur une base volontaire, décider de procéder à des tests de dépistage sur un échantillon annuel minimal de 10000 ovins abattus à des fins de consommation humaine(4). Les animaux sont âgés de plus de 18 mois ou ont plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

3. Surveillance des ovins et des caprins n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

Les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

- dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie,

- à des fins de consommation humaine,

sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme aux tableaux A et B respectivement. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter. Les États membres mettent en place un système visant à vérifier, d'une manière ciblée ou d'une autre manière, que les animaux ne sont pas détournés de l'échantillonnage.

Les États membres peuvent décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre.

Tableau A

>TABLE>

Tableau B

>TABLE>

4. Surveillance des troupeaux infectés

À compter du 1er octobre 2003, les animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et qui sont abattus conformément aux dispositions de l'annexe VII, points 2 b) i) ou ii), ou point 2 c), sont soumis à un test de dépistage; cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d'une taille conforme au tableau.

>TABLE>

5. Surveillance d'autres animaux

Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2, 3 et 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

- les animaux utilisés pour la production,

- les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

- les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

- les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST.

6. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

6.1. Lorsqu'un ovin ou un caprin abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

6.2. Les États membres peuvent déroger au point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1774/2002.

6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1774/2002, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

7. Analyse génotypique

7.1. Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas doivent faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.

7.2. Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 7.1, il faut aussi déterminer le génotype de la protéine prion d'un échantillon d'ovins. Dans le cas des États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750000 animaux, cet échantillon comporte au moins 600 animaux. Dans le cas des autres États membres, l'échantillon comporte au moins 100 animaux. Les échantillons peuvent être choisis parmi des animaux abattus à des fins de consommation humaine, des animaux morts à la ferme, ou des animaux vivants. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble de la population ovine.

III. SURVEILLANCE D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES

Les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à une surveillance des EST chez les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins.

CHAPITRE B

I. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES

1. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1.

2. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, et les résultats de ces examens.

3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

4. La taille estimée de chaque sous-population visée au chapitre A, partie I, points 3 et 4.

5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

6. La taille estimée des sous-populations visées au chapitre A, partie II, points 2 et 3, retenues pour l'échantillonnage.

7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

8. Le nombre, la ventilation par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux touchés par la tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.

9. Les cas positifs d'EST confirmés chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

10. Le génotype et, si possible, la race de chaque animal ayant fait l'objet d'un échantillonnage au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 7.1 et 7.2.

II. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT DE SYNTHÈSE DE LA COMMISSION

Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I.

III. REGISTRES

1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes:

- le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2,

- le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques,

- le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.

2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les clichés paraffinés et les photos des immuno-empreintes (Western-Blots).

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(2) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14.

(3) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(4) La taille de l'échantillon a été calculée pour détecter une prévalence de 0,03 % avec un niveau de confiance de 95 % chez les animaux abattus. L'échantillon est limité aux États membres à forte population ovine."

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