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Document 32003R0091

Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer

JO L 14 du 21.1.2003, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; abrogé par 32018R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/91/oj

32003R0091

Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer

Journal officiel n° L 014 du 21/01/2003 p. 0001 - 0015


Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 16 décembre 2002

relatif aux statistiques des transports par chemin de fer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les chemins de fer constituent une part importante des réseaux de transport de la Communauté.

(2) La Commission a besoin de statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante "transport" de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.

(3) La Commission doit disposer de statistiques sur la sécurité des chemins de fer afin d'assurer la préparation et le suivi des actions communautaires en matière de sécurité des transports.

(4) Des statistiques communautaires sur les transports par chemin de fer sont également requises pour remplir les missions de contrôle prévues à l'article 10 ter de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires(4).

(5) La collecte de statistiques communautaires sur tous les modes de transport devrait être effectuée selon des concepts et des normes communs, afin de parvenir à la comparabilité la plus large possible entre les différents modes.

(6) La restructuration du secteur des chemins de fer, dans le cadre de la directive 91/440/CEE, et l'évolution de la nature des informations requises par la Commission et par les autres utilisateurs des statistiques communautaires en matière de transports par chemin de fer rendent obsolètes les dispositions de la directive 80/1177/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale(5), en ce qui concerne la collecte de statistiques auprès de certaines administrations de réseaux principaux de chemin de fer.

(7) La coexistence d'entreprises ferroviaires publiques et privées exploitant un marché commercial des transports ferroviaires exige une définition explicite des informations statistiques qui devraient être fournies par l'ensemble des entreprises ferroviaires et diffusées par Eurostat.

(8) Conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité, la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées est une action qui ne peut être menée avec efficacité qu'au niveau communautaire. Ces normes devraient être mises en oeuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions responsables de l'établissement des statistiques officielles.

(9) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(6) constitue un cadre de référence pour les dispositions prévues au présent règlement.

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(11) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes(8) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objet du présent règlement est d'établir des règles communes pour la production de statistiques communautaires sur les transports par chemin de fer.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement couvre toutes les entreprises ferroviaires de la Communauté. Chaque État membre fournit des statistiques se rapportant aux transports par chemin de fer sur son territoire national. Si une entreprise ferroviaire exerce son activité dans plus d'un État membre, les autorités nationales concernées exigent de cette entreprise qu'elle fournisse des données séparées pour chaque pays où elle exerce ses activités, afin de permettre la compilation des statistiques nationales.

Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent règlement:

a) les entreprises ferroviaires qui exercent leur activité entièrement ou principalement au sein d'installations industrielles ou similaires, y compris les ports;

b) les entreprises ferroviaires qui assurent principalement des services touristiques d'intérêt local, comme les chemins de fer à vapeur conservés à caractère historique.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "pays déclarant": l'État membre qui transmet des données à Eurostat;

b) "autorités nationales": les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires;

c) "entreprise ferroviaire": toute entreprise publique ou privée qui fournit des services pour le transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer.

2. Les définitions visées au premier paragraphe peuvent être adaptées et des définitions supplémentaires nécessaires pour assurer l'harmonisation peuvent être adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Collecte des données

1. Les statistiques devant être collectées sont définies dans les annexes. Elles couvrent les types de données suivants:

a) statistiques annuelles sur le transport de marchandises - déclaration détaillée (annexe A);

b) statistiques annuelles sur le transport de marchandises - déclaration simplifiée (annexe B);

c) statistiques annuelles sur le transport de voyageurs - déclaration détaillée (annexe C);

d) statistiques annuelles sur le transport de voyageurs - déclaration simplifiée (annexe D);

e) statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe E);

f) statistiques régionales sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe F);

g) statistiques sur les flux de transport sur le réseau ferroviaire (annexe G);

h) statistiques sur les accidents (annexe H).

2. Les annexes B et D définissent des procédures de déclaration simplifiée, qui peuvent être utilisées par les États membres en lieu et place des déclarations détaillées normales décrites dans les annexes A et C pour les entreprises qui assurent un volume total de transport de marchandises ou de voyageurs inférieur à 500 millions de tonnes par kilomètre ou 200 millions de voyageurs par kilomètre respectivement. Ces seuils peuvent être adaptés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

3. Les États membres communiquent également une liste des entreprises ferroviaires pour lesquelles des statistiques sont fournies, comme le précise l'annexe I.

4. Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées conformément à l'annexe J. Les marchandises dangereuses sont, en outre, classées conformément à l'annexe K.

5. Le contenu des annexes peut être adapté conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 5

Sources des données

1. Les États membres désignent une organisation publique ou privée pour participer à la collecte des données exigées aux termes du présent règlement.

2. Les données nécessaires peuvent être obtenues à l'aide de toute combinaison des sources suivantes:

a) enquêtes obligatoires;

b) données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation;

c) procédures d'estimation statistique;

d) données fournies par des organisations professionnelles du secteur ferroviaire;

e) études ad hoc.

3. Les autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour coordonner les sources de données utilisées et pour assurer la qualité des statistiques transmises à Eurostat.

Article 6

Transmission des statistiques à Eurostat

1. Les États membres transmettent à Eurostat les statistiques visées à l'article 4.

2. Les modalités de transmission des statistiques visées à l'article 4 sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 7

Diffusion

1. Les statistiques communautaires fondées sur les données spécifiées dans les annexes A à H sont diffusées par Eurostat. Dans ce contexte, et compte tenu des caractéristiques du marché ferroviaire européen, les données considérées comme confidentielles au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 322/97 peuvent être divulguées uniquement:

a) si les données sont déjà accessibles au public dans les États membres, ou

b) si les entreprises concernées ont donné préalablement leur accord explicite pour une telle divulgation.

Les autorités nationales demandent à ces entreprises l'autorisation de divulguer les données nécessaires et informent Eurostat du résultat de cette demande lorsque les données lui sont transmises.

2. Les informations déclarées dans le cadre de l'annexe I ne sont pas diffusées.

Article 8

Qualité des statistiques

1. En vue d'aider les États membres à maintenir la qualité des statistiques dans le domaine des transports ferroviaires, Eurostat élabore et publie des recommandations méthodologiques. Celles-ci tiennent compte des meilleures pratiques des autorités nationales, des entreprises ferroviaires et des organisations professionnelles du secteur ferroviaire.

2. La qualité des données statistiques fait l'objet d'une évaluation effectuée par Eurostat. À cette fin, les États membres fournissent, à la demande d'Eurostat, des informations sur les méthodes utilisées pour produire les statistiques.

Article 9

Rapports

Après trois années de collecte de données, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans le travail réalisé conformément au présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. Ce rapport comprend les résultats de l'évaluation de la qualité visée à l'article 8. Il évalue les conséquences sur la qualité des statistiques ferroviaires de l'application, dans le cadre du présent règlement, des dispositions du règlement (CE) n° 322/97 relatives au secret des statistiques. Il évalue également les avantages apportés par la disponibilité des statistiques dans ce domaine, les coûts engendrés par l'obtention de ces statistiques et la charge pesant sur les entreprises.

Article 10

Modalités d'application

Les mesures de mise en oeuvre suivantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2:

a) adaptation des seuils pour les déclarations simplifiées (article 4);

b) adaptation des définitions et adoption de définitions supplémentaires (article 3);

c) adaptation du contenu des annexes (article 4);

d) modalités de transmission des données à Eurostat (article 6);

e) définition des lignes directrices pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats (articles 8 et 9).

Article 11

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

Directive 80/1177/CEE

1. Les États membres fournissent les résultats relatifs à 2002 conformément à la directive 80/1177/CEE.

2. La directive 80/1177/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 2003.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

La présidente

M. Fischer Boel

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 94.

(2) JO C 221 du 30.5.2001, p. 63.

(3) Avis du Parlement européen du 4 septembre 2001 (JO C 72 E du 21.3.2002, p. 58), position commune du Conseil du 27 juin 2002 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 24 octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).

(5) JO L 350 du 23.12.1980, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(6) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE A

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉCLARATION DÉTAILLÉE

>TABLE>

ANNEXE B

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉCLARATION SIMPLIFIÉE

>TABLE>

ANNEXE C

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS - DÉCLARATION DÉTAILLÉE

>TABLE>

ANNEXE D

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS - DÉCLARATION SIMPLIFIÉE

>TABLE>

ANNEXE E

STATISTIQUES TRIMESTRIELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS

>TABLE>

ANNEXE F

STATISTIQUES RÉGIONALES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS

>TABLE>

ANNEXE G

STATISTIQUES SUR LES FLUX DE TRANSPORT SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE

>TABLE>

ANNEXE H

STATISTIQUES SUR LES ACCIDENTS

>TABLE>

ANNEXE I

LISTE DES ENTREPRISES FERROVIAIRES

>TABLE>

Tableau I1

>TABLE>

ANNEXE J

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES

Les groupes suivants de marchandises sont utilisés jusqu'à ce qu'une nouvelle nomenclature ait été définie selon la procédure énoncée à l'article 11, paragraphe 2.

>TABLE>

ANNEXE K

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DANGEREUSES

1. Matières et objets explosibles

2. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression

3. Matières liquides inflammables

4.1. Matières solides inflammables

4.2. Matières sujettes à l'inflammation spontanée

4.3. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

5.1. Matières comburantes

5.2. Peroxydes organiques

6.1. Matières toxiques

6.2. Matières infectieuses

7. Matières radioactives

8. Matières corrosives

9. Matières et objets dangereux divers

Remarque:

ces catégories correspondent aux catégories définies dans le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, communément appelé le RID, adopté au titre de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer(1) et de ses modifications ultérieures.

(1) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/6/CE de la Commission (JO L 30 du 1.2.2001, p. 42).

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