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Document 32001D0031

2001/31/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2000 portant modification de la décision 2000/159/CE concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3992]

JO L 8 du 12.1.2001, p. 40–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/31(1)/oj

32001D0031

2001/31/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2000 portant modification de la décision 2000/159/CE concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3992]

Journal officiel n° L 008 du 12/01/2001 p. 0040 - 0046


Décision de la Commission

du 20 décembre 2000

portant modification de la décision 2000/159/CE concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2000) 3992]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/31/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(1), et notamment son article 29,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(2), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(3), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) La présence de résidus dans les produits d'origine animale constitue un enjeu de santé publique. Les plans relatifs aux résidus doivent donc être approuvés et mis à jour régulièrement.

(2) Le 31 mars de chaque année constitue le délai visé à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE du Conseil pour que les pays tiers adressent à la Commission les plans de surveillance pour l'année en cours et communiquent les résultats de l'année précédente.

(3) La décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale(4), établit également les conditions pour modifier les listes d'établissements agréés dans les pays tiers.

(4) L'annexe de la décision 2000/159/CE de la Commission du 8 février 2000 concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil(5) indique les pays tiers qui ont présenté un plan précisant les garanties offertes par lui en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE. Par conséquent, lorsque ces garanties ne sont pas fournies, les listes établies par la décision 95/408/CE doivent être modifiées conformément à l'annexe de la décision 2000/159/CE.

(5) Certains pays tiers ont soumis des plans de surveillance des résidus ainsi que les résultats de leur mise en oeuvre aux services de la Commission et il s'avère qu'une évaluation, des informations supplémentaires et de plus amples précisions sont nécessaires. Dans l'attente de cette évaluation, ces pays tiers peuvent continuer à figurer à l'annexe de la décision 2000/159/CE concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE.

(6) Certains pays tiers n'ont pas soumis à la Commission de plans annuels de surveillance des résidus ni de résultats à cet égard ou ils ont soumis des garanties tout à fait insuffisantes. En vertu de l'article 29 de la directive 96/23/CE, ces pays tiers seront provisoirement suspendus de l'annexe de la décision 2000/159/CE.

(7) Plusieurs pays tiers n'ont pas soumis de plans de surveillance des résidus ni communiqué de résultats à cet égard parce qu'ils exportent seulement des denrées alimentaires dérivées de matières premières provenant d'autres pays tiers considérés provisoirement conformes à la directive 96/23/CE. Par conséquent, lorsque les autorités compétentes peuvent certifier l'origine des matières premières, ces pays tiers ne doivent pas être suspendus de l'annexe de la décision 2000/159/CE, et les établissements correspondants doivent être maintenus sur les listes provisoires établies en vertu de la décision 95/408/CE.

(8) Comme le stipule la directive 96/23/CE, les pays tiers souhaitant exporter des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine vers la Communauté européenne peuvent soumettre à tout moment leur plan de surveillance des résidus à la Commission pour approbation. En cas d'approbation de ces plans de surveillance des résidus, le pays tiers doit être ajouté à l'annexe de la décision 2000/159/CE.

(9) Les boyaux d'animaux peuvent contenir des résidus relevant de la directive 96/23/CE. Un avis scientifique sur les questions de sécurité liées aux résidus dans les boyaux d'animaux est nécessaire. Dans l'attente de cet avis, des garanties particulières des pays tiers exportant exclusivement des boyaux vers la Communauté européenne ont été demandés. Dans cette attente, ces pays tiers sont provisoirement maintenus à l'annexe de la décision 2000/159/CE.

(10) Une liste définitive de pays considérés conformes à la directive 96/23/CE sera établie après l'évaluation complète des plans de surveillance des résidus soumis à la Commission.

(11) À la lumière de ce qui précède, il convient de mettre à jour l'annexe de la décision 2000/159/CE concernant l'approbation provisoire des plans de surveillance des résidus conformément à la directive 96/23/CE. La décision 2000/159/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2000/159/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 125 du 25.5.1996, p. 10.

(2) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(4) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17.

(5) JO L 51 du 24.2.2000, p. 30.

ANNEXE

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