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Document 62014TB0812(01)

Affaire T-812/14: Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 — BPC Lux 2 e.a./Commission («Recours en annulation — Aides d’État — Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo — Création et capitalisation d’une banque relais — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Absence d’intérêt à agir — Irrecevabilité»)

JO C 293 du 4.9.2017, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/32


Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 — BPC Lux 2 e.a./Commission

(Affaire T-812/14) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo - Création et capitalisation d’une banque relais - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»))

(2017/C 293/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luxembourg) et les 19 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: P. Fajardo, avocat, J. Webber et M. Steenson, solicitors, et K. Bacon, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et P.-J. Loewenthal, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et S. Jaulino, agents, assistés de M. Mendes Pereira, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 5682 final de la Commission, du 3 août 2014, concernant l’aide d’État SA.39250 (2014/N) — Portugal — Résolution de Banco Espírito Santo.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

BPC Lux 2 Sàrl et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance et lors de la procédure en référé.

3)

La République portugaise supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 46 du 9.2.2015.


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