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Document 62014TN0280

Affaire T-280/14: Recours introduit le 30 avril 2014 — Ineos Manufacturing Deutschland e.a./Commission

JO C 223 du 14.7.2014, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/31


Recours introduit le 30 avril 2014 — Ineos Manufacturing Deutschland e.a./Commission

(Affaire T-280/14)

2014/C 223/36

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Ineos Manufacturing Deutschland (Cologne, Allemagne), Ineos Phenol GmbH (Gladbeck, Allemagne) et Ineos Vinyls Deutschland GmbH (Wilhelmshaven, Allemagne) (représentants: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen et T. Woltering, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision, prise par la Commission européenne le 18 décembre 2013, d'engager la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108 TFUE, en raison d’une appréciation erronée du régime particulier de compensation

les requérantes affirment que la décision d’ouverture de la procédure est contraire aux articles 107, paragraphe 1, et 108 TFUE ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), dans la mesure où le prélèvement prévu par la loi sur la priorité des énergies renouvelables (ci-après: «EEG») ne constitue pas un octroi de ressources d’État et où la réduction du prélèvement en faveur des entreprises énergivores ne constitue pas une renonciation à des recettes de l’État;

dans ce contexte, les requérantes affirment que la Commission a fondé son examen sur de nouveaux critères de distinction lesquels sont incompatibles avec les principes issus de la jurisprudence existante; en particulier, la Commission aurait totalement fait l’impasse sur le critère — indispensable, selon une jurisprudence constante, pour qualifier une ressource d’État — du pouvoir de disposer concrètement de dont l’administration étatique doit disposer et que la Commission a accepté comme suffisant le fait que le législateur étatique agisse sur des flux financiers entre personnes privées et le fait que les autorités de régulation surveillent le respect des prescriptions légales par les personnes privées;

par ailleurs, la Commission est liée par sa décision dans laquelle elle n’a pas qualifié la loi EEG de 2000 comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où il n’y avait pas transfert de ressources d’État; elle a donc erré en droit en qualifiant la loi EEG de 2012 de nouveau dispositif d’aide d’État qui aurait été adopté de façon illégale;

en outre, la Commission a insuffisamment examiné et, partant, a méconnu que les dérogations à l’intention des entreprises énergivores sont justifiées au vu de la finalité, de la nature et de l’économie interne de la loi EEG 2012 et qu’elles ne constituent donc pas un avantage sélectif.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des articles 18 et 19 du règlement no 659/1999 par l’omission de proposer des mesures utiles

les requérantes affirment ici que lors de l’examen de la loi EEG de 2012, la Commission aurait en tout état de cause dû appliquer la procédure d’aides d’État existantes conformément à l’article 108, paragraphe 1, TFUE et aux articles 17 à 19 du règlement no 659/199 et aurait dû proposer des mesures utiles à l’Allemagne avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, au lieu d’exposer les opérateurs du marché à des risques financiers considérables en qualifiant la loi EEG de 2012 de nouvelle aide non notifiée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu

les requérantes font par ailleurs grief qu’en tout état de cause avant l’adoption d’une décision produisant des effets juridiques aussi graves, la Commission aurait dû les entendre.

4.

Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation

enfin, les requérantes affirment que, dans ses passages essentiels, la décision d’ouverture est insuffisamment motivée.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


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