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Document 62013CN0093

Affaire C-93/13 P: Pourvoi formé le 25 février 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 décembre 2012 dans l’affaire T-103/08, Versalis et Eni/Commission

JO C 114 du 20.4.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/28


Pourvoi formé le 25 février 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 décembre 2012 dans l’affaire T-103/08, Versalis et Eni/Commission

(Affaire C-93/13 P)

2013/C 114/44

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte, R. Striani, agents)

Autre partie à la procédure: Versalis Spa, antérieurement Polimeri Europa SpA, Eni SpA

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il réduit à 106 200 000 euros le montant de l’amende infligée par la décision à Eni et Versalis;

rejeter dans son intégralité le recours de première instance;

condamner les requérantes en première instance aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

i)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission a porté atteinte aux droits de la défense de Eni lorsqu’elle a appliqué une majoration en raison de la récidive à l’amende infligée solidairement à Eni et Versalis pour deux infractions commises dans le passé par des sociétés filiales détenues à 100 % ou quasi-totalement par Eni, bien que les deux décisions ayant constaté ces infractions n’aient pas été destinées à Eni (qui, partant, n’avait pas reçu de communication des griefs quant à ces infractions). En particulier, le Tribunal a ignoré le fait que, en ce qui concerne la constatation de la récidive, les droits de la défense sont garantis si, au moment où la Commission annonce son intention de constater la récidive, elle donne aux parties la possibilité de démontrer que les conditions pour ce faire ne sont pas remplies. Le Tribunal a en outre omis de prendre en considération le fait que, en constatant la récidive pour une violation ultérieure des règles de concurrence, la Commission ne sanctionne pas rétroactivement la première violation, mais tire simplement les conséquences de la circonstance que la même entreprise (entité économique) a commis une nouvelle infraction.

ii)

Le Tribunal a outrepassé les limites de sa compétence et a méconnu le principe dispositif, l’article 21 du statut de la Cour ainsi que les articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal en examinant une question de droit (relative à une violation prétendue du principe d’égalité de traitement dans le calcul de l’amende) qui n’avait pas été soulevée par les requérantes dans la requête introductive d’instance.

iii)

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne le «coefficient multiplicateur» aux fins de dissuasion et il a commis une erreur de motivation. En particulier, le Tribunal a ignoré la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour la fixation des amendes à la lumière des circonstances pertinentes, la contraignant à opérer un calcul purement mathématique pour établir le coefficient multiplicateur à appliquer à Eni et Versalis. En outre, le Tribunal a erronément demandé à la Commission d’assurer une proportionnalité directe entre le pourcentage de majoration de l’amende à titre dissuasif et le chiffre d’affaires des entreprises, et non entre les coefficients multiplicateurs ou entre les amendes résultant de l’application des coefficients multiplicateurs (les amendes multipliées) et le chiffre d’affaires global des entreprises.


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