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Normes minimales relatives à la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié

La présente directive fixe les normes minimales essentielles pour les procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié afin de réduire les disparités entre les procédures nationales d’examen et d’assurer la qualité de la prise de décisions dans les pays de l’Union européenne.

ACTE

Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

SYNTHÈSE

La directive est applicable à toutes les demandes d’asile * introduites sur le territoire des pays de l’Union européenne (UE), y compris à la frontière ou dans une zone de transit. Elle ne s’applique toutefois pas au Danemark, qui a choisi d’être entièrement exempté de la politique de justice et des affaires intérieures de l’UE.

Les pays de l’UE sont obligés d’appliquer cette directive aux procédures de traitement des demandes fondées sur la Convention de Genève *. Si, dans le cadre de leurs procédures d’asile, les pays de l’UE examinent également le droit du demandeur à bénéficier de tout autre type de protection internationale, ils doivent appliquer cette directive à l’ensemble de la procédure. De surcroît, ils peuvent décider de l’appliquer aux procédures de traitement de demandes visant tout autre type de protection internationale.

Garanties fondamentales

Une demande d’asile ne pourra pas être refusée au seul motif qu’elle n’a pas été introduite dans les plus brefs délais possibles. De plus, les pays de l’UE garantiront un examen individuel, impartial et objectif.

Les demandeurs auront le droit de rester sur le territoire tant qu’aucune décision sur leur demande ne sera prise.

De surcroît, les pays de l’UE doivent veiller à ce que les demandeurs d’asile:

  • soient informés de la procédure à suivre, de leurs droits et obligations, et du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination *. Toutes les décisions doivent être communiquées par écrit et, si une demande est rejetée, les motifs doivent être précisés et des informations doivent être fournies sur les possibilités de recours contre cette décision négative;
  • bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes;
  • bénéficient de la possibilité de communiquer avec le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Plus généralement, les pays de l’UE doivent autoriser au UNHCR l’accès aux demandeurs d’asile, y compris à ceux placés aux lieux de rétention, aux informations concernant les demandes et procédures d’asile, et lui permettre de donner son avis à toute autorité compétente;
  • aient la possibilité effective de consulter un conseil juridique. En premier ressort, il est possible que les demandeurs doivent le faire à leurs frais. En cas de décision négative de l’autorité responsable de la détermination, les pays de l’UE en question doivent veiller à ce que l’assistance judiciaire gratuite soit accordée sur demande. Ils peuvent assortir ce droit de réserves (application possible à un recours et pas à ceux qui suivent, limitations du recours aux conseils juridiques aux conseillers spécifiquement désignés par le droit national, restriction aux recours qui ont des chances d’aboutir ou aux demandeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes).

Des garanties supplémentaires, soumises à certaines conditions, sont prévues pour les mineurs non accompagnés *:

  • une personne représente le mineur et/ou l’assiste dans le cadre de sa demande;
  • si la procédure implique un entretien personnel, le représentant a la possibilité d’informer le mineur du sens de l’entretien;
  • une personne ayant connaissance des besoins particuliers des mineurs préparera la décision de l’autorité responsable et, le cas échéant, mènera l’entretien personnel.

Obligations

Les pays de l’UE peuvent imposer aux demandeurs d’asile des obligations en matière de coopération avec les autorités nationales. En particulier, ils peuvent prévoir que les demandeurs d’asile doivent:

  • se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne;
  • déposer leur demande en personne et/ou en un lieu désigné;
  • remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports.

Procédure d’examen

En général, les décisions sur les demandes sont prises par l’autorité responsable désignée par les pays de l’UE. Le personnel d’une telle autorité doit présenter une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés.

Avant que l’autorité compétente ne prenne sa décision, la possibilité est généralement donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel avec un fonctionnaire habilité. Il a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille et dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il fait l’objet d’un rapport écrit, dont le contenu pourra être soumis à l’approbation du demandeur. Le refus du demandeur d’approuver le rapport ne peut toutefois en aucun cas empêcher l’autorité responsable de prendre sa décision.

Les pays de l’UE ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile. Lorsqu’un demandeur d’asile est placé en rétention, le pays de l’UE doit veiller à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide. La directive sur les normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile fournit d’autres règles sur la rétention des demandeurs.

Les pays de l’UE peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile.

Les pays de l’UE doivent garantir la confidentialité des informations concernant chaque demande.

Procédures en premier ressort

Les principes de base et garanties fondamentales prévues par la directive s’appliquent pleinement aux procédures d’examen des demandes d’asile dites «normales». Les pays de l’UE peuvent également prévoir des procédures spéciales, qui dérogent à ces principes et garanties, pour examiner des demandes d’asile dans deux cas:

  • lorsqu’il s’agit de demandes ultérieures (émanant d’une personne qui a déjà déposé une telle demande dans le pays de l’UE concerné);
  • sous certaines conditions, pour se prononcer à la frontière sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux personnes qui y ont introduit une demande.

Les pays de l’UE peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales prévues par la directive, d’accélérer une procédure d’examen, notamment dans les hypothèses suivantes:

  • le candidat n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié ou ses déclarations sont incohérentes, contradictoires ou peu plausibles, ce qui rend manifestement la demande peu convaincante;
  • le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité, ou même il a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité;
  • le demandeur provient d’un pays que le pays de l’UE en question considère comme un «pays d’origine sûr» ou un «pays tiers sûr».

Un pays extérieur à l’UE désigné comme pays d’origine sûr ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d’asile déterminé que s’il n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.

Sous certaines conditions, les pays de l’UE peuvent déclarer une demande irrecevable et ne pas l’examiner au fond notamment lorsque:

  • un autre pays de l’UE est compétent pour examiner la demande, conformément aux Règlement Dublin II ou un autre pays de l’UE a déjà accordé au demandeur le statut de réfugié;
  • le demandeur peut bénéficier de la protection d’un pays extérieur à l’UE qui constitue pour lui le premier pays d’asile ou un pays tiers sûr;
  • le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale.

Les pays de l’UE peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays extérieur à l’UE concerné:

  • les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;
  • le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la convention de Genève;
  • l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée;
  • la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

Procédure de retrait

Les pays de l’UE engagent un examen en vue de retirer le statut de réfugié reconnu à une personne dès lors que de nouveaux éléments apparaissent indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.

Un tel examen doit respecter certains principes et garanties, relatives notamment à l’information de la personne concernée, sa possibilité de présenter lors d’un entretien des motifs à l’encontre de ce retrait.

Procédure de recours

Les pays de l’UE doivent garantir aux demandeurs d’asile un droit de recours effectif devant une juridiction contre une décision concernant leur demande d’asile et contre d’autres types de décisions prises dans le cadre des procédures d’asile (notamment sur le retrait du statut de réfugié ou la recevabilité de la demande).

Contexte

Le Conseil européen de Tampere de 1999 a décidé dans ses conclusions la mise en place d’un régime d’asile européen commun fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève. À court terme, cela impliquait la fixation de normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace, comme prévu par le tableau de bord approuvé par le Conseil le 27 mars 2000. À plus long terme, l’objectif était la fixation d’une procédure d’asile commune et un statut uniforme valable pour tout le territoire de l’Union.

Termes-clés de l’acte

  • Demande d’asile: demande introduite par un ressortissant d’un pays extérieur à l’UE ou un apatride cherchant à obtenir une protection internationale de la part d’un pays de l’UE en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée.
  • Convention de Genève: la convention de 1951 modifiée par le protocole de New York de 1967, relative au statut des réfugiés. En vertu de l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique d’asile de l’UE doit être conforme à la Convention de Genève.
  • Autorité responsable de la détermination du statut de réfugié: tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un pays de l’UE compétent en premier ressort pour se prononcer sur la demande.
  • Mineur non accompagné: toute personne âgée de moins de 18 ans qui entre sur le territoire d’un pays de l’UE sans être accompagnée d’une personne majeure.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2005/85/CE

2.1.2006

1.12.2007(1.12.2008 pour l’article 15)

JO L 326 du 13.12.2005

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 septembre 2010 sur l’application de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres [COM(2010) 465 final – non publié au Journal officiel]. Ce rapport offre un aperçu de la transposition par les pays de l’UE de la directive 2005/85/CE dans leur législation nationale et des problèmes rencontrés dans cette application.

Il détaille un certain nombre de cas de transposition incomplète ou incorrecte ou de mauvaise application de la directive par les pays de l’UE. De surcroît, des différences persistent entre les arrangements et garanties procédurales de l’UE en raison de dérogations et de dispositions facultatives dans la directive. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne:

  • les entretiens personnels;
  • la représentation et l’assistance juridique;
  • les procédures d’examen accélérées;
  • le concept de pays tiers sûr;
  • le concept de pays d’origine sûr;
  • le droit à un recours effectif.

Afin de rectifier les divergences procédurales entre les pays de l’UE provoquées par certaines normes vagues et ambiguës de la directive, la Commission a adopté en 2009 une proposition [COM(2009) 554 final] destinée à l’amender.

Dernière modification le: 16.10.2010

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