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Document 62003CJ0138

Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 novembre 2005.
République italienne contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Fonds structurels - Cofinancement - Règlements (CE) nºs 1260/1999 et 1685/2000 - Conditions d'éligibilité des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d'aides d'État.
Affaires jointes C-138/03, C-324/03 et C-431/03.

European Court Reports 2005 I-10043

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:714

Affaires jointes C-138/03, C-324/03 et C-431/03

République italienne

contre

Commission des Communautés européennes

«Recours en annulation — Fonds structurels — Cofinancement — Règlements (CE) nºs 1260/1999 et 1685/2000 — Conditions d'éligibilité des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d'aides d'État»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 16 juin 2005 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 novembre 2005 

Sommaire de l'arrêt

1.     Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision — Adoption en cours d'instance d'une décision équivalant à l'annulation de la décision attaquée — Recours devenu sans objet — Non-lieu à statuer

(Art. 230 CE)

2.     Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Lettre de la Commission, adressée à un État membre, relative aux conditions d'éligibilité au concours financier communautaire des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d'aides d'État

(Art. 230 CE)

3.     Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Éligibilité au concours des dépenses effectuées par les organismes nationaux — Condition — Preuve de l'utilisation des dépenses dans le cadre du projet financé — Exception — Acomptes ne dépassant pas un certain seuil

(Règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 32, § 2; règlement de la Commission nº 1685/2000, annexe, règle nº 1, points 1 et 2)

4.     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE)

5.     Procédure — Exception de litispendance — Identité de parties, d'objet et de moyens de deux recours — Irrecevabilité du recours introduit en second lieu

1.     Par l'annulation en cours d'instance d'une décision attaquée, le requérant obtient le seul résultat que son recours introduit en vertu de l'article 230 CE ait pu lui procurer et il n'y a, dès lors, plus matière à décision de la Cour. En effet, dans le cadre d'un tel recours, la Cour ne peut que prononcer l'annulation de l'acte qui en fait l'objet. En conséquence, le recours devient sans objet et il n'y a pas lieu de statuer.

(cf. points 25-26)

2.     Le recours en annulation est ouvert à l'égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit. Tel est le cas d'une lettre de la Commission adressée à un État membre et dont le but est de faire connaître le point de vue de cette institution quant à l'inéligibilité au concours des Fonds structurels de certains acomptes versés par les États membres dans le cadre d'un régime d'aides.

S'il est certain que, dans la première partie de ladite lettre, la Commission a réaffirmé sa position relative à l'inéligibilité au concours des Fonds structurels des acomptes versés par les États membres, telle qu'exprimée dans une note interprétative relative à l'article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 1260/1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, il n'en demeure pas moins que, en vue de justifier le remboursement des acomptes octroyés jusqu'à une certaine date sur la base de la protection des attentes légitimes des États membres, elle se réfère explicitement, dans sa seconde partie, aux doutes qui auraient pu naître à propos du statut précis des dispositions en vigueur. N'ayant donc pas un caractère uniquement confirmatif de la note interprétative, cette lettre doit être considérée comme l'issue définitive d'un réexamen de la situation.

(cf. points 32-33, 36-37)

3.     Le système de paiements dans le cadre des régimes d'aides d'État institué par l'article 32 du règlement nº 1260/1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, ainsi que par la règle nº 1 de l'annexe du règlement nº 1685/2000, portant modalités d'exécution dudit règlement nº 1260/1999, repose sur le principe du remboursement des frais. Cela implique que, en principe, l'éligibilité au concours des Fonds structurels des dépenses effectuées par les organismes nationaux est subordonnée à la présentation aux services de la Commission d'une preuve de leur utilisation dans le cadre du projet financé par l'Union européenne.

Ce n'est que dans le cas du paiement par la Commission, au titre d'acompte, d'un montant représentant 7 % de la participation des Fonds structurels à l'intervention concernée, prévu à l'article 32, paragraphe 2, du règlement nº 1260/1999, que les autorités nationales ne sont pas tenues de présenter, déjà à ce stade, des documents justificatifs des dépenses effectuées. Les acomptes qui sont versés par les organismes nationaux qui ne dépassent pas le montant de 7 % de la participation desdits Fonds peuvent ainsi être octroyés sans aucune exigence relative à la preuve d'utilisation. Bien au contraire, si ces acomptes dépassent ledit montant, leur remboursement a posteriori par la Commission dépendra de la présentation des factures acquittées ou, si cela s'avère impossible, des pièces comptables de valeur probante équivalente. Dans ce dernier cas de figure, le paiement à effectuer par la Commission ne revêtira plus la forme d'acompte, mais plutôt celle d'un paiement intermédiaire ou d'un paiement du solde, au sens de l'article 32 précité, exigeant, par conséquent, la présentation des documents justificatifs de l'utilisation des sommes en question.

(cf. points 45-49)

4.     La motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution qui en est l'auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle.

Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

(cf. points 54-55)

5.     Un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l'annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance.

(cf. point 64)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

24 novembre 2005 (*)

«Recours en annulation – Fonds structurels – Cofinancement – Règlements (CE) nos 1260/1999 et 1685/2000 – Conditions d’éligibilité des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d’aides d’État»

Dans les affaires jointes C-138/03, C-324/03 et C-431/03,

ayant pour objet des recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduits les 27 mars 2003 (C-138/03), 24 juillet 2003 (C-324/03) et 9 octobre 2003 (C‑431/03),

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 avril 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1       Par ses recours, la République italienne demande l’annulation de

–       la lettre de la Commission des Communautés européennes, du 20 janvier 2003, tendant à déduire une partie des sommes demandées pour le régime d’aides dans le cadre du programme opérationnel «Recherche, développement technologique et haute formation» (ci-après la «lettre attaquée du 20 janvier 2003»);

–       la lettre de la Commission, du 3 mars 2003, arrêtant le montant définitif de ladite déduction (ci-après la «lettre attaquée du 3 mars 2003»);

–       la lettre de la Commission, du 14 mai 2003, en ce qu’elle refuse l’éligibilité au concours des Fonds structurels des acomptes versés en relation avec des aides d’État après le 19 février 2003 (ci-après la «lettre attaquée du 14 mai 2003»);

–       la lettre de la Commission, du 29 juillet 2003, refusant l’éligibilité au concours des Fonds structurels des acomptes versés en relation avec des aides d’État après le 19 février 2003 (ci-après la «lettre attaquée du 29 juillet 2003»).

 Le cadre juridique

2       Les quarante-deuxième et quarante-troisième considérants du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), énoncent:

«(42) […] les paiements doivent être effectués sous la forme d’un acompte puis de remboursements des dépenses effectuées; […]

(43)      […] il est nécessaire d’établir des garanties de bonne gestion financière en s’assurant que les dépenses sont justifiées et certifiées […]».

3       L’article 9 dudit règlement dispose:

«[…]

Aux fins du présent règlement, on entend par:

l)      ‘bénéficiaires finals’: les organismes et les entreprises, publics ou privés, responsables de la commande des opérations. Dans le cas des régimes d’aides au sens de l’article 87 du traité et dans le cas d’octrois d’aides par des organismes désignés par les États membres, les bénéficiaires finals sont les organismes qui octroient les aides;

[…]

o)      ‘autorité de paiement’: un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux ou nationaux désignés par les États membres pour établir et soumettre les demandes de paiement et recevoir les paiements de la Commission. L’État membre fixe toutes les modalités de ses relations avec l’autorité de paiement et des relations de celle-ci avec la Commission».

4       L’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du même règlement prévoit:

«Les paiements peuvent revêtir la forme d’acompte, de paiements intermédiaires ou de paiement du solde. Les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.»

5       Aux termes de l’article 32, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 1260/1999, «[l]ors de l’engagement de la première tranche, un acompte est versé par la Commission à l’autorité de paiement. Cet acompte représente 7 % de la participation des Fonds à l’intervention concernée […]».

6       L’annexe du règlement (CE) n 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d’exécution du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO L 193, p. 39), dispose:

«Règle n° 1 – Dépenses effectivement encourues

1.      Paiements effectués par les bénéficiaires finals

1.1.      Les paiements effectués par les bénéficiaires finals au sens du troisième alinéa de l’article 32, paragraphe 1, du règlement […] nº 1260/1999 […] sont des paiements en numéraire sous réserve des exceptions indiquées au point 1.4.

1.2.      Dans le cas des régimes d’aide relevant de l’article 87 du traité et des aides octroyées par des organismes désignés par les États membres, on entend par ‘paiements effectués par les bénéficiaires finals’ les aides versées aux destinataires ultimes par les organismes qui octroient les aides. Les paiements des aides effectuées par les bénéficiaires finals doivent être justifiés au regard des conditions et des objectifs de l’aide.

1.3.      Dans les cas autres que ceux visés au point 1.2, on entend par ‘paiements effectués par les bénéficiaires finals’ les paiements effectués par les organismes ou les entreprises publics ou privés qui correspondent aux catégories définies dans le complément de programmation conformément à l’article 18, paragraphe 3, point b), du règlement [n° 1260/1999] et qui sont directement responsables de la commande de l’opération spécifique.

[…]

2.      Justification des dépenses

En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals sont accompagnés des factures acquittées. Si cela s’avère impossible, ces paiements sont accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente.

En outre, lorsque la mise en œuvre des actions ne fait pas l’objet d’un appel d’offres, les paiements effectués par les bénéficiaires finals doivent être justifiés par les dépenses effectivement encourues (y compris celles visées au point 1.4), par les organismes ou les entreprises publiques ou privées concernés dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération.

[…]»

 Les faits à l’origine du litige

7       Le 8 août 2000, la Commission a approuvé le programme opérationnel «Recherche, développement technologique et haute formation» (ci‑après le «programme»), qui s’insère dans le cadre communautaire d’appui aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif nº 1 du règlement nº 1260/1999.

8       Le 7 septembre 2001, la Commission a adressé à la République italienne une note interprétative relative à l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1260/1999 (ci-après la «note interprétative»). Dans la lettre de transmission, ladite institution indique que «l’objet de cette note est de clarifier certaines questions posées à la Commission au sujet des notions de ‘dépenses effectivement encourues’ et de ‘paiements effectués par les bénéficiaires finals’». Au cas où le bénéficiaire final ne coïnciderait pas avec le destinataire ultime des fonds communautaires, la note interprétative analyse l’éligibilité au cofinancement des «acomptes sur les subventions», c’est-à-dire des avances sur les aides que les bénéficiaires finals versent aux destinataires ultimes. En soulignant la nécessité de veiller à ce que les dépenses déclarées soient effectives et assorties des pièces probantes, la Commission conclut que «les paiements d’acomptes par le bénéficiaire final ne peuvent être inclus dans les dépenses déclarées à la Commission, à moins que ledit bénéficiaire ait pu établir que le destinataire final a utilisé cet acompte pour rembourser des dépenses effectives».

9       Par la lettre attaquée du 20 janvier 2003, adressée à la République italienne, la Commission a décidé de déduire les montants relatifs aux acomptes et d’interrompre la procédure de paiement sur présentation des certifications de dépenses relatives au programme.

10     Par la lettre attaquée du 3 mars 2003, la Commission a indiqué qu’elle avait ordonné le paiement d’une somme inférieure à celle ayant fait l’objet de la demande, compte tenu notamment de la déduction du montant de 3 163 570,18 euros relatif auxdits acomptes.

11     Parallèlement à ces faits, une procédure de consultation a été engagée au sein du comité pour le développement et la reconversion des régions (ci-après le «comité»), dans le but de définir des modalités de simplification de la gestion des Fonds structurels. S’agissant, en particulier, de la gestion financière, le comité a examiné la question relative à l’éligibilité des acomptes dans le cadre des régimes d’aides. Dans la mesure où, selon la Commission, les dispositions réglementaires en vigueur excluaient une telle éligibilité, celle-ci a soumis au comité un projet de modification du règlement n° 1685/2000, qui reformulait, entre autres, la règle n° 1 sur les dépenses effectivement encourues figurant en annexe de ce règlement. Aucun accord avec les États membres n’ayant été obtenu lors de la soixante-treizième réunion du comité, le 19 février 2003, la Commission a décidé d’abandonner ledit projet.

12     Par la lettre attaquée du 14 mai 2003, la Commission a informé la République italienne de l’issue du débat qui s’était déroulé au sein du comité, confirmant que sa position relative aux acomptes versés dans le cadre d’un régime d’aides restait celle exprimée dans la note interprétative. Toutefois, se référant aux doutes pouvant naître au sujet du statut précis des dispositions en vigueur et pour ne pas décevoir les attentes qu’avait pu légitimement faire apparaître le débat clôturé le 19 février 2003, la Commission s’est déclarée disposée à considérer comme éligibles les acomptes pour lesquels la décision d’octroi ou la conclusion d’une procédure d’appel d’offres étaient antérieures à ladite date.

13     Ainsi, par lettre du 23 mai 2003, la Commission a informé les autorités italiennes avoir engagé la procédure de paiement de la somme qui avait été déduite par les lettres attaquées des 20 janvier et 3 mars 2003, celles-ci étant en conséquence annulées. Le paiement de la somme de 3 163 570,18 euros a eu lieu le 5 juin 2003.

14     La Commission a enfin transmis au gouvernement italien la lettre attaquée du 29 juillet 2003, dans laquelle elle indiquait qu’une nouvelle version de la lettre attaquée du 14 mai 2003 avait été rédigée afin d’éliminer quelques erreurs de traduction. Cette nouvelle version ne différait de la précédente que par un seul passage et remplaçait celle-ci.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

 Affaire C-138/03

15     La République italienne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–       annuler les lettres attaquées des 20 janvier et 3 mars 2003, ainsi que tous les actes qui sont à la base de celles-ci ou qui leur sont liés;

–       condamner la Commission aux dépens.

16     La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–       ordonner la radiation de l’affaire.

 Affaire C-324/03

17     La République italienne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–       annuler la lettre attaquée du 14 mai 2003, en ce qu’elle refuse l’éligibilité au concours des Fonds structurels des acomptes versés en relation avec des aides d’État après le 19 février 2003, ainsi que tous les actes connexes et préalables;

–       condamner la Commission aux dépens.

18     La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–       rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;

–       condamner la requérante aux dépens.

 Affaire C-431/03

19     La République italienne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–       annuler la lettre attaquée du 29 juillet 2003, ainsi que tous les actes connexes et préalables;

–       condamner la Commission aux dépens.

20     La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–       rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;

–       condamner la requérante aux dépens.

21     Par ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2004, les affaires C-138/03, C-324/03 et C-431/03 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

 Affaire C-138/03

22     Par son recours, la République italienne demande l’annulation des lettres attaquées des 20 janvier et 3 mars 2003, tendant, respectivement, à refuser le remboursement des acomptes versés par les autorités italiennes dans le cadre du programme et à arrêter à 3 163 570,18 euros le montant de la déduction correspondante.

23     Il est toutefois constant que, par décision du 23 mai 2003, la Commission a informé le gouvernement italien que la décision de refuser le remboursement des acomptes avait été annulée et que la procédure de paiement de la somme y afférente avait été engagée.

24     Il est également constant que le paiement du montant de 3 163 570,18 euros à la République italienne a eu lieu le 5 juin 2003.

25     Force est de constater que, par l’annulation des lettres attaquées des 20 janvier et 3 mars 2003, la requérante a obtenu le seul résultat que son recours ait pu lui procurer et il n’y a, dès lors, plus matière à décision de la Cour. En effet, dans le cadre d’un recours introduit en vertu de l’article 230 CE, la Cour ne peut que prononcer l’annulation de l’acte qui en fait l’objet (ordonnance du 8 mars 1993, Lezzi Pietro/Commission, C-123/92, Rec. p. I-809, point 10).

26     Il s’ensuit que le recours dans l’affaire C-138/03 est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer.

 Affaire C-324/03

 Sur la recevabilité du recours

27     La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au motif que la lettre attaquée du 14 mai 2003 ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 230 CE.

 Arguments des parties

28     La Commission fait valoir, d’une part, que la lettre attaquée du 14 mai 2003 se borne à donner une interprétation de certaines règles d’éligibilité au financement des Fonds structurels, ne produisant à ce titre aucun effet juridique à l’égard de la République italienne. De tels effets ne pourraient être produits que par les décisions que la Commission adopterait ultérieurement sur la base de demandes de paiement spécifiques.

29     D’autre part, la Commission allègue que ladite lettre n’a qu’un caractère purement confirmatif de la position exprimée par elle dans la note interprétative.

30     La République italienne réplique que la position exprimée par la Commission dans la lettre attaquée du 14 mai 2003 représente en réalité un acte qui introduit un élément nouveau dans le régime en vigueur en matière d’éligibilité des dépenses, à savoir l’inéligibilité au cofinancement communautaire des acomptes versés dans le cadre des régimes d’aides, et qui, précisément en raison de sa portée novatrice, est capable de produire des effets directs dans la sphère juridique de la requérante.

31     Le gouvernement italien soutient également que la lettre attaquée du 14 mai 2003 ne constitue pas un acte purement confirmatif de la position exprimée par la Commission dans la note interprétative, dès lors qu’elle est le résultat d’un débat institutionnel au sein du comité visant à la modification du règlement nº 1685/2000.

 Appréciation de la Cour

32     Selon une jurisprudence constante, le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 42, et du 16 juin 1993, France/Commission, C-325/91, Rec. p. I-3283, point 9).

33     En l’espèce, il s’agit d’une lettre de la Commission adressée à la République italienne et dont le but est de faire connaître le point de vue de cette institution quant à l’inéligibilité au concours des Fonds structurels de certains acomptes versés par les États membres.

34     Afin de vérifier si cette lettre se limite à traduire une opinion de la Commission sans modifier le champ d’application de la réglementation communautaire ou si, en revanche, elle est susceptible de produire des effets de droit, en créant de nouvelles obligations dans le chef des États membres, il convient d’examiner le contenu de cet acte.

35     L’appréciation du bien-fondé de l’argument de la Commission doit dès lors être effectuée avec les questions de fond posées par le litige (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, France/Commission, C-57/95, Rec. p. I-1627, points 9 et 10).

36     Par ailleurs, s’il est certain que, dans la première partie de la lettre attaquée du 14 mai 2003, la Commission a réaffirmé sa position relative à l’inéligibilité au concours des Fonds structurels des acomptes versés par les États membres, telle qu’exprimée dans la note interprétative, il n’en demeure pas moins que, en vue de justifier le remboursement des acomptes octroyés jusqu’au 19 février 2003 sur la base de la protection des attentes légitimes des États membres, elle se réfère explicitement, dans sa seconde partie, aux doutes qui auraient pu naître à propos du statut précis des dispositions en vigueur.

37     N’ayant donc pas un caractère uniquement confirmatif de la note interprétative, la lettre attaquée du 14 mai 2003 doit être considérée comme l’issue définitive d’un réexamen de la situation (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 14).

38     Il résulte de ce qui précède que le recours C-324/03 est recevable.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 32 du règlement nº 1260/1999 ainsi que de la règle nº 1, points 1 et 2, de l’annexe du règlement nº 1685/2000

–       Arguments des parties

39     La République italienne considère qu’aucune des dispositions contenues dans les règlements nos  1260/1999 et 1685/2000 ne permet de reconnaître aux activités des destinataires ultimes du financement une pertinence pour l’éligibilité des dépenses effectuées par le bénéficiaire final dans le cadre du régime des aides d’État.

40     Cette interprétation serait confirmée, premièrement, par l’article 32 du règlement nº 1260/1999, cet article prévoyant que les paiements effectués par les bénéficiaires finals doivent être justifiés en produisant, lorsque cela est possible, des factures acquittées et, dans tous les autres cas, des pièces comptables de valeur probante équivalente. Deuxièmement, il serait prévu au point 1.2 de la règle n° 1 figurant dans l’annexe du règlement n° 1685/2000 que les paiements des aides effectués par les bénéficiaires finals doivent être justifiés au regard des conditions et des objectifs desdites aides. Cela exclurait, par conséquent, toute autre condition quant à la documentation des dépenses correspondantes effectuées par le destinataire ultime du financement. Troisièmement, le point 2 de ladite règle nº 1 admettrait que, lorsqu’il n’est pas possible de produire des factures acquittées, les paiements peuvent être accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente.

41     Selon la Commission, par «pièces comptables de valeur probante équivalente», au sens du règlement nº 1260/1999, il faut entendre les documents justificatifs de paiement que la Commission reconnaît et accepte dans les cas où, sur la base des dispositions fiscales et comptables de l’État membre intéressé, il n’y a pas lieu d’émettre une facture pour un déboursement d’argent. Il n’y aurait aucune raison de supposer que ces documents se rapportent spécifiquement aux régimes d’aides et, même dans le cadre de ces régimes, des factures acquittées pour différentes opérations d’exécution pourraient exister.

42     En outre, en ce qui concerne le fait que l’article 32 du règlement nº 1260/1999 ne mentionne pas les destinataires ultimes du financement, la Commission soutient que le gouvernement italien ignore la compétence conférée par l’article 30 de ce règlement à la Commission pour arrêter, le cas échéant, des règles communes en matière d’éligibilité des dépenses. Il ne serait pas possible de déduire du règlement nº 1260/1999 une réglementation exhaustive quant aux conditions d’éligibilité desdites dépenses.

43     La Commission précise que le point 1.2 de la règle nº 1 de l’annexe du règlement nº 1685/2000 doit être compris en ce sens qu’il exige la démonstration de l’utilisation effective des financements pour la réalisation de projets répondant aux objectifs pour lesquels l’aide a été octroyée. Cette condition ne pourrait être vérifiée efficacement par elle que lors de la dernière étape de l’utilisation de l’aide, c’est-à-dire celle qui concerne les destinataires ultimes du financement en tant qu’exécutants des différentes interventions ou opérations sur place.

–       Appréciation de la Cour

44     Il ressort du quarante-troisième considérant du règlement nº 1260/1999 que l’un de ses objectifs est d’établir des garanties de bonne gestion financière en assurant que les dépenses sont justifiées et certifiées.

45     À cette fin, le système institué par l’article 32 du règlement nº 1260/1999 ainsi que par la règle nº 1 de l’annexe du règlement nº 1685/2000 repose sur le principe du remboursement des frais.

46     Cela implique que, en principe, l’éligibilité au concours des Fonds structurels des dépenses effectuées par les organismes nationaux est subordonnée à la présentation aux services de la Commission d’une preuve de leur utilisation dans le cadre du projet financé par l’Union européenne. Une telle preuve peut se traduire par des factures acquittées ou, si cela s’avère impossible, par des pièces comptables de valeur probante équivalente.

47     Ce n’est que dans le cas du paiement par la Commission, au titre d’acompte, d’un montant représentant 7 % de la participation des Fonds structurels à l’intervention concernée, prévu à l’article 32, paragraphe 2, du règlement nº 1260/1999, que les autorités nationales ne sont pas tenues de présenter, déjà à ce stade, des documents justificatifs des dépenses effectuées.

48     Les acomptes qui sont versés par les organismes nationaux qui ne dépassent pas le montant de 7 % de la participation desdits Fonds peuvent ainsi être octroyés sans aucune exigence relative à la preuve d’utilisation. Bien au contraire, si, comme en l’espèce, ces acomptes dépassent ledit montant, leur remboursement a posteriori par la Commission dépendra de l’accomplissement des formalités énoncées au point 46 du présent arrêt.

49     Dans ce dernier cas de figure, le paiement à effectuer par la Commission ne revêtira plus la forme d’acompte, mais plutôt celle d’un paiement intermédiaire ou d’un paiement du solde, au sens de l’article 32 du règlement nº 1260/1999, exigeant, par conséquent, la présentation des documents justificatifs de l’utilisation des sommes en question.

50     La lettre attaquée du 14 mai 2003, selon laquelle les acomptes versés par les États membres dans le cadre d’un régime d’aides ne sont pas éligibles au concours des Fonds structurels, à moins que des documents justificatifs soient présentés, est donc conforme à l’article 32 du règlement nº 1260/1999 ainsi qu’à la règle nº 1, points 1 et 2, de l’annexe du règlement nº 1685/2000.

51     Dès lors, le premier moyen soulevé par la République italienne n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le second moyen tiré de la violation des formalités substantielles

–       Arguments des parties

52     Selon le gouvernement italien, la lettre attaquée du 14 mai 2003 ne contient aucun élément de motivation justifiant la position arrêtée à cette occasion. La motivation de ladite lettre serait insuffisante et contradictoire.

53     La Commission estime que ce moyen est dénué de fondement dès lors que la chronologie des événements présentée dans la lettre attaquée du 14 mai 2003 contient tous les éléments nécessaires pour comprendre les deux prises de position exprimées par la Commission. Par ailleurs, il n’existerait aucune contradiction dans le fait que cette lettre confirme la règle de l’inéligibilité des acomptes en même temps qu’elle considère comme éligibles ceux versés avant le 19 février 2003. Ces deux énoncés correspondraient respectivement à la règle générale et à l’exception.

–       Appréciation de la Cour

54     Il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2003, Autriche/Conseil, C‑445/00, Rec. p. I-8549, point 49, et du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C-304/01, Rec. p. I-7655, point 50).

55     Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99, Rec. p. I-2481, point 36, et du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I-2289, point 48).

56     Au regard de cette jurisprudence, il n’apparaît pas que la Commission ait manqué à son obligation de motiver de manière suffisante la lettre attaquée du 14 mai 2003.

57     En effet, dans cette lettre, elle indique clairement et de façon non équivoque les raisons qui ont été à la base, respectivement, de la réaffirmation de sa position relative à l’inéligibilité au concours des Fonds structurels de certains acomptes versés par les États membres ainsi que de la décision d’accepter le remboursement des acomptes octroyés jusqu’au 19 février 2003, à savoir:

–       l’absence d’un accord au sein du comité en vue de la modification du règlement n° 1685/2000;

–       la protection des attentes légitimes des États membres.

58     Il y a donc lieu de rejeter comme non fondé le moyen tiré d’une violation des formalités substantielles.

59     Aucun des moyens invoqués par la République italienne n’étant susceptible de prospérer, il convient de rejeter le recours C-324/03 dans son ensemble.

 Affaire C-431/03

 Sur la recevabilité du recours

60     La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours C-431/03, en ce qu’il est identique au recours C-324/03.

 Arguments des parties

61     Selon la Commission, un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui a le même objet et qui est formé sur le fondement des mêmes moyens doit être rejeté comme irrecevable.

62     Le gouvernement italien rétorque que les lettres attaquées des 14 mai et 29 juillet 2003, bien que présentant des liens de connexité évidents sur le plan du contenu et celui de la fonction, constituent des actes formellement distincts.

 Appréciation de la Cour

63     Par son recours, la République italienne vise à l’annulation de la lettre attaquée du 29 juillet 2003, qui a remplacé la lettre attaquée du 14 mai 2003 avec effet au jour de son adoption.

64     Selon une jurisprudence constante, un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l’annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (voir, notamment, arrêt du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12).

65     Dans les circonstances de l’espèce, le recours C-431/03 oppose les mêmes parties et est fondé sur les mêmes moyens que le recours C‑324/03.

66     Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 15 de ses conclusions, il ressort de la lettre attaquée du 29 juillet 2003 que celle-ci n’a eu pour objectif que la rectification de certaines erreurs de traduction apparues dans la lettre attaquée du 14 mai 2003, cette dernière n’ayant pas été révoquée et ses effets juridiques se produisant toujours depuis la date de son adoption. De surcroît, la République italienne n’a pas attaqué, en elle-même, ladite rectification.

67     L’objet du présent recours est donc exactement le même que celui de l’affaire C‑324/03, c’est-à-dire l’annulation de la lettre attaquée du 14 mai 2003 dans laquelle la Commission admet, tout en réaffirmant l’inéligibilité au concours des Fonds structurels des acomptes octroyés par les organismes désignés par les États membres, l’éligibilité de ces acomptes lorsque la décision finale d’octroi de l’aide aux destinataires concernés a été prise au plus tard le 19 février 2003.

68     Dès lors, le recours C-431/03 doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

69     Aux termes de l’article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens. Dans le cas d’espèce, si la Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer dans le cadre de l’affaire C-138/03 en raison de l’annulation par la Commission des décisions dont la révocation a été demandée par la République italienne, il convient de tenir compte du fait que cette annulation n’est intervenue qu’après l’introduction du recours et a donc entraîné pour la requérante des frais inutiles. Il apparaît donc approprié de condamner la Commission à supporter les dépens.

70     Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne dans les affaires C‑324/03 et C-431/03 et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours dans l’affaire C‑138/03.

2)      Le recours dans l’affaire C-324/03 est rejeté.

3)      Le recours dans l’affaire C-431/03 est rejeté comme irrecevable.

4)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens afférents à l’affaire C-138/03.

5)      La République italienne est condamnée aux dépens afférents aux affaires C‑324/03 et C-431/03.

Signatures


* Langue de procédure: l'italien.

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