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Document 52011DC0146

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général

/* COM/2011/0146 final */

52011DC0146

/* COM/2011/0146 final */ COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 23.3.2011

COM(2011) 146 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN,AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ETAU COMITÉ DES RÉGIONS

Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général

INTRODUCTION

La présente communication vise à lancer un débat avec les parties intéressées et les autres institutions sur la prochaine révision du paquet de mesures sur les aides d'État en faveur des services d'intérêt économique général (SIEG) (également appelé «paquet post-Altmark»).

Ce paquet se compose d'une série de mesures adoptées en 2005, dont la décision sur les SIEG[1] et l'encadrement sur les SIEG[2], dans lesquels la Commission précise l'application des articles du traité relatifs aux aides d'État, soit les articles 106 et 107 du TFUE, aux compensations accordées pour la prestation de ce type de services.

L'encadrement sur les SIEG expire en novembre 2011, et tant l'encadrement que la décision prévoient une évaluation des règles qu'ils édictent sur la base d'une vaste consultation. La Commission a entamé cet examen dès 2008. Parallèlement à la présente communication, ses services publient un rapport présentant sa pratique au regard des règles actuelles, ainsi que les principaux aspects mis en lumière par la consultation.

Le réexamen du paquet s'inscrit dans le cadre des objectifs plus larges de la Commission dans le domaine des services publics. Dans sa communication intitulée «Vers un acte pour le marché unique»[3], la Commission s'est engagée (proposition n° 25) à adopter d'ici 2011 une communication accompagnée d'un ensemble d'actions sur les services d’intérêt général, soulignant que l'UE et ses États membres doivent veiller à une mise en œuvre plus aisée, au niveau approprié, des services publics, qui devront obéir à des règles claires de financement et être de la plus haute qualité et effectivement accessibles à tous.

LES SERVICES PUBLICS DANS L'«ARCHITECTURE» DE L'UE

Les services publics (généralement désignés par les termes «services d'intérêt économique général» dans les traités) jouent un rôle crucial dans les valeurs communes de l'Union[4].Ils favorisent la cohésion sociale et territoriale, améliorent le bien-être des citoyens dans l'ensemble de l'UE et contribuent de façon substantielle au développement économique de l'Europe. Les SIEG s'étendent des services commerciaux s'adressant à un large public (industries de réseau, telles que les services postaux, l'approvisionnement énergétique, les services de communication électronique ou les services de transport public) à une vaste gamme de services sanitaires et sociaux[5] (services d'aide sociale aux personnes âgées et handicapées, par exemple).

Le traité de Lisbonne reconnaît le rôle essentiel des services publics, de même que leur grande diversité, dans le modèle social européen. Cette double approche se reflète dans le nouveau protocole n° 26 annexé aux traités, selon lequel les valeurs communes de l'Union comprennent notamment:

un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs;

ainsi que

le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les [SIEG] .

En effet, l'article 14 du TFUE charge l'Union européenne et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, de

[veiller] à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions

et confère également au Parlement européen et au Conseil une nouvelle base juridique pour l'adoption, sur proposition de la Commission, de règlements établissant les principes et conditions qui y sont visés.

Il convient de noter à cet égard que les dispositions de l'article 14 du TFUE ne préjugent pas de l’application des règles de concurrence aux SIEG[6]. En vertu des articles 106 et 107 du TFUE, notamment, la compensation accordée par les pouvoirs publics pour la prestation de SIEG doit faire l'objet d'un examen sous l'angle des aides d'État, à moins que les quatre conditions cumulatives posées par la Cour de justice dans son arrêt Altmark soient satisfaites[7]. La présente communication porte uniquement sur la réforme des règles en matière d'aides d'État concernant les SIEG que la Commission a adoptées conformément aux articles 106 et 107.

Les règles de concurrence de l'UE ne s'appliquent pas à l'ensemble des services d'intérêt général (SIG); elles ne couvrent que les services de ce type qui revêtent un caractère «économique», soit les SIEG. De même, les services sociaux d'intérêt général (SSIG), qui peuvent avoir un caractère tant économique que non économique, ne relèvent de la législation de l'UE que s'ils ont effectivement un caractère économique[8]. En outre, en vertu de l'article 2 du protocole n° 26,

[l]es dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général .

Citons, parmi les activités qui ne sont pas considérées comme revêtant un caractère économique aux fins de l'application des règles de concurrence, la sécurité de la navigation aérienne[9] et la surveillance antipollution[10]. En effet, ces activités sont liées à l'exercice des prérogatives de l'État et aux responsabilités de celui-ci à l'égard de la population[11]. De même, la gestion des régimes de sécurité sociale obligatoire poursuivant un but exclusivement social n'est pas considérée comme une activité économique aux fins des règles de concurrence[12].

[pic]

Les prestataires de SIEG ne sont, au demeurant, soumis aux règles de concurrence, en général, et aux règles en matière d'aides d'État, en particulier, que dans la mesure où l'application de ces règles ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leur mission. En effet, en vertu de l'article 106 paragraphe 2, du TFUE,

les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.

FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS ET CONTRÔLE DES AIDES D'ÉTAT

L'un des aspects importants de la fourniture de services publics réside dans la compensation que les pouvoirs publics peuvent devoir accorder aux prestataires pour l'exécution de cette mission. Le caractère crucial de cet aspect a été souligné par la crise économique et financière. La crise n'a pas seulement touché de nombreux citoyens au sein de l'UE et accru leur dépendance vis-à-vis de services publics de qualité élevée. Elle a également, eu égard aux efforts à présent déployés par de nombreux États membres de l'UE pour réduire les déficits budgétaires publics, conduit à accorder une importance accrue à l'efficience économique des dépenses publiques et à la nécessité de stimuler la productivité d'une manière générale.

L'article 106 du TFUE charge la Commission de s'assurer de la conformité d'une telle compensation avec les règles de concurrence.

Tous les fonds publics affectés à des services publics de nature économique ne doivent cependant pas être considérés comme des aides d'État. Conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Altmark[13], il n'y a pas d'aide d'État lorsque 1) les obligations de service public sont clairement définies; 2) les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation sont préalablement établis, de façon objective et transparente; 3) la compensation du service public couvre uniquement les coûts et un bénéfice raisonnable; et 4) le choix de l'entreprise est effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, ou la compensation est déterminée sur la base d'une analyse des coûts d'une entreprise «bien gérée» du secteur concerné. Si l'une quelconque de ces conditions cumulatives n'est pas satisfaite, l'intervention de l'État est susceptible d'être considérée comme une aide publique; elle doit, en principe, être notifiée à la Commission européenne, qui procédera à son appréciation.

Ainsi que cela a été indiqué, la base juridique du contrôle de la compensation des SIEG sous l'angle des aides d'État est constituée par les articles 106 et 107 du TFUE[14]. Le paquet, et plus particulièrement la décision sur les SIEG et l'encadrement sur les SIEG, fournit des précisions sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux SIEG. Bien que la décision sur les SIEG précise les conditions dans lesquelles une compensation accordée à des entreprises en vue de l'accomplissement d'obligations de service public est considérée comme étant compatible avec les règles en matière d'aides d'État et ne doit pas être notifiée à la Commission, l'encadrement fixe les conditions dans lesquelles une compensation qui n'est pas couverte par la décision peut être autorisée par la Commission.

La décision et l'encadrement sur les SIEG constituent, depuis leur entrée en vigueur en 2005, la pierre angulaire de l'appréciation, par la Commission, d'un grand nombre d'aides publiques ayant trait aux SIEG. Outre la décision et l'encadrement sur les SIEG, plusieurs règles applicables aux aides d'État au niveau sectoriel ont été mises en place[15].

La révision du paquet s'inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2011[16]. Elle a également été mentionnée dans la lettre du Président Barroso accompagnant son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen[17].

LE RÉEXAMEN DES RÈGLES EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT APPLICABLES AUX SIEG

La réforme des règles en matière d'aides d'État applicables aux SIEG a pour ambition générale de renforcer la contribution que ces services peuvent apporter à une reprise économique plus vaste au sein de l'UE. Les États membres doivent effectivement garantir certains services à des conditions abordables à l'ensemble de la population (par exemple, les hôpitaux, l'enseignement et les services sociaux, mais également les communications, l'énergie ou le transport). Les autorités nationales, régionales et locales sont chargées de fournir, faire exécuter et organiser des SIEG, pour lesquels elles jouissent d'une grande latitude. Toutefois, une allocation efficiente des ressources publiques consacrées aux SIEG est également essentielle pour garantir la compétitivité de l'UE et la cohésion économique entre les États membres. Des services publics efficients et de qualité élevée favorisent et soutiennent effectivement la croissance et l'emploi dans l'ensemble de l'UE. Les services sociaux, notamment, contribuent également à limiter l'impact social de la crise.

Le résultat de la consultation

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la décision sur les SIEG et du point 25 de l'encadrement sur les SIEG, la Commission a procédé à une vaste consultation et a reçu les contributions des États membres et d'autres parties intéressées sur l'application pratique des règles en matière d'aides d'État dans ce domaine:

- en 2008 et 2009, elle a invité les États membres à faire rapport sur l'application du paquet actuel. Ces rapports ont révélé que les États membres étaient généralement favorables au paquet et à la sécurité juridique qu'il avait apportée. Plutôt que de prôner une refonte complète du paquet, la plupart d'entre eux considèrent que certaines de ses dispositions devraient faire l'objet d'un réexamen afin de faciliter le respect des règles en matière d'aides d'État aux différents niveaux des administrations nationales;

- en 2010, la Commission a lancé une consultation publique sur l'application du paquet actuel. Cette consultation a suscité l'intérêt d'un grand nombre d'entités. La Commission a reçu plus de 100 réponses au total. Il va de soi que les avis exprimés diffèrent considérablement selon la nature et l'activité de l'entité concernée. Mais le ton général des communications est largement conforme à celui des rapports des États membres mentionnés plus haut.

Parallèlement à cette communication, les services de la Commission publient un rapport présentant la pratique de la Commission dans le cadre du paquet actuel, ainsi que les principaux aspects mis en lumière par la consultation.

D'une manière générale, la consultation a confirmé que les instruments juridiques existants fournissent une réponse nécessaire et appropriée à la lumière de la jurisprudence Altmark. Depuis leur entrée en vigueur, ils ont été appliqués à un grand nombre de cas ayant trait à des aides d'État. La consultation a également montré que, dans certains domaines, comme le secteur des services sociaux, le paquet n'avait pas toujours été mis en œuvre comme prévu. Cela pourrait être dû à une sensibilisation insuffisante des autorités concernées, ainsi qu'à la complexité du paquet existant.

Pour nombre de parties intéressées, les instruments juridiques existants ont apporté une contribution positive à l'objectif global de sécurité juridique. La consultation a toutefois également révélé que des améliorations pouvaient être apportées. Il convient notamment d'élaborer des outils plus clairs, plus simples, plus proportionnés et plus performants garantissant une application plus aisée de ces règles et encourageant, de ce fait, une fourniture plus efficiente de SIEG de qualité élevée, au profit des personnes vivant au sein de l'UE.

Les principes clés de la réforme

Pour atteindre ces objectifs, la Commission envisage d'appuyer la future réforme sur deux principes clés, à savoir:

- une clarification : la Commission envisage, lorsque cela sera possible, de préciser plusieurs notions clés pertinentes pour l'application des règles en matière d'aides d'État aux SIEG, dont le champ d'application desdites règles et les conditions d'autorisation par la Commission des aides en faveur de SIEG[18];

- une approche différenciée et proportionnée : la Commission examine également divers moyens d'apporter une réponse plus différenciée et proportionnée aux différents types de SIEG. Elle a l'intention de subordonner le degré d'approfondissement de l'examen sous l'angle des aides d'État à la nature des services fournis. À cet effet, elle pourrait notamment simplifier l'application des règles pour certains types de services publics de petite envergure et de portée locale ayant un impact limité sur les échanges entre États membres, ainsi que pour certains types de services sociaux, tout en tenant davantage compte de considérations liées à l'efficacité et à la concurrence aux fins du traitement des services commerciaux ayant clairement une portée européenne[19].

La réforme aura donc pour objectif de garantir un cadre juridique clair, simple et efficace qui permettra aux autorités locales et nationales de se conformer plus aisément aux règles, ainsi que d'encourager la prestation de SIEG allant dans le sens d'une économie intelligente, durable et solidaire.

Elle ira pleinement dans le sens de l'objectif général du contrôle des aides d'État dans l'UE, qui est de veiller à ce que les États membres ne mettent à exécution que des mesures d'aides concourant à la réalisation d'objectifs clairs d'intérêt commun, qui soient bien conçues et proportionnées et ne faussent pas la concurrence et les échanges entre États membres.

Clarification

Les services de la Commission ont cherché par différents moyens à clarifier les règles en matière d'aides d'État applicables aux SIEG. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, les services de la Commission ont publié en 2007 un document présentant les questions les plus souvent posées (FAQ). Ils ont aussi lancé en 2008 un service d’information interactif à l'intention des parties intéressées souhaitant poser directement en ligne des questions pertinentes sur les règles applicables aux SIEG et obtenir une réponse du service compétent au sein de la Commission.

Les connaissances et l'expérience acquises grâce au service d'information interactif et à la pratique de la Commission ont été rendues disponibles fin 2010 au moyen d'une version actualisée du document de 2007 sur les FAQ[20]. Le guide actualisé réunit plus de 100 questions portant sur divers aspects liés aux SIEG. Il fournit des précisions sur plusieurs notions clés pertinentes pour l'application des règles en matière d'aides d'État aux SIEG, dont le champ d'application desdites règles, les conditions d'autorisation par la Commission des aides en faveur de SIEG, ainsi que la corrélation entre les règles en matière d'aides d'État et les règles relatives aux marchés publics. Le secteur des services sociaux fait l'objet de nombreuses questions, les pouvoirs publics et les prestataires de services de ce secteur ayant souvent fait état de difficultés liées à l'application des règles pertinentes de l'UE. Les parties intéressées n'avaient pas eu l'opportunité de formuler des observations sur le guide dans le cadre de la consultation sur la réforme du paquet.

Le processus de consultation a néanmoins révélé que les incertitudes et les méprises, en ce qui concerne notamment les notions clés sous-tendant les règles en matière d'aides d'État applicables aux SIEG, pouvaient figurer parmi les causes d'une application erronée des règles. La recherche d'une plus grande clarté va au-delà des dispositions du paquet et vise également la nature de l'activité et la question de savoir si une mesure relève effectivement de l'article 107 du TFUE. Au nombre des aspects sur lesquels les parties intéressées ont demandé plus de clarté et sur lesquels la Commission envisage de fournir des précisions figurent:

- la distinction entre activités économiques et non économiques en vertu des règles en matière d'aides d'État, ainsi que la qualification de certaines entités d'entreprises;

- les limites que ces règles imposent aux États membres quant à la définition d'une activité économique en tant que SIEG;

- les conditions dans lesquelles la compensation de certains SIEG fournis au niveau local affecte les échanges entre États membres et entre, de ce fait, dans le champ d'application des règles en matière d'aides d'État;

- les exigences auxquelles les pouvoirs publics doivent se soumettre en vertu des règles en matière d'aides d'État lorsqu'ils confient l'exécution d'un SIEG à une entreprise;

- les conditions en vertu desquelles la compensation d'un SIEG ne comporte aucune aide d'État, le soumissionnaire retenu étant celui qui est à même de «fournir ces services au moindre coût pour la collectivité» ou le prix facturé étant conforme à celui d'une entreprise efficiente et «bien gérée»;

- la façon d'accroître la convergence entre l'application des règles en matière d'aides d'État et les règles applicables aux marchés publics; ainsi que

- l'interaction entre les règles du paquet et d'autres règles sectorielles applicables aux SIEG.

Certains des aspects susmentionnés découlent directement du droit primaire de l'UE tel qu'il est interprété par la Cour de justice (voir, par exemple, la distinction entre activités économiques et activités non économiques). Le rôle de la Commission à cet égard se limite à fournir des précisions sur son interprétation et son application des dispositions des traités. Compte tenu de ces limites, la Commission appréciera la nécessité d'apporter des précisions sur les aspects clés sous-tendant les règles en matière d'aides d'État en ce qui concerne les SIEG, de façon à faciliter l'application correcte desdites règles.

En outre, la Commission se penchera avec les États membres sur la façon d'apporter des précisions complémentaires en pratique, au profit des acteurs et parties intéressées à l'échelon local.

Approche différenciée et proportionnée

L'actuel paquet s'applique de façon plus ou moins uniforme à un très grand nombre d'acteurs et de secteurs économiques. La Commission entend, dans le cadre de la prochaine réforme, établir une distinction plus claire entre les différents types de services compte tenu de la mesure dans laquelle les aides d'État accordées dans ces secteurs économiques sont susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur.

Simplification

De nombreux services publics organisés par les collectivités locales ont une portée relativement limitée et, de ce fait, un impact restreint sur les échanges entre États membres. Certains types de services sociaux présentent également plusieurs particularités tenant à leur structure financière et à leurs objectifs. L'adoption d'une démarche plus différenciée pourrait donc notamment passer par la simplification de l'application des règles en matière d'aides d'État à ces types de services. La Commission cherchera généralement à s'assurer que la charge administrative incombant aux pouvoirs publics concernés est proportionnée à l'impact de la mesure en cause sur la concurrence au sein du marché intérieur. À cet égard, la Commission appréciera les conditions et circonstances dans lesquelles certaines aides peuvent être considérées comme étant de minimis [21] , définira les types de services et les cas dans lesquels une aide d'État doit faire l'objet d'une notification individuelle et à déterminer s'il convient de modifier les seuils donnant lieu à l'application de la décision sur les SIEG actuellement en vigueur.

Efficience des services commerciaux à grande échelle qui remplissent des obligations de service public

Alors que la Commission est déterminée à faciliter l'application du paquet lorsque cela est justifié, l'un de ses objectifs clés concernant la réforme du paquet consistera à chercher aussi à garantir des services publics de qualité élevée et une allocation efficiente des ressources publiques et, partant, à prévenir, de la manière la plus efficace possible, des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.

La Commission considère que le risque de distorsions de concurrence dans le marché intérieur est particulièrement élevé dans les secteurs caractérisés par des activités commerciales à grande échelle ayant clairement une portée européenne et dont les acteurs peuvent être soumis à des obligations de service public. Dans certains des secteurs en cause, tels que les transports, les télécommunications, l'approvisionnement énergétique et la poste, ce risque fait également l'objet de règles sectorielles[22]. Ces règles sectorielles s'appliquent en lieu et place de la décision générale sur les SIEG et de l'encadrement sur les SIEG (par exemple, dans le cas des transports) ou conjointement avec ceux-ci (comme c'est le cas, par exemple, de la poste).

En vertu du paquet de mesures actuellement en vigueur, les compensations accordées pour la prestation de SIEG peuvent couvrir les coûts supportés par le prestataire, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable[23]. Ce paquet ne tient toutefois pas compte de la question de savoir si les coûts supportés par le prestataire sont du même ordre que ceux d'une entreprise bien gérée. Certains des coûts pour lesquels les prestataires reçoivent une compensation de la part des États membres peuvent donc résulter de niveaux d'efficience peu élevés. Une telle situation tend à faire obstacle au bon fonctionnement des marchés et risque de nuire, en définitive, à la qualité des services et à l'efficience de la prestation des services. En outre, elle ne correspond pas à l'objectif général d'efficience des dépenses publiques et d'allocation correcte des ressources.

Dans le cadre du réexamen auquel elle procède actuellement, la Commission examine par conséquent dans quelle mesure une importance accrue devrait être accordée à l'efficience et à la qualité aux fins de l'autorisation des aides d'État en faveur de SIEG. Ces aides pourraient également comprendre des aides visant à garantir une transparence suffisante des dépenses publiques consacrées aux SIEG ou de la détermination et de la définition des obligations en matière de SIEG (tout en respectant l'importante latitude laissée aux États membres en la matière), ainsi que des mesures visant à tenir compte de l'efficience de la prestation durant toute la période couverte.

PROCHAINES ÉTAPES

Une consultation du Parlement européen, du Conseil, du Comité économique et social, du Comité des régions, des États membres et des parties intéressées sur les projets de nouvelle décision et de nouvel encadrement sur les SIEG est prévue d'ici juillet 2011.

ANNEXE – Instruments juridiques applicables aux SIEG, par secteur

Encadrement de 2005 | Décision de 2005 | Communications sur les aides d'État sectorielles comportant des dispositions applicables aux SIEG | Législation sectorielle pertinente comportant des dispositions applicables aux SIEG |

Transport terrestre | Non applicable (applicabilité de l'article 93 du TFUE) | Non applicable (applicabilité de l'article 93 du TFUE) | Lignes directrices sur les entreprises ferroviaires[24] | Règlement sur les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route[25] |

Transport aérien | Sans objet | Applicable[26] | - Lignes directrices sur le transport aérien[27] - Aides d'État en faveur du secteur de l'aviation[28] | Règlement sur l'exploitation de services aériens[29] Directive sur l’assistance en escale[30] |

Transport maritime | Sans objet | Applicable[31] | - Communication sur les sociétés gestionnaires de navires[32] - Communication sur les autoroutes de la mer[33] - Communication sur le transport maritime[34] | Règlement sur le cabotage[35] |

Radio et télédiffusion | Sans objet, mais les principes de la communication sectorielle[36] sont similaires | Applicable dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision sont satisfaites[37] | Communication sur les services publics de radiodiffusion[38] |

Télécommunications, y compris le haut débit | Applicable conjointement avec les lignes directrices | Applicable | Lignes directrices concernant le déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit[39] | Directive-cadre[40] (directive «service universel»)[41] |

Poste | Applicable[42] | Applicable, mais généralement non pertinente en raison des seuils | 3e directive postale (à compter de 2011)[43] |

Énergie | Applicable | Applicable | 3e paquet Énergie comprenant: Directive sur le marché de l'électricité[44] Directive sur le marché du gaz naturel[45] |

Santé | Applicable | Applicable aux hôpitaux, indépendamment des seuils[46] |

Logements sociaux | Applicable | Applicable, indépendam- ment des seuils[47] |

Services sociaux | Applicable | Applicable |

[1] Décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.

[2] Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public, JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.

[3] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée «Vers un acte pour le marché intérieur – Pour une économie sociale de marché hautement compétitive - 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble», COM(2010) 608 final/2 du 11 novembre 2010.

[4] Article 1er du protocole n° 26 du traité.

[5] Pour une description des services sociaux d'intérêt général, voir la communication de la Commission intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne - Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne» [COM(2006) 177 final du 27 avril 2006].

[6] Plus précisément, l'article 14 du TFUE dispose que: «Sans préjudice de … les articles 93, 106 et 107…». Il confirme par conséquent l'application, dans le contexte des SIEG, de ces dispositions et des mesures qui ont été adoptées sur la base de celles-ci.

[7] Voir le chapitre 2 ci-après.

[8] Dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions accompagnant la communication intitulée «Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle» - Les services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel engagement européen (COM(2007) 725 final), la Commission a indiqué ce qui suit: « Services non économiques : ces services, qui comprennent par exemple les prérogatives étatiques traditionnelles, telles que la police, la justice et les régimes légaux de sécurité sociale, ne sont soumis ni à une législation communautaire spécifique, ni aux règles du traité relatives au marché intérieur et à la concurrence. Certains aspects de l'organisation de ces services peuvent être régis par d'autres règles du traité, comme le principe de non-discrimination».

[9] Affaire C-364/92, SAT Fluggesellschaft, Rec. 1994, p. I-43.

[10] Affaire C-343/95, Diego Calì & Figli , Rec. 1997, p. I-1547.

[11] Le schéma ci-après illustre seulement les différentes notions; il n'a pas pour ambition de représenter la taille respective des secteurs économiques et non économiques.

[12] Affaire C-159/91, Poucet et Pistre¸ Rec. 1993, p. I-637; affaire C-218/00 P, Cisal/INAIL, Rec. 2002, p. I-691, points 43 à 48; affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband, Rec. p. I-2493, points 51 à 55. Le régime doit reposer sur le principe de solidarité et verser des prestations indépendamment des cotisations perçues. La Cour a toutefois considéré que d'autres dispositions du traité (par exemple, les dispositions relatives au marché intérieur) pouvaient être applicables (voir l'affaire C-350/07, Kattner, Rec. 2009, p. I-1513).

[13] Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-7747.

[14] L'article 14 du TFUE s'applique sans préjudice de ces dispositions.

[15] Voir l'annexe à la présente communication.

[16] Annexe 1 de la communication de la Commission COM(2010) 623 intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2011», 27.10.2010, p. 4.

[17] Communiqué de presse Memo/10/393 du 7.9.2010 intitulé «Lettre du Président Barroso aux Membres du Parlement européen».

[18] Voir le point 4.2 ci-après.

[19] Voir le point 4.3 ci-après.

[20] SEC(2010) 1545 final du 7 décembre 2010.

[21] Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, JO L 379 du 28.12.2006.

[22] Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, JO L 315 du 3.12.2007, p. 1; règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, JO L 293 du 31.1.2088, p. 3; directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, JO L 52 du 27.2.2008, p. 3; directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.

[23] Voir l'article 5 de la décision sur les SIEG et la section 2.4 de l'encadrement sur les SIEG.

[24] Communication C(2008) 184 de la Commission intitulée «Lignes directrices communautaires sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires», JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.

[25] Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, JO L 315 du 3.12.2007, p. 1. Ce règlement autorise et exempte de l'obligation de notification les compensations accordées dans le respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles figure généralement une obligation de mise en concurrence.

[26] Les prestataires de SIEG de ce secteur peuvent bénéficier de l'exemption s'ils respectent les seuils généraux (chiffre d'affaires de 100 millions d'EUR et compensation de 30 millions d'EUR) ou des seuils spécifiques qui sont fonction du nombre de passagers.

[27] Communication de la Commission du 9 décembre 2005 intitulée «Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux», JO C 312 du 9.12.2005, p. 1.

[28] Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de l’aviation, JO C 350 du 10.12.1994, p. 5.

[29] Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, JO L 293 du 31.1.2088, p. 3.

[30] Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

[31] Les prestataires de SIEG de ce secteur peuvent bénéficier de l'exemption s'ils respectent soit les seuils généraux (chiffre d'affaires de 100 millions d'EUR ou compensation de 30 millions d'EUR), soit des seuils spécifiques qui sont fonction du nombre de passagers.

[32] Communication de la Commission établissant des orientations en matière d'aide d'État aux sociétés gestionnaires de navires, JO C 132 du 11.6.2009, p. 6.

[33] Communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d'État complétant le financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer, JO C 317 du 12.12.2008, p. 10.

[34] Communication C(2004) 43 de la Commission intitulée «Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime», JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.

[35] Règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), JO L 364 du 12.12.1992, p. 7.

[36] Communication de la Commission concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État, JO C 257 du 27.10.2009, p. 1. Cette communication explique comment la Commission applique les principes de base énoncés dans le protocole n° 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres qui est annexé au TUE et au TFUE.

[37] Comme indiqué au point 19 de la communication concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État, JO C 257 du 27.10.2009, p. 4.

[38] Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État, JO C 257 du 27.10.2009, p. 1; communication de la Commission concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État, JO C 320 du 15.11.2001, p. 5.

[39] Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit», JO C 235 du 30.9.2009, p. 7.

[40] Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

[41] Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

[42] Il convient de noter que, conformément au point 4 de l'encadrement sur les SIEG, les dispositions plus strictes contenues dans les directives sectorielles (qui sont entrées en vigueur en 2011) doivent être respectées.

[43] Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, JO L 52 du 27.2.2008, p. 3.

[44] Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 54/2003/CE, JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

[45] Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

[46] Article 2, point b), de la décision sur les SIEG.

[47] Article 2, point b), de la décision sur les SIEG.

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