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Document 32014L0085

Directive 2014/85/UE de la Commission du 1 er  juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 194, 2.7.2014, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/85/oj

2.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/10


DIRECTIVE 2014/85/UE DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2014

modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Des améliorations significatives ont été apportées à la sécurité des tunnels au sein de l'Union, notamment en vertu de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Afin de garantir pleinement l'efficacité de ces améliorations, il est nécessaire de veiller à ce que les conducteurs connaissent et comprennent les principes de sécurité routière dans les tunnels et à ce qu'ils puissent les mettre en pratique dans la circulation. Les conditions relatives aux épreuves de contrôle des connaissances et tests pratiques prévus dans la directive 91/439/CEE du Conseil (3) ont dès lors été modifiées en conséquence par la directive 2008/65/CE de la Commission (4), et il convient de modifier également celles prévues dans la directive 2006/126/CE.

(2)

Depuis l'adoption de la directive 2006/126/CE, les connaissances scientifiques relatives aux pathologies qui affectent l'aptitude à la conduite se sont améliorées, notamment concernant l'évaluation des risques associés pour la sécurité routière et de l'efficacité avec laquelle les traitements préviennent lesdits risques. De nombreuses études et recherches publiées récemment ont confirmé que le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil constituait l'un des facteurs de risques les plus importants d'accidents de la route. Par conséquent, cette pathologie devrait prise en considération dans le cadre de la législation de l'Union relative au permis de conduire.

(3)

Il convient donc de modifier la directive 2006/126/CE afin d'adapter l'annexe III aux progrès techniques et scientifiques.

(4)

Des erreurs d'ordre rédactionnel ont été relevées dans l'annexe II de la directive 2006/126/CE à la suite de sa modification par la directive 2012/36/UE de la Commission (5). Il y a lieu de les corriger.

(5)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(6)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le permis de conduire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 2006/126/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

(2)  Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

(3)  Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (JO L 237 du 24.8.1991, p. 1).

(4)  Directive 2008/65/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (JO L 168 du 28.6.2008, p. 36).

(5)  Directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (JO L 321 du 20.11.2012, p. 54).

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

1.

L'annexe II de la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:

a)

le point 2.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.3.

La route:

principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,

risques de conduite liés aux différents états de la chaussée, et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit,

caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent,

sécurité routière dans les tunnels;»

b)

le point 5.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.1.3.

Dispositions spécifiques concernant les véhicules des catégories C, CE, D et DE

Les États membres peuvent décider qu'aucune restriction aux véhicules à changement de vitesse automatique ne soit inscrite sur le permis pour les véhicules des catégories C, CE, D ou DE visés au point 5.1.2, lorsque le candidat détient déjà un permis de conduire obtenu sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel, au moins dans l'une des catégories suivantes: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E, et a effectué les opérations décrites au point 8.4 lors de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.»;

c)

le point 6.3.8 est remplacé par le texte suivant:

«6.3.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;»

d)

le point 7.4.8 est remplacé par le texte suivant:

«7.4.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;»

e)

le point 8.3.8 est remplacé par le texte suivant:

«8.3.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;».

2.

Le point 11 (MALADIES NEUROLOGIQUES) de l'annexe III de la directive 2006/126/CE est remplacé par le texte suivant:

«MALADIES NEUROLOGIQUES ET SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL

MALADIES NEUROLOGIQUES

11.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.

SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL

11.2.

Dans les paragraphes suivants, le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (index d'apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil sévère correspond à un index d'apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes sont associés à une somnolence diurne excessive.

11.3.

Pour les candidats ou les conducteurs pour lesquels il existe une suspicion du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, un avis médical plus approfondi doit être recueilli auprès d'un médecin agréé avant la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire. Il peut leur être recommandé de ne pas conduire jusqu'à ce que le diagnostic soit confirmé.

11.4.

Le permis de conduire peut être délivré aux candidats ou aux conducteurs porteurs d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère qui démontrent que leur affection fait l'objet d'un contrôle approprié, qu'ils suivent un traitement adéquat et qu'il y a une amélioration de leur somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par un avis médical autorisé.

11.5.

Les candidats ou les conducteurs porteurs d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement sont soumis à un examen médical régulier, au moins tous les trois ans pour les conducteurs du groupe 1 et au moins chaque année pour les conducteurs du groupe 2, afin d'établir dans quelle mesure le traitement est respecté, s'il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.»


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