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Document 32014D0283

2014/283/UE: Décision du Conseil du 14 avril 2014 concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 150 du 20.5.2014, p. 231–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/283/oj

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20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/231


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/283/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, l’Union et ses États membres se sont associés au consensus dégagé par les 193 parties à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommée la «CDB») (2) qui a mené à l’adoption du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommé le «protocole de Nagoya»).

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 6 mai 2011 (3), le protocole de Nagoya a été signé par l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. La plupart des États membres ont signé le protocole de Nagoya.

(3)

L’Union s’est engagée à ce que le protocole de Nagoya soit rapidement ratifié et mis en œuvre.

(4)

Conformément à l’article 34 de la CDB, tout protocole à la CDB est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique.

(5)

L’Union et ses États membres devraient s’efforcer de déposer simultanément, dans la mesure du possible, leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole de Nagoya.

(6)

Il convient dès lors d’approuver le protocole de Nagoya au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique est approuvé au nom de l’Union.

Le texte du protocole de Nagoya est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 33 du protocole de Nagoya (4). Parallèlement, ces personnes déposent la déclaration figurant à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

(4)  La date d’entrée en vigueur du protocole de Nagoya sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

Déclaration de l’Union européenne en application de l’article 34, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique

«L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants:

la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

la protection de la santé des personnes,

l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique.

En outre, l’Union européenne adopte des mesures au niveau de l’Union pour établir un espace européen de la recherche et aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur.

L’exercice des compétences de l’Union est, par sa nature même, appelé à un développement continu. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point a), du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, l’Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques à transmettre au centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages.

L’Union européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du présent protocole qui sont régies par le droit de l’Union en vigueur.»


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