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Document 32009D0766

2009/766/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2009) 7801] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 274 du 20.10.2009, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/766/oj

20.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2009) 7801]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/766/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les bandes de fréquences de 890-915 MHz et de 935-960 MHz ont été réservées et devaient être occupées pour le service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques, assuré dans chacun des États membres selon une spécification commune, défini par la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (2), complétée par la recommandation du Conseil du 25 juin 1987 concernant l’introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (3) et par la résolution du Conseil du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en œuvre de l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM) (4).

(2)

La directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil (5) modifie la directive 87/372/CEE et ouvre les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz (la bande de 900 MHz) au système universel de télécommunications mobiles (UMTS) et à d’autres systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec le système GSM (Global System for Mobile communications), conformément aux mesures techniques d’application adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE (ci-après la décision «spectre radioélectrique»). Des mesures techniques devraient dès lors être adoptées pour permettre la coexistence du système GSM et d’autres systèmes sur la bande de 900 MHz.

(3)

Les bandes de fréquences 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz (la bande de 1 800 MHz) sont devenues disponibles pour l’exploitation du GSM et sont actuellement utilisées partout en Europe par les systèmes GSM. La bande de 1 800 MHz devrait également être ouverte, aux mêmes conditions que la bande de 900 MHz, aux autres systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec le système GSM.

(4)

L’utilisation actuelle du GSM dans la bande de 1 800 MHz devrait être protégée dans l’ensemble de la Communauté aussi longtemps que le service suscitera une demande raisonnable, conformément à l’approche adoptée par la directive 87/372/CEE pour protéger l’utilisation du GSM dans la bande de 900 MHz.

(5)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié un mandat en date du 5 juillet 2006 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après la «CEPT») afin qu’elle définisse les conditions techniques les moins restrictives pour les bandes de fréquences concernées par la Wapecs (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services, politique d’accès sans fil pour les communications électroniques) et qui comprennent les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz.

(6)

La neutralité technologique et la neutralité des services sont des objectifs politiques qui ont été soutenus par les États membres dans l’avis du Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur la Wapecs du 23 novembre 2005 afin de parvenir à une utilisation plus souple des radiofréquences. Dans son avis sur la Wapecs, le RSPG estime que ces objectifs ne doivent pas être imposés soudainement, mais de façon progressive afin d’éviter toute perturbation du marché. La Commission a exposé ses vues sur une utilisation plus souple du spectre radioélectrique dans sa communication sur l’«accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue» (6) qui souligne notamment la nécessité d’une solution cohérente et proportionnée concernant les bandes utilisées par les services mobiles de deuxième et de troisième génération dans le contexte de l’instauration d’une souplesse d’utilisation du spectre pour les services de communications électroniques.

(7)

Conformément à l’approche adoptée pour l’ouverture de la bande de 900 MHz par la directive 87/372/CEE, la bande de 1 800 MHz actuellement utilisée pour le GSM devrait dès lors également être désignée pour le GSM et pour les autres systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec le système GSM, les États membres devant prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des systèmes GSM et les protéger des interférences dommageables.

(8)

Tout autre système déployé dans les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz doit être techniquement compatible avec les réseaux adjacents exploités par d’autres détenteurs de droits dans ces bandes, ainsi qu’avec l’utilisation des bandes de fréquences adjacentes aux bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz.

(9)

Pour les mesures d’harmonisation au titre de la décision «spectre radioélectrique», la compatibilité technique est démontrée par des études de compatibilité réalisées par la CEPT dans le cadre d’un mandat confié par la Commission. Ces études doivent contribuer à la définition de conditions techniques pour assurer la coexistence d’un nombre croissant de systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques. Il convient de dresser la liste de ces systèmes techniquement compatibles, que la Commission, assistée du Comité du spectre radioélectrique, doit, le cas échéant, modifier selon les principes de la Wapecs, de sorte que la liste des systèmes ayant un accès harmonisé aux bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz puisse continuer à s’allonger avec le temps.

(10)

Sur la base d’enquêtes techniques, en particulier des rapports 82 et 96 du Comité des communications électroniques de la CEPT, et compte tenu de la réponse au mandat du 5 juillet 2006 apportée dans son rapport 19, la CEPT a conclu qu’il est possible de déployer, en zone urbaine, suburbaine et rurale, des réseaux UMTS/900/1800 coexistant avec des réseaux GSM/900/1800 en utilisant des valeurs appropriées d’espacement des porteuses.

(11)

Les conclusions du mandat de la CEPT doivent être appliquées dans la Communauté et mises en œuvre dans les États membres sans délai eu égard à la demande du marché en faveur de l’introduction de l’UMTS dans ces bandes. En outre, les États membres doivent veiller à ce que l’UMTS offre une protection appropriée aux systèmes existant dans les bandes de fréquences adjacentes.

(12)

Afin de disposer d’une plus grande souplesse tout en préservant la nécessaire couverture paneuropéenne par les services de communications électroniques dans des bandes de fréquences harmonisées, les États membres doivent, en outre, être habilités à introduire, dans les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz, d’autres systèmes à côté du GSM et d’autres systèmes de Terre déterminés, capables de fournir des services de communications électroniques, pour autant qu’ils assurent la coexistence de ces systèmes de Terre.

(13)

La gestion technique du spectre radioélectrique comprend l’harmonisation et l’attribution des fréquences du spectre radioélectrique. L’harmonisation doit refléter les exigences découlant des principes de politique générale arrêtés au niveau communautaire. Toutefois, la gestion technique du spectre radioélectrique ne comprend pas les procédures d’assignation et d’autorisation (y compris leur calendrier), ni la décision de recourir ou pas à des procédures de sélection concurrentielle pour l’affectation des radiofréquences.

(14)

Les différences entre les situations existant au niveau national pourraient entraîner des distorsions de concurrence. Le cadre réglementaire existant donne aux États membres les moyens dont ils ont besoin pour régler ces problèmes de façon proportionnée, non discriminatoire et objective, conformément au droit communautaire, notamment à la directive 87/372/CEE, à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (7) et à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (8).

(15)

L’utilisation du spectre radioélectrique doit satisfaire aux exigences du droit communautaire relatif à la protection de la santé publique, en particulier de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (9) et de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (10). La protection de la santé relativement aux équipements radioélectriques est assurée par la conformité de ces équipements aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (11).

(16)

Afin d’assurer une utilisation efficace des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz à long terme également, les administrations doivent poursuivre les études permettant de contribuer à une efficacité accrue et une utilisation innovante du spectre. Dans la perspective d’une révision de la présente décision afin de couvrir des technologies supplémentaires, ces études, ainsi que d’autres études entreprises par la CEPT sur la base de mandats futurs, pourraient démontrer que des systèmes autres que le GSM et l’UMTS sont capables de fournir des services de Terre paneuropéens de communications électroniques, et peuvent être rendus techniquement compatibles avec le GSM et l’UMTS par des moyens appropriés.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques de disponibilité et d’utilisation efficace de la bande de 900 MHz, conformément à la directive 87/372/CEE, et de la bande de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«système GSM», un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301 502 et EN 301 511;

b)

«bande de 900 MHz», les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz;

c)

«bande de 1 800 MHz», les bandes de fréquences 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz.

Article 3

Les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques qui peuvent coexister avec les systèmes GSM dans la bande de 900 MHz au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 87/372/CEE sont énumérés en annexe. Ils sont soumis aux conditions et délais de mise en œuvre qui y figurent.

Article 4

1.   La bande de 1 800 MHz est désignée et mise à la disposition des systèmes GSM au 9 novembre 2009.

2.   La bande de 1 800 MHz est désignée et mise à la disposition des autres systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques, dont la liste figure en annexe et sous réserve des conditions et délais de mise en œuvre qui y sont définis.

Article 5

1.   Les États membres peuvent désigner et mettre les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz à la disposition d’autres systèmes de Terre qui ne figurent pas dans la liste en annexe, pour autant qu’ils veillent à ce que:

a)

ces systèmes puissent coexister avec des systèmes GSM;

b)

ces systèmes puissent coexister avec les autres systèmes énumérés en annexe, sur leur propre territoire ainsi que dans les États membres voisins.

2.   Les États membres veillent à ce que les autres systèmes visés à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 1 du présent article offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

Article 6

Les États membres supervisent l’utilisation des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz afin d’en assurer une utilisation efficace et, en particulier, font part à la Commission des besoins éventuels de révision de l’annexe.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.

(3)  JO L 196 du 17.7.1987, p. 81.

(4)  JO C 329 du 31.12.1990, p. 25.

(5)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(6)  COM(2007) 50.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(8)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(9)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.

(10)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

(11)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


ANNEXE

LISTE DES SYSTÈMES VISÉS À L’ARTICLE 3 ET À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

Les paramètres techniques suivants s’appliquent comme l’une des conditions indispensables pour assurer la coexistence, faute d’accords bilatéraux ou multilatéraux, entre réseaux voisins, sans préjudice des paramètres techniques moins contraignants éventuellement convenus entre les opérateurs de ces réseaux.

Systèmes

Paramètres techniques

Délais de mise en œuvre

UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11

1.

Espacement des porteuses d’au moins 5 MHz entre deux réseaux UMTS voisins.

2.

Espacement des porteuses d’au moins 2,8 MHz entre un réseau UMTS voisin et un réseau GSM.

9 mai 2010


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