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Document 22023A0505(02)

Protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus

ST/11442/2020/INIT

OJ L 122, 5.5.2023, p. 3–23 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 122, 5.5.2023, p. 3–26 (DE, EN, FR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

Related Council decision

5.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 122/3


PROTOCOLE

à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus

LES PARTIES CONTRACTANTES,

TENANT COMPTE de la volonté de développer et de promouvoir davantage le transport international de voyageurs en Europe, et d’en faciliter l’organisation et l’exécution,

TENANT COMPTE de l’importance croissante du tourisme et de la volonté de promouvoir davantage les échanges culturels entre les parties contractantes au présent protocole,

VU l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (1), tel que modifié ultérieurement, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 (2),

TENANT COMPTE de la volonté d’élargir le champ d’application des services de transport visés par l’accord Interbus afin de couvrir également les services réguliers et les services réguliers spéciaux soumis à certaines conditions,

considérant ce qui suit:

(1)

Le champ d’application de l’accord Interbus devrait être élargi au moyen de dispositions établissant des procédures pour les services réguliers et les services réguliers spéciaux soumis à autorisation.

(2)

Le présent protocole, qui contient de telles dispositions, devrait être ouvert à l’adhésion des parties contractantes de l’accord Interbus.

(3)

À l’heure actuelle, en dehors des accords de partenariat, la libéralisation des services réguliers et des services réguliers spéciaux soumis à autorisation ne devrait s’appliquer qu’aux services au départ ou à destination de la partie contractante d’établissement du transporteur routier dans laquelle ses véhicules sont immatriculés.

(4)

S’il convient d’exclure l’exploitation de services réguliers ou réguliers spéciaux au départ ou à destination de la même partie contractante par des transporteurs établis dans une autre partie contractante, les transporteurs en question devraient être autorisés à prendre en charge ou à déposer des voyageurs à des arrêts prédéterminés dans le cadre d’un service, dans la mesure où ils ne transportent pas de voyageurs entre deux arrêts situés dans une même partie contractante qui n’est pas leur partie contractante d’établissement.

(5)

Le principe de non-discrimination sur le fondement de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur, ainsi que du lieu de départ ou de destination de l’autobus ou de l’autocar et du service offert, devrait être à la base de la fourniture de services internationaux de transport de voyageurs par route.

(6)

Il est nécessaire de prévoir des modèles uniformes de formulaires de demande et d’autorisation pour les services internationaux réguliers et réguliers spéciaux afin de faciliter et de simplifier les procédures. Il convient, afin d’éviter toute interprétation divergente, de préciser quels documents devraient servir aux fins des exigences de contrôle et être conservés dans le véhicule pour être présentés à la demande de tout agent chargé du contrôle conformément au présent protocole.

(7)

L’autorisation d’exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux de transport de voyageurs par route approuvée par les autorités compétentes de l’ensemble des parties contractantes ou des États membres de l’Union européenne concernés de départ et de destination du service et les autorités de ceux situés sur le trajet conformément à la «procédure d’autorisation», et accordée par l’autorité délivrante du lieu de départ ou de destination du service, devrait permettre au transporteur qui en fait la demande et qui est établi dans la partie contractante de départ ou de destination du service, ou au transporteur établi dans la partie contractante de départ ou de destination et mandaté par les autres transporteurs à ces fins ou dans le cadre d’un partenariat ou d’un groupe de transporteurs, d’exécuter le service entre le point de départ et le point de destination de l’itinéraire. Cette autorisation devrait constituer la seule autorisation requise pour exécuter le service. Aucune autorisation distincte ne devrait être requise pour traverser le territoire des parties contractantes ou des États membres de l’Union européenne, ou leurs frontières, dans le cadre de l’exécution du service, que des voyageurs soient ou non pris en charge ou déposés en cours de route dans la partie contractante ou l’État membre de l’Union européenne.

(8)

Sous certaines conditions, une partie contractante ou un État membre de l’Union européenne devrait être autorisé à décider que les services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux dont le point de départ ou de destination est situé sur son territoire devraient faire l’objet d’accords de partenariat entre les transporteurs établis dans le pays de départ et de destination de ce service. Les transporteurs établis sur le territoire de parties contractantes ou d’États membres de l’Union européenne que le service traverse, et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, devraient pouvoir participer à ces partenariats.

(9)

Il convient de mettre en place un comité mixte pour gérer le présent protocole, en assurer l’application correcte et uniforme et adapter les annexes afin de tenir compte des avancées techniques et législatives.

(10)

Il est nécessaire que les parties contractantes appliquent des mesures sociales uniformes concernant le travail des équipages des autobus ou autocars utilisés en transport routier international, régi par les règles énoncées dans l’accord Interbus auquel il convient que le présent protocole renvoie.

(11)

Les conditions dans lesquelles les services réguliers et les services réguliers spéciaux sont exécutés devraient être régies par les règles prévues par l’accord Interbus, auquel il convient que le présent protocole renvoie, sous réserve de règles spécifiques, comme indiqué à l’annexe 1 du présent protocole.

(12)

L’harmonisation des conditions techniques applicables aux autobus ou autocars utilisés pour des services internationaux entre les parties contractantes devrait être régie par les règles prévues par l’accord Interbus, auquel il convient que le présent protocole renvoie, comme prévu à l’annexe 2 du présent protocole,

ONT DÉCIDÉ d’établir des règles uniformes applicables aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs par autocar ou par autobus, et

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Partie I

Champ d’application et définitions

Article 1

Champ d’application

1.   Le présent protocole s’applique:

a)

au transport routier international de voyageurs de toutes nationalités, au moyen de services réguliers et de services réguliers spéciaux utilisant des autocars et autobus:

i)

entre les territoires de deux parties contractantes et, si cela s’avère nécessaire au cours de l’exécution de ces services, à travers le territoire d’une autre partie contractante ou le territoire d’un État non partie contractante;

ii)

exécuté pour le compte d’autrui par un ou plusieurs transporteurs établis sur le territoire de la partie contractante où est situé le point de départ ou de destination du service et, dans le cas d’un accord de partenariat, également par un ou plusieurs transporteurs établis sur le territoire des parties contractantes ou des États membres de l’Union européenne traversés en cours de route et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, s’ils en décident ainsi, conformément au droit applicable, et titulaires d’une licence autorisant le transport de voyageurs au moyen de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux par autocars ou par autobus;

iii)

au moyen d’autocars ou d’autobus immatriculés dans la partie contractante sur le territoire de laquelle est établi le transporteur;

b)

aux déplacements à vide des autocars et des autobus en rapport avec ces services.

2.   Aucune disposition du présent protocole ne peut être interprétée comme donnant la possibilité d’exploiter des services réguliers ou réguliers spéciaux au départ et à destination du territoire de la même partie contractante par des transporteurs établis dans une autre partie contractante (cabotage).

3.   Conformément au paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 2, lorsque l’opération de transport fait partie d’un service dont le point de départ ou de destination est situé sur le territoire du pays d’établissement du transporteur, ce dernier peut prendre en charge ou déposer des voyageurs sur le territoire de n’importe quelle partie contractante traversée durant le trajet qui autorise un arrêt sur son territoire.

4.   Le présent protocole ne s’applique pas:

a)

à l’utilisation d’autobus et d’autocars conçus pour le transport de voyageurs pour l’acheminement de marchandises à des fins commerciales;

b)

aux services pour compte propre.

Article 2

Non-discrimination

Les parties contractantes veillent à ce que le principe de non-discrimination sur le fondement de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur, ainsi que du lieu de départ ou de destination de l’autobus ou de l’autocar et du service fourni, soit respecté dans le cadre du présent protocole.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent protocole, les définitions figurant à l’article 3 de l’accord Interbus s’appliquent.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins du présent protocole, les définitions supplémentaires suivantes s’appliquent:

a)

«accord Interbus»: l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (3), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 (4), tel que modifié ultérieurement;

b)

«partenariat»: tout accord ou autre disposition contractuelle quelle qu’en soit la forme selon laquelle les parties, désignées par le terme de partenaires, s’engagent à coopérer pour l’exécution du service concerné;

c)

«entreprise associée», une entreprise dans laquelle une ou plusieurs entreprises (la ou les sociétés mères) détient ou détiennent une participation et sur la gestion et la politique financière de laquelle cette autre entreprise a ou ces autres entreprises ont une influence notable;

d)

«groupe»:

i)

soit une ou plusieurs entreprises associées et leur(s) entreprise(s) mère(s);

ii)

soit une ou plusieurs entreprises associées ayant la ou les mêmes entreprises mères.

Partie II

Conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs

Article 4

Les parties contractantes appliquent les dispositions visées à l’annexe 1.

Partie III

Conditions techniques applicables aux véhicules

Article 5

Les autobus et les autocars utilisés pour assurer des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux couverts par le présent protocole sont conformes aux normes techniques visées à l’annexe 2.

Partie IV

Accès au marché

Article 6

Services internationaux réguliers et réguliers spéciaux soumis à autorisation

1.   Les services réguliers sont accessibles à tous, moyennant une réservation obligatoire le cas échéant.

2.   Les services réguliers et réguliers spéciaux font l’objet d’une autorisation conformément à la partie VI.

3.   Une adaptation des conditions d’exploitation du service ne modifie pas le caractère régulier du service.

4.   L’organisation de services parallèles ou temporaires, destinés à la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts et la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que celles applicables à ces derniers.

5.   Conformément aux règles de concurrence applicables, une partie contractante ou un État membre de l’Union européenne peut décider, au cas par cas, sans discrimination, de soumettre à des accords de partenariats entre des transporteurs établis dans la partie contractante ou dans l’État membre de l’Union européenne de départ et de destination des services de transport routier de voyageurs internationaux réguliers et réguliers spéciaux dont le lieu de départ ou de destination est situé sur son territoire.

Les transporteurs établis dans des parties contractantes ou dans des États membres de l’Union européenne traversés au cours du trajet, et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, ont le droit, s’ils le veulent, de participer à ces partenariats.

Les parties contractantes et les États membres de l’Union européenne concernés informent le comité mixte institué en vertu de l’article 18 du présent protocole de toute décision ainsi prise en la motivant.

6.   Conformément aux règles en vigueur en matière de concurrence, les transporteurs peuvent, de manière volontaire, former des partenariats aux fins de l’exécution de services réguliers ou de services réguliers spéciaux. Les transporteurs suivants peuvent participer à ces partenariats:

a)

les transporteurs établis dans des parties contractantes ou des États membres de l’Union européenne où se situe le point de départ ou de destination du service;

b)

les transporteurs établis dans des parties contractantes ou des États membres de l’Union européenne traversés au cours du trajet, et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés.

Partie V

Dispositions sociales, douanières et fiscales

Article 7

Les parties V (dispositions sociales) et VI (dispositions douanières et fiscales) de l’accord Interbus s’appliquent au présent protocole.

Partie VI

Autorisation d’exploitation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux

Article 8

Nature de l’autorisation

1.   Les autorisations relatives aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs sont délivrées par l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle est établi le transporteur (ci-après dénommée «autorité délivrante»).

2.   Dans le cas d’un transporteur établi dans l’Union européenne, l’autorité délivrante est l’autorité compétente de l’État membre du lieu de départ ou de destination.

3.   Dans le cas d’un groupe de transporteurs ayant l’intention d’exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux et dans le cas d’un partenariat entre entreprises (transporteurs) d’au moins deux parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge et déposés, l’autorité délivrante est l’autorité compétente à laquelle la demande est adressée conformément à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   L’autorisation est établie au nom du transporteur et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité délivrante, exploiter le service par l’intermédiaire d’un sous-traitant, si une telle possibilité existe dans le droit de la partie contractante. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant remplit les conditions visées aux articles 1er, 4 et 5 et, pour ce qui concerne les dispositions sociales, à l’article 7, ainsi qu’aux annexes 1 et 2.

Dans le cas d’un groupe de transporteurs projetant d’exploiter un service international régulier ou régulier spécial, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises du groupe et elle mentionne les noms de tous les transporteurs. Elle est délivrée à l’entreprise qui a été mandatée à cet effet par les autres transporteurs et qui en a fait la demande; des copies certifiées sont remises aux autres entreprises.

Dans le cas d’un partenariat, chaque entreprise partenaire reçoit un original de l’autorisation mentionnant le nom de chaque entreprise.

Dans les cas où des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux sont exécutés par un groupe ou un partenariat, comme visé aux deuxième et troisième alinéas, les transporteurs participants sont libres de décider entre eux de la répartition proprement dite des volumes de trafic.

5.   La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être plus courte, soit à la demande du demandeur, soit d’un commun accord des autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

6.   L’autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée;

c)

la durée de validité de l’autorisation;

d)

les arrêts et les horaires.

7.   L’autorisation est conforme au modèle figurant à l’annexe 4.

8.   Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 2, l’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services internationaux réguliers et/ou réguliers spéciaux sur le territoire de toutes les parties contractantes par lesquelles passe l’itinéraire du service.

9.   L’exploitant d’un service régulier ou régulier spécial peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles prévues par l’autorisation visée au paragraphe 6.

Dans ce cas, outre les documents visés à l’article 15, le transporteur s’assure qu’il y a à bord du véhicule, pour être présentée sur demande des agents chargés du contrôle, une copie du contrat passé entre l’exploitant du service international régulier ou régulier spécial et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort, ou un document équivalent.

Article 9

Présentation d’une demande d’autorisation pour les services internationaux réguliers et réguliers spéciaux

1.   Les demandes d’autorisation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux sont présentées par le transporteur à son autorité délivrante compétente.

Une seule demande est soumise pour chaque service. Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 3, elle est présentée par le transporteur mandaté par les autres transporteurs à cette fin.

La demande est adressée à l’autorité délivrante de la partie contractante sur le territoire de laquelle est établi le transporteur qui la présente.

2.   La demande d’autorisation est élaborée selon le modèle figurant à l’annexe 3.

3.   Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, notamment les documents énumérés à l’annexe 3.

Article 10

Procédure d’autorisation

1.   L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de toutes les parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces autorités compétentes, ainsi qu’aux autorités compétentes des parties contractantes dont le territoire est traversé sans que des voyageurs soient pris en charge ni déposés, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

En ce qui concerne l’Union européenne, les autorités compétentes visées au premier alinéa sont celles des États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et dont les territoires sont traversés sans que des voyageurs soient pris en charge ni déposés.

2.   Les autorités compétentes des parties contractantes dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de quatre mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’accord qui figure dans l’accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes de la partie contractante dont l’accord a été sollicité est négative, elle est dûment motivée. Si l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de quatre mois, les autorités compétentes consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation.

Les autorités compétentes des parties contractantes dont le territoire est traversé sans que des voyageurs soient pris en charge ni déposés peuvent faire connaître à l’autorité délivrante leurs observations dans le délai indiqué au premier alinéa.

3.   L’autorité délivrante prend une décision au plus tard six mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur (5).

4.   L’autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b)

le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs par route, ou n’ait commis des infractions graves à la législation de la partie contractante dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c)

dans le cas d’une demande de renouvellement d’autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées;

d)

une partie contractante ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit de la partie contractante. Dans ce cas, la partie contractante établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique aux autres parties contractantes visées à l’article 10, paragraphe 1;

e)

une partie contractante ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que la finalité principale du service n’est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différentes parties contractantes.

Dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit d’une partie contractante à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l’autorisation a été accordée, une partie contractante peut, avec l’accord des autres parties contractantes visées à l’article 10, paragraphe 1, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur.

Le fait qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs par route, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs par route, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

5.   L’autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de toutes les parties contractantes qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l’accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons prévues dans le présent protocole.

6.   Une fois achevée la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande.

Le rejet d’une demande est motivé. Les parties contractantes garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

L’autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités compétentes visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l’autorisation.

Article 11

Renouvellement et modification de l’autorisation

1.   L’article 10 s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

2.   Dans le cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique l’information relative à la modification aux autres parties contractantes concernées. Une modification des horaires ou des fréquences ayant des répercussions sur le calendrier des contrôles aux frontières entre les parties contractantes ou avec des pays tiers n’est pas considérée comme une modification mineure.

3.   Les parties contractantes concernées peuvent convenir que l’autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d’exploitation d’un service.

Article 12

Caducité de l’autorisation

1.   Une autorisation d’exploitation d’un service international régulier ou régulier spécial expire à la fin de sa période de validité ou trois mois après que l’autorité délivrante a été informée par son titulaire de son intention de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est motivé.

2.   Lorsqu’un service n’est plus demandé, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois.

3.   L’autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres parties contractantes concernées du fait que l’autorisation a expiré.

4.   Le titulaire de l’autorisation informe les usagers de l’arrêt du service en question, par une publicité adéquate et un mois à l’avance.

Article 13

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service international régulier ou régulier spécial démarre sans tarder l’exploitation du service en question et prend, jusqu’à l’expiration de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir que le service de transport respecte les normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi que les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 6.

2.   L’exploitant est tenu de publier l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   Les parties contractantes concernées ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation qui régissent un service international régulier ou régulier spécial.

Partie VII

Dispositions visant à assurer le respect du présent protocole

Article 14

Les autorités compétentes des parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent le présent protocole.

Article 15

1.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 9, l’autorisation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, d’exécuter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux et la licence du transporteur pour le transport routier international de voyageurs, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, délivrée conformément à la législation nationale ou de l’Union européenne, est conservée à bord de l’autocar ou de l’autobus pour être présentée sur demande de tout agent chargé du contrôle.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, ainsi que de l’article 8, paragraphe 9, dans le cadre d’un service régulier spécial, le contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur, ou une copie de celui-ci, de même qu’un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d’une catégorie particulière de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, servent également de documents de contrôle et sont conservés à bord du véhicule pour être présentés sur demande de tout agent chargé du contrôle.

Partie VIII

Dispositions générales et finales

Article 16

Durée du protocole — Évaluation du fonctionnement du protocole

1.   Le présent protocole est conclu pour une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

2.   La durée du présent protocole est automatiquement prolongée par périodes successives de cinq ans pour les parties contractantes qui n’expriment pas le souhait de ne pas le prolonger. Dans ce cas, la partie contractante concernée notifie au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire du présent protocole (ci-après dénommé «dépositaire»), son intention conformément à l’article 31 de l’accord Interbus.

3.   Avant la fin de chaque période de cinq ans, le comité mixte visé à l’article 18 du présent protocole procède à l’évaluation du fonctionnement dudit protocole, de préférence en même temps que l’évaluation de l’accord Interbus.

Article 17

Accords bilatéraux, ratification ou approbation et dépositaire du protocole, entrée en vigueur du protocole, dénonciation et langues

1.   Les dispositions des articles 25, 27, 28, 31 et 34 de l’accord Interbus s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole, moyennant les modifications suivantes:

a)

les numéraux «quatre» et «quatrième» mentionnés à l’article 28, paragraphe 1, de l’accord Interbus, sont remplacés respectivement par «trois» et «troisième»;

b)

le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui l’ont signé et approuvé ou ratifié, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel trois parties contractantes, y compris l’Union européenne, ont déposé leur instrument d’approbation ou de ratification auprès du dépositaire.

2.   Les dispositions du présent protocole remplacent les dispositions correspondantes des accords bilatéraux conclus entre les parties contractantes et entre celles-ci et les États membres de l’Union européenne.

Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existants entre les parties contractantes et entre les parties contractantes et les États membres de l’Union européenne peuvent être maintenues, nonobstant l’article 25 de l’accord Interbus, pour une période de cinq ans visée à l’article 8, paragraphe 5, du présent protocole calculée à partir de l’entrée en vigueur du présent protocole pour les parties contractantes concernées.

Article 18

Comité mixte

1.   Un comité mixte est créé pour faciliter la gestion du présent protocole. Ce comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.

2.   Les articles 23 et 24 de l’accord Interbus s’appliquent mutatis mutandis.

Article 19

Adhésion à l’Union européenne d’une partie contractante qui n’est pas membre de l’Union européenne

1.   Le comité mixte visé à l’article 18 est informé de toute demande émanant d’une partie contractante ou de tout État tiers de devenir membre de l’Union européenne.

2.   L’Union européenne informe les parties contractantes de l’adhésion à l’Union européenne d’une partie contractante.

3.   Une partie contractante au présent protocole qui a adhéré à l’Union européenne est considérée comme un État membre de l’Union européenne et non comme une partie contractante distincte du présent protocole à compter de la date de ladite adhésion.

4.   Les parties contractantes examinent, dans le cadre du comité mixte, l’incidence de cette adhésion sur le présent protocole. Le comité mixte se prononce sur toute modification ou mesure de transition nécessaire à cet égard.

Article 20

Signature

1.   Le présent protocole est ouvert à la signature à Bruxelles au dépositaire, pendant une période de deux ans à compter de la date d’adoption de la décision (UE) 2020/1705 (6) du Conseil relative à la signature du présent protocole par l’Union européenne. Le dépositaire notifie cette date à toutes les parties contractantes en temps utile.

2.   Seules les parties contractantes à l’accord Interbus peuvent signer et ratifier le présent protocole. Les instruments d’approbation ou de ratification sont déposés auprès du dépositaire, qui informe les autres parties contractantes.

Article 21

Adhésion

Une fois le présent protocole entré en vigueur, toute partie contractante à l’accord Interbus peut également adhérer au présent protocole.

Les instruments d’adhésion au présent protocole sont déposés auprès du dépositaire.

L’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’accord Interbus s’applique mutatis mutandis.

Article 22

Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier.

Article 23

Remplacement du protocole précédent

Le présent protocole remplace le protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019. Ce précédent protocole n’a plus aucune valeur juridique.

Fait à Bruxelles.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

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(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

(2)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.

(3)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

(4)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.

(5)  Dans le présent article, les exploitants sont aussi dénommés «transporteurs».

(6)  Décision (UE) 2020/1705 du Conseil du 23 octobre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 385 du 17.11.2020, p. 1).


ANNEXE 1

CONDITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS DE VOYAGEURS

L’annexe 1 de l’accord Interbus s’applique au présent protocole sous réserve de ce qui suit.

Le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1) s’applique au présent protocole à l’exclusion de l’article 16, paragraphes 5 à 7, et des articles 18 à 21, 23 et 25 à 28. Les droits et obligations des États membres de l’Union européenne s’appliquent mutatis mutandis aux parties contractantes.

Le règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1) s’applique au présent protocole à l’exclusion de l’article 3, points a) et b), des deux dernières phrases de l’article 12, de l’article 18, de l’article 28, paragraphe 2, des articles 29 et 30, de la dernière phrase de l’article 31, et de l’article 32. Les droits et obligations des États membres de l’Union européenne s’appliquent mutatis mutandis aux parties contractantes.


ANNEXE 2

NORMES TECHNIQUES APPLICABLES AUX AUTOBUS ET AUX AUTOCARS

L’annexe 2 de l’accord Interbus s’applique au présent protocole.


ANNEXE 3

MODÈLE DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX

(Papier blanc — format DIN A4)

(À libeller dans la, les ou une des langues officielles de la partie contractante dans laquelle la demande est présentée)

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITER UN SERVICE RÉGULIER INTERNATIONAL OU UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIAL INTERNATIONAL (1)

Démarrer un service régulier ☐

Démarrer un service régulier spécial ☐

Renouveler une autorisation concernant un service ☐

Modifier les conditions de l’autorisation concernant un service ☐

exploité au moyen d’autocars et d’autobus, entre des parties contractantes, conformément au protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) portant sur le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus.

(Autorité délivrante)

1.

Nom et prénom ou raison sociale du transporteur qui fait la demande; si la demande est présentée par un groupe de transporteurs ou par un partenariat, le nom du transporteur mandaté par les autres transporteurs aux fins de l’introduction de la demande:

2.

Les services seront exploités (2)

Par un transporteur ☐ par un groupe de transporteurs ☐ par un partenariat ☐ par un sous-traitant ☐

3.

Nom et adresse du transporteur ou, dans le cas d’un groupe de transporteurs ou d’un partenariat, noms de tous les transporteurs du groupe ou du partenariat; chaque sous-traitant doit par ailleurs être désigné par son nom (3)

3.1.

… tél. …

3.2.

… tél. …

3.3.

… tél. …

3.4.

… tél. …

(Deuxième page de la demande d’autorisation ou de renouvellement d’une autorisation)

4.

En cas de service régulier spécial:

4.1.

Catégorie de voyageurs: (4) travailleurs ☐ élèves/étudiants ☐ autre ☐

5.

Durée de l’autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin:

6.

Itinéraire principal du service (souligner les arrêts où des voyageurs sont pris en charge et déposés): (5)

7.

Période d’exploitation: …

8.

Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc.): …

9.

Tarifs … Annexe jointe.

10.

Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect des règles internationales relatives aux temps de conduite et de repos.

11.

Nombre d’autorisations ou de copies certifiées conformes demandées: (6)

12.

Indications complémentaires éventuelles:

(Lieu et date)

(Signature du demandeur)

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que, puisque l’autorisation ou sa copie certifiée conforme doit être conservée à bord du véhicule, le nombre d’autorisations ou de copies certifiées conformes délivrées par l’autorité compétente qu’il détient devrait correspondre en même temps au nombre de véhicules nécessaires pour l’exécution du service.

Avis important

Les éléments suivants doivent être joints à la demande:

a)

l’horaire, y compris les créneaux horaires pour les contrôles aux passages de frontières;

b)

une copie certifiée conforme de la licence ou des licences du ou des transporteurs qui exploitent le service international de transport routier de voyageurs, délivrée conformément à la législation nationale ou de l’Union;

c)

une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l’itinéraire ainsi que les arrêts où des voyageurs sont pris en charge ou déposés;

d)

un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation internationale relative aux temps de conduite et de repos;

e)

toute information utile concernant les gares routières.


(1)  Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.

(2)  Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.

(3)  Joindre la liste, le cas échéant.

(4)  Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.

(5)  L’autorité délivrante peut demander qu’une liste complète des points où des voyageurs sont pris en charge et déposés, y compris les adresses complètes de ces points, soit jointe séparément au présent formulaire.

(6)  Remplir, le cas échéant.


ANNEXE 4

MODÈLE D’AUTORISATION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX

(Première page de l’autorisation)

(Papier orange — format DIN A4)

(À libeller dans la, les ou une des langues officielles de la partie contractante dans laquelle la demande est présentée)

Autorisation

Conformément au protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) portant sur le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus entre parties contractantes.

ÉTAT DE DÉLIVRANCE: …

Autorité délivrante: …

Code pays de la partie contractante: …. (1)

AUTORISATION NO …: …

pour un service régulier ☐ (2)

pour un service régulier spécial ☐ (1)

par autocar ou par autobus entre parties contractantes du protocole portant sur le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (protocole à l’accord Interbus)

délivrée à: …

Nom et prénom ou raison commerciale du transporteur ou de l’exploitant gestionnaire dans le cas d’un groupe d’entreprises ou d’un partenariat:

Adresse: …

Tél. et télécopieur ou adresse électronique: …

(Deuxième page de l’autorisation)

Nom, adresse, téléphone et télécopieur ou adresse électronique du transporteur ou, dans le cas d’un groupe de transporteurs ou d’un partenariat, noms de tous les transporteurs du groupe ou du partenariat; ajouter les noms des éventuels sous-traitants, identifiés en tant que tels:

1)

2)

3)

4)

5)

Liste jointe, le cas échéant

Validité de l’autorisation: À partir du: … Jusqu’au: …

Lieu et date de délivrance: …

Signature et cachet de l’autorité ou de l’organisme qui délivre l’autorisation: …

1.   

Itinéraire: …

a)

Lieu de départ du service: …

b)

Lieu de destination du service: …

Itinéraire principal du service, les arrêts où des voyageurs sont pris en charge et déposés devant être soulignés: …

2.   

Horaires: …

(joint à la présente autorisation)

3.   

Service régulier spécial:

a)

Catégorie de voyageurs: …

4.   

Autres conditions ou observations particulières: …

Cachet de l’autorité qui délivre l’autorisation

Avis important:

1)   

La présente autorisation est valable pour l’intégralité du voyage.

2)   

L’autorisation ou une copie certifiée conforme par l’autorité délivrante doit être conservée à bord du véhicule pendant la durée du voyage et doit être présentée sur demande des agents chargés du contrôle.

3)   

Le point de départ ou de destination doit se situer sur le territoire de la partie contractante où le transporteur est établi et où les autocars et les autobus sont immatriculés.

(Troisième page de l’autorisation)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1)   

Le transporteur doit débuter le service de transport dans le délai indiqué dans la décision de l’autorité délivrante qui accorde l’autorisation.

2)   

Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service international régulier ou régulier spécial prend toutes les mesures en vue de garantir que le service de transport respecte les conditions énoncées dans l’autorisation.

3)   

Le transporteur rend publiques les informations relatives à l’itinéraire, aux arrêts, aux horaires, aux tarifs et aux conditions de transport.

4)   

Les autorités compétentes des parties contractantes concernées ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation qui régissent un service international régulier ou régulier spécial.

5)   

Outre les documents afférents au véhicule et au conducteur (tels que le certificat d’immatriculation du véhicule et le permis de conduire), les documents suivants servent de documents de contrôle au titre du présent protocole et doivent être conservés à bord du véhicule et présentés sur demande de l’agent chargé du contrôle:

l’autorisation d’exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux, ou une copie certifiée conforme,

la licence du transporteur pour le transport international de voyageurs par route, ou une copie certifiée conforme, délivrée conformément à la législation nationale ou de l’Union européenne,

dans le cas d’un service international régulier spécial, le contrat entre l’organisateur et le transporteur ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi qu’un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d’une catégorie particulière de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs,

dans le cas où l’exploitant d’un service régulier ou régulier spécial utilise des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles, outre les documents pertinents précités, une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service international régulier ou régulier spécial et l’entreprise qui fournit les véhicules supplémentaires, ou un document équivalent.

(Quatrième page de l’autorisation)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES (suite)

6)   

Les exploitants d’un service international régulier, à l’exclusion d’un service régulier spécial, délivrent aux voyageurs un titre de transport, individuel ou collectif, mentionnant le droit au transport et valant document de contrôle, qui prouve la conclusion d’un contrat de transport entre le voyageur et le transporteur. Les titres de transport, qui peuvent également être électroniques, doivent indiquer:

a)

le nom de l’exploitant;

b)

les points de départ et de destination et, le cas échéant, l’itinéraire retour;

c)

la période de validité du titre de transport et, le cas échéant, la date et l’heure du départ;

d)

le prix du transport.

Le titre de transport doit être présenté par le voyageur à la demande des agents chargés du contrôle.

7)   

Les exploitants de services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux de transport de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos, la sécurité routière et les normes d’émissions.


(1)  Albanie (AL), Andorre (AD), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BIH), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Macédoine du Nord (MK), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.

(2)  Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.


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