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Document 22004D0130

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 130/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XIV (Concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises) et le protocole 23 (concernant la coopération entre les autorités de surveillance) de l'accord EEE

JO L 64 du 10.3.2005, p. 57–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/130(2)/oj

10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/57


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 130/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XIV (Concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises) et le protocole 23 (concernant la coopération entre les autorités de surveillance) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 79/2004 du 8 juin 2004 (1).

(2)

Le protocole 21 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 79/2004 du 8 juin 2004.

(3)

Le protocole 23 de l'accord n'a pas encore été modifié.

(4)

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XIV de l'accord est modifiée comme précisé à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Le protocole 21 de l'accord est modifié comme précisé à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Le protocole 23 de l'accord est modifié comme précisé à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les textes du règlement (CE) no 1/2003 en langues islandaise et norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).

Article 6

La présente décision est publiée dans la partie EEE, et au supplément EEE, du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 219 du 19.6.2004, p. 24.

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE I

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004

L'annexe XIV de l'accord est modifiée comme suit:

1.

Le texte du point 4 [règlement (CEE) no 123/85 de la Commission] est supprimé.

2.

Le texte du point 4a [règlement (CE) no 1475/95 de la Commission] est supprimé.

3.

Le texte du point 10 [règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

«368 R 1017: règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 175 du 23.7.1968, p. 1), modifié par:

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

L'article 3, paragraphe 2, ne s'applique pas.»

4.

Le point 11 [règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil] est modifié comme suit:

4.1.

Le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).»

4.2.

Le texte de l'adaptation c) est remplacé par le texte suivant:

«Dans le paragraphe introductif de l'article 7, paragraphe 1, les termes “le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité” sont remplacés par “le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ou les dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord”;»

4.3.

Le texte de l'adaptation d) est remplacé par le texte suivant:

«à l'article 7, paragraphe 2, point a), les termes “le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil” sont remplacés par “le règlement (CE) no 1/2003 ou par les dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord”;»

4.4.

L'adaptation suivante est insérée après l'adaptation d):

«e)

à l'article 7, paragraphe 2, point c) i), deuxième alinéa, deuxième phrase, les termes “de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003” sont remplacés par “de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 ou des dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord”;»

4.5.

Le texte de l'adaptation f) est remplacé par le texte suivant:

«À l'article 8, les termes “à la demande d'un État membre” sont remplacés par “à la demande d'un État relevant de sa compétence”. De plus, les termes “du règlement (CE) no 1/2003” sont remplacés par “du règlement (CE) no 1/2003 ou des dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord”;»

4.6.

Les adaptations actuelles e), f), g) et h) deviennent respectivement f), g), h) et i).

5.

Le texte du point 11a [règlement (CEE) no 3652/93 de la Commission] est supprimé.

6.

À l'adaptation c) du point 11b [règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission], les termes «article 13 du règlement (CEE) no 3975/87» sont remplacés par les termes «article 24 du règlement (CE) no 1/2003».

7.

Le texte du point 15a [règlement (CEE) no 3932/92 de la Commission] est supprimé.

8.

À l'adaptation b) du point 2, à l'adaptation b) du point 4b, à l'adaptation h) du point 5, à l'adaptation b) du point 6, à l'adaptation b) du point 7 et à l'adaptation b) du point 15b, les termes «aux articles 6 et 8 du règlement no 17/62» sont remplacés par «à l'article 10 du règlement (CE) no 1/2003». De plus, les termes «sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées» sont supprimés de ces adaptations.


ANNEXE II

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004

1.

L'article 3 du protocole 21 de l'accord est modifié comme suit:

1.1.

Le texte du point 1 3) (règlement no 17/62 du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).»

1.2.

Le texte suivant est ajouté au point 1 10) [règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil]:

«, modifié par:

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).»

1.3.

Le texte du point 1 6) (règlement no 141/62 du Conseil), du point 1 7) [article 6 et articles 10 à 31 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil] et du point 1 11) [section II du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil] est supprimé.

1.4.

Le tiret suivant est ajouté au point 1 13) [règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil]:

«—

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).»

2.

Le texte des articles 4, 5, 6, 7 et 9 du protocole 21 de l'accord est supprimé.

3.

Les termes «et notifications» sont supprimés aux premier et deuxième alinéas de l'article 8 du protocole 21 de l'accord.

4.

Le texte suivant est ajouté après l'article 13 du protocole 21 de l'accord:

«Clause de réexamen

Avant la fin de 2005 et à la demande d'une des parties contractantes, les parties réexaminent les mécanismes d'application effective des articles 53 et 54 de l'accord ainsi que les mécanismes de coopération prévus par le protocole 23 de l'accord en vue d'assurer une mise en œuvre homogène et efficace de ces articles. Les parties réexaminent plus particulièrement la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004 du 24 septembre 2004 sur la base de leur expérience du nouveau système d'application effective des règles de concurrence et étudient la possibilité de reproduire, au niveau de l'EEE, le système mis en place dans l'Union européenne par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour ce qui est de l'application des articles 81 et 82 du traité par les autorités nationales de concurrence, de la coopération horizontale entre ces dernières et du mécanisme visant à assurer l'application uniforme des règles de concurrence par les autorités nationales.»


ANNEXE III

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004

Le protocole 23 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.   L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.

2.   Conformément à leur règlement intérieur et dans le respect des dispositions de l'article 56 de l'accord et du protocole 22, ainsi que de leur autonomie respective en matière de décision, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent pour l'examen des cas relevant de l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, selon les modalités définies ci-après.

3.   Aux fins du présent protocole, les termes “territoire d'une autorité de surveillance” désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel est applicable le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ce traité, et, pour l'Autorité de surveillance AELE, les territoires des États de l'AELE auxquels l'accord est applicable.

LA PHASE INITIALE DE LA PROCÉDURE

Article 2

1.   Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les plaintes dont il n'apparaît pas qu'elles ont été adressées aux deux autorités de surveillance. Elles s'informent également mutuellement de l'ouverture de procédures d'office.

2.   L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les informations reçues des autorités nationales de concurrence sur leurs territoires respectifs concernant le lancement de la première mesure formelle d'enquête dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord.

3.   L'autorité de surveillance qui a reçu les informations visées au paragraphe 1 peut présenter ses observations à ce sujet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception.

Article 3

1.   Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente consulte l'autre autorité de surveillance lorsqu'elle:

adresse aux entreprises ou associations d'entreprises concernées son exposé des griefs,

publie son intention d'adopter une décision déclarant l'article 53 ou 54 de l'accord inapplicable, ou

publie son intention d'adopter une décision rendant les engagements offerts par les entreprises obligatoires pour ces dernières.

2.   L'autre autorité de surveillance peut présenter ses observations dans les délais fixés dans la publication ou dans l'exposé des griefs, susmentionnés.

3.   Les observations reçues des entreprises concernées ou de tierces parties sont transmises à l'autre autorité de surveillance.

Article 4

Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente transmet à l'autre autorité de surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejetée.

Article 5

Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente invite l'autre autorité de surveillance à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. L'invitation s'adresse également aux États relevant de la compétence de l'autre autorité de surveillance.

COMITÉS CONSULTATIFS

Article 6

1.   Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente informe en temps utile l'autre autorité de surveillance de la date de la réunion du comité consultatif et transmet les documents pertinents.

2.   Tous les documents envoyés à cet effet par l'autre autorité de surveillance sont présentés au comité consultatif de l'autorité de surveillance qui a compétence pour décider du cas conformément à l'article 56, en même temps que les documents envoyés par cette dernière.

3.   Chaque autorité de surveillance et les États qui relèvent de leur compétence ont le droit d'être représentés aux réunions des comités consultatifs de l'autre autorité de surveillance et d'y exprimer leur point de vue; toutefois ils n'ont pas le droit de vote.

4.   Les consultations peuvent également avoir lieu en suivant une procédure écrite. Toutefois, l'autorité de surveillance compétente organise une réunion si l'autorité de surveillance qui n'a pas compétence pour décider du cas conformément à l'article 56 le demande.

DEMANDE DE DOCUMENTS ET DROIT DE

PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

Article 7

L'autorité de surveillance qui n'a pas compétence pour décider d'un cas conformément à l'article 56 de l'accord peut, à tous les stades de la procédure, demander à l'autre autorité de surveillance copie des principaux documents concernant les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord. Elle peut, en outre, présenter toutes les observations qu'elle juge nécessaires, avant qu'une décision finale ne soit prise.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 8

1.   Lorsqu'elle adresse, par simple demande ou par voie de décision, une demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, adresse simultanément une copie de cette demande ou décision à l'autre autorité de surveillance.

2.   À la demande de l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, l'autre autorité de surveillance procède, conformément à son règlement intérieur, à des inspections sur son territoire dans les cas où l'autorité de surveillance compétente qui le demande le juge nécessaire.

3.   L'autorité de surveillance compétente a le droit d'être représentée et de participer activement aux inspections effectuées par l'autre autorité de surveillance conformément au paragraphe 2.

4.   Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces inspections effectuées sur demande sont transmises à l'autorité de surveillance qui a demandé les inspections immédiatement après leur accomplissement.

5.   Lorsque, dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente procède à des inspections sur son territoire, elle informe l'autre autorité de surveillance du fait que ces inspections ont eu lieu et lui communique, sur demande, les résultats pertinents de ces inspections.

6.   Lorsque l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, entend une personne physique ou morale consentante sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, elle en informe cette dernière. L'autorité de surveillance qui n'a pas compétence ainsi que des agents de l'autorité de concurrence sur le territoire de laquelle l'audition a lieu peuvent assister à cette audition.

ÉCHANGE ET UTILISATION DES INFORMATIONS

Article 9

1.   Aux fins de l'application des articles 53 et 54 de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE ont le pouvoir de se communiquer et d'utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles.

2.   Les informations obtenues ou échangées en application du présent protocole ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve qu'aux fins de l'application des articles 53 et 54 de l'accord et pour l'objet pour lequel elles ont été recueillies.

3.   Lorsque les informations visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, concernent un dossier ouvert à la suite d'une demande de clémence, elles ne peuvent être utilisées par l'autorité de surveillance destinataire pour lancer une inspection de sa propre initiative. Cette disposition n'affecte en rien la capacité de l'autorité de surveillance de procéder à une inspection sur la base d'informations provenant d'autres sources.

4.   Sauf dans les cas visés au paragraphe 5, les informations communiquées de son plein gré par l'auteur d'une demande de clémence ne seront transmises à une autre autorité de surveillance qu'avec son consentement. De même, les autres informations obtenues pendant ou à la suite d'une inspection et au moyen ou à la suite de toute autre mesure d'enquête qui n'aurait pu être exécutée en l'absence de demande de clémence ne seront transmises à l'autre autorité de surveillance que si l'auteur de la demande de clémence a consenti à la transmission, à cette autorité, des informations qu'il a communiquées de son plein gré dans sa demande. Une fois qu'il a donné son consentement à la transmission des informations à l'autre autorité de surveillance, l'auteur de la demande de clémence ne peut le retirer. Le présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité de chaque demandeur de présenter des demandes de clémence à toutes les autorités auxquelles il juge utile de les adresser.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, le consentement du demandeur à la transmission des informations à l'autre autorité de surveillance n'est pas exigé dans les circonstances suivantes:

a)

ale consentement n'est pas requis lorsque l'autorité de surveillance destinataire a également reçu une demande du même demandeur, à propos de la même infraction, à condition qu'au moment de la transmission des informations, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à cette autorité destinataire;

b)

le cle consentement n'est pas requis lorsque l'autorité de surveillance destinataire s'est engagée par écrit à ce que les informations qui lui ont été transmises, de même que les autres informations qu'elle pourrait obtenir à compter du jour ou de l'heure de transmission indiqués par l'autorité de surveillance émettrice, ne soient utilisées, ni par elle-même ni par une autre autorité à laquelle ces informations sont transmises par la suite, pour infliger des sanctions à l'auteur de la demande de clémence, à toute autre personne physique ou morale couverte par le traitement favorable proposé par l'autorité émettrice, dans le cadre de son programme de clémence, à la suite d'une demande faite par le demandeur ou à tout salarié ou ancien salarié du demandeur ou de l'une quelconque des autres personnes précitées. Une copie de l'engagement écrit de l'autorité destinataire sera fournie au demandeur;

c)

lorsque les informations ont été recueillies par une autorité de surveillance en vertu de l'article 8, paragraphe 2, à la demande de l'autorité de surveillance à laquelle la demande de clémence a été adressée, aucun consentement n'est requis pour la transmission des informations et leur utilisation par l'autorité de surveillance à laquelle la demande de clémence a été adressée.

SECRET PROFESSIONNEL

Article 10

1.   Pour s'acquitter des tâches qui leur sont assignées par le présent protocole, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE peuvent communiquer aux États relevant de leurs territoires respectifs toutes les informations qu'elles ont recueillies ou échangées en application du présent protocole.

2.   La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3.   Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange d'informations tel que prévu par le présent protocole.

PLAINTES ET TRANSMISSION DE CAS

Article 11

1.   Les plaintes peuvent être adressées à l'une ou l'autre autorité de surveillance. Les plaintes adressées à l'autorité de surveillance qui, en vertu de l'article 56 de l'accord, n'a pas compétence pour décider du cas en question sont transmises, sans délai, à l'autorité de surveillance compétente.

2.   Si, dans le cadre de la préparation ou de l'ouverture de procédures d'office, il apparaît que l'autre autorité de surveillance est compétente pour décider du cas conformément à l'article 56 de l'accord, ce cas est transmis à l'autorité de surveillance compétente.

3.   Une fois transmis à l'autre autorité de surveillance conformément aux paragraphes 1 et 2, un cas ne peut être retransmis. Un cas ne peut être transmis après:

l'envoi de l'exposé des griefs aux entreprises ou associations d'entreprises concernées,

l'envoi d'une lettre informant le plaignant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte,

la publication de l'intention d'adopter une décision déclarant l'article 53 ou 54 inapplicable ou de l'intention d'adopter une décision rendant les engagements offerts par les entreprises obligatoires pour ces dernières.

LANGUES

Article 12

En ce qui concerne les plaintes, toute personne physique ou morale a le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et avec la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'autorité de surveillance compétente.»


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