EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D1028(09)

Décision du Comité mixte de l'EEE nº 114/98, du 27 novembre 1998, modifiant le protocole 4 de l'accord EEE relatif aux règles d'origine

JO L 277 du 28.10.1999, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/114(2)/oj

21999D1028(09)

Décision du Comité mixte de l'EEE nº 114/98, du 27 novembre 1998, modifiant le protocole 4 de l'accord EEE relatif aux règles d'origine

Journal officiel n° L 277 du 28/10/1999 p. 0051 - 0051


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N° 114/98

du 27 novembre 1998

modifiant le protocole 4 de l'accord EEE relatif aux règles d'origine

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,

considérant que le protocole 4 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 71/96 du 22 novembre 1996(1);

considérant que le protocole 4, tel que modifié pour étendre le système de cumul des règles d'origine aux pays de l'Europe centrale et orientale, prévoit la formulation de la règle relative à l'application de l'interdiction de la restitution ou de l'exonération des droits de douane qui peut donner lieu à des interprétations divergentes;

considérant qu'il convient en conséquence de procéder à la modification du protocole 4 pour garantir le bon fonctionnement de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

À l'article 14 du protocole 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de l'EEE au sens du présent protocole, ou d'un des pays visés à l'article 3, pour lesquelles une preuve d'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient dans aucune des parties contractantes d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 28 novembre 1998, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 3

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 21 du 23.1.1997, p. 12.

Top