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Document 32013R0155

Règlement délégué (UE) n ° 155/2013 de la Commission du 18 décembre 2012 établissant les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance au titre du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

JO L 48 du 21.2.2013, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/155/oj

21.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 155/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2012

établissant les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit les conditions pour l’octroi de préférences au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. Afin de garantir la transparence et la prévisibilité du processus, la Commission a été habilitée par le Parlement européen et le Conseil à adopter des actes délégués pour établir les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.

(2)

Conformément à l’article 4 de l’accord sur les actes délégués conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, des consultations appropriées et transparentes, y compris au niveau des experts, ont été menées concernant les règles de procédure prévues dans le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Présentation des demandes

1.   Le pays demandeur présente sa demande par écrit. Le pays demandeur indique explicitement que sa demande est introduite dans le cadre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (régime SPG+) en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 (règlement SPG).

2.   La demande est accompagnée des documents suivants:

a)

des informations exhaustives concernant la ratification des conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement SPG (les «conventions pertinentes»), y compris une copie des instruments de ratification déposés auprès des organisations internationales concernées, ainsi que les réserves formulées par le pays demandeur et les objections à ces réserves soulevées par d’autres parties à ces conventions;

b)

l’engagement contraignant, matérialisé par la signature du formulaire figurant à l’annexe du présent règlement par l’autorité compétente du pays demandeur, et comprenant:

i)

l’engagement explicite de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’assurer leur mise en œuvre effective;

ii)

l’acceptation explicite et sans réserve des exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention pertinente et de surveillance et d’examen périodiques de la mise en œuvre, conformément aux dispositions des conventions pertinentes;

iii)

l’engagement explicite de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13 du règlement SPG.

3.   Afin de faciliter l’examen des candidatures, toutes les demandes et les documents qui leur sont joints sont soumis en anglais. Les copies des documents visés au paragraphe 2, point a), si ceux-ci sont rédigés dans une langue autre que l’anglais, seront accompagnées d’une traduction en anglais.

4.   La demande et les documents qui l’accompagnent sont adressés au service de réception du courrier de la Commission:

Courrier central

Bâtiment DAV1

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles

BELGIQUE

5.   Outre leur envoi officiel sous forme papier, la demande et les documents qui l’accompagnent sont également soumis sous forme électronique. Toute demande soumise exclusivement sous forme électronique ne sera pas considérée comme valable aux fins du présent règlement.

6.   En vue de faciliter l’échange et la vérification des informations, le pays demandeur indique à la Commission, lors de l’envoi de sa demande, les coordonnées de la personne de contact chargée du suivi de cette demande.

7.   La demande est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Article 2

Examen des demandes

1.   La Commission examine si la demande remplit les conditions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement SPG. Lors de cet examen, la Commission étudie les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance établis par les conventions pertinentes. Elle peut poser au pays demandeur toute question qu’elle juge utile et vérifier les informations reçues auprès du pays demandeur ou de toute autre source pertinente.

2.   Si les informations nécessaires, prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement SPG ou demandées par la Commission, ne sont pas fournies, il peut être mis un terme à l’examen de la demande et celle-ci peut être rejetée.

3.   La Commission termine l’examen de la demande et prend une décision quant à l’octroi du régime SPG + au pays demandeur dans un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Article 3

Constitution de dossier

1.   La Commission constitue un dossier qui contient les documents soumis par le pays demandeur ainsi que les informations pertinentes obtenues par la Commission.

2.   Le contenu du dossier est traité conformément aux règles de confidentialité définies à l’article 38 du règlement SPG.

3.   Le pays demandeur dispose d’un droit d’accès à son dossier. Sur demande écrite, il peut prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le dossier, à l’exception des documents internes élaborés par la Commission.

Article 4

Communication

1.   La Commission communique les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle prend ses décisions.

2.   Cette communication se fait par écrit. Elle contient les constatations de la Commission et reflète l’intention provisoire de celle-ci d’accorder ou non au pays demandeur le bénéfice du régime SPG+.

3.   La communication est faite dès que possible et, en principe, au plus tard 45 jours avant la décision définitive de la Commission sur toute proposition d’action finale, et ce dans le respect de la protection des informations confidentielles. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite.

4.   Cette communication ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure mais, lorsque celle-ci se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dans les meilleurs délais.

5.   Les observations transmises après cette communication ne sont prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à vingt jours.

Article 5

Audition générale

1.   Un pays demandeur a le droit d’être entendu par la Commission.

2.   À cette fin, il soumet une demande écrite précisant les raisons pour lesquelles il devrait être entendu. Cette demande doit parvenir à la Commission au plus tard un mois après la date de l’accusé de réception de la candidature.

Article 6

Intervention du conseiller-auditeur

1.   Pour des raisons de procédure, un pays demandeur peut aussi solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier constitué, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des pays demandeurs.

2.   Si le conseiller-auditeur répond favorablement à la demande d’audition du pays demandeur, le service concerné de la Commission participe à l’audition.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Engagement contraignant

Nous, le gouvernement du/de la …, représenté par …, en notre qualité de …, affirmons notre engagement à maintenir la ratification des conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 et à assurer leur mise en œuvre effective.

Nous acceptons sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et acceptons que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012.

Nous prenons l’engagement de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13 du règlement (UE) no 978/2012.

Nous acceptons pleinement que le retrait de l’un de ces engagements de notre part peut nous faire perdre le bénéfice du régime SPG+, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 978/2012.

Lieu et date

Signature(s)


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