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Document 32006R0780
Commission Regulation (EC) No 780/2006 of 24 May 2006 amending Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) n o 780/2006 de la Commission du 24 mai 2006 modifiant l’annexe VI du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Règlement (CE) n o 780/2006 de la Commission du 24 mai 2006 modifiant l’annexe VI du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
JO L 137 du 25.5.2006, p. 9–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2006
25.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 780/2006 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2006
modifiant l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2092/91, des listes limitatives des ingrédients et substances visés au paragraphe 3, points c) et d), et au paragraphe 5 bis, points d) et e), dudit article sont établies à l’annexe VI, parties A et B, dudit règlement. Les conditions d’utilisation de ces ingrédients et substances peuvent être précisées. |
(2) |
À la suite de l’introduction des dispositions en matière de production biologique des animaux et des produits animaux dans le règlement (CEE) no 2092/91, il convient d’adapter ces listes pour y inclure les substances utilisées dans les produits destinés à la consommation humaine qui contiennent des ingrédients d’origine animale. |
(3) |
Il est également nécessaire de définir les additifs qui peuvent être employés dans la préparation de vins de fruits autres que les vins couverts par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2). |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 699/2006 (JO L 121 du 6.5.2006, p. 36).
(2) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
ANNEXE
L’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:
1) |
Le texte figurant sous la rubrique «PRINCIPES GÉNÉRAUX» est modifié comme suit:
|
2) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
3) |
Le texte de la partie B est remplacé par le texte suivant: «PARTIE B — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION DES INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS D’UNE MANIÈRE BIOLOGIQUE, VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT d), ET À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 BIS, POINT e), DU RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91
|
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 137 du 25.5.2006, p. 9.»
(3) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.»
(4) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimés en SO2 en mg/l
(5) Dans ce contexte, le “vin de fruits” est défini comme étant le vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin.
(6) “Dulce de leche” ou “Confiture de lait” désigne une crème douce, succulente, de couleur brune, faite de lait sucré et épaissi
(7) La restriction ne porte que sur les produits animaux.
(8) Cet additif ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit.»
(9) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.»
(10) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.»
(11) La restriction ne porte que sur les produits animaux.
Préparations de micro-organismes et enzymes:
Toute préparation à base de micro-organismes et préparation enzymatique utilisées normalement comme auxiliaires technologiques dans la transformation des produits alimentaires, à l’exception des micro-organismes génétiquement modifiés et à l’exception des enzymes dérivés d’“organismes génétiquement modifiés” au sens de la directive 2001/18/CE.