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Document 31998L0041

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté

JO L 188 du 2.7.1998, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/41/oj

31998L0041

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté

Journal officiel n° L 188 du 02/07/1998 p. 0035 - 0039


DIRECTIVE 98/41/CE DU CONSEIL du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure fixée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la politique commune en matière de transports, d'arrêter des mesures supplémentaires pour accroître la sécurité des transports maritimes;

(2) considérant que la Communauté est gravement préoccupée par les accidents maritimes dans lesquels ont été impliqués des navires à passagers et qui se sont soldés par de lourdes pertes en vies humaines, notamment les accidents du «Herald of Free Enterprise» et de l'«Estonia»; que les personnes qui utilisent des navires à passagers et des engins à passagers à grande vitesse dans la Communauté sont en droit d'attendre et doivent pouvoir compter sur un niveau approprié de sécurité ainsi que sur un système adéquat d'information facilitant les opérations de recherche et de sauvetage et le traitement efficace des conséquences d'un accident;

(3) considérant qu'il est nécessaire de garantir que le nombre de passagers embarqués à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre pour lequel le navire et ses équipements de sécurité ont été certifiés; que les compagnies devraient être en mesure d'informer les services de recherche et de sauvetage sur le nombre de personnes impliquées dans un accident;

(4) considérant qu'il est nécessaire de récolter des informations concernant les passagers et l'équipage en vue de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et le traitement efficace des conséquences d'un accident, c'est-à-dire l'identification des personnes impliquées, une plus grande clarté concernant les questions juridiques liées et la fourniture de soins médicaux mieux adaptés aux personnes secourues; que de telles informations permettraient d'éviter que des parents ou d'autres personnes concernées ne s'inquiètent inutilement au sujet de personnes se trouvant à bord de navires à passagers impliqués dans des accidents maritimes survenant dans des eaux qui relèvent de la compétence des États membres en vertu de la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR);

(5) considérant que les passagers devraient donc être comptés et enregistrés avant le départ du navire;

(6) considérant que le chapitre III de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) prévoit le comptage et l'enregistrement de toutes les personnes voyageant à bord de tous les navires à passagers effectuant des voyages internationaux, à compter respectivement du 1er juillet 1997 et du 1er janvier 1999, tout en autorisant les administrations à dispenser les navires à passagers navigant dans des eaux abritées de ces prescriptions ainsi que de l'obligation d'enregistrement si les voyages à heures fixes de ces navires sont tels qu'il leur est impossible en pratique d'établir de tels documents; que ce chapitre de la convention SOLAS ne s'applique pas aux voyages nationaux et laisse d'importants points d'interprétation à la discrétion des différents États membres;

(7) considérant que la présente directive est conforme au droit des États membres d'imposer aux navires à passagers voyageant à destination ou au départ de leurs ports certaines exigences plus strictes que celles fixées dans la convention SOLAS;

(8) considérant que, compte tenu notamment de l'importance du transport maritime de passagers pour le marché intérieur, l'action au niveau communautaire constitue le moyen le plus efficace d'instaurer un niveau de sécurité minimal commun pour les navires dans la Communauté;

(9) considérant que, compte tenu du principe de proportionnalité, une directive du Conseil est l'instrument juridique approprié dans la mesure où elle offre un cadre permettant l'application uniforme et obligatoire des normes de sécurité par les États membres, tout en laissant à chaque État membre le droit de décider des moyens de mise en oeuvre les mieux adaptés à son système interne;

(10) considérant qu'un État membre peut s'assurer que des navires à passagers battant son pavillon et des compagnies qui les exploitent se conforment aux règles de sécurité applicables; que ces règles ne devraient pas être imposées aux navires opérant entre des ports de pays tiers; que les dispositions de la convention SOLAS s'appliquent à ce trafic;

(11) considérant que le seul moyen, pour les États membres, d'assurer la sécurité et le traitement efficace des conséquences d'accidents pour tous les navires à passagers, quel que soit leur pavillon, effectuant ou désireux d'effectuer des voyages à destination ou au départ de leurs ports consiste à imposer comme condition d'exploitation au départ de leurs ports le respect effectif des règles applicables; que l'octroi de dérogations à ces règles ne peut relever du seul État du pavillon, étant donné que seul l'État du port est en mesure de déterminer les exigences les plus appropriées en matière de recherche et de sauvetage pour les navires à passagers à destination ou au départ d'un port;

(12) considérant que, en vue d'harmoniser la sécurité assurée et d'éviter des distorsions de concurrence, les États membres ne devraient pas, pour des motifs autres que ceux mentionnés dans la présente directive, accorder des dispenses ou des dérogations aux dispositions de la convention SOLAS relatives aux «renseignements concernant les passagers» pour les voyages au départ ou à destination de ports de la Communauté;

(13) considérant que, pour des raisons de praticabilité et pour éviter des distorsions de concurrence, une approche uniforme doit être adoptée en ce qui concerne la détermination des voyages pour lesquels l'enregistrement des personnes à bord devrait être obligatoire; que le seuil de 20 milles résulte de la prise en considération de principes généraux et de préoccupations spécifiques approuvés par tous les États membres;

(14) considérant que, en raison de conditions d'exploitation spécifiques, le comptage des personnes à bord des navires à passagers traversant le détroit de Messine peut, pendant une période limitée, être effectué d'une manière plus simple que par comptage individuel; que les États membres devraient avoir la possibilité d'assouplir quelque peu l'obligation de communiquer à terre le nombre de personnes pour les navires à passagers qui assurent exclusivement dans des zones maritimes protégées des services réguliers de courte durée, tels que définis dans la directive; que les navires à passagers navigant exclusivement dans des zones maritimes protégées présentent moins de risques et devraient dès lors bénéficier d'une possibilité de dispense; qu'il peut, dans certaines circonstances, être extrêmement difficile pour les compagnies de transport maritime d'enregistrer les personnes à bord et qu'une dérogation à l'obligation d'enregistrement pourrait donc être autorisée dans des circonstances particulières et dans des conditions bien définies;

(15) considérant que la collecte et le traitement des données relatives à des personnes enregistrées nominativement doivent être effectués conformément aux principes de la protection des données définis dans la directive 95/46/CE (4); que les personnes doivent notamment être pleinement informées, au moment de la collecte, de la destination des données recueillies et du fait qu'elles ne doivent être conservées que pendant un laps de temps très court, qui ne doit en aucun cas dépasser le temps nécessaire aux fins de la présente directive;

(16) considérant qu'il est nécessaire qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Commission en vue de l'application effective de la directive; que le comité mis en place par l'article 12 de la directive 93/75/CEE (5) peut assurer cette fonction;

(17) considérant que certaines dispositions de la directive peuvent être adaptées par ce comité pour tenir compte des futures modifications de la convention SOLAS qui seront entrées en vigueur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage présents à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et d'assurer une plus grande efficacité en ce qui concerne les recherches et le sauvetage ainsi que les conséquences d'un accident.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «personnes»: toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge,

- «navire à passagers»: un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers,

- «engin à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle qu'elle est en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive,

- «compagnie»: le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers,

- «code ISM»: le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993,

- «agent chargé de l'enregistrement des passagers»: la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie,

- «autorité désignée»: l'autorité compétente de l'État membre responsable des opérations de recherche et de sauvetage ou chargée des conséquences d'un accident,

- «un mille»: 1 852 mètres,

- «zone maritime protégée»: une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée,

- «service régulier»: une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage:

a) soit selon un horaire publié;

b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable,

- «pays tiers»: un pays qui n'est pas un État membre.

Article 3

La présente directive s'applique aux navires à passagers, à l'exception:

- des navires de guerre ou des navires de transport de troupes

et

- des bateaux de plaisance, à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales.

Article 4

1. Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers qui part d'un port situé dans un État membre doivent être comptées avant le départ dudit navire.

2. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes doit être communiqué au capitaine dudit navire ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction.

Article 5

1. Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à 20 milles à compter du point de départ:

- les noms de famille des personnes à bord,

- les prénoms ou leurs initiales,

- le sexe,

- une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient, ou bien l'âge ou encore l'année de naissance,

- à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.

2. Ces informations sont recueillies avant le départ et communiquées au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction.

Article 6

1. Pour tout navire à passagers battant son pavillon qui part d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port situé dans la Communauté, chaque État membre exige que la compagnie veille à ce que soient fournies les informations visées à l'article 4, paragraphe 1 et à l'article 5, paragraphe 1, comme précisé à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 5, paragraphe 2.

2. Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un État tiers qui part d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port situé dans la Communauté, chaque État membre exige que la compagnie veille à ce que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1 et à l'article 5, paragraphe 1, soient recueillies et conservées de manière à être disponibles pour l'autorité désignée lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de recherche et de sauvetage et pour les conséquences d'un accident.

3. Lorsque, conformément aux dispositions applicables de la convention SOLAS, un État membre accorde, à des navires battant son propre pavillon qui arrivent dans des ports communautaires en provenance de ports non communautaires, des dispenses ou des dérogations en matière d'informations sur les passagers, il est tenu de respecter les conditions prévues pour les dispenses ou les dérogations dans la présente directive.

Article 7

Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers qui quitte un port situé dans un État membre n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter.

Article 8

Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers doit, si les articles 4 et 5 l'exigent:

- instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 11,

- nommer un agent qui sera chargé de l'enregistrement des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

La compagnie s'assure que les informations requises par la présente directive sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées à l'autorité désignée à des fins de recherche et de sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 5 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive.

La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.

Article 9

1. Un État membre dont un navire à passagers quitte le port peut abaisser le seuil de 20 milles stipulé à l'article 5.

Les décisions d'abaisser le seuil de 20 milles pour des voyages entre deux ports situés dans des États membres différents sont prises conjointement par ces deux pays.

2. a) Pour la mise en oeuvre de la mesure prescrite à l'article 4, paragraphe 1 et lorsque les conditions d'exploitation ne permettent pas le comptage individuel des personnes, la République italienne peut, dans le cas de services réguliers traversant le détroit de Messine, prendre des dispositions pour que le nombre maximal autorisé de personnes transportées à bord d'un navire à passagers transportant des voitures de chemin de fer et des véhicules routiers soit compté en fonction du nombre maximal autorisé de personnes transportées à bord des voitures de chemin de fer et des autres véhicules embarqués sur le navire. L'application de cette disposition est limitée à une période de quatre ans. Toute prorogation est décidée, conformément au paragraphe 3, à la lumière de l'expérience acquise.

b) Un État membre peut dispenser les navires à passagers qui partent d'un port situé sur son territoire et qui assurent exclusivement dans une zone maritime protégée des services réguliers dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à 1 heure de l'obligation, prévue à l'article 4, paragraphe 2, de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de cette compagnie installé à terre ayant la même fonction.

c) Un État membre peut dispenser des obligations fixées à l'article 5 les navires à passagers qui, effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à partir ou à destination d'un même port, naviguent exclusivement dans des zones maritimes protégées.

3. La procédure ci-après s'applique aux cas visés au paragraphe 2:

a) l'État membre informe sans tarder la Commission des dispenses et dérogations accordées en ce qui concerne les dispositions pertinentes des articles 4 et 5 et motive ces décisions en invoquant des raisons de fond;

b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission estime que cette décision ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence, elle peut, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 13, exiger de l'État membre qu'il modifie ou annule sa décision.

4. Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %, et:

- lorsque la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ

ou

- lorsque le service vise essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels,

un État membre du port duquel des navires à passagers partent pour un voyage dans les eaux nationales, ou deux États membres entre les ports desquels les navires à passagers naviguent, peuvent demander à la Commission, s'ils estiment qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de déroger, totalement ou partiellement, à cette exigence.

À cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles. Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent pas entraver la concurrence.

Une décision est arrêtée conformément à la procédure fixée à l'article 13.

5. Un État membre ne peut, en vertu des dispositions de la présente directive, dispenser les navires à passagers quittant ses ports et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie contractante à la convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dispenses, ni leur accorder de dérogations.

Article 10

Les systèmes d'enregistrement mis en place en vertu de l'article 8 doivent être approuvés par les États membres.

Les États membres contrôlent au moins de manière aléatoire le bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement mis en place sur leur territoire en vertu de la présente directive.

Les États membres désignent l'autorité à laquelle les renseignements requis par la présente directive doivent être transmis par les compagnies visées à l'article 8.

Article 11

1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants:

i) lisibilité:

les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire;

ii) disponibilité:

les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes;

iii) facilitation:

le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers;

iv) sécurité:

les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés.

2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.

Article 12

Sans préjudice des procédures de modification de la convention SOLAS, la présente directive peut être modifiée conformément à la procédure définie à l'article 13 en vue de garantir l'application, aux fins de la présente directive et sans en élargir le champ d'application, de modifications ultérieures de la convention SOLAS concernant les systèmes d'enregistrement entrées en vigueur après l'adoption de la présente directive.

Article 13

La Commission est assistée par le comité institué par l'article 12, paragraphe 1, de la directive 93/75/CEE. Le comité agit conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

Article 14

Les États membres établissent le système de sanctions pour infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1999 au plus tard et en informent immédiatement la Commission. L'article 5 est applicable le 1er janvier 2000 au plus tard.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 16

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1998.

Par le Conseil

Le président

G. STRANG

(1) JO C 31 du 31. 1. 1997, p. 5 et JO C 275 du 11. 9. 1997, p. 7.

(2) JO C 206 du 7. 7. 1997, p. 111.

(3) Avis du Parlement européen du 29 mai 1997 (JO C 138 du 16. 6. 1998, p. 31), position commune du Conseil du 11 décembre 1997 (JO C 23 du 23. 1. 1998 p. 17), et décision du Parlement européen du 11 mars 1998 (JO C 104 du 6. 4. 1998).

(4) JO L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.

(5) JO L 247 du 5. 10. 1993, p. 19.

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