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Document 32008D0227

2008/227/CE: Décision de la Commission du 17 mars 2008 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’alcools polyvinyliques en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué

JO L 75 du 18.3.2008, p. 66–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/227/oj

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’alcools polyvinyliques en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué

(2008/227/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

après avoir recueilli l’avis du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 19 décembre 2006, la Commission a publié un avis d’ouverture (2) d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d’alcools polyvinyliques (APV) en provenance de la République populaire de Chine (RPC) et de Taïwan. Le 17 septembre 2007, la Commission a institué, par le règlement (CE) no 1069/2007 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations d’APV en provenance de la RPC. Aucune mesure provisoire n’a été imposée en ce qui concerne Taïwan.

(2)

Comme l’expose le considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice subi a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne les tendances à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé des données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période concernée»).

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

À la suite de la décision d’imposer des droits antidumping provisoires sur les importations d’APV en provenance de la RPC et de ne pas imposer de telles mesures sur les importations en provenance de Taïwan, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier l’ensemble des informations jugées nécessaires en vue de l’établissement de ses conclusions définitives.

(4)

La Commission a intensifié l’enquête sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté et a autorisé à titre exceptionnel les utilisateurs relevant de l’industrie du papier, un secteur utilisateur important qui n’avait pas coopéré jusqu’alors, à remplir un questionnaire de réponse «utilisateur».

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore la procédure concernant les importations d’APV en provenance de la RPC et de Taïwan ainsi que de libérer les montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

L’utilisateur communautaire visé au considérant 16 du règlement provisoire a réitéré et précisé les arguments plaidant en faveur de l’exclusion d’une certaine qualité («la qualité controversée») du champ d’application du produit, à savoir un APV «NMWD» à faible teneur en cendre, que l’utilisateur achète notamment en RPC. Cet utilisateur a estimé i) que la Commission n’avait pas suffisamment justifié le fait qu’elle considérait que la qualité controversée avait les mêmes caractéristiques physiques et techniques que d’autres qualités relevant de la définition du produit; il a souligné en outre ii) que cette qualité avait des utilisations finales très spécifiques; de plus, il a fait valoir iii) que la qualité controversée était selon lui un copolymère et ne relevait donc pas de la définition du produit.

(8)

Avant d’examiner en détail les affirmations de cet utilisateur, il convient d’abord de noter que la teneur des APV en cendre correspond à des impuretés; plus la teneur en cendre est faible, plus l’APV est pur. En outre, la notion d’APV à faible teneur en cendre est subjective. Aucune norme générale n’a été définie en l’espèce, si bien que chaque producteur utilise ses propres seuils pour déterminer qu’un APV a une faible teneur en cendre ou non. En pratique, des différences sensibles en découlent: dans le cas des producteurs ayant fait l’objet de l’enquête, le plafond pour une faible teneur des APV en cendre variait entre 0,09 et 0,5 %. L’utilisateur en question ne figure pas parmi les producteurs les plus restrictifs, si bien que les autres parties considèrent sans doute sa valeur seuil comme plutôt élevée.

(9)

Les points soulevés par cette partie, qui sont mentionnés au considérant 7 ci-dessus, ont été examinés sérieusement et peuvent être résumés comme suit.

i)   La qualité controversée aurait d’autres caractéristiques techniques et physiques de base

(10)

Il y a lieu de rappeler que les caractéristiques techniques et physiques de base du produit concerné ont été définies provisoirement au considérant 14 du règlement provisoire. Le produit concerné y est défini comme un type spécifique de résine comportant certains paramètres techniques. Les paramètres qui sont mentionnés dans ladite définition et utilisés pour distinguer le produit concerné d’autres qualités d’APV ont trait à la viscosité (3 mPa-61 mPa, mesurée en solution à 4 %) et au degré d’hydrolyse (84,0 mol %-99,9 mol %).

(11)

L’ensemble des qualités relevant de la définition du produit sont parfois désignées sous le terme de «qualités types», ce qui signifie qu’elles peuvent toutes être produites sur un site de production APV type et que les frais de production sont similaires. L’inverse est vrai pour les qualités qui relèvent du même code NC, mais qui n’entrent pas dans la définition du produit: elles ne peuvent pas être produites sur un site de production APV type, nécessitent une technologie de production différente et des équipements supplémentaires et les frais de production peuvent donc sensiblement varier. Les qualités qui ne sont pas couvertes par la définition du produit affichent en outre des propriétés très différentes de celles figurant dans la définition. Pour ce qui est du degré de viscosité et d’hydrolyse: i) les qualités à faible viscosité correspondent à des APV à faible masse moléculaire qui sont difficiles à manipuler, ce qui se traduit notamment par un faible rendement à la production; alors que ii) les qualités à viscosité élevée, qui sont également difficiles à manipuler, sont utilisées pour des revêtements en papier glacé de haute qualité, un type d’application très particulier pour lequel les déchirures involontaires qui se forment habituellement doivent être évitées; iii) des qualités présentant un haut degré d’hydrolyse sont également utilisées principalement pour cette application; et iv) les qualités d’APV ayant un faible degré d’hydrolyse ne sont pas solubles dans l’eau ou forment des solutions instables. Ces produits sont essentiellement utilisés pour la production de PVC en suspension et ne restent pas en solution à des températures élevées.

(12)

L’utilisateur a fait valoir que pour obtenir la résine PVB dont il aurait besoin pour produire sa pellicule PVB, six caractéristiques APV sont d’une importance primordiale. La combinaison des paramètres de ces six caractéristiques rendrait la qualité controversée unique par rapport à toutes les autres qualités d’APV existant sur le marché. L’examen de cette affirmation a montré que les spécifications techniques relatives à certaines applications peuvent effectivement être plus contraignantes que d’autres. Dans le même temps toutefois, il a été établi incontestablement que l’ensemble des qualités, y compris les qualités relevant de la définition du produit et dénommées parfois «qualités types», présentent une combinaison unique de caractéristiques. En fonction de l’application souhaitée, l’une ou l’autre des qualités peut être choisie. Cette observation ne vaut pas seulement pour l’application de l’utilisateur concerné, mais également pour d’autres applications. En conséquence, l’argument est rejeté.

ii)   La qualité controversée aurait des utilisations finales très spécifiques

(13)

L’utilisateur concerné a en outre contesté l’appréciation de la Commission relative au marché de destination «APV» et a notamment fait valoir que le marché de destination «PVB» était très diversifié. À cet égard, comme cela a déjà été indiqué dans le règlement provisoire, il convient de préciser que l’utilisateur emploie cette qualité d’APV pour la production de PVB, qui est l’application la plus importante dans la Communauté (représentant 25 à 29 % de la consommation d’APV) et l’application affichant la croissance la plus rapide, en raison de la forte augmentation de la demande de pellicule PVB. Plus en aval, l’enquête a également montré que près de 90 % du PVB produit dans la Communauté étaient ensuite utilisés pour la production de pellicule PVB, ce qui correspond également à l’application finale qui en est faite par l’utilisateur concerné (mais il ne s’agit pas du seul producteur de pellicule PVB dans la Communauté). Il est donc confirmé, comme cela est mentionné au considérant 17 du règlement provisoire, que l’utilisation spécifique faite par cette partie intéressée est l’une des principales applications et il n’y a donc pas lieu de considérer que cette application se distingue d’une application «ordinaire», en raison de son importance commerciale.

(14)

En ce qui concerne son utilisation spécifique supposée, l’utilisateur concerné a également fait valoir que la qualité controversée ne peut pas être remplacée par d’autres modèles, ce qui prouverait son utilisation finale spécifique. À cet égard, il a d’abord été établi que cet utilisateur ne s’approvisionnait pas exclusivement auprès du producteur chinois concerné et qu’il avait déjà plusieurs autres sources d’approvisionnement. En fait, durant la PE, il a réalisé moins de 5 % des achats d’APV pour lesquels il demande une exclusion auprès du producteur de la RPC. Les autres volumes ont été achetés auprès de trois autres producteurs dans des pays différents. En outre, il a été établi que, même si la plupart des autres qualités vendues sur le marché communautaire ne peuvent effectivement pas être utilisées pour remplacer la qualité controversée, celle-ci peut également être utilisée dans d’autres applications et elle est fournie sur le marché communautaire à des prix équivalents à ceux des autres qualités importées de RPC. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la qualité controversée ne peut pas être remplacée.

iii)   La qualité controversée serait un copolymère et non un homopolymère

(15)

À la suite de l’imposition de mesures provisoires, l’utilisateur a déclaré que l’APV à faible teneur en cendre est un copolymère et non un homopolymère. Cette affirmation est fondée sur le fait que l’APV contient deux éléments constitutifs. Cette question a été étudiée et il s’est avéré que l’APV est le résultat d’une polymérisation homopolymérique initiale. Toutefois, l’hydrolyse ultérieure est toujours incomplète (entre 84,0 mol % et 99,9 mol %) et on peut également affirmer, à cet égard, que l’APV contient deux éléments constitutifs et qu’il peut être considéré comme un copolymère.

(16)

Pour éviter toute confusion, il a donc été jugé utile de clarifier la définition du produit figurant dans le règlement provisoire. Aussi le produit concerné correspond-il incontestablement à certains alcools copolymériques polyvinyliques (APV) fondés sur une polymérisation homopolymérique ayant une viscosité (mesurée en solution à 4 %) de 3 mPa ou plus, mais ne dépassant pas 61 mPa, et un degré d’hydrolyse de 84,0 mol % ou plus, mais ne dépassant pas 99,9 mol %, en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan, normalement déclaré sous le code NC ex 3905 30 00.

D.   DUMPING

1.   Taïwan

(17)

En ce qui concerne Taïwan, aucune mesure provisoire n’a été imposée, étant donné qu’aucun dumping n’a pour l’instant été mis en évidence dans les importations de produits concernés en provenance de Taïwan, conformément à ce qui est indiqué dans les considérants 29 et 30 du règlement provisoire.

(18)

Comme le fait apparaître le considérant 30 du règlement provisoire, la seule entreprise taïwanaise qui coopère, en l’occurrence Chang Chun Petrochemical Co. Ltd (ci-après dénommée «CCP»), est l’unique producteur-exportateur du produit concerné à Taïwan; cette société totalisait 100 % des exportations taïwanaises à destination de la CE durant la période d’enquête, selon les données d’Eurostat.

(19)

Deux producteurs communautaires, Kuraray Europe GmbH et Celanese Chemicals Ibérica SL, ont affirmé que CCP pratiquait en fait du dumping durant la PE et ont demandé à la Commission de réexaminer ses conclusions en ce qui concerne cette société.

1.1.   Coût des matières premières

(20)

Les deux producteurs communautaires ont fait valoir que les frais de production de la société CCP étaient beaucoup plus élevés que ne le font apparaître les conclusions de la Commission, du fait que le coût du monomère acétate vinylique («VAM»), qui est la principale matière première utilisée dans la production d’APV, avait été sous-estimé. Ils ont souligné à cet égard que le fournisseur de VAM de la société CCP est une entreprise apparentée. Pour étayer ses arguments, l’un des producteurs communautaires a présenté une étude sur les activités «APV» de la société CCP, étude réalisée par une société de consulting, ainsi que des publications sur les prix VAM internationaux.

(21)

Les données soumises ont été examinées. Une comparaison entre les prix VAM figurant dans les publications susmentionnées et les prix vérifiés durant la procédure tant en Europe qu’en Asie montre clairement que les prix publiés dans ces publications sont surestimés. En outre, les publications elles-mêmes font valoir que les prix publiés sont des estimations, que les prix réels du marché peuvent être plus ou moins élevés et qu’il vaut mieux utiliser les prix publiés à titre d’indices. En effet, même si ces prix peuvent être utilisés pour étudier les tendances à long terme, ils ne semblent pas représenter des prix réels.

(22)

En outre, l’enquête a montré que les ventes VAM effectuées par le fournisseur apparenté à la société CCP ont été réalisées à des prix conformes à ceux facturés aux autres clients de ce fournisseur et que les prix payés par la société CCP pour ces ventes de VAM correspondent aux prix payés par d’autres producteurs en Asie, notamment au Japon.

(23)

Par ailleurs, les coûts VAM figurant dans l’étude susmentionnée ont été fondés sur un taux de consommation VAM plus élevé que celui de la société CCP. Si l’on considère que le taux de consommation VAM dépend de la proportion d’APV hydrolysé en totalité ou en partie, le taux de consommation VAM réel de la société CCP est conforme à celui des autres producteurs, comme cela a été vérifié en Asie et dans la Communauté, en tenant compte des proportions respectives de produit.

(24)

Pour les raisons indiquées dans les considérants 20 à 23 ci-dessus, il a donc été jugé que les coûts VAM de la société CCP n’avaient pas été sous-estimés et les affirmations sur ce point sont donc rejetées.

1.2.   Autres coûts

(25)

Sur la base des coûts indiqués dans l’étude susmentionnée, l’un des deux producteurs communautaires a affirmé que, outre les VAM, d’autres frais de production APV de la société CCP avaient été sous-estimés, notamment ceux qui sont liés aux services et équipements auxiliaires, aux frais généraux de production et aux frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives. Toutefois, aucun élément spécifique n’a été soumis pour étayer les estimations de coût figurant dans l’étude.

(26)

Les données réelles vérifiées sur place pour la société CCP ont été réexaminées, ce qui a permis de confirmer que les frais mentionnés pour établir l’existence de pratiques de dumping étaient les bons. L’argument est donc rejeté.

1.3.   Calcul de la valeur normale

(27)

Un producteur communautaire a déclaré que, dans le cas de la société CCP, la valeur normale aurait dû être établie pour l’ensemble des types de produits, en raison de la situation commerciale particulière du marché APV taïwanais, qui se caractérise par des prix artificiellement bas, notamment en comparaison avec les fourchettes de prix publiées pour l’Asie, et aussi du fait que la plupart des ventes intérieures taïwanaises durant la PE ont été faites à des clients apparentés.

(28)

En fait, aucun élément ne permet d’avancer que les prix de vente intérieurs taïwanais sont maintenus à un niveau artificiellement bas. Les prix APV publiés ne sont que des fourchettes de prix de nature très générale qui sont données pour l’Asie dans son ensemble (à l’exclusion de la Chine), sans précision de la qualité ou du type réel de produit concerné, et ne peuvent donc pas être utilisés pour une comparaison de prix dans le cas de Taïwan. Dans ce contexte, le niveau des prix de vente intérieurs à Taïwan ne peut être considéré comme artificiellement bas. En ce qui concerne l’absence supposée de ventes intérieures suffisantes à des clients indépendants, il est confirmé que les ventes à des clients indépendants ont été réalisées dans des quantités suffisantes pour déterminer la valeur normale.

(29)

Le même producteur communautaire a également déclaré que, en raison d’une situation commerciale supposée particulière et se caractérisant par un niveau de prix APV artificiellement bas sur le marché de Taïwan, le montant des bénéfices utilisé pour calculer les valeurs normales de la société CCP ne devrait pas être déterminé en fonction de la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(30)

Compte tenu des éléments mentionnés au considérant 28, rien ne permet d’affirmer que les bénéfices mentionnés dans la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base ne sont pas adaptés au calcul des valeurs normales. L’argument est donc rejeté.

(31)

Les parties intéressées ont été informées des résultats susmentionnés et un délai leur a été accordé pour formuler d’éventuelles observations. Ni les producteurs communautaires ni les autres parties intéressées n’ont transmis de données supplémentaires susceptibles de modifier la décision provisoire de la Commission concernant les pratiques de dumping dans le cas de Taïwan.

(32)

Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que la marge de dumping déterminée pour Taïwan est inférieure à 2 % des prix à l’exportation, conformément à ce qui est mentionné au considérant 29 du règlement provisoire. En application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il convient donc de mettre fin à la présente procédure en ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de Taïwan.

2.   République populaire de Chine (RPC)

2.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel

(33)

En l’absence d’observations concernant les déterminations du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le traitement individuel, les considérants 31 à 39 du règlement provisoire sont confirmés.

2.2.   Pays analogue

(34)

Deux producteurs communautaires, Kuraray Europe GmbH et Celanese Chemicals Ibérica SL, ont maintenu que le Japon devait être sélectionné comme pays analogue à la RPC plutôt que Taïwan.

(35)

Ils ont déclaré que le Japon convenait davantage comme pays analogue que Taïwan, étant donné que la concurrence sur le marché APV japonais est beaucoup plus rude que sur le marché taïwanais: i) le marché taïwanais est dominé par le seul producteur taïwanais CCP, alors que le Japon compte quatre producteurs; ii) les importations d’APV relevant du champ de l’enquête à destination de Taïwan sont limitées; iii) la demande intérieure pour le produit analogue à Taïwan est faible.

(36)

En ce qui concerne la domination supposée du marché taïwanais par la société CCP, il convient de rappeler que le niveau de concurrence est également tributaire des importations et, à cet égard, Taïwan enregistre en fait un volume d’importations plus élevé que le Japon en proportion de la consommation intérieure (15 % contre 3 %), comme cela a déjà été mentionné au considérant 46 du règlement provisoire.

(37)

Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle les importations d’APV concernent essentiellement des produits qui ne relèvent pas du champ de l’enquête, cette affirmation n’est pas étayée par des éléments suffisants et est donc rejetée.

(38)

En ce qui concerne la demande prétendument limitée pour le produit analogue à Taïwan, il convient de souligner que le marché intérieur taïwanais d’APV dépasse les 15 000 tonnes, dont la plus grande partie correspond au produit similaire. En outre, même si un producteur communautaire a déclaré que le niveau limité de la demande est dû en réalité au fait que la plupart des ventes de la société CCP sont réalisées avec des clients apparentés, l’enquête confirme que tel n’est pas le cas. Pour toutes ces raisons, l’affirmation concernant le niveau limité de la demande du produit similaire est rejetée.

(39)

Compte tenu des éléments mentionnés aux considérants 36 à 38 ci-dessus, l’affirmation concernant le niveau insuffisant de la concurrence sur le marché taïwanais est rejetée.

(40)

Un producteur communautaire a déclaré que le marché APV japonais est beaucoup plus représentatif du marché de la RPC que le marché taïwanais, tant en termes de production qu'en termes de ventes. Toutefois, même si la production et les ventes intérieures taïwanaises sont inférieures à la production et aux ventes intérieures du Japon, elles affichent néanmoins un volume encore tel qu’une comparaison avec les APV chinois et leurs exportations vers la CE est appropriée.

(41)

Le même producteur communautaire a en outre déclaré que le Japon ferait un meilleur pays analogue que Taïwan, étant donné que le Japon compte à la fois des producteurs d’APV intégrés et non intégrés, tout comme la RPC. Il y a toutefois lieu de noter que, si les deux types de producteurs existent bel et bien en RPC, le producteur taïwanais et l’unique producteur japonais vérifié et coopérant ont tous deux recours à des processus de production APV intégrés. Aussi n’y a-t-il pas lieu de considérer cet aspect comme pertinent dans la préférence du Japon à Taïwan.

(42)

Le même producteur communautaire a également fait valoir que la gamme de produits et les applications des APV sur le marché japonais sont plus comparables à ceux de la RPC. À cet égard, il est confirmé que la gamme de produits et les applications sur le marché taïwanais offrent une bonne comparabilité avec les APV chinois, alors qu’aucun élément ne donne à penser que les APV japonais auraient permis d’obtenir une meilleure comparabilité.

(43)

Enfin, le niveau de coopération dans le pays sélectionné constitue un élément important pour l’établissement d’une valeur normale fiable. Au Japon, seul l’un des quatre producteurs du produit similaire a coopéré à l’enquête, alors qu’à Taïwan l’ensemble des données nécessaires étaient disponibles pour le pays tout entier, étant donné que l’enquête portait sur Taïwan. En effet, l’entreprise taïwanaise représentait une part de marché beaucoup plus importante sur son marché intérieur que le seul producteur japonais coopérant, ce qui permettait ainsi de mieux évaluer la valeur normale.

(44)

Compte tenu des raisons indiquées dans les considérants 36 à 43 ci-dessus, l’affirmation des deux producteurs communautaires selon laquelle le Japon constitue le pays analogue le plus proche de la RPC est rejetée et les considérants 40 à 46 du règlement provisoire sont confirmés.

2.3.   Valeur normale

(45)

Un producteur communautaire a déclaré que la valeur normale du pays analogue, à savoir Taïwan, aurait dû être élaborée pour l’ensemble des types de produit et que les bénéfices utilisés pour calculer la valeur normale n’auraient pas dû être fondés sur la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en raison de la situation commerciale particulière à Taïwan, qui se caractérise par des prix maintenus à un niveau artificiellement bas.

(46)

Toutefois, pour les raisons évoquées dans les considérants 28 à 30 ci-dessus, ces affirmations sont rejetées. De ce fait, le considérant 47 du règlement provisoire est confirmé.

2.4.   Prix à l’exportation

(47)

En l’absence d’observations sur les prix à l’exportation, les considérants 48 à 50 du règlement provisoire sont confirmés.

2.5.   Comparaison

(48)

En l’absence d’observations sur la comparaison, le considérant 51 du règlement provisoire est confirmé.

2.6.   Marge de dumping

(49)

En l’absence d’observations sur la marge de dumping, les considérants 52 et 53 du règlement provisoire, selon lesquels la marge de dumping de la RPC s’établit à 10 % au niveau national, sont confirmés.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(50)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et étayés, les considérants 54 à 60 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Consommation communautaire

(51)

L’examen des données statistiques disponibles auprès d’Eurostat et leur recoupement avec les données disponibles auprès d’autres sources montrent que les importations en provenance des États-Unis, comme indiqué dans le règlement provisoire, ont été sous-estimées, notamment en ce qui concerne l’année 2003 (voir le considérant 80 ci-dessous). Aussi a-t-il été décidé de remplacer ces chiffres par des données provenant de la base de données «exportations» des États-Unis. Après que l’information finale a été donnée, il a également été établi que les chiffres relatifs aux importations chinoises d’APV déclarés par Eurostat étaient erronés et devaient être corrigés (voir le considérant 56 ci-dessous).

(52)

Les chiffres de la consommation sont donc révisés comme suit:

 

2003

2004

2005

PE

Consommation en tonnes

143 515

154 263

166 703

166 755

Indice (2003 = 100)

100

107

116

116

(53)

Le tableau ci-dessus montre que la demande du produit concerné a augmenté de 16 % durant la période d’enquête. Les autres conclusions, telles qu’elles sont résumées au considérant 64 du règlement provisoire, restent valables.

(54)

En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et documentés à cet égard, les considérants 61 à 64 du règlement provisoire sont confirmés, à l’exception des modifications apportées aux considérants 61 et 64 comme il apparaît ci-dessus.

3.   Importations en provenance des pays concernés

(55)

Comme il a été confirmé que la marge de dumping pour Taïwan est de minimis, les importations en provenance de Taïwan sont définitivement exclues de l’évaluation du préjudice.

(56)

Après que l’information finale a été donnée, certaines parties intéressées ont exprimé de sérieux doutes quant à la fiabilité des données Eurostat sur les importations d’APV en provenance de la RPC en 2003. La question a été étudiée et il s’est avéré qu’il y avait eu communication d’informations particulièrement erronées concernant ces importations. Les volumes des importations d’APV en provenance de la RPC ont donc été corrigés comme suit:

Importations

2003

2004

2005

PE

Tonnes de la RPC

16 197

14 710

21 561

21 513

Indice (2003 = 100)

100

91

133

133

(57)

Au lieu d’une baisse des importations chinoises durant la période concernée, comme indiqué au stade provisoire à partir des données erronées de 2003, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 33 % pendant cette période mais on chuté de 9 % en 2004 par rapport à 2003.

(58)

Compte tenu de cet élément et des chiffres révisés de la consommation communautaire (voir le considérant 51 ci-dessus), la part de marché que représentent les importations en provenance de la RPC est donc modifiée comme suit pour la période concernée:

Parts de marché de la RPC

2003

2004

2005

PE

Marché communautaire

11,3 %

9,5 %

12,9 %

12,9 %

Indice (2003 = 100)

100

84

115

114

(59)

Les parts de marché que représentaient les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 1,6 point de pourcentage au cours de la période concernée. Durant la PE, les importations chinoises représentaient 12,9 % de l’ensemble du marché communautaire.

(60)

Compte tenu des données relatives aux importations 2003 révisées, les prix des importations en provenance de la RPC mentionnés au considérant 68 du règlement provisoire ont été modifiés en conséquence. Le prix moyen des importations a donc diminué de 3 %.

Prix unitaires

2003

2004

2005

PE

RPC (EUR/tonne)

1 162

1 115

1 164

1 132

Indice (2003 = 100)

100

96

100

97

(61)

À la suite de la publication des informations définitives, le plaignant a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû exclure le moindre type de produit correspondant du calcul de la sous-cotation. Il affirme que, ce faisant, les prix communautaires des importations en provenance de la RPC auraient été gravement surestimés. À cet égard, au considérant 70 du règlement provisoire, il est effectivement indiqué qu’un nombre limité de types de produit (PCN) a été exclu de la comparaison de sous-cotation car il a été jugé qu’il fallait que la comparaison par type de produit soit significative et équitable, et donc qu’aucune comparaison ne devait être autorisée entre une qualité ordinaire et une qualité spéciale relevant de la définition du produit.

(62)

Les PCN concernés représentaient 34 % des importations chinoises pendant la période d’enquête, mais l’industrie communautaire (pas le plaignant) les produisait en très petits volumes, soit entre 0,1 et 0,5 % de ses ventes de produits similaires durant la PE. Alors que les importations d’APV en provenance de la RPC dans le cadre de ces PCN concernaient un APV de qualité ordinaire, le producteur communautaire de ces PCN avait indiqué à la Commission que, dans son cas, les PCN en question concernaient des produits spécialisés de haute qualité destinés à des applications de niche qui ne peuvent être remplacés par des APV ordinaires. De plus, ils n’avaient pas été produits sur son site de production type mais dans son usine spécialisée au cours d’un processus de fabrication par lots. Le producteur communautaire concerné a aussi spécifiquement indiqué que cet APV ne faisait pas concurrence à l’APV standard. La Commission en a donc conclu que pour ces PCN importés de la RPC, qui étaient des APV ordinaires, il n’existait pas de qualité équivalente commercialisée par l’industrie communautaire. Compte tenu du fait que le calcul de sous-cotation pouvait alors encore s’appuyer sur des volumes représentatifs (c’est-à-dire 54 % des importations concernées), il a été décidé d’exclure ces PCN de la comparaison.

(63)

Sur cette base et comme l’argument du plaignant ne contenait pas de preuve du contraire, il est confirmé que l’exclusion de ces PCN des calculs de sous-cotation est justifiée et cette demande est donc rejetée.

(64)

En l’absence d’autres données ou arguments nouveaux et documentés à cet égard, les considérants 65 à 71 du règlement provisoire sont confirmés, à l’exception des importations chinoises et des données sur les parts de marché, questions qui ont été réglées ci-dessus.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(65)

Compte tenu des chiffres révisés de la consommation communautaire (voir le considérant 51 ci-dessus), les parts de marché de l’industrie communautaire sont modifiées comme suit pour la période concernée:

Parts de marché de l'industrie communautaire

2003

2004

2005

PE

Indice (2003 = 100)

100

101

96

103

(66)

Comme cela est indiqué au considérant 76 du règlement provisoire, les ventes de l’industrie communautaire ont profité de la hausse de la demande sur le marché communautaire.

5.   Conclusion relative au préjudice

(67)

À la suite de la publication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’imposer des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties ont déclaré que la plupart des indicateurs de préjudice avaient connu une évolution positive, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de préjudice matériel. L’une des parties intéressées a même affirmé que la Commission avait constaté que l’industrie communautaire avait souffert d’un préjudice matériel du seul fait du recul des prix de vente de l’industrie communautaire.

(68)

À cet égard, il convient de rappeler, comme cela est indiqué au considérant 90 du règlement provisoire, que plusieurs indicateurs ont effectivement connu une évolution positive durant la période concernée, en raison du niveau élevé et croissant de la demande sur le marché communautaire. Toutefois, le recul des prix sur le marché communautaire, en liaison avec la forte hausse du coût des principales matières premières au niveau mondial, a conduit à une détérioration de l’ensemble des indicateurs financiers tels que la rentabilité, le retour sur investissement et les flux de liquidités. Cette évolution est expliquée en détail aux considérants 84 et 85 du règlement provisoire. Même si, comme cela est indiqué à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul ou plusieurs des facteurs économiques pertinents qui sont évalués à cet égard ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante, il est évident que les indicateurs financiers figurent au nombre des indicateurs clés. Il convient donc de rejeter l’argument.

(69)

En l’absence d’autres données ou arguments nouveaux et documentés sur la situation de l’industrie communautaire, les considérants 72 à 92 du règlement provisoire sont confirmés, à l’exception des considérants 75 et 76 qui sont traités ci-dessus.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(70)

Plusieurs parties intéressées ont mis en exergue la conclusion provisoire selon laquelle les importations chinoises ont fortement reculé entre 2003 et 2004. Elles ont affirmé que la baisse des prix n’a pas pu être provoquée par les importations chinoises, étant donné que la rentabilité de l’industrie communautaire avait accusé une baisse considérable de 62 % au cours de la même période.

(71)

À cet égard, il convient de rappeler que l’enquête a permis d’établir que les importations en provenance de la RPC ont entraîné une sous-cotation de 3,3 % des prix de l’industrie communautaire durant la PE et que les importations en provenance de la RPC ont été déclarées à la frontière communautaire à des prix plus bas que ceux qui étaient pratiqués par l’industrie communautaire pendant l’ensemble de la période concernée. L’écart entre les données Eurostat sur le prix des importations en provenance de la RPC et le prix des ventes de l’industrie communautaire semble plus important en 2003 que durant la PE. Toutefois, aucune conclusion ne peut être tirée d’une telle analyse en ce qui concerne la sous-cotation dans les années qui précèdent la PE; une marge de sous-cotation fiable et correcte ne peut être calculée que pour la PE, étant donné qu’elle doit être élaborée sur la base d’une comparaison modèle par modèle et en corrigeant dûment les frais de (post-) importation ainsi que les écarts dans le niveau des échanges. De telles données n’étaient disponibles que pour la PE. Aucune conclusion ne peut donc être tirée quant à la question de savoir si les importations en provenance de la RPC ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire pendant l’ensemble de la période concernée.

(72)

L’enquête a en outre permis d’établir que le marché souffrait d’une baisse sensible des prix. Cette baisse des prix est préjudiciable en raison de la forte augmentation du coût des principales matières premières pendant l’ensemble de la période, comme cela est indiqué en détail dans les considérants 78 et 79 du règlement provisoire. Compte tenu des observations reçues et mentionnées dans le considérant 70 ci-dessus, l’évolution du prix des matières premières durant la période concernée a été analysée année par année. Comme cela est indiqué dans le considérant 78 du règlement provisoire, l’acétate de vinyle monomère («VAM») est la principale matière première des APV. Il représente environ 65 % du coût de fabrication des APV. Le tableau ci-dessous fait apparaître le coût du VAM par tonne d’APV durant la période concernée:

Industrie communautaire

2003

2004

2005

PE

Coût des VAM par tonne d'APV

 

 

 

 

Indice

100

107

119

130

(73)

L’analyse montre que, en 2004, la hausse du coût des matières premières a été mineure, en comparaison avec la hausse observée en 2005 et durant la PE. Compte tenu de cette évolution du prix des matières premières, qu’illustre parfaitement l’évolution du coût VAM indiqué ci-dessus et qui ne correspond pas exactement avec la tendance de la rentabilité, on peut conclure que la baisse marquée de la rentabilité en 2004 a été provoquée davantage par le recul de 7 % des prix de vente de l’industrie communautaire, comme cela est indiqué dans le considérant 79 du règlement provisoire, que par la hausse du coût des matières premières.

(74)

Compte tenu de ce qui précède, les parts de marché en 2004 ont été aussi analysées en termes absolus et en termes relatifs par rapport à 2003, afin de déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping, prises isolément, ont eu une incidence matérielle sur le préjudice subi. Il a été établi que les parts de marché de l’industrie communautaire ont augmenté de 1 % en 2004. En même temps, les importations chinoises ont perdu 16 % de leurs parts de marché. De ce fait, les parts de marché de l’industrie communautaire ont atteint en 2004 un niveau quatre fois supérieur à celui des parts de marché de la RPC. Dans ce contexte, il est effectivement difficile d’attribuer la chute des prix durant l’année pivot 2004 aux importations en provenance de la RPC, étant donné que le volume de ces importations affichait un niveau relativement faible et un déclin marqué.

(75)

À la suite de la publication des informations définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que même avec de faibles parts de marché les importations en dumping ont entraîné de graves distorsions commerciales, en raison de la nature de ce secteur d’activités. Elle a affirmé que la Commission avait indiqué que l’APV est une marchandise et que les prix les plus bas du marché déterminent dans une large mesure les prix auxquels les producteurs doivent s’adapter s’ils souhaitent conserver leurs commandes. Il convient de préciser que la Commission avait, dans le document présentant les conclusions définitives, seulement cité un argument du plaignant sans le reprendre à son compte. Le plaignant a en outre fait valoir que cette influence alléguée des importations en provenance de la RPC sur les prix de vente de l’industrie communautaire était prouvée par la tendance à la baisse des prix de vente de l’industrie communautaire au cours de la période concernée, tandis que les prix de la principale matière première, le VAM, ont explosé. L’industrie communautaire a maintenu qu’elle n’était pas en mesure de répercuter la hausse du prix des matières premières sur ses clients, car la forte pression qu’exercent les importations en dumping sur les prix aurait abouti selon elle à une baisse marquée de la rentabilité, des retours sur investissements et des flux de liquidités.

(76)

Une étude plus détaillée de l’évolution révèle toutefois que la détérioration substantielle de la situation financière des entreprises communautaires s’est produite essentiellement entre 2004 et la PE. En 2003, lorsque les importations en provenance de la RPC s’élevaient à 11,3 % et que les prix de vente n’étaient pas sensiblement différents de ceux des années suivantes, l’industrie communautaire obtenait des résultats satisfaisants, notamment en termes de rentabilité. Cette évaluation est attestée par le fait que même l’industrie communautaire avait caractérisé (l’année 2002 et) 2003 comme une année «précédant la forte pénétration des importations en dumping sur le marché communautaire». Ce constat est corroboré par les résultats de l’enquête et il a donc été jugé, dans le considérant 131 du règlement provisoire, que la situation concurrentielle sur le marché communautaire était effectivement normale en 2003. Ce bilan n’avait été contesté par aucune des parties intéressées, ce qui donne à penser que 2003 n’a été caractérisé — au pire — que par des distorsions limitées des échanges. En 2004, lorsque les importations de la RPC ont reculé, alors que les prix de vente sont demeurés relativement stables, la situation financière de l’industrie communautaire s’est en revanche soudain sensiblement détériorée.

(77)

À la suite de la publication des données définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que la Commission affirme à tort que les importations en dumping sont la principale cause de préjudice. À cet égard, on notera que la Commission n’a pas accusé les importations faisant l’objet d’un dumping d’être la principale cause de préjudice. L’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise en effet que «le volume et/ou les niveaux des prix […] ont un impact sur l’industrie communautaire […] et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important (mise en évidence ajoutée).»

(78)

Une analyse plus approfondie des faits relevés pendant l’enquête a permis d’établir que les importations en dumping, prises isolément, ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire, mais compte tenu de ses parts de marché globalement limitées par rapport aux parts de marché croissantes de l’industrie communautaire et de l’absence d’une coïncidence temporelle claire entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation la plus préjudiciable à l’industrie communautaire, cet impact n’est pas considéré comme important.

(79)

Compte tenu de ce qui précède, on ne peut conclure que les importations en dumping ont eu un impact sur le préjudice subi par l’industrie communautaire qui puisse être qualifié d’important.

2.   Effets d’autres facteurs

(80)

À la suite de l’imposition de mesures provisoires, des informations ont été obtenues qui donnent à penser que les données Eurostat sont incomplètes en ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis. Les volumes déclarés semblaient trop faibles en comparaison avec les valeurs figurant dans la base de données américaine sur les exportations, mais aussi en comparaison avec d’autres sources. Les données relatives à ces importations ont donc dû être révisées et il a été jugé utile de les remplacer par les chiffres extraits de la base de données américaine sur les exportations, les valeurs converties en euros étant dûment corrigées «caf» frontière communautaire. L’impact des volumes révisés des importations en provenance de la RPC en 2003 sur la consommation communautaire calculée a également affecté les parts de marché d’autres pays cette année-là. Les tableaux du considérant 97 du règlement provisoire sont donc modifiés comme suit:

Importations en provenance d’autres pays tiers (quantité)

Importation (tonnes)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

19 804

26 663

25 771

26 298

Indice (2003 = 100)

100

135

130

133

Japon

13 682

11 753

12 694

14 151

Indice (2003 = 100)

100

86

93

103

Taïwan (fourchettes)

11 000-14 000

13 000-16 500

10 000-13 000

9 000-12 000

Indice (2003 = 100)

100

118

88

83


Importations en provenance d’autres pays tiers (prix moyen)

Prix moyens (EUR)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

1 308

1 335

1 446

1 416

Indice (2003 = 100)

100

102

111

108

Japon

1 916

1 532

1 846

1 934

Indice (2003 = 100)

100

80

96

101

Taïwan

1 212

1 207

1 308

1 302

Indice (2003 = 100)

100

100

108

108


Parts de marché

Parts de marché (%)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

13,8

17,3

15,5

15,8

Japon

9,5

7,6

7,6

8,5

Taïwan (indice)

100

109

76

71

(81)

Par rapport au règlement provisoire, la différence principale concerne les volumes d’importations en provenance des États-Unis et la tendance qui se dégage de ces importations. En effet, durant la période concernée, les importations d’APV en provenance des États-Unis n’ont que légèrement augmenté, de 2 points en parts de marché, alors que le règlement provisoire avait constaté par erreur que ces importations avaient doublé durant la période en question. En outre, les prix «caf» frontière communautaire de ces importations semblent généralement plus élevés que ce qui avait été constaté provisoirement avec une hausse de 4,3 % durant la PE. Les autres conclusions relatives à ces importations, qui sont exposées au considérant 98 du règlement provisoire, restent valables.

(82)

En se référant aux considérants 97 et 99 du règlement provisoire, plusieurs parties intéressées ont exprimé de sérieux doutes quant à la fiabilité des données Eurostat sur le prix des importations japonaises, car les prix unitaires moyens de ces importations sont sensiblement plus élevés que les prix unitaires des APV provenant d’autres sources. Une des parties intéressées a déclaré que le niveau élevé des prix de vente moyens pourrait être dû au fait que d’autres produits plus chers, tels que les PVB, ont été pris en compte par erreur. À cet égard, il convient de souligner que ces données ont été analysées en détail et que cette analyse a montré, comme l’indique le considérant 99 du règlement provisoire, que les importations japonaises ne peuvent pas avoir contribué à l’évolution négative des prix qui a abouti à une détérioration grave de la situation financière des entreprises communautaires. Par souci d’exhaustivité et de clarté, un résumé de cette analyse est indiqué ci-après.

(83)

Un examen approfondi des données Eurostat concernant les importations en provenance du Japon a confirmé que ces importations ne comportaient pas de produits autres que les APV et que, partant, les données n’avaient donc pas été gonflées par des produits plus chers. En outre, comme cela avait déjà été indiqué dans la plainte, les importations japonaises d’APV comportent des quantités limitées d’APV autres que le produit similaire, dont les prix unitaires sont probablement beaucoup plus élevés. Dans la valeur moyenne à calculer pour les importations japonaises sur la base de données statistiques, l’influence de ces autres qualités d’APV sur le prix n’a pas pu être neutralisée, vu que ces données ne font aucune distinction entre le produit similaire et les autres qualités d’APV. Toutefois, en tenant compte des volumes approximatifs de ces importations, sur la base de données figurant dans la plainte ainsi que du prix moyen calculé pour l’ensemble des importations japonaises d’APV durant la PE, il est apparu très improbable que l’exclusion des qualités d’APV ne relevant pas de la définition du produit ne se traduise par une sous-cotation des prix de vente communautaires durant la PE, du fait du prix moyen «caf» frontière communautaire qui en résulterait pour le produit similaire. En outre, environ 25 % des importations japonaises durant la PE ont pu être vérifiées et concernaient des qualités d’APV relevant de la définition du produit. Ces ventes ont été réalisées auprès de parties apparentées, c’est-à-dire à des prix de transfert, et il est apparu que les prix de revente de ces achats aux premiers clients indépendants dans la Communauté dépassaient de 8 à 10 % les prix que les entreprises communautaires pouvaient obtenir. Les enseignements qui en ont été tirés et qui sont maintenus sont donc les suivants: rien ne donne à penser que les importations japonaises d’APV durant la PE ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire et on estime par conséquent que ces importations n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

(84)

Plusieurs parties intéressées se sont en outre demandé comment les importations japonaises ont pu conserver de fortes parts de marché malgré des prix aussi élevés, à supposer que le marché communautaire fût en proie à une guerre des prix. À cet égard, il convient tout d’abord de noter, comme cela est précisé au considérant 83 ci-dessus, que la prise en compte d’autres qualités d’APV plus chères a certainement gonflé les valeurs moyennes d’Eurostat pour les prix des importations japonaises. Les vérifications de données concernant 25 % environ des importations japonaises montrent que les prix moyens de ces importations pour les premiers clients indépendants dans la Communauté dépassent les prix de l’industrie communautaire de 8 à 10 %. Il ne s’agit pas du résultat d’une comparaison précise entre des qualités identiques, mais plutôt de l’écart de prix approximatif probable entre les prix de vente moyens d’une partie des importations japonaises et les prix de vente moyens obtenus par l’industrie communautaire. Dans ce contexte, le résultat de l’analyse des prix d’importation japonais n’est pas en contradiction avec la conclusion selon laquelle les prix du marché communautaire sont effectivement en recul et l’argument est rejeté.

(85)

L’une des parties intéressées a déclaré que le volume des importations taïwanaises avait augmenté entre 2003 et 2006, alors que les données de la Commission concluent à une perte de parts de marché, et que le prix moyen de ces importations a moins augmenté que ne le font apparaître les chiffres de la Commission. Cette déclaration repose sur une analyse des données d’Eurostat. À cet égard, il convient de noter que ce sont les chiffres du seul producteur taïwanais qui ont été utilisés, car il a pleinement coopéré à l’enquête, comme cela est indiqué dans le considérant 100 du règlement provisoire. Ces données vérifiées ont été jugées plus fiables que les données d’Eurostat, étant donné en particulier que ce producteur a également vendu durant la période concernée des quantités significatives d’APV couvert par le code NC ex 3905 30 00 qui ne relèvent toutefois pas de la définition du produit. L’affirmation de cette partie intéressée doit donc être rejetée.

(86)

Une autre partie intéressée a déclaré, au vu de l’analyse que la Commission a réalisée pour les prix des importations en provenance des États-Unis, que les importations taïwanaises ont contribué au recul des prix sur le marché communautaire. Cette partie a affirmé que, pour calculer les prix de vente moyens aux premiers clients indépendants, la Commission a revu à la hausse les données Eurostat sur le prix des importations en provenance des États-Unis, qui dépassaient déjà les prix taïwanais, de sorte que ces prix — ainsi ajustés — se situaient au même niveau général que les prix de l’industrie communautaire. Les prix taïwanais, qui ne nécessitent aucune correction, entraîneraient donc une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire, contribuant ainsi au préjudice subi par cette dernière.

(87)

Cette affirmation est rejetée. En fait, le prix des importations taïwanaises mentionnées dans les considérants 97 et 100 du règlement provisoire correspond aux prix caf frontière communautaire. Pour les besoins des calculs de sous-cotation, plusieurs corrections ont été apportées à ces prix (droit d’importation, frais de postimportation, niveau des échanges). Dans le cas présent, le niveau des corrections commerciales a été sensible, puisque la quasi-totalité des ventes a été réalisée par l’intermédiaire d’agents/distributeurs dans la Communauté. Les calculs de sous-cotation ultérieurs ont alors pu être effectués au niveau PCN, ce qui a permis d’obtenir des chiffres très précis qui n’ont pas fait apparaître de sous-cotation.

(88)

Plusieurs parties intéressées ont déclaré que la baisse de rentabilité aurait été provoquée par l’industrie communautaire elle-même. Ils ont affirmé que, en raison de la création de nouvelles capacités de production en 2004, l’industrie communautaire a été obligée de vendre de grandes quantités supplémentaires d’APV. Ces parties ont fait valoir que c’est le plaignant lui-même qui avait donc mené une politique agressive de sous-cotation de l’ensemble des autres fournisseurs d’APV, en vue de maximiser ses propres volumes de vente et d’exclure d’autres concurrents du marché. Selon ces parties, cela expliquerait le recul des prix APV durant la période concernée. Les parties intéressées estiment que les producteurs chinois ont plutôt tendance à suivre les prix qu’à les fixer eux-mêmes.

(89)

Sur ce point, l’enquête a effectivement montré que les investissements réalisés par l’industrie communautaire en vue d’améliorer ses capacités de production ont permis aux entreprises de vendre de grandes quantités supplémentaires sur le marché communautaire. Ce fait montre, d’une part, que la décision de réaliser ces investissements a été justifiée en termes d’anticipation de la croissance du marché. La consommation d’APV sur le marché communautaire avait fortement augmenté durant la période concernée, comme cela est expliqué dans les considérants 51 à 53 ci-dessus, ce qui a conduit à une augmentation globale des ventes. D’autre part, une analyse des données post-PE (juillet 2006 à septembre 2007) relative à la consommation et aux ventes communautaires, fondée sur des données Eurostat et des données fournies par les parties soumises à l’enquête, confirme que la consommation a sensiblement augmenté et que l’industrie communautaire a vu le volume de ses ventes augmenter de 10 %.

(90)

En même temps toutefois, l’enquête a permis d’établir qu’une usine d’APV devait fonctionner en permanence pour maximiser son efficacité. Il en va de même pour l’industrie communautaire. L’enquête a montré que, du fait du renforcement des capacités intervenu entre 2004 et 2006, les volumes de production ont sensiblement augmenté à partir de 2004. À la suite de la publication des données définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que le site de production APV supplémentaire n’est disponible que depuis 2005 et que, de ce fait, il n’y a pas eu d’accroissement de capacité. L’enquête a cependant montré que, en 2004, la capacité de production était supérieure de 7 % à celle de 2003. Dans le même temps, l’industrie communautaire a réduit ses prix de vente de 7 %; en 2005, en outre, année au cours de laquelle la hausse des capacités de production avait atteint 129 % de la capacité 2003, les prix sont restés à 5 % au-dessous du niveau 2003, malgré une forte hausse du coût des matières premières, conformément à ce qui est indiqué dans le considérant 72 ci-dessus (+ 19 % pour les VAM). Dans le même temps, l’industrie communautaire avait accru ses volumes de vente à des clients indépendants de 12 % et elle a amélioré ses ventes de 10 points de plus en 2005. Au vu de ce qui précède, il semble y avoir une relation entre le prix de vente de l’industrie communautaire et la quantité d’APV produit.

(91)

Les parties intéressées ont fait valoir que les investissements réalisés dans les capacités de production avaient provoqué une évolution négative des indicateurs financiers clés, étant donné que le coût de ces investissements aurait pesé lourdement sur la rentabilité de l’industrie communautaire. À cet égard, l’enquête a établi, comme l’indique le considérant 103 du règlement provisoire, que les frais occasionnés par le renforcement des capacités de production ont pu être identifiés et qu’ils n’avaient pas eu de répercussions sensibles sur la forte tendance à la baisse observée dans l’évolution de la position financière de l’industrie communautaire. L’affirmation selon laquelle ces frais auraient provoqué une forte détérioration des principaux indicateurs financiers de l’industrie communautaire est donc rejetée.

(92)

L’une des parties intéressées a déclaré que la tarification des ventes pour un usage captif a eu des répercussions négatives sur la rentabilité du plaignant. À cet égard, il y a lieu de noter que les ventes d’APV à des parties apparentées ont pu être vérifiées en détail. Premièrement, ces ventes étaient distinctes des ventes à des parties non apparentées. Elles ne sont donc pas prises en compte dans les indicateurs financiers figurant dans les considérants 84 et 85 du règlement provisoire, conformément à ce qui est mentionné spécifiquement dans le considérant 84. Deuxièmement, la vérification des ventes pour usage captif a montré que la tarification de ces ventes, qui représentaient moins de 20 % du total des ventes de l’industrie communautaire pendant la PE, n’a pas eu de répercussions négatives sur les résultats déclarés en ce qui concerne les ventes d’APV de l’industrie communautaire à des parties non apparentées. L’affirmation est donc rejetée.

(93)

Une autre partie intéressée a déclaré que la crise supposée du marché de la construction en Allemagne au cours des premières années de la période concernée aurait été à l’origine de l’évolution négative des principaux indicateurs financiers de l’industrie communautaire. Toutefois, aucun élément n’a été soumis qui étaye cette hypothèse et les données statistiques font clairement apparaître une tendance à la hausse de la consommation d’APV et une tendance à la hausse encore plus marquée de la consommation de PVB. L’argument est donc rejeté.

(94)

À la suite de la publication des données définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que, en se concentrant sur 2003 et 2004, l’analyse du lien de causalité réalisée est insuffisante pour les années 2004 à 2006. À cet égard, il convient tout d’abord de noter que 2003 et 2004 sont les deux premières années de la période considérée et que, partant, elles ne peuvent certainement pas être considérées comme «dépassées». En outre, comme il est indiqué au considérant 91 du règlement provisoire, ce sont les indicateurs financiers qui démontrent un préjudice alors que la plupart des autres indicateurs font apparaître une évolution positive. Dans une telle situation, il n’est que légitime que les autorités chargées de l’enquête prêtent davantage attention à la période au cours de laquelle les indicateurs financiers ont le plus reculé, ce qui s’est produit en 2004, année où la rentabilité de l’industrie communautaire a diminué de 62 %, son retour sur investissement de 83 % et son flux de liquidités de 45 %. Pour finir, comme le montrent les considérants 70 à 93 ci-dessus, il est jugé que l’analyse du lien de causalité ne se limite pas aux années 2003 et 2004 mais couvre l’intégralité de la période concernée, c’est-à-dire va de 2003 jusqu’à la fin de la PE (septembre 2006). Cet argument est donc rejeté.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(95)

En conclusion, malgré une analyse approfondie faisant suite aux commentaires reçus après l’imposition de mesures provisoires, il ne peut être confirmé que les importations en dumping aient eu une incidence matérielle sur le préjudice subi par l’industrie communautaire. Compte tenu i) des parts de marché assez limitées et juste légèrement en hausse des importations en dumping en provenance de la RPC (passant de 11,3 à 12,9 %) et des parts de marché beaucoup plus importantes et en légère hausse de l’industrie communautaire (plus du triple des parts de marché de la RPC durant la PE; et compte tenu ii) de la sous-cotation limitée, même si elle n’est pas insignifiante, observée pour les importations en provenance de la RPC, on peut conclure que le faible niveau des prix sur le marché communautaire, pris dans le contexte d’une hausse du prix des matières premières ayant fortement contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, ne peut pas être attribué aux importations en dumping en provenance de la RPC. Le lien de causalité au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire n’a donc pas pu être suffisamment établi.

G.   CONCLUSION

(96)

Il convient donc de mettre un terme à la procédure, car la marge de dumping déterminée pour Taïwan est inférieure à 2 % et en raison de l’absence de lien de causalité entre les pratiques de dumping et le préjudice subi par rapport aux importations en provenance de la RPC,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations d’alcools polyvinyliques copolymériques (APV) fondés sur une polymérisation homopolymérique, ayant une viscosité (mesurée en solution à 4 %) de 3 mPa ou plus, mais n’excédant pas 61 mPa, et un degré d’hydrolyse de 84,0 mol % ou plus, mais n’excédant pas 99,9 mol %, relevant du code NC ex 3905 30 00 et en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan est close.

Article 2

Les montants déposés au moyen d’un droit antidumping provisoire en application du règlement (CE) no 1069/2007 sur les importations de certains alcools polyvinyliques sous la forme de résines homopolymères, ayant une viscosité (mesurée en solution à 4 %) de 3 mPa ou plus, mais n’excédant pas 61 mPa, et un degré d’hydrolyse de 84,0 mol % ou plus, mais n’excédant pas 99,9 mol %, relevant du code NC ex 3905 30 00 (code TARIC 3905300020), en provenance de la République populaire de Chine, sont libérés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 47.

(3)  JO L 243 du 18.9.2007, p. 23.


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