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Document 32008R0243

Règlement (CE) n°  243/2008 du Conseil du 17 mars 2008 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores

JO L 75 du 18.3.2008, p. 53–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/243/oj

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/53


RÈGLEMENT (CE) N o 243/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2008/187/PESC du Conseil du 3 mars 2008 concernant des mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2007, par lettre adressée au Secrétaire Général/Haut Représentant, le Président de la Commission de l'Union africaine a sollicité l'appui de l'Union européenne et de ses États membres dans la mise en œuvre des sanctions que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine a décidé d'imposer à l'encontre des autorités illégales d'Anjouan et de certaines personnes associées.

(2)

La position commune 2008/187/PESC prévoit l'institution de mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales d'Anjouan et de certaines personnes associées. Ces mesures comportent notamment le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes concernées.

(3)

Lesdites mesures entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, afin d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature y compris, mais non exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«territoire de la Communauté», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, sont gelés.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisé au bénéfice de ceux-ci.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.   L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 3

1.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunération dues au titre de ces comptes;

b)

de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

étant entendu que ces intérêts, rémunérations ou paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme énumérés à l annexe I, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit est tenu d'informer sans délai les autorités compétentes de ces opérations.

Article 4

1.   Les autorités compétentes des États membres qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant qu'il soit établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour couvrir les besoins de base des personnes énumérées à l'annexe I et les membres de leurs familles dépendants, notamment les dépenses qui sont consacrées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments ou de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances pour services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence.

Article 6

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, pour la vérification de cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 8

1.   La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe I sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2008/187/PESC;

b)

modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.   Un avis est publié concernant les modalités de transmission des informations se rapportant à l'annexe I (2).

Article 9

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 10

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites Internet énumérés à l'annexe II ou au moyen de ces sites.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 11

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans le territoire de la Communauté.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 59 du 4.3.2008, p. 32.

(2)  JO C 71 du 18.3.2008, p. 25.


ANNEXE I

Liste des membres du gouvernement illégal d'Anjouan et des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à ces derniers, visés aux articles 2, 3 et 4

Nom

Mohamed Bacar

Sexe

M

Fonction

Président autoproclamé, Colonel

Lieu de naissance

Barakani

Date de naissance

5.5.1962

Numéro du passeport

01AB01951/06/160, date de délivrance: 1.12.2006

Nom

Jaffar Salim

Sexe

M

Fonction

«Ministre de l'Intérieur»

Lieu de naissance

Mutsamudu

Date de naissance

26.6.1962

Numéro du passeport

06BB50485/20 950, date de délivrance: 1.2.2007

Nom

Mohamed Abdou Madi

Sexe

M

Fonction

«Ministre de la Coopération»

Lieu de naissance

Mjamaoué

Date de naissance

1956

Numéro du passeport

05BB39478, date de délivrance: 1.8.2006

Nom

Ali Mchindra

Sexe

M

Fonction

«Ministre de l'Éducation»

Lieu de naissance

Cuvette

Date de naissance

20.11.1958

Numéro du passeport

03819, date de délivrance: 3.7.2004

Nom

Houmadi Souf

Sexe

M

Fonction

«Ministre de la Fonction Publique»

Lieu de naissance

Sima

Date de naissance

1963

Numéro du passeport

51427, date de délivrance: 4.3.2007

Nom

Rehema Boinali

Sexe

M

Fonction

«Ministre de l'Énergie»

Lieu de naissance

 

Date de naissance

1967

Numéro du passeport

540355, date de délivrance: 7.4.2007

Nom

Dhoihirou Halidi

Sexe

M

Titre

Directeur de Cabinet

Fonction

Haut fonctionnaire, étroitement associé au gouvernement illégal d'Anjouan

Lieu de naissance

Bambao Msanga

Date de naissance

8.3.1965

Numéro du passeport

64528, date de délivrance: 19.9.2007

Nom

Abdou Bacar

Sexe

M

Titre

Lieutenant-Colonel

Fonction

Militaire de haut rang, contribuant au soutien du gouvernement illégal d'Anjouan

Lieu de naissance

Barakani

Date de naissance

2.5.1954

Numéro du passeport

54621, date de délivrance: 23.4.2007


ANNEXE II

Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 6 et 10, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPAGNE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction A. Plateforme des crises et coordination politique de la PESC

Unité A.2. Réponse aux crises et consolidation de la paix

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Téléphone: (32-2) 296 61 33/295 55 85

Télécopieur: (32-2) 299 08 73


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