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Document 32008R0240

Règlement (CE) n°  240/2008 du Conseil du 17 mars 2008 abrogeant le droit antidumping sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n°  384/96

JO L 75 du 18.3.2008, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/240/oj

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/33


RÈGLEMENT (CE) N o 240/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

abrogeant le droit antidumping sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En janvier 2002, le règlement (CE) no 92/2002 du Conseil (2) a institué un droit antidumping définitif compris entre 7,81 EUR et 16,84 EUR par tonne sur les importations d’urée, même en solution aqueuse, originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine. Le même règlement a institué un droit antidumping définitif compris entre 6,18 EUR et 21,43 EUR par tonne sur les importations d’urée originaire d’Estonie, de Lituanie, de Bulgarie et de Roumanie qui a été automatiquement abrogé le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007, respectivement, dates de l’adhésion de ces pays à l’Union européenne.

2.   Demande de réexamen

(2)

En avril 2006, la Commission a publié un avis relatif à l’expiration prochaine des mesures existantes (3). Le 17 octobre 2006, la Commission a reçu une demande de réexamen de ces mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3)

Cette demande a été déposée par l’Association européenne des producteurs d’engrais (EFMA) (ci-après dénommée «la partie requérante») pour le compte de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale d’urée, en l’espèce plus de 50 %.

(4)

La partie requérante a fait valoir, en apportant des éléments de preuve suffisants à première vue, que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire en ce qui concerne les importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine (ci-après dénommés «les pays concernés»).

(5)

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen des mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a engagé ce réexamen en publiant un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

3.   Enquêtes concernant d’autres pays

(6)

En mai 2006, la Commission a ouvert un réexamen (5) du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 901/2001 du Conseil (6) sur les importations d’urée originaire de Russie au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. À la suite de ce réexamen, le Conseil a abrogé le droit antidumping sur les importations d’urée originaire de Russie par le règlement (CE) no 907/2007 (7). Il a été conclu qu’il n’y avait pas continuation du préjudice causé à l’industrie communautaire et qu’il n’existait pas de risque de réapparition du préjudice à ladite industrie en l’absence de mesures.

4.   Présente enquête

4.1.   Période d’enquête

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour apprécier la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre 2002 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l’enquête

(8)

La Commission a officiellement informé la partie requérante, les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine (ci-après dénommés les «exportateurs concernés»), les importateurs, les négociants, les utilisateurs et leurs associations notoirement concernés, ainsi que les représentants du gouvernement des pays exportateurs, de l’ouverture du réexamen.

(9)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu’à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture.

(10)

Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(11)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(12)

Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs communautaires, d’importateurs dans la Communauté et de producteurs-exportateurs en Ukraine, il a été jugé opportun, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été priées, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans un délai de quinze jours suivant l’ouverture de l’enquête et de fournir à la Commission les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture.

(13)

Une très faible coopération a été obtenue des importateurs dans la Communauté puisqu’un seul d’entre eux s’est déclaré disposé à coopérer. En conséquence, il a été décidé que l’échantillonnage ne serait pas nécessaire pour les importateurs.

(14)

Douze producteurs communautaires ont dûment rempli le formulaire d’échantillonnage et donné formellement leur accord pour continuer de coopérer à l’enquête. Quatre de ces douze sociétés, dont il a été établi qu’elles étaient représentatives de l’industrie communautaire en ce qui concerne leur volume de production et de vente d’urée dans la Communauté, ont été sélectionnées pour constituer l’échantillon. Les quatre producteurs communautaires inclus dans l’échantillon représentaient 60 % environ de la production totale de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête, tandis que les douze producteurs communautaires susmentionnés représentaient 80 % environ de la production dans la Communauté. Cet échantillon constituait le plus grand volume représentatif de production et de vente d’urée dans la Communauté qui pouvait raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans les délais impartis.

(15)

Quatre producteurs-exportateurs d’Ukraine ont dûment rempli le formulaire d’échantillonnage dans le délai prescrit et donné formellement leur accord pour continuer de coopérer à l’enquête. Ces quatre producteurs-exportateurs totalisaient presque 100 % des exportations totales de l’Ukraine vers la Communauté pendant la période d’enquête. Étant donné le petit nombre de sociétés ayant coopéré en Ukraine, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage et toutes les sociétés ont été invitées à répondre au questionnaire.

(16)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de quatre producteurs communautaires, d’un importateur, de deux utilisateurs, et de quatre producteurs-exportateurs d’Ukraine ainsi que d’un producteur-exportateur du Belarus, de Croatie et de Libye. En outre, plusieurs importateurs et utilisateurs et leurs associations ont soumis des commentaires sans répondre au questionnaire.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du risque de continuation du dumping et du préjudice, et de l’examen de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

Fertiberia S.A., Madrid, Espagne,

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Lutherstadt Wittenberg, Allemagne,

Groupe Yara (Yara Spa Ferrara, Italie et Yara Sluiskil B.V., Sluiskil, Pays-Bas),

Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy, Pologne;

b)

Producteurs-exportateurs

Ukraine:

Joint Stock Company Concern Stirol, Gorlovka,

Close Joint Stock Company Severodonetsk, Severodonetsk,

Joint Stock Company Dnipro Azot, Dneprodzerzhinsk,

Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy,

Croatie:

Petrokemija D.D., Kutina;

c)

Importateurs communautaires

Dynea Austria GmbH, Krems, Autriche;

d)

Utilisateurs communautaires

Associazione Liberi Agricoltori Cremonesi, Crémone, Italie,

Acefer, Asociación Comercial Española de Fertilizantes, Madrid, Espagne.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(18)

Le produit concerné est le même que celui défini dans l’enquête initiale, à savoir l’urée, relevant actuellement des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 («le produit concerné») et originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine.

(19)

L’urée est produite principalement à partir de l’ammoniac, lui-même produit à partir du gaz naturel. L’urée se présente sous forme solide ou liquide. L’urée sous forme solide s’utilise dans l’agriculture et l’industrie. L’urée de qualité agricole peut être utilisée soit comme engrais, épandu sur le sol, soit comme complément de l’alimentation animale. L’urée de qualité industrielle est une matière de base pour la fabrication de certains plastiques et colles. L’urée sous forme liquide s’utilise aussi bien comme engrais qu’à des fins industrielles. Bien que l’urée se présente sous différentes formes, celles-ci possèdent pour l’essentiel les mêmes caractéristiques chimiques et peuvent donc être considérées aux fins de la présente procédure comme un seul et même produit.

2.   Produit similaire

(20)

Ainsi qu’il a été établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen a confirmé que les produits fabriqués et exportés par les producteurs-exportateurs du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, ceux fabriqués et vendus sur le marché intérieur de ces pays ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté possèdent tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont réservés pour l’essentiel aux mêmes usages. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires, au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(21)

Étant donné les conclusions tirées en ce qui concerne le risque de continuation ou de réapparition du préjudice, seuls les arguments de fond concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping sont développés ci-dessous.

1.   Dumping des importations pendant la période d’enquête

1.1.   Principes généraux

(22)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il y avait ou non dumping pendant la période d’enquête et, dans l’affirmative, si l’expiration des mesures était ou non susceptible d’entraîner la continuation du dumping.

(23)

Dans le cas des trois pays exportateurs à économie de marché, à savoir la Croatie, la Libye et l’Ukraine, la valeur normale a été déterminée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 3 du règlement de base. Dans le cas du Belarus, elle a été établie selon l’article 2, paragraphe 7 dudit règlement.

1.2.   Croatie

(24)

La marge de dumping a été établie, pour le seul producteur-exportateur en Croatie, sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 5, 11 et 12, du règlement de base.

(25)

La Croatie a exporté plus de 200 000 tonnes d’urée vers la Communauté pendant la période d’enquête, soit 2,3 % du marché communautaire. Il a été constaté au cours de la période d’enquête que le seul producteur-exportateur connu et ayant coopéré continuait d’exporter vers la Communauté à des prix faisant l’objet d’un dumping important. La marge de dumping constatée dépassait 20 %.

(26)

Il existait des doutes importants quant au point de savoir si les documents comptables du producteur-exportateur reflétaient raisonnablement les coûts du gaz, qui est le principal intrant de la production d’urée. Il a été effectivement constaté que le gaz était obtenu à des conditions particulières déterminées par le fait que le producteur-exportateur et le fournisseur de gaz sont tous deux contrôlés majoritairement par l’État croate et que les prix du gaz étaient anormalement bas. En l’absence de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur croate et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz devraient être calculés sur une autre base raisonnable, y compris au moyen d’informations provenant d’autres marchés représentatifs. Dans la mesure où le gaz utilisé pour fabriquer le produit concerné est en majorité d’origine russe, le prix ajusté pourrait être établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est exporté à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), net de frais de transport, Waidhaus étant la principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne. Cela accroîtrait sensiblement la marge de dumping. Compte tenu du fait que le dumping existe sans cet ajustement et des conclusions concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice, exposées ci-dessous, cette question n’a pas été approfondie.

1.3.   Belarus, Libye et Ukraine

(27)

Comme expliqué dans les considérants 29, 38 et 45, les quantités exportées depuis les trois autres pays exportateurs concernés étaient si faibles qu’il a été estimé que les prix à l’exportation qui y sont associés ne seraient pas suffisamment fiables, isolément, pour parvenir à une conclusion en ce qui concerne la continuation du dumping.

2.   Probabilité de réapparition du dumping

2.1.   Belarus

(28)

Le Belarus n’étant pas considéré comme un pays à économie de marché, la valeur normale a été déterminée sur la base de données obtenues d’un producteur d’un pays tiers à économie de marché. Dans l’avis d’ouverture, il a été envisagé d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié du fait qu’il avait déjà été fait appel à eux dans l’enquête initiale. Aucune partie intéressée n’a présenté de commentaires à cet égard. Le producteur américain qui avait déjà coopéré à l’enquête initiale a transmis une réponse au questionnaire qui a servi à l’établissement de la valeur normale.

(29)

Le seul producteur bélarusse connu a répondu au questionnaire. Au total, le Belarus a exporté environ 25 000 tonnes d’urée, ce qui représente 0,3 % du marché communautaire. Étant donné la faiblesse de cette part de marché, l’analyse se concentre, dans le cas du Belarus, sur la probabilité d’une réapparition du dumping.

(30)

Le comportement du Belarus pour ses exportations vers l’ensemble des pays tiers a été analysé. Les exportations vers toutes les régions du monde étaient effectuées à des prix systématiquement inférieurs à la valeur normale constatée sur le marché analogue, ce qui prouvait que les prix appliqués aux autres marchés extérieurs faisaient l’objet d’un dumping.

(31)

Il a en outre été examiné si les prix à l’exportation du Belarus feraient l’objet d’un dumping si leur niveau était aligné sur le niveau des prix actuellement pratiqués dans la Communauté. Il serait en effet peu probable qu’un produit comme l’urée soit vendu à des niveaux de prix supérieurs aux prix courants du marché. Cette analyse a également fait apparaître des marges de dumping importantes.

(32)

Il a en même temps été constaté que les prix à l’exportation appliqués aux autres marchés extérieurs étaient légèrement plus élevés que ceux appliqués à la Communauté. Il est donc permis de douter que la Communauté constituerait un marché plus attrayant au niveau des prix que les marchés d’autres pays tiers.

(33)

Il semble, à la lumière des faits et considérations qui précèdent, que le dumping réapparaîtra probablement en l’absence de mesures.

2.2.   Croatie

(34)

Comme indiqué au considérant 25, il a été établi que les exportations vers la Communauté faisaient l’objet d’un dumping. Le comportement de la Croatie pour ses exportations vers tous les pays tiers a également été analysé. Les exportations vers toutes les régions du monde étaient effectuées à des prix inférieurs à la valeur normale, ce qui prouvait qu’un dumping était pratiqué même en l’absence de l’ajustement mentionné plus haut.

(35)

Il a en outre été examiné si les prix croates à l’exportation feraient l’objet d’un dumping si leur niveau était aligné sur celui des prix actuellement pratiqués dans la Communauté. Il serait en effet peu probable qu’un produit comme l’urée soit vendu à des niveaux de prix supérieurs aux prix courants du marché. Cette analyse a également fait apparaître des marges de dumping importantes.

(36)

Il a en même temps été constaté que les prix à l’exportation appliqués aux autres marchés extérieurs étaient légèrement plus élevés que ceux appliqués à la Communauté. Il est donc permis de douter que la Communauté constituerait un marché plus attrayant au niveau des prix que les marchés d’autres pays tiers.

(37)

Il semble donc que le dumping réapparaîtra probablement en l’absence de mesures.

2.3.   Libye

(38)

Le seul producteur-exportateur connu a remis une réponse au questionnaire qui était incomplète. Étant donné qu’il n’a pas communiqué l’information manquante, il a fallu recourir aux dispositions de l’article 18 du règlement de base. Les informations disponibles ont indiqué qu’au total, la Libye avait exporté environ 70 000 tonnes d’urée vers la Communauté pendant la période d’enquête, ce qui représente 0,8 % du marché communautaire. Étant donné la faiblesse de cette part de marché, l’analyse se concentre, dans le cas de la Libye, sur la probabilité d’une réapparition du dumping. L’analyse du dumping et de la probabilité de sa réapparition a été effectuée sur la base des informations disponibles.

(39)

En l’absence de ventes représentatives sur le marché intérieur libyen, la valeur normale a été établie sur la base du coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3 du règlement de base. Une marge bénéficiaire de 8 % a été jugée raisonnable dans ce cas.

(40)

L’analyse de la réponse au questionnaire présentée par la société ayant coopéré en Libye a montré que sa principale activité consistait à exporter vers des marchés tiers. Pendant la période d’enquête, environ 570 000 tonnes ont été exportées vers ces marchés, soit plus de huit fois le total des exportations effectuées vers le marché communautaire. La comparaison entre les prix pratiqués pour ces exportations et la valeur normale établie a révélé un dumping important.

(41)

Il existait des doutes importants quant au point de savoir si les documents comptables du producteur-exportateur reflétaient raisonnablement les coûts du gaz, qui est le principal intrant de la production d’urée. Il est estimé, sur la base des informations disponibles, que le gaz a été obtenu à des conditions particulières déterminées par le fait que le producteur-exportateur et le fournisseur de gaz sont tous deux contrôlés majoritairement par l’État libyen et que les prix du gaz étaient anormalement bas. Un ajustement accroîtrait sensiblement la marge de dumping. Compte tenu du fait que le dumping existe sans cet ajustement et des conclusions sur la probabilité d’une réapparition du préjudice, exposées ci-dessous, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à l’ajustement bien qu’il se justifie.

(42)

Il a en outre été examiné si les prix libyens à l’exportation feraient l’objet d’un dumping si leur niveau était aligné sur celui des prix actuellement pratiqués dans la Communauté. Il serait en effet peu probable qu’un produit comme l’urée soit vendu à des niveaux de prix supérieurs aux prix courants du marché. Cette analyse a également fait apparaître des marges de dumping importantes.

(43)

Il a en même temps été constaté que les prix à l’exportation appliqués aux autres marchés extérieurs étaient légèrement plus élevés que ceux appliqués à la Communauté. Il est donc permis de douter que la Communauté constituerait un marché plus attrayant au niveau des prix que les marchés d’autres pays tiers.

(44)

Il semble, à la lumière de ce qui précède, que le dumping réapparaîtra probablement en l’absence de mesures.

2.4.   Ukraine

(45)

Quatre producteurs ont coopéré à l’enquête. Deux d’entre eux seulement ont exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête. Au total, l’Ukraine n’a exporté qu’environ 20 000 tonnes d’urée, ce qui représente 0,2 % du marché communautaire. Étant donné la faiblesse de cette part de marché, l’analyse se concentre, dans le cas de l’Ukraine, sur la probabilité d’une réapparition du dumping.

(46)

Il a été constaté, en ce qui concerne les coûts du gaz, que l’Ukraine importe de Russie la majorité du gaz servant à la production d’urée. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que l’Ukraine importe du gaz naturel de Russie à des prix qui sont sensiblement inférieurs aux prix des marchés non réglementés du gaz naturel. L’enquête a révélé que le prix du gaz naturel russe exporté vers la Communauté était près de deux fois plus élevé que le prix du gaz sur le marché intérieur ukrainien. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts du gaz supportés par la partie requérante ont été ajustés sur la base des informations provenant d’autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est exporté à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), net de frais de transport. Étant la principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne, qui est à la fois le principal débouché du gaz russe et applique des tarifs qui reflètent raisonnablement les coûts de revient, Waidhaus peut être considérée comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement de base.

(47)

L’ajustement a conduit à des prix intérieurs inférieurs aux prix de revient pour trois des sociétés concernées et c’est donc le coût de production majoré d’une marge bénéficiaire raisonnable de 8 % qui a été utilisé comme valeur normale. Pour la quatrième société, ce sont les prix intérieurs dûment ajustés qui ont été utilisés à cette fin.

(48)

Le comportement des producteurs-exportateurs ukrainiens pour les exportations vers l’ensemble des pays tiers a ensuite été analysé. Les exportations vers toutes les régions du monde étaient effectuées à des prix qui étaient systématiquement et sensiblement inférieurs à la valeur normale ainsi établie.

(49)

Il a en outre été examiné si les prix ukrainiens à l’exportation feraient l’objet d’un dumping si leur niveau était aligné sur celui des prix actuellement pratiqués dans la Communauté. Il serait en effet peu probable qu’un produit comme l’urée soit vendu à des niveaux de prix supérieurs aux prix courants du marché. Cette analyse a également fait apparaître des marges de dumping importantes. Il a en même temps été constaté que le niveau des prix à l’exportation appliqués aux autres marchés extérieurs était comparable à celui des prix à l’exportation appliqués à la Communauté. Il est donc permis de douter que la Communauté constituerait un marché plus attrayant au niveau des prix que les marchés d’autres pays tiers. Il semble, compte tenu des faits et considérations qui précèdent, que le dumping réapparaîtra probablement en l’absence de mesures.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.   Belarus

(50)

D’après les informations disponibles, le Belarus disposait, au plus, de capacités de production inutilisées d’environ 150 000 tonnes pendant la période d’enquête. En outre, les exportations vers d’autres pays tiers représentaient environ 225 000 tonnes.

(51)

Il n’est pas exclu qu’une partie des capacités inutilisées soit orientée vers la Communauté une fois que les mesures auront été abrogées. L’unique exportateur bélarusse dispose de circuits de distribution bien développés dans la Communauté et, en général, la taille du marché communautaire est attrayante, surtout pour les pays géographiquement proches.

(52)

Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie de ces quantités soit également exportée vers d’autres pays tiers, les niveaux probables de prix dans ces territoires donnant des prix départ usine comparables (voire supérieurs) à ceux qui pourraient être obtenus en exportant vers la Communauté. Il n’est pas non plus exclu que la consommation d’urée augmente dans d’autres régions du monde, étant donné les tendances à un accroissement de la production agricole actuellement observées. Dans l’ensemble, les exportations ne devraient pas absorber totalement les capacités inutilisées en cas d’expiration des mesures, mais elles risqueraient d’excéder les niveaux de minimis.

(53)

Des arguments analogues s’appliquent à une réorientation éventuelle des exportations de pays tiers vers la Communauté, ce qui rend peu probable un accroissement important des exportations vers le marché communautaire dans un avenir prévisible en cas d’expiration des mesures.

3.2.   Croatie

(54)

D’après les informations disponibles, la Croatie disposait, au plus, de capacités de production inutilisées d’environ 120 000 tonnes pendant la période d’enquête. En outre, les exportations vers d’autres pays tiers représentaient environ 60 000 tonnes. Il n’est pas exclu qu’une partie des capacités inutilisées soit orientée vers la Communauté une fois que les mesures auront été abrogées. L’unique exportateur croate dispose de circuits de distribution bien développés dans la Communauté et, en général, la taille du marché communautaire est attrayante, surtout pour les pays géographiquement proches.

(55)

Les mesures antidumping n’ont toutefois pas empêché la Croatie d’exporter d’importantes quantités vers la Communauté. Rien n’indique qu’elles auraient freiné l’exportation de plus grandes quantités vers la Communauté. Cela n’ayant pas été le cas, il est peu probable que ces capacités soient exploitées pour accroître notablement les exportations vers la Communauté. Il n’est en outre pas exclu qu’une partie de ces quantités soit également exportée vers d’autres pays tiers, les niveaux probables de prix dans ces territoires donnant des prix départ usine comparables (voire légèrement supérieurs) à ceux qui pourraient être obtenus en exportant vers la Communauté.

(56)

Il n’est pas non plus exclu que la consommation d’urée augmente dans d’autres régions du monde, étant donné les tendances à un accroissement de la production agricole actuellement observées. Dans l’ensemble, il y a peu de chances qu’une proportion importante des capacités croates inutilisées soit exploitée pour accroître les exportations vers la Communauté, mais vu les niveaux actuels des exportations, le volume des exportations vers la Communauté devrait rester au-dessus des niveaux de minimis.

(57)

Des arguments analogues s’appliquent à une réorientation éventuelle des exportations de pays tiers vers la Communauté, ce qui rend peu probable un accroissement important des exportations vers le marché communautaire dans un avenir prévisible en cas d’expiration des mesures.

3.3.   Libye

(58)

D’après les informations disponibles, la Libye disposait, au plus, de capacités de production inutilisées d’environ 140 000 tonnes pendant la période d’enquête. En outre, les exportations vers d’autres pays tiers représentaient environ 570 000 tonnes. Il n’est pas exclu qu’une partie des capacités inutilisées soit orientée vers la Communauté une fois que les mesures auront été abrogées. L’unique exportateur libyen dispose de circuits de distribution bien développés dans la Communauté et, en général, la taille du marché communautaire est attrayante, surtout pour les pays géographiquement proches.

(59)

Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie de ces quantités soit également exportée vers d’autres pays tiers, les niveaux probables de prix dans ces territoires donnant des prix départ usine comparables (voire supérieurs) à ceux qui pourraient être obtenus en exportant vers la Communauté. Il n’est pas non plus exclu que la consommation d’urée augmente dans d’autres régions du monde, étant donné les tendances à un accroissement de la production agricole actuellement observées. Dans l’ensemble, les exportations ne devraient pas absorber totalement les capacités inutilisées en cas d’expiration des mesures, mais elles risqueraient d’excéder les niveaux de minimis.

(60)

Des arguments analogues s’appliquent à une réorientation éventuelle des exportations de pays tiers vers la Communauté, ce qui rend peu probable un accroissement important des exportations vers le marché communautaire dans un avenir prévisible en cas d’expiration des mesures.

3.4.   Ukraine

(61)

D’après les informations disponibles, l’Ukraine disposait, au plus, de capacités de production inutilisées d’environ 375 000 tonnes pendant la période d’enquête. En outre, les exportations vers d’autres pays tiers représentaient environ 3 500 000 tonnes. Il n’est pas exclu qu’une partie des capacités inutilisées soit orientée vers la Communauté une fois que les mesures auront été abrogées. Les exportateurs ukrainiens disposent de circuits de distribution bien développés dans la Communauté et, en général, la taille du marché communautaire est attrayante, surtout pour les pays géographiquement proches. Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie de ces quantités soit également exportée vers d’autres pays tiers, les niveaux probables de prix dans ces territoires donnant des prix départ usine comparables à ceux qui pourraient être obtenus en exportant vers la Communauté. Il n’est pas non plus exclu que la consommation d’urée augmente dans d’autres régions du monde, étant donné les tendances à un accroissement de la production agricole actuellement observées. Dans l’ensemble, les exportations ne devraient pas absorber totalement les capacités inutilisées en cas d’expiration des mesures, mais elles risqueraient d’excéder les niveaux de minimis.

(62)

En ce qui concerne une réorientation éventuelle des exportations de pays tiers vers la Communauté, la partie requérante a fait valoir que l’accroissement des capacités prévu dans d’autres régions (le Moyen-Orient en particulier) entraînerait le remplacement des exportations ukrainiennes surtout en Asie, mais aussi en Afrique et en Amérique latine, à hauteur de plus de 3 millions de tonnes, qui seraient alors réorientées vers la Communauté. Il n’est toutefois pas possible de conclure, sur la base des informations disponibles, que ce transfert aurait lieu du fait notamment que l’accroissement de la consommation mondiale pourrait bien absorber ces quantités supplémentaires si elles étaient mises sur le marché. Il n’est en outre pas exclu que les accroissements de capacité se produisent sur une plus longue période que celle suggérée par les parties requérantes. Il n’est pas possible, en somme, de confirmer que d’importantes quantités supplémentaires seraient probablement réorientées vers le marché communautaire dans un avenir prévisible en cas d’expiration des mesures.

4.   Conclusion sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

(63)

Il est conclu, sur la base de l’analyse qui précède, qu’il est peu probable que d’importantes quantités d’urée continuent de faire l’objet d’un dumping, dans le cas de la Croatie, ou fassent à nouveau l’objet d’un dumping, dans le cas des trois autres pays concernés, si les mesures étaient abrogées.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   Définition de la production communautaire

(64)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par 16 producteurs, dont la production est réputée constituer la production communautaire totale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Huit de ces producteurs sont devenus des producteurs communautaires à la suite de l’élargissement de l’Union européenne en mai 2004.

(65)

Sur les seize producteurs communautaires, douze ont accepté de coopérer à l’enquête, tandis que trois ont envoyé les renseignements demandés aux fins de l’échantillonnage mais n’ont pas proposé de coopérer davantage. Aucun producteur n’a émis d’objection à la demande de réexamen.

(66)

Les douze producteurs ayant accepté de coopérer sont les suivants:

Achema AB (Lituanie),

Adubos de Portugal (Portugal),

AMI Agrolinz Melamine International GmbH (Autriche),

Duslo a.s. (République slovaque),

Fertiberia S.A. (Espagne),

AS Nitrofert (Estonie),

Nitrogénmüvek Zrt (Hongrie),

SKW Stickstoffwerke Piesteritz (Allemagne),

Groupe Yara [groupe réunissant Yara France SA (France), Yara Italia S.p.A. (Italie), Yara Brunsbuttel GmbH (Allemagne) et Yara Sluiskil BV (Pays-Bas)],

Zakłady Azotowe Puławy (Pologne),

ZAK S.A. (Pologne),

BASF AG (Allemagne).

(67)

Étant donné que ces douze producteurs communautaires totalisaient 80 % environ de la production communautaire totale pendant la période d’enquête, ils sont considérés comme représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. En conséquence, ils sont réputés constituer l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont dénommés ci-après l’«industrie communautaire». Les quatre autres producteurs communautaires n’ayant pas coopéré sont dénommés ci-après les «autres producteurs communautaires».

(68)

Comme il est indiqué plus haut, un échantillon de quatre sociétés a été sélectionné. Tous les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon ont coopéré et retourné le questionnaire rempli dans les délais. En outre, les huit autres producteurs ayant coopéré ont dûment fourni certaines informations d’ordre général pour l’analyse du préjudice.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTE

1.   Consommation sur le marché communautaire

(69)

La consommation communautaire apparente d’urée a été établie sur la base des volumes de ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes de ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté et des données d’Eurostat pour l’ensemble des importations de l’Union européenne. Compte tenu de l’élargissement de l’Union européenne en 2004, la consommation a été calculée, dans un souci de clarté et de cohérence de l’analyse, sur la base du marché de l’Union européenne-25 sur l’ensemble de la période considérée. Cette enquête ayant été ouverte avant le nouvel élargissement de l’Union européenne à la Bulgarie et à la Roumanie, l’analyse se limite à la situation dans l’Union européenne-25.

(70)

La consommation communautaire a augmenté de 3 % entre 2002 et 2003 et elle est restée stable jusqu’à la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Consommation communautaire totale en tonnes

8 650 000

8 945 000

8 955 000

8 875 000

8 950 000

Indice (2002 = 100)

100

103

104

103

103

2.   Importations en provenance des pays concernés

2.1.   Volume, part de marché et prix des importations

(71)

Les volumes d’importation, les parts de marché et les prix moyens ont évolué comme indiqué ci-dessous pour le Belarus, la Croatie, la Libye et l’Ukraine. Les données reposent sur des statistiques d’Eurostat.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Belarus — Volume des importations (en tonnes)

134 931

167 981

62 546

62 044

25 193

Part de marché

1,6 %

1,9 %

0,7 %

0,7 %

0,3 %

Prix des importations

(euros/tonne)

107,5

126,6

148,5

165,7

190,5

Indice (2002 = 100)

100

118

138

154

177

Ukraine — Volume des importations (en tonnes)

44 945

36 304

77 270

84 338

52 553

Part de marché

0,5 %

0,4 %

0,8 %

0,9 %

0,5 %

Prix des importations

(euros/tonne)

117,4

134,5

139,6

192,7

194,0

Indice (2002 = 100)

100

115

119

164

165

Croatie — Volume des importations (en tonnes)

126 400

179 325

205 921

187 765

208 050

Part de marché

1,5 %

2,0 %

2,3 %

2,1 %

2,3 %

Prix des importations

(euros/tonne)

125,1

135,0

145,0

171,7

185,0

Indice (2002 = 100)

100

108

116

137

148

Libye — Volume des importations (en tonnes)

142 644

227 793

153 390

124 515

73 361

Part de marché

1,6 %

2,5 %

1,7 %

1,4 %

0,8 %

Prix des importations

(euros/tonne)

114,1

134,9

147,2

193,8

201,6

Indice (2002 = 100)

100

118

129

170

177

(72)

Dans le cas du Belarus, le volume des importations a légèrement augmenté entre 2002 et 2003, puis constamment diminué pendant la période considérée (– 81 % sur l’ensemble de la période). De même, sa part de marché a légèrement augmenté entre 2002 et 2003, puis a constamment fléchi, tombant à 0,3 % pendant la période d’enquête. Les volumes ont correspondu aux niveaux de minimis à partir de 2004. Les prix ont augmenté, passant de 107 EUR à 190 EUR par tonne pendant la période considérée.

(73)

S’agissant de l’Ukraine, le niveau des importations est resté constamment en dessous du seuil de minimis, alors que les prix à l’importation ont augmenté de 65 % entre 2002 et la période d’enquête.

(74)

Les importations croates sont restées assez stables pendant toute la période considérée en se maintenant aux alentours de 2 % du marché communautaire, alors que les prix à l’importation ont augmenté de 48 %.

(75)

Les importations en provenance de Libye ont augmenté en 2003 mais ont ensuite constamment diminué jusqu’à la fin de la période d’enquête. Sur l’ensemble de la période, elles ont diminué de 49 % et leur part de marché est passée de 1,6 % en 2002 à 0,8 % pendant la période d’enquête. Comme cela a été le cas pour les autres pays concernés, les prix libyens à l’importation ont augmenté de 77 % entre 2002 et la période d’enquête.

(76)

La hausse des prix dans les quatre pays est proportionnellement plus importante ou comparable à celle des prix de vente de l’industrie communautaire.

(77)

Afin de calculer le niveau de sous-cotation des prix pendant la période d’enquête pour la Croatie, les prix départ usine appliqués par l’industrie communautaire à des clients indépendants ont été comparés aux prix caf frontière communautaire des importations en provenance du seul producteur-exportateur croate ayant coopéré, dûment corrigés pour refléter un prix au débarquement. La comparaison a montré que les prix des importations étaient inférieurs de 4,7 % aux prix de l’industrie communautaire. Ils étaient toutefois du même ordre que le prix non préjudiciable établi pour l’industrie communautaire.

(78)

Compte tenu du fait que les parts de marché de trois des quatre pays concernés étaient en dessous des niveaux de minimis, séparément ou collectivement, il a été considéré que leurs exportations vers la Communauté ne causaient pas un préjudice et qu’en conséquence, les marges de sous-cotation ne rentraient pas dans le cadre de l’analyse de la continuation du préjudice.

3.   Importations en provenance d’autres pays

(79)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers pendant la période considérée est indiqué dans le tableau ci-après. L’évolution des quantités et des prix qui y est exposée repose également sur les données d’Eurostat.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de Russie (en tonnes)

1 360 025

1 429 543

1 783 742

1 404 863

1 488 367

Part de marché

15,7 %

16,0 %

19,9 %

15,8 %

16,6 %

Prix des importations en provenance de Russie (en euros/tonne)

119

133

154

180

196

Volume des importations en provenance d’Égypte (en tonnes)

579 830

629 801

422 892

385 855

624 718

Part de marché

6,7 %

7,0 %

4,7 %

4,3 %

7,0 %

Prix des importations en provenance d’Égypte (en euros/tonne)

149

163

178

220

222

Volume des importations en provenance de Roumanie (en tonnes)

260 298

398 606

235 417

309 195

248 377

Part de marché

3,0 %

4,5 %

2,6 %

3,5 %

2,8 %

Prix des importations en provenance de Roumanie (en euros/tonne)

123

142

175

197

210

Volume des importations en provenance de tous les autres pays (en tonnes)

373 732

291 620

254 311

336 110

326 579

Part de marché

4,3 %

3,3 %

2,8 %

3,8 %

3,6 %

Prix des importations en provenance de tous les autres pays (en euros/tonne)

141

170

194

221

224

Part de marché de tous les pays tiers

29,7 %

30,8 %

30,0 %

27,4 %

30,0 %

(80)

Il convient de noter que, globalement, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté de 4,4 % sur l’ensemble de la période considérée. Ce résultat tient principalement à l’accroissement des importations en provenance de Russie (9,4 %), qui est de loin le principal exportateur. Il convient également de noter que, pendant toute cette période, les importations en provenance de Russie ont fait l’objet de mesures revêtant la forme d’un prix minimum à l’importation qui ont été abrogées par le règlement (CE) no 907/2007 (voir le considérant 6). Entre 2002 et la période d’enquête, les importations en provenance d’Égypte ont augmenté de 7,7 %, tandis que les importations en provenance d’autres pays tiers ont diminué dans les mêmes proportions, la Roumanie contribuant à plus de 40 % de ces importations. En ce qui concerne les prix des exportations, tous les pays susmentionnés ont exporté vers la Communauté à des prix qui n’étaient pas inférieurs à ceux de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête et/ou se situaient au-dessus du prix non préjudiciable de ladite industrie.

4.   Situation économique de l’industrie communautaire

(81)

En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de l’industrie communautaire.

4.1.   Remarques préliminaires

(82)

Il a été constaté que la plupart des producteurs de l’industrie communautaire ayant coopéré utilisaient le produit similaire pour un traitement ultérieur en vue de la fabrication de produits fertilisants synthétiques ou de mélanges aboutissant, en aval, à des engrais azotés contenant, outre l’azote, du phosphore soluble dans l’eau et/ou du potassium soluble dans l’eau.

(83)

Il a aussi été constaté que ces transferts internes de production d’urée n’entraient pas sur le marché ouvert et n’étaient donc pas en concurrence avec les importations du produit concerné. L’enquête a montré que cette utilisation captive représentait une part stable d’environ 20 % de l’ensemble de la production de l’industrie communautaire. Il est, de ce fait, considéré qu’elle ne peut affecter notablement la situation en ce qui concerne le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(84)

Lorsqu’il est procédé par échantillonnage, conformément à la pratique établie, certains indicateurs de préjudice (production, capacité de production, stocks, volume des ventes, part de marché, croissance et emploi) sont analysés pour l’industrie communautaire dans son ensemble, tandis que les indicateurs de préjudice relatifs aux performances des diverses entreprises (prix, coûts de production, rentabilité, salaires, investissements, rendement des investissements, flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux) sont examinés en s’appuyant sur les informations recueillies auprès de l’échantillon de producteurs communautaires.

4.2.   Données relatives à l’industrie communautaire dans son ensemble

a)   Production

(85)

La production de l’industrie communautaire, y compris les volumes destinés à un usage captif, est demeurée pratiquement stable entre 2002 et la période d’enquête puisque, après avoir augmenté de 5 % en 2003, elle a diminué du même pourcentage en 2004. Elle a légèrement augmenté de 2 % et d’un point de pourcentage en 2005 et pendant la période d’enquête, respectivement, pour atteindre un niveau de 4,45 millions de tonnes.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Production de l’industrie communautaire (en tonnes)

4 300 000

4 500 000

4 300 000

4 400 000

4 450 000

Indice (2002 = 100)

100

105

100

102

103

Production de l’industrie communautaire destinée à des transferts captifs

800 000

800 000

800 000

900 000

900 000

En pourcentage de la production totale

19,3 %

18,5 %

19,5 %

20,6 %

20,2 %

Source: Plaignants, réponses au questionnaire d’échantillonnage et réponses au questionnaire vérifiées.

b)   Capacité de production et taux d’utilisation des capacités

(86)

La capacité de production a augmenté légèrement (5 %) entre 2002 et la période d’enquête. Étant donné que le volume de production est resté stable, le taux d’utilisation des capacités en résultant a légèrement diminué, passant de 84 % en 2002 à 81 % pendant la période d’enquête. Cependant, l’utilisation des capacités pour ce type de production et d’industrie peut être affectée par la production d’autres produits qui peuvent être fabriqués avec le même équipement et elle est, de ce fait, moins significative comme indicateur de préjudice.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Production de l’industrie communautaire (en tonnes)

5 100 000

5 200 000

5 200 000

5 400 000

5 360 000

Indice (2002 = 100)

100

101

101

106

105

Utilisation des capacités de l’industrie communautaire

84 %

88 %

84 %

81 %

81 %

Indice (2002 = 100)

100

104

100

96

96

c)   Stocks

(87)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie communautaire a été assez stable entre 2002 et 2004 et a fortement augmenté (+ 24 %) en 2005 et à nouveau à la fin de la période d’enquête (+ 13 %). Néanmoins, l’urée destinée à un usage captif étant stockée avec l’urée vendue sur le marché libre, le niveau des stocks est considéré comme un indicateur de préjudice moins significatif. Il convient également de noter que la fin de la période d’enquête coïncide avec le début des ventes saisonnières.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Stocks de clôture de l’industrie communautaire (en tonnes)

250 000

240 000

260 000

320 000

350 000

Indice (2002 = 100)

100

94

103

127

140

d)   Volume des ventes

(88)

Les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire ont légèrement diminué (– 3 %) entre 2002 et la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Volume des ventes de l’industrie communautaire dans la Communauté (en tonnes)

3 150 000

3 240 000

3 050 000

3 000 000

3 070 000

Indice (2002 = 100)

100

103

97

95

97

e)   Part de marché

(89)

La part de marché détenue par l’industrie communautaire a aussi légèrement diminué entre 2002 et la période d’enquête puisqu’elle est passée de 36,5 % à 34,0 %.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Part de marché de l’industrie communautaire

36,5 %

36,3 %

34,1 %

33,8 %

34,3 %

Indice (2002 = 100)

100

99

93

93

94

f)   Croissance

(90)

L’industrie communautaire a cédé une petite fraction de sa part de marché sur un marché stable pendant la période considérée. La part de marché qu’elle a cédée n’a pas été reprise par les importations des quatre pays concernés qui ont eux-mêmes vu leur part de marché tomber de 5,8 % à 4,4 % entre 2002 et la période d’enquête.

g)   Emploi

(91)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a reculé de 6 % entre 2002 et la période d’enquête, tandis que la production progressait légèrement, ce qui témoigne du souci constant de l’industrie communautaire d’améliorer sa productivité et sa compétitivité.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Emploi dans l’industrie communautaire (produit concerné)

1 235

1 230

1 155

1 160

1 165

Indice (2002 = 100)

100

100

94

94

94

h)   Productivité

(92)

La production annuelle par salarié de l’industrie communautaire a progressé de 6 % entre 2002 et 2003, puis elle est demeurée constante jusqu’à la période d’enquête, ce qui montre l’effet positif combiné de la réduction de l’emploi et de l’augmentation de la production dans l’industrie communautaire.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Productivité de l’industrie communautaire (en tonnes/salarié)

3 500

3 700

3 745

3 765

3 735

Indice (2002 = 100)

100

106

107

108

107

i)   Ampleur de la marge de dumping

(93)

L’impact, sur l’industrie communautaire, de l’ampleur de la marge réelle de dumping établie pour la période d’enquête est, quant à lui, considéré comme non significatif et cet indicateur comme non pertinent du fait que: i) le volume des importations en provenance du Belarus, d’Ukraine et de Libye a été inférieur aux niveaux de minimis; ii) les importations en provenance de Croatie ont été stables et effectuées à des prix progressant au même rythme que les prix de vente de l’Union européenne; et iii) la situation financière de l’industrie communautaire a été globalement positive.

j)   Redressement de la situation résultant des effets du dumping subi antérieurement

(94)

Les indicateurs examinés ci-dessus et ci-dessous montrent clairement que la situation économique et financière de l’industrie communautaire s’est notablement améliorée.

4.3.   Données relatives aux producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

a)   Prix de vente et facteurs influant sur les prix du marché intérieur

(95)

Le prix de vente net moyen des producteurs de l’industrie communautaire inclus dans l’échantillon a considérablement augmenté entre 2004 et la période d’enquête sous l’effet de la hausse homogène et constante du coût des matières premières et des conditions favorables prévalant, dans le même temps, sur le marché international de l’urée.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Prix unitaire des producteurs de l’échantillon sur le marché de la Communauté (en euros/tonne)

138

149

164

189

207

Indice (2002 = 100)

100

108

120

138

151

b)   Salaires

(96)

Entre 2002 et la période d’enquête, le salaire moyen par salarié a augmenté de 13 %, comme le montre le tableau. Compte tenu du taux d’inflation et de la réduction de l’emploi total, cette hausse des salaires est jugée modérée.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’échantillon (en milliers d’euros)

44,2

47,2

47,1

48,6

49,9

Indice (2002 = 100)

100

107

107

110

113

c)   Investissements

(97)

Les investissements annuels effectués dans le produit similaire par les quatre producteurs de l’échantillon ont connu une évolution positive pendant la période considérée, c’est-à-dire qu’ils ont augmenté de 74 %, en dépit de quelques fluctuations. Ils ont surtout porté sur la modernisation des machines et la satisfaction d’exigences environnementales. Cela corrobore les efforts déployés par l’industrie communautaire pour améliorer constamment sa productivité et sa compétitivité. Les résultats sont visibles dans l’évolution de la productivité qui a notablement augmenté (voir le considérant 92), pendant la même période.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Investissements nets des producteurs de l’échantillon (en milliers d’euros)

20 493

11 095

31 559

40 001

35 565

Indice (2002 = 100)

100

54

154

195

174

d)   Rentabilité et rendement des investissements

(98)

La rentabilité des producteurs inclus dans l’échantillon enregistre une amélioration significative entre 2002 et 2005, où elle atteint plus de 19 % de la valeur des ventes. Une hausse régulière du prix du gaz au début de l’année 2006 ramène le résultat à 10,7 % pendant la période d’enquête. À cet égard, il convient d’observer qu’il avait été établi, dans l’enquête initiale, qu’il était possible de réaliser une marge bénéficiaire de 8 % en l’absence de dumping préjudiciable. Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi en gros la même évolution que la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Rentabilité des ventes des producteurs de l’échantillon à des clients indépendants dans la Communauté (en pourcentage des ventes nettes)

4,6 %

11,1 %

18,4 %

19,3 %

10,7 %

Indice (2002 = 100)

100

241

400

419

233

Rendement des investissements des producteurs de l’échantillon (bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements)

10,7 %

31,0 %

48,8 %

51,1 %

29,4 %

Indice (2002 = 100)

100

290

456

477

275

e)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(99)

Les flux de liquidités ont considérablement augmenté entre 2002 et 2005 et régulièrement diminué pendant la période d’enquête. Cette évolution correspond à celle de la rentabilité globale pendant la période considérée.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Flux de liquidités des producteurs de l’échantillon (en milliers d’euros)

38 534

60 289

92 671

111 722

58 912

Indice (2002 = 100)

100

156

240

290

153

(100)

L’enquête n’a pas révélé de difficultés pour la mobilisation de capitaux chez les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon.

5.   Conclusion

(101)

La part de marché de l’industrie communautaire a légèrement reculé, de même que son volume de ventes sur le marché communautaire, entre 2002 et la période d’enquête. Dans l’ensemble, toutefois, la situation de l’industrie communautaire s’est améliorée pendant la période considérée.

(102)

Presque tous les indicateurs de préjudice, en dehors de l’accroissement du volume des stocks, ont évolué de façon positive: le volume de la production et les prix de vente unitaires de l’industrie communautaire ont augmenté et, après 2002, la rentabilité dépassait sensiblement le niveau de profit fixé comme objectif dans l’enquête initiale.

(103)

Le rendement des investissements et les flux de liquidités ont également évolué de façon positive. Les salaires ont progressé modérément et l’industrie communautaire a continué d’investir. La productivité s’est aussi très sensiblement accrue sous l’effet de l’évolution positive de la production et des efforts déployés par l’industrie communautaire pour l’améliorer à l’aide d’investissements.

(104)

La partie requérante a soutenu que, pour l’industrie de l’urée, le niveau de rentabilité requis à long terme, mesuré par la marge d’exploitation, devrait être de 25 % après impôt. Cela impliquerait un bénéfice avant impôt sur le chiffre d’affaires d’environ 36 %. La partie requérante a affirmé que cela se justifiait par le coût d’établissement d’un nouveau complexe de production d’ammoniac/urée, qui exigerait un rendement des investissements de 11 % (censé équivaloir au bénéfice avant impôt sur le chiffre d’affaires de 36 %). À cet égard, il y a lieu de noter que la partie requérante n’a jamais revendiqué un objectif de bénéfice aussi élevé dans le cadre de la présente procédure et que lors de l’enquête initiale, une marge bénéficiaire de 8 % susceptible d’être dégagée en l’absence de dumping préjudiciable a été établie. En outre, le tribunal de première instance, dans son arrêt rendu dans l’affaire T-210/95, a rappelé que «la marge bénéficiaire devant être retenue par le Conseil pour calculer le prix indicatif de nature à éliminer le préjudice en cause doit être limitée à la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping» (8). Dans la même affaire, le tribunal a confirmé que l’«argument […], selon lequel la marge bénéficiaire devant être retenue par les institutions communautaires doit être celle nécessaire pour assurer la survie de l’industrie communautaire et/ou une rémunération adéquate de son capital, ne trouve aucun fondement dans le règlement de base.»

(105)

La partie requérante a en outre prétendu que dans le cas de l’industrie des engrais, la marge d’exploitation ne constituait pas un indicateur de préjudice approprié pour les bénéfices et que le rendement des capitaux engagés et/ou le rendement des investissements étaient, qualitativement, des indicateurs plus pertinents pour ce type d’évaluation. Il a, de plus, été soutenu que sur la base de ces derniers indicateurs, l’industrie communautaire subissait un préjudice.

(106)

Compte tenu des particularités de l’industrie des engrais (notamment, son intensité capitalistique) et de la nature du marché des engrais (instabilité des prix des matières premières et des produits finaux), il est admis que la marge d’exploitation ne constitue peut-être pas, à elle seule, le meilleur indicateur de la rentabilité et qu’elle devrait être considérée avec d’autres indicateurs tels que le rendement des capitaux engagés et le rendement des investissements. La partie requérante n’a toutefois pas apporté la moindre preuve qu’en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie communautaire aurait pu atteindre les niveaux de rendement requis. Elle n’a pas non plus indiqué la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire aurait réalisée en l’absence de ces importations. Cet argument a donc été rejeté.

(107)

Il est en conséquence conclu qu’il n’y a pas eu continuation du préjudice causé à l’industrie communautaire.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Remarques générales

(108)

Étant donné qu’il n’y a pas eu continuation du préjudice occasionné par les importations en provenance du pays concerné, l’analyse s’est concentrée sur la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’abrogation des mesures existantes. À cet effet, deux principaux paramètres ont été analysés: i) le volume et le prix possibles des importations en provenance des pays concernés; et ii) l’effet de ces volumes et prix projetés sur l’industrie communautaire.

(109)

L’analyse est menée dans le contexte général d’un marché se caractérisant par le maintien de prix et de bénéfices élevés non seulement dans la Communauté, mais aussi au niveau mondial. Cela tient en grande partie au fait que la demande excède l’offre. Rien n’indique que ce contexte général va notablement se modifier à court ou à moyen terme.

2.   Volumes et prix possibles des exportations des pays concernés

(110)

Comme il est indiqué plus haut, les producteurs-exportateurs ukrainiens exporteraient probablement, au maximum, environ 375 000 tonnes d’urée de plus vers la Communauté en cas d’expiration des mesures. Dans le cas de la Libye et du Belarus, les chiffres correspondants ne devraient pas excéder 140 000 et 150 000 tonnes, respectivement. Les chiffres pour la Croatie ne devraient pas non plus augmenter notablement par rapport à leur niveau actuel.

(111)

Les prix des exportations vers la Communauté et les pays tiers ont été analysés plus haut. Conjointement aux conditions du marché décrites ci-dessous et à l’évolution probable des principaux déterminants des coûts, comme le gaz, cette analyse laisse présager que les prix des exportations resteraient probablement élevés. On ne peut, de ce fait, conclure que les prix seraient sans doute sensiblement inférieurs aux prix ou aux coûts de l’industrie communautaire.

3.   Incidence sur l’industrie communautaire des volumes d’exportation et des effets de prix projetés en cas d’abrogation des mesures

(112)

D’après les prévisions, le marché de l’urée devrait connaître un accroissement sensible au cours des prochaines années tant au niveau communautaire (9) que mondial sous l’effet surtout d’une augmentation de la production agricole (pour les biocarburants), mais aussi d’une expansion de l’utilisation industrielle d’urée pour AdBlue (10). C’est ainsi que l’étude des perspectives d’évolution des marchés agricoles dans l’Union européenne entre 2007 et 2014, publiée par la direction générale de l’agriculture en juillet 2007, confirme que la production de céréales pourrait connaître une augmentation allant jusqu’à 20 % pendant cette période. Le requérant évalue pour sa part cette augmentation à 10 %. En outre, fin septembre 2007, le règlement (CE) no 1107/2007 du Conseil (11) a été adopté pour porter dérogation aux mises en jachère pour l’année 2008. L’accroissement envisagé du marché communautaire (d’environ 1 million de tonnes) excédera vraisemblablement les volumes maximaux probables que les pays exportateurs pourraient exporter vers la Communauté. En conséquence, aucun déséquilibre majeur, en volume, ne devrait résulter de ces exportations supplémentaires, surtout parce que l’écart entre la production et la consommation maximales communautaires potentielles est évalué à quelque 2 millions de tonnes et que rien n’indique que cet écart serait comblé par d’autres exportations [en provenance notamment de Russie, décrites dans le règlement (CE) no 907/2007] au point qu’un excès d’offre restreindrait ou ferait baisser les prix du marché.

(113)

Compte tenu de ce qui précède, il n’est guère probable que l’industrie communautaire doive réduire ses ventes, sa production ou ses prix au point que sa rentabilité et sa position globale s’en trouve substantiellement affectée. En conséquence, les profits devraient se maintenir à leur niveau actuel, reflétant les conditions favorables qui prévalaient sur le marché notamment entre 2004 et la période d’enquête.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(114)

Sur la base des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de conclure qu’il existerait une probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire en cas d’abrogation des mesures existantes.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(115)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’abrogation des mesures existantes. Elles ont également bénéficié d’un délai pour soumettre leurs observations en réponse à cette information. Il n’a été reçu aucun commentaire de nature à modifier les conclusions exposées plus haut.

(116)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient d’abroger les mesures antidumping applicables aux importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine et de clôturer la procédure.

(117)

Compte tenu de la situation décrite ci-avant, à savoir les distorsions significatives de la structure des coûts et/ou des opérations d’exportation des exportateurs des quatre pays concernés, il est jugé nécessaire de suivre attentivement l’évolution des importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, en vue de permettre une réaction prompte et appropriée en cas de nécessité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping sur les importations d’urée, qu’elle se présente en solution aqueuse ou non, relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 et originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, est abrogé et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 17 du 19.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 73/2006 (JO L 12 du 18.1.2006, p. 1).

(3)  JO C 93 du 21.4.2006, p. 6.

(4)  JO C 316 du 22.12.2006, p. 13.

(5)  JO C 105 du 4.5.2006, p. 12.

(6)  JO L 127 du 9.5.2001, p. 11.

(7)  JO L 198 du 31.7.2007, p. 4.

(8)  Affaire T-210/95 EFMA contre Conseil [1995] REC II-3291, paragraphe 60.

(9)  Source: «Global fertilizers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, juin 2005, International Fertilizer Industry Association (IFA — Association internationale de l’industrie des engrais).

(10)  «AdBlue» est la marque déposée d’une solution d’urée aqueuse (à 32,5 % d’urée) utilisée dans un processus dit de réduction catalytique sélective en vue de réduire les émissions d’oxyde d’azote des véhicules.

(11)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 1.


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