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Document 31970R1467

Règlement (CEE) n° 1467/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, fixant certaines règles générales régissant l'intervention dans le secteur du tabac brut

JO L 164 du 27.7.1970, p. 32–33 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1970(II) p. 497 - 498

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogé par 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1467/oj

27.7.1970   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/32


RÈGLEMENT (CEE) No 1467/70 DU CONSEIL

du 20 juillet 1970

fixant certaines règles générales régissant l'intervention dans le secteur du tabac brut

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 5 paragraphe 5, son article 6 paragraphe 9 et son article 7 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la réalisation d'un marché unique dans le secteur du tabac brut nécessite l'application de mesures communautaires d'intervention pour assurer aux producteurs de la Communauté l'écoulement de leur production à des conditions équivalant à celles existant, pour la plus grande partie de la production, dans le cadre des organisations nationales de marché;

considérant que la nécessité dans laquelle se trouvent les organismes d'intervention de faire transformer et conditionner le tabac en feuilles acheté conduit à faire la distinction entre, d'une part, les centres d'intervention assurant la première transformation, le conditionnement et le stockage et, d'autre part, les centres d'intervention assurant le ramassage et le magasinage provisoire du tabac en feuilles, afin de faciliter la livraison du produit offert à l'intervention; qu'il convient de prévoir l'établissement de la liste de ces centres pour assurer que l'intervention présente pour les intéressés des garanties équivalentes dans toutes les régions productrices de la Communauté;

considérant que la mise en œuvre des mesures d'intervention communautaires exige la prise en charge du tabac par les organismes d'intervention à des conditions qui tiennent compte notamment des différences régionales des méthodes de culture et de séchage des diverses variétés de tabac; qu'il y a lieu, par conséquent, de limiter le choix du centre d'intervention à ceux qui sont les plus proches du lieu de production ou de première transformation, étant donné que ceux-ci répondent en général aux conditions précitées;

considérant qu'il importe toutefois de veiller à ce que, dans la mesure où cela est nécessaire, le tabac soit acheminé au centre d'intervention présentant une capacité de magasinage ou de stockage suffisante et, le cas échéant, convenant le mieux à sa variété et à sa qualité;qu'il est dès lors indiqué de permettre à l'organisme d'intervention de décider du lieu de prise en charge du tabac, en fonction des frais prévisibles de l'ensemble des opérations incombant à l'organisme d'intervention;

considérant qu'il peut être indiqué, dans certains cas, de désigner un centre différent des centres les plus proches du lieu de production ou de première transformation; qu'il convient de faire supporter par l'organisme d'intervention les frais de transport supplémentaires qui peuvent résulter d'une telle décision;

considérant que, en raison de la distinction précitée entre le lieu de prise en charge du tabac en feuilles et celui de sa première transformation et de son conditionnement, ce dernier doit être déterminé en fonction des frais prévisibles de l'ensemble des opérations incombant à l'organisme d'intervention;

considérant qu'il faut limiter les interventions à des qualités de tabac offrant des garanties suffisantes pour leur utilisation; que, à cette fin, il convient d'exclure des interventions toute qualité ne correspondant pas aux caractéristiques qualitatives minimales à définir dans des modalités d'application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70:

a)

des centres d'intervention, ci-après dénommés « centres de ramassage », situés dans les zones où la production de tabac en feuilles est notable, et présentant pour ce tabac une capacité de magasinage provisoire;

b)

des centres d'intervention, ci-après dénommés « centres de transformation et de stockage », comportant une capacité de magasinage provisoire et des installations de première transformation et de conditionnement pour le tabac en feuilles, et présentant une capacité de stockage et de conservation pour le tabac qui a subi les opérations de première transformation et de conditionnement.

Article 2

1.   Toute offre à l'intervention de tabac en feuilles doit être faite à l'organisme d'intervention pour un centre de ramassage ou un centre de transformation et de stockage choisi parmi les trois centres les plus proches du lieu où ce tabac a été récolté.

2.   Toute offre à l'intervention de tabac emballé doit être faite à l'organisme d'intervention pour un centre de transformation et de stockage choisi parmi les trois centres les plus proches du lieu où ce tabac a subi les opérations de première transformation et de conditionnement.

3.   On entend par centres les plus proches ceux vers lesquels le tabac peut être acheminé aux moindres frais.

Article 3

1.   Les organismes d'intervention décident du lieu de prise en charge du tabac.

2.   L'organisme d'intervention ne désigne un lieu de prise en charge autre que le centre indiqué par le détenteur du tabac que si ce centre n'offre pas, au moment de l'opération:

a)

pour le tabac en feuilles, une capacité de magasinage provisoire suffisante,

b)

pour le tabac emballé, une capacité de stockage suffisante ou des garanties suffisantes pour la bonne conservation du tabac de la variété et de la qualité offertes.

3.   Le lieu de prise en charge désigné par l'organisme d'intervention est celui dont la situation est telle que l'ensemble des dépenses comprenant:

a)

pour le tabac en feuilles, les frais de transport, de magasinage provisoire, de première transformation et de conditionnement ainsi que de conservation et de stockage du produit transformé,

b)

pour le tabac emballé, les frais de transport, de conservation et de stockage

est le plus favorable.

4.   Si le lieu de prise en charge désigné par l'organisme d'intervention n'est pas un des trois centres visés à l'article 2, les frais supplémentaires éventuels de transport, à déterminer par l'organisme d'intervention, sont supportés par celui-ci.

Article 4

Le lieu qui est retenu par l'organisme d'intervention pour la première transformation et le conditionnement du tabac en feuilles pris en charge dans le centre choisi par le vendeur est celui dont la situation est telle que l'ensemble des dépenses de première transformation, de conditionnement et de stockage ainsi que des frais de transport à partir du lieu de prise en charge est le plus favorable.

Article 5

Seuls les tabacs correspondant aux caractéristiques qualitatives minimales, à définir sur la base du classement par variétés et par qualités, sont achetés par les organismes d'intervention.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1970.

Le président

Par le Conseil

W. SCHEEL


(1)  JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.


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