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Document 52017XC0303(01)
Summary of Commission Decision of 6 April 2016 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.39965 — Mushrooms) (notified under document C(2016) 1933)
Résume de la décision de la Commission du 6 avril 2016 relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39965 — Champignons) [notifiée sous le numéro C(2016) 1933]
Résume de la décision de la Commission du 6 avril 2016 relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39965 — Champignons) [notifiée sous le numéro C(2016) 1933]
JO C 67 du 3.3.2017, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/5 |
Résume de la décision de la Commission
du 6 avril 2016
relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire AT.39965 — Champignons)
[notifiée sous le numéro C(2016) 1933]
(Le texte en langue anglais est le seul faisant foi)
(2017/C 67/07)
Le 6 avril 2016, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et le résumé de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le traité) et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’accord EEE). L’infraction, à laquelle ont participé aux côtés d’autres entreprises les sociétés, destintaires de la décision, Grupo Riberebro Integral S.L. et Riberebro Integral S.A.U. (ci-après «Riberebro»), avait trait à la fixation des prix et la répartition des clients pour les champignons en conserve vendus en boîte métallique et en bocal (ci-après «les champignons en conserve») et elle a duré au moins du 1er septembre 2010 au 28 février 2012. |
(2) |
Le comportement anticoncurrentiel objet de la présente procédure porte sur la vente sous marque de distributeur de champignons en conserve, dans le cadre de procédures d’appels d’offres, à des détaillants et sur le circuit des services agroalimentaires. |
(3) |
Cette décsion fait suite à une decision de transaction adoptée contre les autres partipants de l’entente. |
2. DESCRIPTION DU CAS
2.1. Procédure
(4) |
La présente affaire découle d’une demande d’immunité (2) formulée à la fin de l’année 2011. La Commission a procédé à des inspections sur base de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 dans les locaux de divers producteurs de champignons en conserve en Espagne, France et aux Pays-Bas. Par la suite, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements sur base de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 aux parties. |
(5) |
Le 21 mai 2012, Riberebro a formulé une demande de clémence. |
(6) |
Le 9 avril 2013, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 contre Bonduelle, Lutèce, Prochamp et Riberebro, afin d’entamer avec elles des discussions en vue de parvenir à une transaction (3). La Commission a également annoncé son intention d’attribuer à Riberebro une réduction de son amende pour coopération clémence à un niveau de 30-50 % comme prévu dans la Communication sur la clémence. |
(7) |
Par la suite, toutes les parties, à l’exception de Riberebro, ont présenté à la Commission leur demande officielle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (4). |
(8) |
Le 25 juin 2014, la Commission a adopté une décision de transaction addressée aux parties de transaction en constatant leur responsabilité dans l’entente à hauteur de leur participation individuelle respective (5). |
(9) |
Le 27 mai 2015, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Riberebro dans le cadre de la procédure normale. Ensuite, Riberebro a eu accès au dossier. Le 17 juillet 2015, Riberebro a répondu à la communication des griefs. Elle n’a pas contesté la description des faits et l’analyse juridique exposées de la communication des griefs. Elle a en revanche apporté des éléments quant à sa coopération avec l’enquête sur base de la Communication sur la cléménce. Riberebro n’a pas demandé une audition orale. |
(10) |
Le 4 avril 2016, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable et la Commission a adopté la décision contre Riberebro le 6 avril 2016. |
2.2. Résumé de l’infraction
(11) |
Le but ultime de l’entente était de stabiliser les parts de marché pour les champignons en conserve et d’endiguer la baisse des prix dans l’EEE en particulier en ce qui concernait les États membres de l’ouest de l’Europe. L’entente consistait en un pacte de non-agression assorti d’un dispositif de compensation en cas de transfert de clients et de l’application de prix minimaux préalablement négociés. |
(12) |
Pour atteindre leur objectif, Riberebro a participé à de nombreuses réunions multilatérales avec ses concurrents, et parfois à des contacts supplémentaires sur une base bilatérale. Dans ces contacts, Riberebro a échangé des informations avec ses concurrents sur les appels d’offres, a particpé à la fixation des prix minimaux et est entrée en collusion au sujet des objectifs de volume et le partage de la clientèle avec ses concurrents. |
(13) |
La Commission estime que Riberebro a participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE pour une période entre au moins le 1er septembre 2010 et le 28 février 2012. |
(14) |
Les preuves dans ce dossier montre que Riberebro poursuivait dans ces contacts le même objectif anti-concurentiel et le même but économique que les autres participants de l’entente, et en particulier la stabilisation des parts de marché pour les chamignons en conserve et d’endiguer la baisse des prix. |
(15) |
La portée géographique de l’infraction s’est étendue à l’ensemble de l’EEEen particulier en ce qui concernait les États membres de l’ouest de l’Europe. |
2.3. Destinataires
(16) |
Grupo Riberebro Integral S.L. et Riberebro Integral S.A.U. sont tenues responsables solidairement et conjointement pour la participation de l’entreprise Riberebro dans l’infraction. Riberebro Integral S.A.U était l’entité principale de l’entreprise en charge de la vente de champignons en conserve etétait par ailleurs une filiale détenue à 100 % par la société Grupo Riberebro Integral S.L., société faîtière de l’entreprise. |
2.4. Mesures correctives
(17) |
La Commission fait application dans la décision des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (6). |
2.4.1. Montant de base de l’amende
(18) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte la valeur des ventes de Riberebro de champignons en conserve réalisées en 2011, dernière année complète de sa particpation dans l’entente. |
(19) |
Le montant de base de l’amende est fixé à 17 % de la valeur des ventes, comme défini ci-dessus, en tenant compte de la nature, la portée géographiqe et du fait que l’infraction a été mise en œuvre de manière minutieuse. Ce montant de base est multiplié par la durée de particpation individuelle dans l’infraction (1er septembre 2010 jusqu’à 28 février 2012). Un montant additionnel de 17 % de la valeur des ventes est aditionnellement appliqué pour dissuader l’entreprise de participer à des pratiques de coordination des prix. |
2.4.2. Application du seuil légal maximal de 10 % du chiffre d’affaires
(20) |
L’amende est inférieure à 10 % du chiffre d’affaires de Riberebro en 2015. |
2.4.3. Application de la Communication sur la clémence: réduction de l’amende
(21) |
La décision octroie à Riberebro une réduction de l’amende de 50 % dans la mesure où’elle a été la première pour répondre aux conditions énoncés aux points 24 et 25 de la Communication sur la clémence et que sa coopération a renforcé de manière significative la capacité de la Commission d’établir l’existence de l’entente |
2.4.4. Capacité contributive
(22) |
Sur base du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes, la Commission a analysé et rejeté la demande de prise en compte d’un défaut de capacité contributive de Riberebro. |
3. CONCLUSION
(23) |
L’amende infligée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 à Grupo Riberebro Integral S.L. et Riberebro Integral S.A.U., au titre de leur responsabilité solidaire, est 5 194 000 EUR. |
(2) Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17).
(3) L’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission.
(4) JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.
(5) Décion de la Commission C(2014) 4227 final du 25 juin 2014 (JO C 453 du 17.12.2014, p. 21).
(6) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003, JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.