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Document 62007CA0148

Affaire C-215/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden (Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Champ d’application de la directive 85/577/CEE — Adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes — Révocation)

JO C 148 du 5.6.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden

(Affaire C-215/08) (1)

(Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Champ d’application de la directive 85/577/CEE - Adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes - Révocation)

2010/C 148/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E. Friz GmbH

Partie défenderesse: Carsten von der Heyden

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 1, par. 1er, et de l'art. 5, par. 2, de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31) — Champ d'application — Adhésion d'un consommateur à un fonds immobilier fermé sous forme d'une société de personnes, ayant essentiellement pour but le placement de capital — Effets juridiques de la révocation

Dispositif

1)

La directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, s’applique à un contrat, conclu dans des circonstances telles que celles en cause au principal, portant sur l’adhésion d’un consommateur à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes lorsque la finalité d’une telle adhésion est prioritairement non pas de devenir membre de ladite société, mais de faire un placement financier.

2)

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577 ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles au principal, à une règle nationale selon laquelle, en cas de révocation de l’adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes, effectuée à la suite d’un démarchage non sollicité à domicile, le consommateur peut faire valoir à l’encontre de cette société, sur l’actif net de liquidation, un droit calculé en fonction de la valeur de sa participation à la date de son retrait de ce fonds, et ainsi obtenir éventuellement la restitution d’un montant inférieur à son apport ou être tenu de participer aux pertes dudit fonds.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


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