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Document C2007/095/94

Affaire T-56/07 P: Pourvoi formé le 23 février 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-122/05, Economidis/Commission

JO C 95 du 28.4.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/46


Pourvoi formé le 23 février 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-122/05, Economidis/Commission

(Affaire T-56/07 P)

(2007/C 95/94)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Autre partie à la procédure: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il accueille les deux premiers moyens tirés de l'illégalité de la procédure de nomination et la violation de l'article 29, paragraphe 1, ainsi que de l'article 31 du statut et annule la nomination d'une autre personne à l'emploi de chef de l'unité «Biotechnologie et génomique appliquée »et, par voie de conséquence, le rejet de la candidature du requérant en première instance à ce poste;

statuant lui-même sur le litige, faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en première instance et, partant, rejeter le recours dans l'affaire F-122/05;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue sur les moyens restants;

condamner le requérant en première instance aux dépens de l'instance ainsi qu'à ses propres dépens devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 14 décembre 2006 dont l'annulation est demandée dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé la décision de la Commission, du 23 décembre 2004, portant nomination d'un autre candidat à un poste de chef d'unité et, par conséquence, rejetant la candidature du requérant.

A l'appui de la demande en annulation dudit arrêt, la Commission soulève trois moyens dont le premier est tiré de l'application erronée de la jurisprudence «Kratz» (1) en l'espèce dans la mesure où la nouvelle réglementation applicable dont les dispositions pertinentes du statut et décision PEI (2) de la Commission, serait différente de celle qui était d'application dans le cadre de l'affaire «Kratz», considération dont le Tribunal aurait omis à tort de tenir compte.

Le deuxième moyen invoqué par la Commission est tiré d'une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt attaqué consistant à constater tout d'abord la pertinence du principe de séparation des fonctions et du grade, de la possibilité de pourvoir au poste uniquement par mutation, le grade étant automatiquement celui du candidat retenu au jour de la nomination, alors que le Tribunal conclut ensuite à l'obligation de publier des postes par groupes de deux grades.

Troisièmement, la Commission soutient que si l'obligation de publier les postes de chef d'unité selon les couples de grades déterminés, telle qu'imposée aux institutions par l'arrêt attaqué, devait être retenue, le requérant en première instance n'aurait pas un intérêt à agir et son recours devrait être rejeté comme irrecevable. Selon la Commission, l'arrêt attaqué dépasserait ainsi l'objet de la requête en première instance.


(1)  Arrêt du Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission, T-10/94, Rec. 1995 p. II-1455.

(2)  Décision de la Commission du 28 avril 2004, C (2004) 1597, relative au personnel d'encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives no 73/2004 du 23 juin 2004.


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