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Document 62023CN0172

Affaire C-172/23: Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/Irlande

JO C 173 du 15.5.2023, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/25


Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-172/23)

(2023/C 173/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

Constater que, en omettant d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action pour toutes les voies prioritaires identifiées et de transmettre ces plans à la Commission sans retard, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1);

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement no 1143/2014, l’Irlande avait trois ans à compter de l’adoption de la liste de l’Union pour élaborer, mettre en œuvre et transmettre à la Commission des plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’introduction et de propagation non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union identifiées conformément à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission avait adopté la liste de l’Union visée à l’article 13 du règlement no 1143/2014 le 13 juillet 2016, de sorte que le délai de trois ans a expiré le 13 juillet 2019.

L’Irlande a identifié trois voies prioritaires (la pêche à la ligne, la navigation de plaisance et le transport d’éléments d’habitat) en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1143/2014.

Cependant, l’Irlande n’a élaboré et transmis à la Commission des plans d’action que pour deux des trois voies prioritaires identifiées.


(1)  JO 2014, L 317, p. 35.


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