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Document 62014CC0004

Conclusions de l'avocat général Szpunar présentées le 16 avril 2015.
Christophe Bohez contre Ingrid Wiertz.
Demande de décision préjudicielle: Korkein oikeus - Finlande.
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Articles 1er, paragraphe 2, et 49 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Matières exclues - Droit de la famille - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Article 47, paragraphe 1 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale - Décision sur le droit de visite imposant une astreinte - Exécution de l’astreinte.
Affaire C-4/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:233

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 16 avril 2015 ( 1 )

Affaire C‑4/14

Christophe Bohez

contre

Ingrid Wiertz

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein oikeus (Finlande)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Matières exclues — Droit de la famille — Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale — Décision sur le droit de visite assortie d’une astreinte — Exécution de l’astreinte»

I – Introduction

1.

Le Korkein oikeus (Cour suprême de Finlande) interroge la Cour, d’une part, sur l’application du règlement (CE) no 44/2001 ( 2 ) à l’exécution, dans un État membre, d’une décision judiciaire rendue dans un autre État membre, lorsque cette décision impose une astreinte en vue de faire respecter un droit de visite et, d’autre part, sur les conditions d’exécution d’une telle astreinte.

2.

Analysée dans une perspective globale, cette affaire met en lumière la difficulté de définir le régime applicable à une astreinte dans le cadre du système de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne. Cette difficulté a tendance à s’intensifier dans le cas particulier où le droit garanti par l’astreinte est un droit de visite parental. C’est dans ce cadre que la Cour est appelée à répondre aux questions préjudicielles déférées par la juridiction de renvoi.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le règlement no 44/2001

3.

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement no 44/2001, relatif au champ d’application de ce dernier, dispose:

«1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2.   Sont exclus de son application:

a)

l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions».

4.

Les articles 45, paragraphe 2, et 49 du règlement no 44/2001 font partie du chapitre III intitulé «Reconnaissance et exécution».

5.

L’article 45, paragraphe 2, de ce règlement prévoit:

«2.   En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.»

6.

L’article 49 dudit règlement est libellé comme suit:

«Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l’État membre d’origine.»

2. Le règlement (CE) no 2201/2003

7.

L’article 1er du règlement no 2201/2003 ( 3 ) définit le champ d’application de ce règlement comme suit:

«1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

[…]

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.   Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:

a)

le droit de garde et le droit de visite;

[…]»

8.

L’article 26 de ce règlement énonce:

«En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.»

9.

S’agissant de la force exécutoire des décisions relatives au droit de visite, l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 dispose:

«Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.»

10.

Certaines décisions relatives au droit de visite peuvent bénéficier d’un régime particulier. L’article 41, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement prévoit:

«Le droit de visite […] accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément au paragraphe 2.»

11.

L’article 47 du même règlement précise:

«1.   La procédure d’exécution est déterminée par le droit de l’État membre d’exécution.

2.   Toute décision rendue par la juridiction d’un autre État membre et déclarée exécutoire conformément à la section 2 ou certifiée conformément à l’article 41, paragraphe 1, […] est exécutée dans l’État membre d’exécution dans les mêmes conditions que si elle avait été rendue dans cet État membre.

[…]»

B – Le droit belge

12.

L’astreinte est régie par les articles 1385 bis à 1385 nonies du code judiciaire (ci-après le «code judiciaire»).

13.

L’article 1385 bis du code judiciaire dispose:

«Le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. […]»

14.

L’article 1385 ter de ce code est ainsi rédigé:

«Le juge peut fixer l’astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.»

15.

L’article 1385 quater dudit code prévoit:

«L’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. […]»

16.

L’article 1385 quinquies du même code est libellé comme suit:

«Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l’astreinte était acquise avant que l’impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.»

17.

Le titre exécutoire permettant le recouvrement de l’astreinte étant constitué par la décision judiciaire qui la prononce (article 1385 quater du code judiciaire), le bénéficiaire ne doit pas obtenir, préalablement à l’exécution, la liquidation de l’astreinte.

18.

En cas de contestation du débiteur, le créancier de l’astreinte doit apporter la preuve des manquements allégués. C’est alors au juge de l’exécution d’apprécier si les conditions de l’astreinte sont réunies.

C – Le droit finlandais

19.

En droit finlandais, l’astreinte infligée aux fins du respect d’un droit de visite est régie par la loi relative à l’exécution des décisions concernant les droits de garde et de visite (lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettu laki, ci-après la «TpL») ainsi que par la loi sur l’astreinte (uhkasakkolaki, ci-après la «loi sur l’astreinte»), dans la mesure où celle-ci est applicable.

20.

En application de l’article 16, paragraphe 2, de la TpL, la juridiction qui, après le prononcé d’une décision sur le droit de visite, est saisie d’une affaire concernant l’exécution de ce droit peut obliger le défendeur à l’exécution à se conformer à la décision sous peine d’astreinte.

21.

L’astreinte est en principe fixée à une somme unique. Si une raison particulière le justifie, son montant peut cependant également être cumulatif (article 18, paragraphes 1 et 2, de la TpL).

22.

L’astreinte doit toujours être versée à l’État et non à la partie adverse.

23.

À la suite d’une nouvelle procédure, la juridiction peut ordonner le paiement de l’astreinte qui a été fixée si elle conclut au caractère justifié de cette demande. Le paiement de l’astreinte ne peut pas être ordonné si la partie obligée démontre qu’elle a eu une raison valable de ne pas exécuter l’obligation, ou lorsque l’obligation a été exécutée entre-temps (article 19, paragraphes 1 et 2, de la TpL).

24.

Le juge peut réduire le montant de l’astreinte à payer par rapport à celui qui a été initialement fixé si l’obligation principale a été remplie pour une partie substantielle ou si la capacité de paiement de la personne obligée s’est dégradée de manière significative ou s’il existe une autre raison valable de réduire le montant de l’astreinte (article 11 de la loi sur l’astreinte).

25.

L’article 12, paragraphe 2, de la loi sur l’astreinte permet à l’autorité qui a prononcé l’astreinte d’annuler cette décision et de procéder à un nouvel examen de l’affaire, en totalité ou en partie, en cas de changement de circonstances, de présence de nouveaux éléments essentiels, ou encore lorsque la décision reposait sur une application manifestement erronée de la loi.

III – Les faits du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

26.

Il ressort de la décision de renvoi que M. Christophe Alfons Adrien Bohez et Mme Ingrid Wiertz se sont mariés en Belgique le 16 mai 1997 et ont eu deux enfants. Le couple a divorcé en 2005 et Mme Wiertz a déménagé en Finlande.

27.

Le tribunal de première instance de Gand (Belgique) a, le 28 mars 2007, rendu une décision relative à la garde, à la résidence, au droit de visite et à la pension alimentaire concernant les enfants (ci-après la «décision du 28 mars 2007»). Il a assorti sa décision d’une astreinte visant à garantir le respect du droit de visite octroyé à M. Bohez. Aux termes de celle-ci, une somme de 1000 euros par enfant devait être versée à M. Bohez pour chaque jour de non-présentation de l’enfant. Le montant maximal de l’astreinte a été fixé à 25000 euros.

28.

M. Bohez a demandé aux juridictions finlandaises de condamner Mme Wiertz à lui verser l’astreinte prononcée dans la décision du 28 mars 2007, à savoir 23398,69 euros, au titre des visites qui n’ont pas eu lieu, ou de déclarer cette décision exécutoire en Finlande. À l’appui de sa demande, il a fait valoir devant l’Itä-Uudenmaan käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Itä Uusimaa) que de nombreuses visites n’avaient pas eu lieu, de telle sorte que le montant maximal de l’astreinte fixé dans cette décision était déjà atteint. Se fondant sur le fait que, en droit belge, le recouvrement de l’astreinte est effectué directement par les autorités d’exécution, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire soit nécessaire, il estimait que sa demande devait être considérée comme tendant au recouvrement d’une créance pécuniaire exigible et, à ce titre, comme entrant dans le champ d’application du règlement no 44/2001.

29.

Pour sa part, Mme Wiertz a objecté que l’obligation de paiement n’avait pas été définitivement confirmée par la juridiction belge et que, partant, la décision n’était pas exécutoire. Aucune autorité n’aurait établi l’existence de défaillances susceptibles d’entraîner l’obligation de payer l’astreinte. Mme Wiertz a fait valoir également qu’elle n’avait mis aucun obstacle aux visites prévues dans la décision du 28 mars 2007.

30.

Par décision du 8 mars 2012, l’Itä-Uudenmaan käräjäoikeus a constaté que la demande portait non pas sur l’exécution d’une décision relative au droit de visite, mais seulement sur l’exécution d’une astreinte imposée pour garantir le respect de la décision du 28 mars 2007. Il en a déduit que, en tant qu’elle portait sur l’exécution d’une décision fixant une obligation pécuniaire, cette demande entrait dans le champ d’application du règlement no 44/2001. Relevant toutefois que la décision du 28 mars 2007 ne prévoyait, contrairement aux exigences de l’article 49 du règlement no 44/2001, qu’une astreinte périodique dont le montant définitif n’avait pas été fixé, l’Itä-Uudenmaan käräjäoikeus a déclaré irrecevable la demande de M. Bohez.

31.

Le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki), par décision du 16 août 2012, a confirmé le rejet de la demande de M. Bohez comme irrecevable. Dans sa motivation, il a toutefois développé une analyse différente de celle de la juridiction de première instance. Estimant que la demande s’inscrivait dans le cadre de l’exécution d’une décision relative au droit de visite, il a jugé que, eu égard à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 44/2001, elle ne relevait pas de ce règlement, mais du règlement no 2201/2003. Dès lors, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, la procédure d’exécution serait, en l’espèce, déterminée par le droit finlandais, c’est à-dire par la TpL.

32.

M. Bohez s’est pourvu devant le Korkein oikeus, en concluant à l’annulation de la décision du Helsingin hovioikeus et en réitérant ses conclusions de première instance.

33.

C’est dans ces conditions que le Korkein oikeus a, par décision du 31 décembre 2013 parvenue au greffe de la Cour le 6 janvier 2014, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement [no 44/2001] doit-il être interprété en ce sens que les affaires concernant l’exécution d’une astreinte infligée aux fins du respect de l’obligation principale imposée dans une décision concernant le droit de garde ou le droit de visite ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement?

2)

Si les affaires visées dans la question qui précède relèvent du champ d’application du règlement [no 44/2001], l’article 49 de ce règlement doit-il alors être interprété en ce sens qu’une astreinte journalière qui, dans l’État d’origine, est, en tant que telle, directement exécutoire à concurrence du montant fixé, mais dont le montant définitif est susceptible d’être modifié à la suite d’une demande ou d’éléments exposés par la partie condamnée à l’astreinte, n’est exécutoire dans un [autre] État membre qu’à partir du moment où son montant a été spécifiquement fixé de manière définitive dans l’État d’origine?

3)

Si les affaires visées précédemment ne relèvent pas du champ d’application du règlement [no 44/2001], l’article 47, paragraphe 1, du règlement [no 2201/2003] doit-il être interprété en ce sens que les mesures destinées à faire respecter les décisions en matière de droit de garde et de droit de visite relèvent de la procédure d’exécution visée dans cette disposition, c’est-à-dire d’une procédure d’exécution déterminée par le droit de l’État membre d’exécution, ou peuvent-elles être considérées comme faisant partie intégrante de la décision concernant le droit de garde et de visite qui est directement exécutoire dans cet autre État membre sur le fondement du règlement [no 2201/2003]?

4)

Lorsque l’exécution de l’astreinte est demandée dans un autre État membre, faut-il exiger que le montant de cette astreinte ait spécifiquement été fixé de manière définitive dans l’État membre d’origine, même dans l’hypothèse où le règlement no 44/2001 ne serait pas applicable dans le cadre de cette exécution?

5)

Si une astreinte infligée aux fins du respect du droit de visite est exécutoire dans un autre État membre sans que le montant de l’astreinte à recouvrer ait spécifiquement été fixé de manière définitive dans l’État membre d’origine,

a)

l’exécution de l’astreinte nécessite-t-elle toutefois que l’on examine si le respect du droit de visite a été empêché par des motifs dont la prise en compte était indispensable afin de garantir les droits de l’enfant; et

b)

quelle juridiction est alors compétente pour examiner la présence de telles circonstances, et, plus précisément,

i)

la compétence de la juridiction d’exécution se limite-t-elle toujours exclusivement à examiner si la prétendue annulation des visites provenait d’une raison qui a été expressément prévue dans la décision sur le fond; ou

ii)

les droits de l’enfant qui sont garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne impliquent-ils que la juridiction de l’État membre d’exécution a un droit ou une obligation d’examen plus étendus d’examiner si le respect du droit de visite a été empêché par des motifs dont la prise en compte était indispensable afin de garantir les droits de l’enfant?»

34.

Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, les gouvernements finlandais, espagnol et lituanien ainsi que la Commission européenne.

35.

M. Bohez, le gouvernement finlandais ainsi que la Commission ont également été entendus en leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue 8 janvier 2015.

IV – Analyse

36.

La demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus soulève, en substance, deux problèmes liés à l’exécution dans un État membre d’une décision judiciaire rendue dans un autre État membre, lorsque cette décision inflige, aux fins du respect du droit de visite tel qu’établi par le juge d’origine, une astreinte dont le montant est fixé de manière cumulative ( 4 ). Le premier problème porte sur le règlement applicable à une telle astreinte, et le second sur les conditions d’exécution de celle-ci.

37.

Dans ce contexte, il me semble nécessaire d’examiner, au préalable, la question toujours délicate de la qualification de l’astreinte en droit finlandais et en droit belge en vue de définir, en l’espèce, le régime applicable à une telle mesure dans le cadre du système de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires au sein de l’Union.

A – Remarques préliminaires concernant la nature juridique de l’astreinte

38.

Je tiens, tout d’abord, à rappeler que la juridiction de renvoi est seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national ( 5 ).

39.

Dans ces circonstances, il convient de remarquer, premièrement, que l’astreinte est un système connu dans plusieurs États membres ( 6 ), y compris l’astreinte garantissant le droit de visite ( 7 ). Une comparaison des droits nationaux qui réglementent l’astreinte révèle de nombreux points de convergence mais aussi de grandes disparités ( 8 ). C’est le cas notamment des droits finlandais et belge, en cause dans le litige au principal ( 9 ).

40.

S’agissant, deuxièmement, des points de convergence entre ces deux droits nationaux, il ressort de la décision de renvoi que l’astreinte a un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale, qu’elle doit être autorisée par un juge ( 10 ) et qu’elle exerce une pression financière sur le débiteur pour qu’il exécute la décision judiciaire prononcée contre lui. En effet, en droit finlandais et en droit belge ( 11 ), l’astreinte a un caractère coercitif et elle est due par le seul fait de l’inexécution de la décision judiciaire. C’est donc ce caractère coercitif qui rapproche celle-ci d’une mesure d’exécution ( 12 ).

41.

Troisièmement, quant aux points de divergence, il ressort de la décision de renvoi que les disparités entre les législations finlandaise et belge concernent surtout, d’une part, la procédure conduisant au prononcé et à l’exécution d’une astreinte et, d’autre part, la détermination du bénéficiaire des sommes d’argent dues au titre de celle-ci ( 13 ).

42.

Pour ce qui est, en premier lieu, de la procédure conduisant au prononcé et à l’exécution d’une astreinte, les différences concernent essentiellement l’exigence et les modalités de la liquidation. Il ressort en effet de la décision de renvoi que, en droit belge, le mécanisme de l’astreinte, applicable également en matière de droit de visite, exclut toute procédure de liquidation ( 14 ). En d’autres termes, le bénéficiaire ne doit pas obtenir, préalablement à l’exécution, la liquidation judiciaire de l’astreinte ( 15 ). En effet, selon l’article 1385 quater du code judiciaire, l’astreinte est définitive et son exigibilité a pour fondement la décision judiciaire qui la prononce. En vertu de cette décision, lorsque, après sa signification, les conditions qu’elle précise sont réunies, l’astreinte est due intégralement et peut être recouvrée sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire ( 16 ), y compris dans les cas où son montant doit être déterminé par unité de temps, par exemple par jour, ou par contravention ( 17 ). En vertu de l’article 1385 quinquies du code judiciaire, la révision de l’astreinte est régie par le principe selon lequel celle-ci ne peut être supprimée, modifiée ou réduite que par le juge du fond qui l’a ordonnée et le montant fixé dans la décision qui impose l’astreinte ne peut pas être réduit rétroactivement ( 18 ).

43.

En revanche, en droit finlandais, selon les affirmations de la juridiction de renvoi et du gouvernement finlandais, l’astreinte visée à l’article 16 de la TpL a pour objectif d’inciter à organiser des rencontres entre l’enfant et le demandeur conformément à la décision relative au droit de visite. La décision ordonnant le paiement de l’astreinte intervient après que la décision principale a été rendue et suppose que le demandeur introduise une nouvelle procédure ( 19 ). En effet, ce n’est qu’en cas de contestation de la part du débiteur de l’astreinte que le juge de l’exécution examinera l’existence d’un manquement total ou partiel de la part de celui-ci à son obligation principale ( 20 ) et d’éventuelles causes de justification. Aux termes de l’article 19, paragraphe 2, de la TpL, le paiement de l’astreinte ne peut pas être ordonné si le débiteur démontre l’existence d’une raison valable l’ayant empêché d’exécuter l’obligation ou lorsque l’obligation a été remplie entre-temps ( 21 ). Contrairement au droit belge, le droit finlandais permet au juge de réexaminer le montant de l’astreinte et de le réduire si l’obligation principale a été remplie pour une partie substantielle, si la capacité de paiement de la personne obligée s’est dégradée de manière significative ou s’il existe une autre raison valable de réduire le montant de l’astreinte ( 22 ).

44.

En ce qui concerne, en second lieu, la détermination du bénéficiaire de la somme due au titre de l’astreinte, il ressort de la décision de renvoi que, en droit belge, cette somme revient au créancier, conformément à l’article 1385 quater du code judiciaire ( 23 ), tandis que, en droit finlandais, elle est versée à l’État ( 24 ).

45.

Je passe maintenant à l’analyse des deux problèmes soulevés par la présente demande de décision préjudicielle et mentionnés au point 36 des présentes conclusions: quel est le règlement applicable dans le litige au principal et quelles sont les conditions d’exécution de l’astreinte?

B – Sur l’applicabilité du règlement no 44/2001

46.

S’agissant de la première question préjudicielle, qui vise à savoir si une décision judiciaire rendue en Belgique et assortie d’une astreinte, telle celle en cause au principal, en vue de faire respecter l’exécution d’un droit de visite, est susceptible d’exécution en Finlande sur le fondement du règlement no 44/2001, Mme Wiertz, l’ensemble des gouvernements des États membres intervenants ainsi que la Commission défendent l’inapplicabilité de ce règlement.

47.

Il ressort de la décision de renvoi que, en ce qui concerne le règlement applicable, les doutes exprimés par le Korkein oikeus reposent sur le fait que l’obligation dont l’exécution est demandée, à savoir le paiement d’une astreinte, est une créance pécuniaire qui se rapporte au droit de visite. Si cette juridiction considère qu’une astreinte de ce type ne relève pas, en principe, du règlement no 44/2001, elle nourrit toutefois des doutes en ce qui concerne l’exécution de celle‑ci dans le cadre du règlement no 2201/2003.

48.

Pour répondre à cette première question préjudicielle, il me semble nécessaire de vérifier si, dans le cadre de l’interprétation de l’article 1er du règlement no 44/2001, une astreinte, telle celle en cause au principal, est conforme aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour.

49.

À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, dans la mesure où la convention de Bruxelles a été remplacée par le règlement no 44/2001 ( 25 ) dans les relations entre les États membres ( 26 ), l’interprétation que la Cour a donnée de la convention de Bruxelles reste valable pour les dispositions correspondantes de ce règlement ( 27 ). En outre, il ressort du considérant 19 du règlement no 44/2001 que la continuité dans l’interprétation entre la convention de Bruxelles et ce règlement doit être assurée.

50.

La Cour a déclaré dans l’arrêt Realchemie Nederland ( 28 ) que le champ d’application du règlement no 44/2001 est, comme celui de la convention de Bruxelles, limité à la notion de «matière civile et commerciale», telle qu’établie à son article 1er, paragraphe 1 ( 29 ). Ainsi, aux termes du paragraphe 2, sous a), du même article, les régimes matrimoniaux sont exclus de son champ d’application. À cet égard, les gouvernements finlandais, espagnol, et lituanien ainsi que la Commission relèvent que c’est précisément pour combler en partie cette lacune qu’a été adopté le règlement no 2201/2003 qui s’applique aux décisions rendues en matière de responsabilité parentale ( 30 ), lequel, selon son article 1er, paragraphe 2, sous a), comprend le droit de visite ( 31 ).

51.

Quant à la question de savoir si un litige relève ou non du champ d’application du règlement no 44/2001, la Cour a estimé que ce champ d’application doit être déterminé essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci ( 32 ). Plus particulièrement, en ce qui concerne les mesures provisoires, la Cour considère que leur appartenance au champ d’application du règlement no 44/2001 est déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde ( 33 ).

52.

En l’occurrence, selon l’article 1385 bis du code judiciaire, l’astreinte en cause dans le litige au principal revêt, ainsi que je l’ai expliqué au point 40 des présentes conclusions, un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale. En l’espèce, l’obligation principale impose à Mme Wiertz de permettre à M. Bohez d’exercer le droit de visite qui lui a été octroyé.

53.

Dans le cadre de l’exécution d’une décision d’une juridiction, comportant une condamnation au versement d’une amende en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale, la Cour a précisé que la nature de ce droit d’exécution dépend de celle du droit subjectif au titre de la violation duquel l’exécution a été ordonnée ( 34 ), soit, en l’espèce, le droit de visite de M. Bohez.

54.

Il s’ensuit, à mon avis, que le recouvrement d’une astreinte, telle celle en cause au principal, ne relève pas du champ d’application du règlement no 44/2001. En effet, d’une part, cette astreinte a un caractère accessoire et est liée étroitement au droit de visite dont elle garantit l’exécution et, d’autre part, les questions relatives au droit de visite sont exclues du règlement no 44/2001.

55.

Je propose donc à la Cour de répondre à la première question préjudicielle qu’une décision judiciaire rendue dans un État membre et assortie d’une astreinte en vue de faire respecter l’exécution d’un droit de visite, n’est pas susceptible d’exécution dans un autre État membre sur le fondement du règlement no 44/2001.

56.

Eu égard à la réponse que je propose de donner à la première question préjudicielle, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.

C – Sur les conditions d’exécution de l’astreinte dans le cadre du règlement no 2201/2003

57.

Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’astreinte, en tant qu’elle garantit l’exécution d’une décision judiciaire sur le droit de visite, doit être considérée comme une mesure d’exécution et, à ce titre, comme s’inscrivant dans le cadre de la procédure d’exécution du droit de visite, laquelle, selon l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, est régie par le droit national, ou si l’astreinte fait partie intégrante de la décision sur le droit de visite et, à ce titre, est directement exécutoire sur le fondement du règlement no 2201/2003.

58.

Pour répondre à cette question, j’analyserai, en premier lieu, la nature juridique de l’astreinte à la lumière du système de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires au sein de l’Union. En second lieu, j’examinerai si une astreinte, telle celle en cause au principal, fait partie intégrante du fond de la décision sur le droit de visite ou si, au contraire, elle peut être isolée en tant qu’obligation autonome.

1. Sur la nature juridique de l’astreinte à la lumière du système de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires au sein de l’Union

59.

De manière générale, ainsi qu’il a été mentionné au point 39 des présentes conclusions, l’astreinte est un instrument appliqué dans plusieurs États membres. Elle a pour objet d’assurer l’exécution d’une obligation qui, dans l’affaire en cause au principal, consiste dans le respect du droit de visite. Elle a donc un caractère accessoire et repose sur le postulat selon lequel la perspective de payer une somme importante devrait inciter le débiteur à exécuter volontairement son obligation. En effet, ainsi que je l’ai déjà mentionné, cet aspect de l’astreinte la rapproche d’une mesure d’exécution.

60.

Les différentes étapes de mise en œuvre de l’astreinte indiquent clairement sa complexité et permettent de mieux comprendre sa nature. En effet, chacune de ces étapes, à savoir le prononcé de la condamnation principale infligeant l’astreinte, la liquidation du montant effectivement calculé et l’exécution, volontaire ou forcée, de celui-ci, peut être soumise à des règles et à des procédures distinctes ( 35 ). Or, la complexité de l’astreinte s’accentue d’autant plus que la mesure doit être adoptée dans un contexte transfrontalier ( 36 ).

61.

Ce dernier élément, l’aspect transfrontalier, explique notamment la difficulté de définir le régime applicable à l’astreinte dans le cadre du système de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires au sein de l’Union, situation rencontrée dans l’affaire au principal.

62.

Eu égard aux considérations précédentes, la question déterminante est celle de la nature juridique d’une astreinte telle celle en cause au principal.

2. L’astreinte en tant que partie intégrante du fond de la décision sur le droit de visite

63.

Permettez-moi d’entamer mon analyse avec une question: faut-il considérer que l’astreinte en cause au principal fait partie intégrante du fond de la décision sur le droit de visite ou, au contraire, qu’elle peut être isolée en tant qu’obligation autonome?

64.

S’agissant de l’affaire au principal, je suis d’avis qu’une telle astreinte fait partie intégrante du fond de la décision sur le droit de visite.

65.

À cet égard, je tiens tout d’abord à préciser qu’il ressort de la décision de renvoi que l’astreinte imposée par la juridiction belge est destinée à assurer l’exécution d’une décision relative au droit de visite. Elle a été fixée par le juge de l’État membre d’origine simultanément à la décision de fond et revêt donc un caractère accessoire. Il s’agit ici de la première étape de la mise en œuvre de l’astreinte, telle que mentionnée au point 60 des présentes conclusions, à savoir le prononcé de la condamnation principale infligeant cette astreinte.

66.

La Commission a souligné, à juste titre, lors de l’audience que le cas de figure qui nous occupe, à savoir l’exécution dans un autre État membre d’une décision sur le droit de visite assortie d’une astreinte, ne doit pas être confondu avec le cas où la juridiction de l’État membre d’origine aurait adopté une décision relative au droit de visite, mais sans l’assortir d’une astreinte ( 37 ). Dans ce cas hypothétique, l’imposition a posteriori d’une astreinte par la juridiction de l’État membre d’exécution serait certainement régie par l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 et soumise à la législation de l’État membre d’exécution. Toutefois, l’article 26 de ce règlement interdit la révision au fond de la décision sur le droit de visite.

67.

Ensuite, je voudrais souligner avec force, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et des observations écrites de la Commission, que l’exécution de l’astreinte en cause dans le litige au principal suppose, de la part du parent avec lequel réside l’enfant, un manquement à son obligation de coopérer à la mise en œuvre du droit de visite. À cet égard, je partage l’argument des gouvernements finlandais, espagnol et lituanien ainsi que de la Commission, selon lequel l’astreinte fait partie intégrante de la décision sur le droit de visite. Par conséquent, il est logique de considérer que, en principe, l’astreinte est revêtue de la même force exécutoire que la décision sur le droit de visite elle-même, comme prévu par le règlement no 2201/2003.

68.

Au contraire, si était admise, en l’espèce, l’interprétation du gouvernement finlandais selon laquelle l’astreinte s’inscrit dans le cadre de la procédure d’exécution au sens de l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, celle-ci ne saurait être ni reconnue ni exécutée sur le fondement de ce règlement, mais serait soumise au droit de l’État membre d’exécution ( 38 ), ainsi que ce gouvernement le relève lui-même. Dans ce cas, l’astreinte infligée par la juridiction de l’État membre d’origine, en l’occurrence par la juridiction belge, pour garantir l’exécution du droit de visite risquerait de se trouver privée d’effet, alors qu’il s’agit d’une mesure dont l’objectif est de garantir l’exécution du droit de visite. Le caractère coercitif de l’astreinte serait par conséquent limité uniquement à l’État membre d’origine.

69.

Je suis dès lors amené à conclure qu’une astreinte qui fait partie intégrante de la décision sur le droit de visite, telle celle en cause au principal, est, à ce titre, directement exécutoire sur le fondement du règlement no 2201/2003 et ne saurait être considérée comme une mesure d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la procédure d’exécution au sens de l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.

D – Sur la liquidation de l’astreinte dans le cadre du règlement no 2201/2003: l’application par analogie de l’article 49 du règlement no 44/2001

70.

Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, préalablement à son exécution dans l’État membre requis, l’astreinte doit faire l’objet d’une nouvelle décision judiciaire dans l’État membre d’origine afin que son montant soit définitivement fixé par le juge de cet État membre.

71.

Il ressort des observations écrites des gouvernements finlandais et lituanien qu’ils considèrent qu’une telle intervention du juge de l’État membre d’origine est inutile, l’exécution de l’astreinte relevant en tout état de cause des règles nationales de l’État membre d’exécution dans le cadre de l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. En revanche, le gouvernement espagnol et la Commission font valoir dans leurs observations qu’il y a lieu de combler l’absence, dans le règlement no 2201/2003, d’une règle telle que celle figurant à l’article 49 du règlement no 44/2001 grâce à une application analogue de cette disposition.

72.

Je suis d’accord avec la seconde position.

73.

Certes, l’exigence de la liquidation de l’astreinte n’est pas prévue par le règlement no 2201/2003; cependant, en l’espèce, l’application par analogie de l’article 49 du règlement no 44/2001 mérite d’être analysée ( 39 ). En effet, le législateur de l’Union n’appréhende l’astreinte que dans le cadre de l’article 49 du règlement no 44/2001 ( 40 ). L’intervention du législateur de l’Union dans ce domaine a pour effet que les décisions judiciaires prononcées dans un État membre infligeant une telle mesure «ne seront mises en exécution sur le territoire d’un autre État [membre] que si elles ont été liquidées à leur montant définitif par les tribunaux de l’État d’origine» ( 41 ). L’application de cet article est donc subordonnée à la liquidation de l’astreinte ( 42 ). En d’autres termes, l’article 49 du règlement no 44/2001 ne permet pas de liquider l’astreinte dans un État membre différent de celui dans lequel elle a été prononcée ( 43 ). Par conséquent, les décisions judiciaires condamnant à une astreinte dont le montant n’a pas été «définitivement fixé» dans l’État membre d’origine sont exclues de l’application du principe de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, lequel est l’un des objectifs fondamentaux visés par le règlement no 44/2001, conformément à son considérant 6.

74.

Je suis d’avis que, en l’espèce, une application par analogie de cette disposition s’avère pertinente. Une telle application appelle de ma part les considérations suivantes.

75.

En premier lieu, comme je l’ai déjà indiqué précédemment, l’exigence de la liquidation de l’astreinte n’est pas prévue dans tous les États membres ( 44 ). La phase de la liquidation préalable de l’astreinte peut donc être soumise à des règles et à des procédures différentes dans les divers ordres juridiques nationaux, ce qui est le cas dans la présente affaire, le droit belge ne connaissant pas une telle procédure de liquidation. Cette divergence entre les droits nationaux est la raison pour laquelle a été adoptée la règle figurant à l’article 49 du règlement no 44/2001 ( 45 ). Plus précisément, il ressort du rapport élaboré par M. Schlosser ( 46 ) que cette règle a été insérée «pour remédier aux difficultés qui pourraient en résulter dans les rapports entre États en matière d’exécution de jugements relatifs à l’accomplissement d’actes individuels, lorsque la sanction prévue est une astreinte».

76.

À cet égard, selon la Commission, bien que le règlement no 2201/2003 ne contienne pas de disposition équivalente à l’article 49 du règlement no 44/2001, cette question n’a pas été soulevée lors de la négociation ni abordée lors de la rédaction du règlement no 2201/2003. Ainsi qu’elle l’a relevé lors de l’audience, il ne saurait néanmoins en être déduit que l’intention du législateur aurait été d’exclure l’exécution de l’astreinte du champ d’application de ce règlement.

77.

En deuxième lieu, je relève que l’application par analogie de l’article 49 du règlement no 44/2001 éviterait toute forme de révision au fond de la décision prononcée par le juge de l’État membre d’origine, comme celle pouvant résulter de l’intervention du juge de l’État membre d’exécution ( 47 ), interdite à l’article 26 du règlement no 2201/2003 ( 48 ). En effet, en intervenant pour aménager l’astreinte de façon à intégrer les éléments procéduraux requis par son droit national, non seulement ce dernier rencontrerait les difficultés propres à l’application des règles procédurales d’un autre ordre juridique, mais surtout, et ceci est le point le plus important, il irait à l’encontre du régime d’exécution établi par le règlement no 2201/2003 et du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires sur lequel ce dernier se fonde ( 49 ). Il me paraît approprié, à cet égard, de noter également qu’il ressort des considérants 2 et 21 du règlement no 2201/2003 que le régime de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires est la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire et se fonde sur le principe de confiance mutuelle.

78.

En outre, j’ajouterais que, compte tenu du caractère particulier du droit de visite en ce qui concerne son exercice pratique ( 50 ), le seul pouvoir dont dispose la juridiction de l’État membre d’exécution au regard de la décision sur le droit de visite est celui que lui confère l’article 48 du règlement no 2201/2003 concernant les modalités pratiques de l’exercice de ce droit ( 51 ). En effet, cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à la juridiction de l’État membre d’exécution, en lui permettant d’intervenir afin de garantir l’exécution effective du droit de visite. Toutefois, la juridiction de l’État membre d’exécution ne peut pas réviser la décision sur le fond, elle doit se contenter d’examiner si celle-ci comporte des dispositions pratiques relatives à l’exercice de ce droit et si ces dispositions sont suffisantes ( 52 ). À cet égard, la Commission souligne dans ses observations écrites que les juridictions devraient utiliser les prérogatives que leur confère l’article 48 du règlement no 2201/2003 pour faire en sorte que le droit de visite soit toujours possible et, si nécessaire, qu’il puisse être mis à exécution. Je partage cette position.

79.

En troisième lieu, l’application par analogie de l’article 49 du règlement no 44/2001 s’impose, à mon avis, en tant qu’exception à la règle générale de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Cette dernière prévoit «la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur le droit de visite dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément au paragraphe 2». Ainsi, la modification éventuelle d’un droit de visite afin, d’une part, de mieux répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et, d’autre part, de s’adapter aux changements éventuellement survenus relève exclusivement de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. La juridiction de l’État membre d’exécution doit pouvoir fonder sa décision sur une astreinte dont le montant définitif a été fixé.

80.

Dans l’affaire au principal, M. Bohez doit en conséquence recevoir de la juridiction belge la confirmation du montant définitif de l’astreinte, même si, au titre du droit belge, aucune décision distincte n’est exigée. À cet égard, il me semble utile de faire référence à la jurisprudence et à la doctrine belges dans ce domaine. En effet, selon la jurisprudence belge, le recours devant le juge de l’État membre d’origine est justifié au regard du règlement no 44/2001, même si le droit belge ne prévoit pas de procédure de liquidation de l’astreinte ( 53 ). Pour sa part, la doctrine belge considère que, dans le contexte de «l’espace européen», il y a prévalence du règlement no 44/2001 et le juge des saisies belge est compétent pour liquider l’astreinte, même si une procédure d’exécution n’est pas entamée en Belgique ( 54 ). En tout état de cause, la compétence pour liquider l’astreinte appartient aux autorités compétentes de l’État d’origine.

81.

En quatrième lieu, il me semble que l’exigence de liquidation de l’astreinte dans le cadre du règlement no 2201/2003 se concilie bien avec un domaine aussi sensible que celui des relations familiales en général et celui du droit de visite en particulier. L’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que l’«enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt» ( 55 ). À cet égard, il ressort du considérant 2 du règlement no 2201/2003 que le droit de visite est considéré comme prioritaire. Il est donc fondamental, pour protéger les droits de l’enfant, que les deux parents puissent exercer effectivement leur droit de visite, ce qui est justement le but de toute astreinte.

82.

Dans ce contexte, l’application par analogie de l’article 49 du règlement no 44/2001 permettrait un contrôle juridictionnel des manquements allégués par le créancier de l’obligation principale. Ce contrôle est d’une importance capitale pour mieux répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, il suppose de la part du juge de l’État membre d’origine qu’il constate non seulement le nombre d’absences de l’enfant, mais également les raisons de ces absences, par exemple si celles-ci sont liées à un accident, à la santé de l’enfant ou d’un parent, au refus d’un adolescent de vouloir entretenir des relations avec le parent qui n’a pas la garde ou à des problèmes économiques des parents.

83.

Enfin, ainsi qu’il ressort du point 79 des présentes conclusions, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, si une astreinte est imposée par une décision relative au droit de visite et que son exécution est demandée dans un autre État membre, les deux juridictions concernées doivent coopérer afin de garantir la prise en considération de tous les éléments de l’affaire. Pour cela, elles peuvent utiliser les prérogatives que leur confère l’article 48 du règlement no 2201/2003. Une telle coopération implique un partage des compétences et des responsabilités entre le juge de l’État membre d’origine et le juge de l’État membre d’exécution aux fins de garantir à l’enfant la protection que lui reconnaît le droit de l’Union. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte, en priorité, par les juridictions concernées ( 56 ).

84.

Par conséquent, au vu des éléments qui précédent, je suis d’avis que, préalablement à son exécution dans l’État membre requis, l’astreinte doit faire l’objet d’une nouvelle décision judiciaire dans l’État membre d’origine, afin que son montant soit définitivement fixé par le juge de cet État membre.

85.

Compte tenu de mes réponses aux troisième et quatrième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi.

V – Conclusion

86.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précédent, je propose que la Cour réponde comme suit aux questions posées par le Korkein oikeus:

1)

Une décision judiciaire rendue dans un État membre et assortie d’une astreinte en vue de faire respecter l’exécution d’un droit de visite, n’est pas susceptible d’exécution dans un autre État membre sur le fondement du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

2)

Une astreinte qui fait partie intégrante de la décision sur le droit de visite, telle celle en cause au principal, est, à ce titre, directement exécutoire sur le fondement du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et ne peut pas être considérée comme une mesure d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la procédure d’exécution, au sens de l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement.

3)

Préalablement à son exécution dans l’État membre requis, l’astreinte doit faire l’objet d’une nouvelle décision judiciaire dans l’État membre d’origine, afin que son montant soit définitivement fixé par le juge de cet État membre.


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

( 3 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

( 4 ) En l’occurrence, le montant est fixé par manquement et par enfant, tout en comportant un plafond. Voir point 27 des présentes conclusions.

( 5 ) Arrêt Econord (C‑182/11 et C‑183/11, EU:C:2012:758, point 21).

( 6 ) Voir articles 1050 et 10501 du code de procédure civile polonais, articles 709 et 711 du code de procédure civile espagnol, articles L 131‑1 à 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution français, et § 888 du code de procédure civile allemand. Voir, notamment, Grzegorczyk, P., «Egzekucja świadczeń polegających na wykonaniu lub zaniechaniu czynności w państwach europejskich», Proces Cywilny. Nauka, kodyfikacja, praktyka, Grzegorczyk, P., Knoppek, K., Walasik, M. (Éds), Warszawa, 2012, p. 1021 à 1055, et Ramien, O., Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1992.

( 7 ) Voir articles 59815 et 59816 du code de procédure civile polonais.

( 8 ) Sauf pour les droits belge, luxembourgeois et néerlandais qui, sur ce point, sont identiques. Voir Payan, G., Droit européen de l’exécution en matière civile et commerciale, Éditions Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 172 à 184. En effet, les dispositions relatives à l’astreinte sont issues de la loi du 31 janvier 1980 portant approbation de la convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, et de l’annexe (loi uniforme relative à l’astreinte), signées à La Haye le 26 novembre 1973 (Moniteur belge du 20 février de 1980, p. 2181).

( 9 ) Les convergences et les divergences existant entre les législations nationales applicables à l’astreinte ont déjà été mises en exergue dans différents rapports explicatifs rendus au sujet de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles») et du règlement no 44/2001. Voir, à cet égard, rapport élaboré par M. Schlosser sur la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 (JO 1979, C 59, p. 132), ainsi que rapport sur l’application du règlement no 44/2001 dans les États membres (rapport Heidelberg) rédigé par Hess, B., Pfeiffer, T., et Schlosser, P., Munich, 2007. À cet égard, voir, également, rapport explicatif sur la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007 (JO 2009, C 319, p. 46).

( 10 ) Voir article 1385 bis du code judiciaire et article 16, paragraphe 2, de la TpL.

( 11 ) Le droit belge définit l’astreinte comme une «condamnation au paiement d’une somme d’argent, prononcée à titre accessoire par le juge, pour exercer une pression sur le débiteur de manière que ce dernier exécute la condamnation mise à sa charge». Voir Van Ommeslaghe, P., «Les obligations – Examen de jurisprudence (1974-1982) – Les obligations», Revue critique de jurisprudence belge, 1986, no 94, p. 198, et van Compernolle, J., L’astreinte, Ed. Larcier, 2007, p. 33. Selon la doctrine belge, l’astreinte consiste donc en un «moyen de contrainte réservée au juge pour faire respecter par le destinataire l’ordre qui lui est adressé». Voir Moreau-Margrève, I., «L’astreinte», Annuaire de droit de Liège, 1982, p. 14.

( 12 ) La doctrine française qualifie l’astreinte de mesure d’exécution «indirecte» ou «amiable». En effet, elle se distingue des mesures d’exécution forcée par le fait que ces dernières permettent au créancier d’obtenir son dû à défaut de toute collaboration de la part du débiteur, tandis que la pression financière exercée par l’astreinte sur le débiteur a pour objectif de l’inciter à procéder volontairement à l’exécution. À cet égard, le non-paiement des sommes dues au titre de l’astreinte peut conduire les créanciers à utiliser des mesures d’exécution forcée pour en obtenir le recouvrement. Voir, en ce sens, Payan, G., op. cit., p. 172. Certains auteurs qualifient l’astreinte de norme, qui ne relève donc pas de la territorialité de la contrainte qui caractérise le régime particulier de l’exécution forcée. Voir Cuniberti, G., «Quelques observations sur le régime de l’astreinte en droit international privé», Gazette du Palais, 2009, no 332, p. 2 et suiv.

( 13 ) Il existe également une disparité entre les droits nationaux en ce qui concerne le champ d’application de l’astreinte. Dans certaines législations, notamment en droit belge, en droit luxembourgeois et en droit néerlandais, si l’obligation principale est une obligation de payer une somme d’argent, une astreinte ne peut pas être prononcée. À cet égard, en ce qui concerne le droit belge, voir article 1385 bis du code judiciaire. En revanche, en droit français, l’astreinte peut, en principe, être prononcée lorsque l’obligation issue du titre est non seulement une obligation de faire ou de ne pas faire, mais également une obligation de payer une somme d’argent. Voir Payan, G., op. cit., p. 177.

( 14 ) En droit interne, cette exclusion concerne aussi bien le juge du fond que le juge des saisies. Voir van Compernolle, J., op. cit., p. 38 et 77.

( 15 ) La partie poursuivie peut néanmoins contester l’application de l’astreinte devant le juge des saisies, conformément à l’article 1498 du code judiciaire. Ibidem, p. 78.

( 16 ) Voir arrêt du 25 septembre 2000 de la Cour de cassation belge. Voir, également, van Compernolle, J., op. cit., p. 38.

( 17 ) Le bénéficiaire de l’astreinte a la charge de la preuve de la réunion des conditions de l’exigibilité de celle-ci. Cette preuve, en cas de contestation, devra le plus souvent être fournie devant le juge des saisies. Celui-ci contrôle a posteriori l’existence d’un manquement en ce qui concerne l’obligation principale ainsi que la régularité de la mesure d’exécution à travers l’examen des conditions d’exigibilité de l’astreinte. Voir van Compernolle, J., op. cit., p. 38 et 78.

( 18 ) Voir article 59816 , paragraphe 1, deuxième phrase, du code de procédure civile polonais: «[u]n tribunal peut, dans des cas exceptionnels, modifier le montant de l’astreinte mentionné à l’article 59815 si les circonstances ont changé».

( 19 ) Il ressort de la décision de renvoi qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des obstacles mis au droit de visite par la partie adverse.

( 20 ) Voir article 19, paragraphe 1, de la TpL.

( 21 ) Il ressort de la décision de renvoi que constituent des raisons valables au sens de cette disposition, notamment, la maladie de l’enfant de nature à empêcher le droit de visite, l’omission du parent qui a le droit de visite de venir chercher l’enfant de la manière qui a été convenue ou le fait qu’un enfant qui a atteint une maturité suffisante s’oppose à la visite. Le tribunal a l’obligation de tenir compte d’office des circonstances pertinentes au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

( 22 ) Voir article 11 de la loi sur l’astreinte.

( 23 ) Voir, également, Payan, G., op. cit., p. 181.

( 24 ) C’est le cas également du droit allemand, le produit de l’astreinte étant versé au Trésor public. Voir arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 2 mars 1983 ‑ IVb ARZ 49/82. Voir, également, Hüßtege, R., Zivilprozessordnung, Thomas, H., Putzo, H. (éd.), 29e édition, Munich 2008, § 888, point 15; Stöber, K., dans Zöller, R. (éd.), Zivilprozessordnung, 28e édition, Cologne 2010, § 888, point 13.

( 25 ) Voir article 68, paragraphe 1, du règlement no 44/2001.

( 26 ) Pour le Royaume de Danemark, voir accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005 (JO L 299, p. 62).

( 27 ) Arrêts Draka NK Cables e.a. (C‑167/08, EU:C:2009:263, point 20); SCT Industri (C‑111/08, EU:C:2009:419, point 22); German Graphics Graphische Maschinen (C‑292/08, EU:C:2009:544, point 27); Realchemie Nederland (C‑406/09, EU:C:2011:668, point 38); Sapir e.a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, point 31), ainsi que Sunico e.a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, point 32).

( 28 ) C‑406/09, EU:C:2011:668, point 39.

( 29 ) Ibidem, point 39.

( 30 ) Article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003.

( 31 ) En ce qui concerne les raisons qui avaient justifié l’exclusion des questions ayant trait à l’état des personnes physiques de la convention de Bruxelles, dans le rapport élaboré par M. P. Jenard sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 10), il est dit que «[q]uelles qu’aient été les règles de compétence choisies ‑ à supposer que le comité ait pu parvenir à l’unification de ces règles dans ce domaine ‑ la disparité en ces matières des systèmes législatifs en présence, notamment des règles de conflits de lois, était telle qu’il était difficile de renoncer, au stade de la procédure d’exequatur, au contrôle desdites règles».

( 32 ) Realchemie Nederland (C‑406/09, EU:C:2011:668, point 39, et jurisprudence citée).

( 33 ) Ibidem, point 40.

( 34 ) Voir, par analogie, arrêt Realchemie Nederland (C‑406/09, EU:C:2011:668, point 42).

( 35 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2010:595, points 47 et 48).

( 36 ) Ibidem (points 47 et 48).

( 37 ) Je tiens à souligner que, en principe, lorsqu’une astreinte est prononcée par la juridiction de l’État d’origine pour garantir une obligation principale, à savoir le droit de visite, dans une décision postérieure à celle qui prononce ce droit, le caractère accessoire de l’astreinte persiste. Par conséquent, elle ne saurait être régie par l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.

( 38 ) Il me semble que, compte tenu du fait que le gouvernement finlandais considère que l’astreinte fait partie intégrante de la décision sur le droit de visite, cette argumentation s’avère contradictoire.

( 39 ) Voir Magnus, U., et Mankowski, P., «Introduction», Brussels II bis Regulation, Magnus, U., et Mankowski, P. (éditeurs), Sellier European Law Publishers, 2012, p. 32: «[it] ought to be stressed again that it would be foolish to dispose lightly of the treasure contained in the Brussels I regime and the experiences made in that realm. Prospective adventure trips might turn into entertainment journeys where Brussels I has already paved the ways».

( 40 ) Les difficultés concernant l’interprétation de l’article 49 du règlement no 44/2001 relatif à la notion d’«astreinte» dans les différents droits nationaux a amené certains auteurs à considérer que cette notion doit recevoir une «interprétation autonome», centrée sur la fonction de cet instrument, à savoir «la condamnation, ou menace de condamnation, d’une partie au versement d’une somme d’argent en vue de faire respecter une décision de justice rendue en matière civile et commerciale». Voir, Guinchard, E., «Procédures civiles d’exécution en droit international privé», Guinchard, S. et Moussa, T. (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, 7e éd., 2012, p. 2172 et 2192.

( 41 ) Cette condition avait été retenue à l’article 43 de la convention de Bruxelles. Voir rapport élaboré par M. P. Jenard, op. cit., p. 54. Cette solution avait été également retenue dans la convention de Lugano du 16 septembre 1988 et a été reprise dans l’article 49 de la [nouvelle] convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2007, L 339, p. 1).

( 42 ) Cette solution a été critiquée, notamment, dans le rapport élaboré par Hess, B., Pfeiffer, T., et Schlosser, P., op. cit, p. 271 à 275, qui relevait les difficultés d’interprétation de l’article 49 du règlement no 44/2001. Voir, également, Hess, B., Pfeiffer, T. et Schlosser, P., The Brussels I. Regulation (EC) No 44/2001, Beck München, 2008, p. 156 à 159. Suivant cette ligne, l’article 67 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte), [COM(2010) 748 final, du 14 décembre 2010, p. 271 à 275], était rédigé comme suit: «[l]es décisions étrangères rendues dans un État membre condamnant à une astreinte sont exécutoires dans l’État membre d’exécution conformément à la section 1 ou 2, selon le cas. La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’exécution détermine le montant de l’astreinte s’il n’a pas été définitivement fixé par les tribunaux de l’État membre d’origine». Ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, il a toutefois été conclu, à la suite de négociations, que la condition relative à la fixation du montant définitif de l’astreinte était le seul moyen concret permettant de garantir l’exécution des astreintes à l’étranger et la disposition est demeurée inchangée lors de la refonte du règlement no 44/2001. Voir, également, mon commentaire dans la note en bas de page suivante.

( 43 ) Voir article 55 du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 351, p. 1). Même si la formulation de cet article diffère de celle de l’article 49 du règlement no 44/2001, l’exigence d’une liquidation judiciaire de l’astreinte figure dans ces deux articles. Voir, également, article 66 du règlement no 1215/2012: «1. [l]e présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015. 2. Nonobstant l’article 80, le règlement (CE) no 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement».

( 44 ) Voir point 42 des présentes conclusions.

( 45 ) Voir Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement no 44/2001. Conventions de Bruxelles et de Lugano, 4e édition, L.G.D.J., 2010, p. 487.

( 46 ) Op.cit., p. 132.

( 47 ) Voir, McEleavy, P., «Article 48», Brussels II bis Regulation, Magnus, U. et Mankowski, P. (éditeurs), op. cit., p. 398 à 402, p. 399: «It was clearl[y] […] that courts in the State of enforcement were afforded a limited power through Art. 48 to review the foreign order to assess the modalities of its operation».

( 48 ) À cet égard, voir, également, article 45, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.

( 49 ) Voir, par analogie, arrêt Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, points 69 et 70).

( 50 ) Le droit de visite dépend souvent d’éléments extérieurs, comme la santé de l’enfant ou la distance séparant le parent de l’enfant, lesquels deviennent plus sensibles dans un contexte transfrontalier.

( 51 ) Selon l’article 48 du règlement no 2201/2003, à condition que «les modalités nécessaires n’[aient] pas été prévues ou ne l’[aient] pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés».

( 52 ) Voir McEleavy, P., op. cit., p. 398.

( 53 ) Voir ordonnance présidentielle du 17 septembre 2003, rendue par le président du tribunal de première instance de Liège: «[…] il s’agit d’un recours préventif recevable dans le cas où l’attitude du débiteur manifeste clairement que la débition de l’astreinte est contestée. De plus, cette détermination préalable du montant de l’astreinte est exigée par le règlement CE no 44/2001, art. 49 […], ce qui justifie au regard du règlement le recours devant un juge de l’État d’origine même si le règlement Benelux ne prévoit pas de procédure de liquidation d’astreinte».

( 54 ) Voir de Leval, G. et van Compernolle, J., Saisies et astreinte, Éditions de la Formation permanente CUP ‑ Octobre 2003, Université de Liège, p. 272, et van Compernolle, J., op. cit., p. 47: «[c]ontrairement à ce qui est prévu dans l’espace Benelux, il est exigé dans l’espace européen de s’adresser à nouveau à un juge de l’État d’origine pour obtenir un nouveau titre liquidant l’astreinte sur la base duquel une procédure de recouvrement forcé pourra avoir lieu. Il y a donc prévalence du règlement européen et le juge de saisies est compétent pour liquider l’astreinte, même si une procédure d’exécution n’est pas entamée».

( 55 ) Voir considérant 33 du règlement no 2201/2003. Voir, également, Lenaerts, K., «The Interpretation of the Brussels II Bis Regulation by the European Court of Justice», En hommage à Albert Weitzel ‑ L’Europe des droits fondamentaux, Sous la direction de Luc Weitzel, Pedone, A., 2013, p. 129 à 152, p. 132: «The Regulation must be interpreted in compliance with the fundamental rights of the child concerned, notably with Articles 7 and 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union».

( 56 ) Voir Lenaerts, K., op. cit., p. 151: «When interpreting the provisions of the Brussels II bis Regulation relating to matters of parental responsibility, the ECJ always takes into account the best interests of the child».

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