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Document 62013CC0519

Conclusions de l'avocat général Wathelet présentées le 22 janvier 2015.
Alpha Bank Cyprus Ltd contre Dau Si Senh et autres.
Demande de décision préjudicielle: Anotato Dikastirio Kyprou - Chypre.
Renvoi préjudiciel ‒ Coopération judiciaire en matière civile ou commerciale ‒ Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires ‒ Règlement (CE) nº 1393/2007 ‒ Article 8 - Refus de réception de l’acte ‒ Absence de traduction de l’un des documents transmis ‒ Absence du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement ‒ Conséquences.
Affaire C-519/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:33

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 22 janvier 2015 ( 1 )

Affaire C‑519/13

Alpha Bank Cyprus Ltd

contre

Senh Dau Si,

Alpha Panareti Public Ltd,

Susan Towson,

Stewart Cresswell,

Gillian Cresswell,

Julie Gaskell,

Peter Gaskell,

Richard Wernham,

Tracy Wernham,

Joanne Zorani,

Richard Simpson

[demande de décision préjudicielle formée par l’Anotato Dikastirio Kyprou (Chypre)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 8 — Refus de réception de l’acte — Exigence de signifier le formulaire figurant à l’annexe II du règlement visant à informer le destinataire de son droit de refuser de recevoir un acte — Validité de la signification en cas de non‑utilisation du formulaire — Possibilité de signification subséquente par l’intermédiaire de l’avocat du destinataire»

I – Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre de sept litiges portant sur le reliquat d’un crédit hypothécaire opposant Alpha Bank Cyprus Ltd (ci‑après «Alpha Bank»), une société exerçant des activités bancaires, à des acquéreurs de propriétés immobilières, ainsi qu’à Alpha Panareti Public Ltd, une autre société qui s’était portée garante de ce crédit ( 2 ).

2.

Cette demande porte sur l’interprétation de l’article 8 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil ( 3 ).

3.

L’article 8 de ce règlement, intitulé «Refus de réception de l’acte», énonce que le destinataire d’un acte doit être informé «au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II [du règlement]», qu’il peut refuser la signification ou la notification de cet acte si celui‑ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue déterminée.

4.

La demande de décision préjudicielle porte notamment sur le caractère obligatoire ou non de ce formulaire type et les conséquences de sa non‑utilisation sur la signification ou la notification d’un acte.

II – Le règlement no 1393/2007

5.

L’article 8 dudit règlement, intitulé «Refus de réception de l’acte», dispose:

«1.   L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui‑ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a)

une langue comprise du destinataire ou

b)

la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2.   Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

3.   Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.

[…]»

III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

6.

Les intimés dans les sept appels devant la juridiction de renvoi sont, d’une part, des acquéreurs de propriétés situées sur le territoire de la République de Chypre et, d’autre part, le vendeur de ces propriétés, Alpha Panareti Public Ltd ( 4 ). Les propriétés ont été acquises au moyen d’un crédit hypothécaire accordé par Alpha Bank qui, devant les juridictions chypriotes, a assigné en paiement du reliquat du crédit hypothécaire les acquéreurs ainsi que le vendeur, à savoir Alpha Panareti Public Ltd qui s’était portée garante du crédit.

7.

Étant donné que les acquéreurs ( 5 ) avaient leur résidence permanente à l’étranger, Alpha Bank a obtenu, à la suite d’une demande ex parte ( 6 ), dans chacun des recours en première instance, une ordonnance autorisant la signification, à l’extérieur du ressort géographique de la juridiction, d’une copie conforme de l’acte introductif d’instance ( 7 ) et de la note jointe à l’acte introductif d’instance ( 8 ) ainsi que de leur traduction (ci‑après l’«ordonnance litigieuse»). Chacune de ces ordonnances litigieuses prévoyait par ailleurs que la signification desdits documents se ferait selon les règles prévues par le règlement no 1393/2007.

8.

Les documents suivants ont été signifiés à chacun des acquéreurs en Angleterre:

une copie conforme de l’acte introductif d’instance et de la «note» y jointe, en langues grecque et anglaise;

une copie conforme de l’ordonnance litigieuse, en langue grecque uniquement, et

une copie conforme de l’attestation sous serment de la traductrice certifiant la conformité de la traduction avec les documents originaux.

9.

Les intimés dans chacun des sept litiges ont déclaré en première instance qu’ils allaient comparaître sous réserve et ont déposé une demande d’annulation ou d’invalidité des ordonnances litigieuses ainsi que des significations elles‑mêmes. Ils ont affirmé que, en application du règlement no 1393/2007 et du code de procédure civile chypriote, d’autres documents auraient également dû être signifiés, à savoir, pour chaque recours:

une copie de la demande ex parte;

une traduction en langue anglaise de l’ordonnance litigieuse;

le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 conformément à l’article 8 dudit règlement, et

une lettre explicative sur les documents à signifier.

10.

Alpha Bank a fait valoir devant la juridiction de première instance que, dès lors que les intimés avaient pris connaissance de l’existence de l’action et de l’objet de celle‑ci ainsi que des échéances qui leur étaient applicables, ils ne pouvaient invoquer l’irrégularité de la signification. Pour Alpha Bank, les demandes des intimés tendant à ce que la signification soit invalidée constituent une tentative de leur part de se soustraire à la signification.

11.

Dans chacun de ces sept litiges, la juridiction de première instance a fait droit à ces demandes. Elle a jugé que l’omission de signifier tous les documents nécessaires et les traductions en langue anglaise, notamment la traduction des ordonnances litigieuses, constituait une violation du code de procédure civile chypriote ainsi que du règlement no 1393/2007, dans la mesure où cela privait le destinataire des documents de la possibilité de prendre connaissance de leur teneur. Elle a également dit pour droit qu’il y avait violation de ce règlement, en ce que les intimés ne s’étaient pas vu signifier le formulaire type figurant à l’annexe II de ce même règlement, qui les aurait informés de leur droit de refuser de recevoir les ordonnances litigieuses en langue grecque, si elles n’étaient pas accompagnées de la traduction en langue anglaise requise. La juridiction de première instance a, sur ces bases, annulé la signification de l’acte introductif d’instance et la «note» y jointe ainsi que l’ordonnance litigieuse dans chacun des litiges.

12.

Alpha Bank a interjeté appel de chacun des sept jugements devant la juridiction de renvoi.

13.

Par un arrêt distinct, la juridiction de renvoi a dit pour droit qu’était entachée d’une erreur de droit la partie des sept jugements de première instance qui annulait la signification pour des motifs touchant à des violations du droit national, dans la mesure où, dans les conditions des litiges en cause au principal, toute omission aurait pu être régularisée, conformément à l’esprit du règlement no 1393/2007. Selon cette juridiction, «[m]algré les nombreux problèmes décelés dans la manière dont a eu lieu la signification, il ne ressort pas des documents transmis pour signification que les intimés aient été réellement trompés, puisqu’ils se sont présentés à temps devant le juge. Du reste, les intimés n’auraient pas spécifié la nature de leur prétendue tromperie ni, plus important, les conséquences qu’aurait eues sur eux une éventuelle tromperie».

14.

La juridiction de renvoi a indiqué qu’elle n’annulerait pas la signification, sauf si la Cour devait juger que la signification au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 était requise dans tous les cas de signification sur la base dudit règlement et qu’une éventuelle omission de signifier ce formulaire ne pouvait être réparée et entraînait la nullité de la signification.

15.

Dans ce contexte, l’Anotato Dikastirio Kyprou (Chypre) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

La signification de l’attestation sur formulaire type conformément au règlement no 1393/2007 est‑elle requise dans tous les cas ou peut‑il y avoir des exceptions?

2)

S’il est dit pour droit que la signification est toujours requise, son omission en l’espèce constitue‑t‑elle un motif de nullité de la signification?

3)

Si tel n’est pas le cas, est‑il conforme à l’esprit du règlement no 1393/2007 que la signification soit effectuée à l’avocat des intimés qui ont accepté de comparaître sous réserve, lequel s’est engagé en ce sens à l’égard de ses clients? Ou bien doit‑il y avoir une nouvelle signification conformément à la procédure prévue par le règlement no 1393/2007?»

IV – La procédure devant la Cour

16.

Alpha Bank, les intimés, les gouvernements chypriote, allemand, hellénique, espagnol et autrichien ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Alpha Bank, les intimés, les gouvernements chypriote, allemand et espagnol ainsi que la Commission ont formulé des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2014.

V – Analyse

A – Sur la première question préjudicielle

1. Argumentation des parties

17.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 8 du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens que l’entité requise ( 9 ) doit systématiquement utiliser le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement lors de la signification ou de la notification au destinataire de l’acte à signifier ou à notifier.

18.

Les intimés considèrent que le règlement no 1393/2007 ne contient aucune exception au droit de recevoir le formulaire type figurant à son annexe II. Ils relèvent que le législateur de l’Union européenne a sciemment prévu ce formulaire pour garantir et protéger les droits fondamentaux des destinataires à l’information et à un procès équitable. À l’inverse, Alpha Bank considère que le formulaire type en question n’a aucune utilité lorsque l’acte introductif d’instance a été traduit dans la langue de l’entité requise.

19.

Le gouvernement hellénique est d’avis que ni l’article 8 ni aucun autre article du règlement no 1393/2007 ne prévoit d’exception qui permettrait à l’entité requise de s’affranchir de l’utilisation du formulaire type telle qu’imposée par son article 8, paragraphe 1. Selon le gouvernement espagnol, le libellé du règlement no 1393/2007 ne permet aucun doute. En effet, l’article 8 exige que l’information qu’il prescrit intervienne au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement. Le gouvernement autrichien est également d’avis que la signification du formulaire type est requise dans tous les cas.

20.

Selon le gouvernement chypriote, si, a priori, l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 est obligatoire dans tous les cas de signification ou de notification d’un acte judiciaire, la Cour semble toutefois avoir créé une dérogation à cette obligation générale dans l’arrêt Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264), lorsque le destinataire connaît la teneur de l’acte signifié ou notifié.

21.

Pour la Commission, le formulaire type en question a une finalité informative et est requis dans le cas où l’acte judiciaire est signifié ou notifié dans une langue que le défendeur ne comprend pas. En conséquence, selon elle, si l’acte a été notifié dans l’une des langues visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, le formulaire type perd sa raison d’être et son utilisation n’est pas requise. Elle ajoute que, dans le cas présent, le destinataire n’aurait pas eu le droit de refuser de recevoir l’acte si le formulaire type avait été joint à la signification.

22.

Pour le gouvernement allemand, l’entité requise n’est tenue de joindre le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 que lorsqu’un acte, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, n’a pas été traduit dans l’une des langues mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement. En effet, l’obligation d’information imposée par cet article 8, paragraphe 1, constituerait une obligation «d’examen spécial mise à la charge de l’entité requise», qui effectuerait sa propre vérification au titre de l’expertise qui la caractérise en tant qu’autorité ou juridiction. Ce gouvernement estime, par conséquent, que l’entité requise doit vérifier, dans chaque cas, si le destinataire visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit être informé de son droit de refuser la réception d’un acte par l’intermédiaire du formulaire type. Selon lui, l’ordonnance litigieuse constitue un acte, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, car il ne saurait être exclu, en l’absence de traduction, que son contenu soit essentiel sur le plan procédural, ce qui justifierait une obligation autonome d’information à la charge de l’entité requise en vertu de cette disposition.

2. Appréciation

23.

À mon sens, la portée de l’article 8 du règlement no 1393/2007 est claire et dénuée de toute ambiguïté. L’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement est requise dans tous les cas de signification ou de notification d’actes judiciaires ( 10 ), sans exception, indépendamment de la langue dans laquelle est rédigé l’acte à signifier ou à notifier, que ce dernier soit accompagné ou non d’une traduction ( 11 ).

24.

Premièrement, le libellé ( 12 ) de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 exige clairement et sans exception que l’entité requise utilise le formulaire en question au moment de la signification ou de la notification de l’acte à signifier ou à notifier.

25.

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 n’envisage donc pas la possibilité pour l’entité requise de décider de la nécessité ou non de l’utilisation de ce formulaire en fonction soit de la langue de l’acte à signifier ou à notifier, soit de langues qui seraient comprises par le destinataire ‑ une information qui en tout état de cause lui serait souvent inconnue ‑ soit encore des langues officielles de l’État membre en question ou de l’existence ou non d’une traduction jointe dans ces langues.

26.

En effet, l’incise «si celui‑ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes» conditionne non pas l’utilisation du formulaire, mais seulement le droit pour le destinataire de refuser l’acte.

27.

Le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 doit donc être automatiquement utilisé pour signifier ou notifier un acte à son destinataire même s’il peut s’avérer redondant au vu, par exemple, des capacités linguistiques du destinataire ou, plus spécifiquement, lorsque l’acte à signifier ou à notifier est rédigé dans la langue officielle de l’État membre requis. J’ajoute que, même dans ce dernier cas, l’obligation systématique de joindre ce formulaire, qui ne comporte qu’une page, dans la langue officielle de l’État membre requis ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification ne constitue pas, à mon avis, une obligation indûment excessive.

28.

Deuxièmement, le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 et l’obligation d’utilisation qui y est liée constituent une innovation par rapport au règlement précédent, à savoir le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ( 13 ). Cette innovation reflète, à mon avis, la volonté du législateur européen d’améliorer l’efficacité et la rapidité ( 14 ) de la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires tout en respectant les droits de la défense dudit destinataire ( 15 ).

29.

L’utilisation obligatoire de ce formulaire vise à éviter des situations malheureuses, comme celle en l’espèce, où un document d’une seule page, à savoir une copie conforme de l’ordonnance litigeuse, en langue grecque uniquement et donc dans une langue qui ne serait pas (ou pourrait ne pas être) comprise par les intimés ou la langue officielle de l’État requis (l’anglais), figure au milieu d’un ensemble de documents en langue grecque dont tous, à l’exception de l’ordonnance litigieuse, sont accompagnés d’une traduction ( 16 ).

30.

À mon avis, les entités requises ne disposent donc d’aucune marge d’appréciation dans l’utilisation du formulaire en question ( 17 ). Une interprétation autonome et uniforme du règlement no 1393/2007 implique d’ailleurs que le formulaire type en question doive être systématiquement joint lors de la signification ou de la notification de l’acte à signifier ou à notifier ( 18 ). En effet, ce règlement s’applique à tous les États membres de l’Union ( 19 ) avec des actes à signifier ou à notifier potentiellement dans plus de 20 langues. Par conséquent, il me semble, même d’un point de vue purement pratique, impossible pour les entités requises de vérifier les actes à signifier ou à notifier ainsi que de l’existence des traductions dans tous les cas.

31.

Dans son rapport du 4 décembre 2013, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement no 1393/2007 ( 20 ) (ci‑après le «rapport»), la Commission fait état quant à la nécessité d’utiliser le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement dans les cas où l’acte à signifier ou à notifier est rédigé dans la langue de l’État membre requis et où, par conséquent, le destinataire ne serait pas fondé à refuser la signification ou la notification en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Le rapport relève que le fait de joindre ce formulaire dans ce cas risque d’amener les destinataires à croire qu’ils ont le droit de refuser.

32.

Toutefois, je considère que le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 contient des indications très claires pour le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier et que sa rédaction précise n’est pas de nature à l’induire en erreur. En effet, ce formulaire prévoit explicitement que le destinataire peut «refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue [qu’il comprend] ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification» ( 21 ). Le droit de refus n’est donc nullement lié à la présence du formulaire type en question ( 22 ).

33.

Au vu de ces éléments, je considère que l’article 8 du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens que l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement au destinataire lors de la signification ou de la notification de l’acte à signifier ou à notifier est requise dans tous les cas, sans exception et indépendamment à la fois de la langue dans laquelle est rédigé l’acte à signifier ou à notifier et du fait que ce dernier soit ou non accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ou dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

B – Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles

34.

Par ses deuxième et troisième questions, posées pour le cas où il serait répondu à la première question comme je le propose, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur, d’une part, la question de savoir si l’absence du formulaire constitue un motif de nullité de la signification ou de la notification de l’acte à signifier ou à notifier et, d’autre part, la manière de remédier à cette omission.

35.

Le règlement no 1393/2007 ne dit rien des conséquences juridiques qui découlent de l’absence du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement. A fortiori, ne prévoit‑il pas que cette omission constitue un motif de nullité de la signification ou de la notification de l’acte à signifier ou à notifier ( 23 ). Comme le règlement no 1348/2000 est tout aussi silencieux sur les conséquences d’une signification ou d’une notification dans une autre langue que l’une de celles qu’il impose que le règlement no 1393/2007 ne l’est sur l’absence d’utilisation du formulaire type, la jurisprudence portant sur le premier de ces deux règlements contient de précieux enseignements sur cette question.

36.

Au point 51 de l’arrêt Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665), la Cour a dit pour droit que, dans la mesure où le règlement no 1348/2000 (que le règlement no 1393/2007 a remplacé) ne prévoyait pas les conséquences de certains faits, il appartenait au juge national d’appliquer, en principe, son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit de l’Union. La Cour a ajouté que ce silence du règlement pouvait «conduire le juge national à écarter, si besoin est, une règle nationale y faisant obstacle ou à interpréter une règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne afin de l’appliquer à la situation transfrontalière en cause» ( 24 ).

37.

En outre, au point 65 de ce même arrêt, la Cour a dit pour droit que, afin de préserver l’effet utile du règlement, il importait que le juge national veille à ce que les droits des différentes parties en cause soient protégés au mieux et de manière équilibrée ( 25 ).

38.

S’agissant des droits des destinataires de l’acte à signifier ou à notifier, il ressort d’une jurisprudence constante que les objectifs d’efficacité et de rapidité du règlement no 1393/2007 ne peuvent être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense de ces destinataires, qui dérivent du droit à un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 26 ), ce qui implique notamment qu’ils disposent «de suffisamment de temps pour préparer [leur] défense» ( 27 ).

39.

Quant aux droits de la partie expéditrice et aux objectifs d’efficacité et de rapidité du règlement no 1393/2007, je considère qu’ils ne peuvent être compromis pour des raisons purement formelles qui n’affecteraient pas les droits de la défense des destinataires.

40.

Cela serait le cas si l’absence du formulaire type en question conduisait à la nullité de la signification ou de la notification de l’acte à signifier ou à notifier alors qu’il pourrait être prouvé, par exemple, que le destinataire de cet acte comprend la langue dans laquelle ledit acte est rédigé ou que l’acte est rédigé dans la langue officielle de l’État requis. Au point 52 de l’arrêt Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665), la Cour parle, pour des hypothèses comparables, de «refus purement dilatoire et manifestement abusif» ( 28 ).

41.

Par conséquent, en cas d’omission de joindre le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 à la signification ou à la notification de l’acte à signifier ou à notifier, il incombe au juge national ( 29 ) de vérifier si cet acte a été rédigé dans une langue comprise du destinataire ou une langue officielle de l’État requis ( 30 ).

42.

Il ressort du point 9 des présentes conclusions que les intimés ont affirmé que, dans chacun des sept litiges au principal, certains documents et certaines traductions ne leur avaient pas été signifiés, alors qu’ils auraient dû l’être.

43.

Reste alors à examiner la notion d’«acte à signifier ou à notifier» que le règlement no 1393/2007 ne définit pas, pas plus qu’il ne mentionne les annexes, dont le nombre et la nature varient considérablement selon les ordres juridiques ( 31 ).

44.

Au point 73 de l’arrêt Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264), la Cour a dit pour droit que, lorsque l’acte à signifier ou à notifier consiste, comme dans les litiges au principal, dans un acte introductif d’instance, le ou les documents signifiés ou notifiés doivent mettre le destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État d’origine, d’identifier de façon certaine à tout le moins l’objet et la cause de la demande ainsi que l’invitation à comparaître devant une juridiction ( 32 ). La Cour poursuit en indiquant que «des pièces qui remplissent uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables à la compréhension de l’objet et de la cause de la demande ne font pas partie intégrante de l’acte introductif d’instance».

45.

À première vue et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la signification aux intimés d’une copie conforme de l’acte introductif d’instance, en langue grecque comme en langue anglaise, leur a permis d’identifier de façon certaine l’objet et la cause de la demande dans les litiges au principal.

46.

Toutefois, à propos de l’invitation à comparaître devant une juridiction, il semble qu’il y ait eu une différence importante entre le délai fixé par l’acte introductif d’instance et l’ordonnance litigieuse ( 33 ) dans les litiges au principal. À titre d’exemple, dans le cas de M. Si, le délai fixé par l’acte introductif d’instance semble avoir été de 10 jours alors que le délai fixé par l’ordonnance litigieuse – qui n’a été signifiée ou notifiée qu’en langue grecque – semble avoir été de 60 jours, ce qui, selon les intimés, les aurait induits en erreur. Cependant, il n’a pas été contesté lors de l’audience et il ressort du dossier déposé à la Cour (ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de confirmer) que, dans chacun des litiges au principal, le délai fixé par l’ordonnance litigieuse est le même que celui fixé par la «note» y jointe ( 34 ). Or, cette «note» aurait été signifiée ou notifiée aux intimés tant en langue grecque qu’en langue anglaise.

47.

Si, contrairement aux indices relevés aux points 45 et 46 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi devait constater (quod non?) que l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 et l’absence de traduction de l’ordonnance litigieuse ou encore l’incertitude quant aux délais de comparution ont effectivement porté atteinte aux droits de la défense des intimés, ces défauts devraient être corrigés dans les meilleurs délais ( 35 ) par l’envoi du formulaire type et de la traduction manquante selon les modalités de signification et de notification prévues par le règlement no 1393/2007 ( 36 ), ce qui confirmerait automatiquement le délai de comparution mentionné dans l’ordonnance litigieuse.

48.

À cet égard, je considère, conformément aux observations du gouvernement espagnol, qu’il convient de revenir, dans la mesure du possible, à la situation antérieure à l’anomalie ( 37 ). En effet, il ne peut être remédié aux éventuelles omissions en cause par la signification de l’acte à signifier ou à notifier et du formulaire type en question à l’avocat des intimés. Une telle signification ne serait pas conforme aux modalités prescrites par le règlement no 1393/2007 ( 38 ).

49.

À mon avis, une conclusion différente remettrait en cause l’interprétation et l’application autonome et uniforme du règlement no 1393/2007 ( 39 ).

50.

Au vu de ces éléments, je considère que l’omission de signifier le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 au moment de la signification ou de la notification d’un acte introductif d’instance ne constitue pas un motif de nullité de cette signification ou de cette notification, si le destinataire de l’acte a été mis en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État d’origine. Il doit être remédié aux omissions qui portent atteinte aux droits de la défense du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier dans les meilleurs délais et selon les modalités de signification et de notification prévues par le règlement no 1393/2007.

VI – Conclusion

51.

Eu égard aux considérations qui précèdent, j’invite la Cour à répondre aux questions préjudicielles posées par l’Anotato Dikastirio Kyprou de la manière suivante:

L’article 8 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la signification du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement au destinataire lors de la signification ou de la notification de l’acte à signifier ou à notifier est requise dans tous les cas, sans exception et indépendamment de la langue dans laquelle est rédigé l’acte à signifier ou à notifier, et indépendamment du fait que ce dernier soit accompagné ou non d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ou dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

L’omission de signifier le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 au moment de la signification ou de la notification d’un acte introductif d’instance ne constitue pas un motif de nullité de cette signification ou de cette notification, si le destinataire de l’acte a été mis en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État d’origine. Il doit être remédié aux omissions qui portent atteinte aux droits de la défense du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier dans les meilleurs délais et selon les modalités de signification et de notification prévues par le règlement no 1393/2007.


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Dans chacun des sept litiges, Alpha Panareti Public Ltd est assignée en cette qualité.

( 3 ) JO L 324, p. 79.

( 4 ) Il ressort du dossier soumis à la Cour que cette société, constituée à Chypre, n’appartient pas à Alpha Bank.

( 5 ) Le vendeur est établi à Chypre.

( 6 ) À savoir, une demande introduite sans aviser la partie adverse.

( 7 ) Dénommé «writ» dans les documents de procédure joints à la demande de procédure préjudicielle.

( 8 ) Dénommée «notice of writ» dans les documents de procédure joints à la demande de procédure préjudicielle (ci‑après la «note»).

( 9 ) La signification ou la notification dans les litiges au principal ont eu lieu conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, à savoir entre les entités désignées [«d’origine» (à Chypre) et «requise» (au Royaume‑Uni)] en vertu de l’article 2 de ce règlement.

( 10 ) Voir article 8, paragraphe 4, du règlement no 1393/2007. Les questions posées à la Cour visent notamment des actes introductifs d’instance. S’agissant du champ d’application dudit règlement, celui‑ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle. Dans les autres hypothèses, dès que le destinataire d’un acte judiciaire réside à l’étranger, la signification ou la notification de cet acte relèvent nécessairement du champ d’application de ce règlement et doivent, partant, ainsi que le prévoit son article 1er, paragraphe 1, être réalisées par des moyens mis en place par le règlement lui‑même à cette fin. Voir également, en ce sens, points 24 et 25 de l’arrêt Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824).

( 11 ) Voir point 37 de l’arrêt Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824), où la Cour a dit pour droit que «les articles 4, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, [du règlement no 1393/2007], lus à la lumière du considérant 12 de celui‑ci, prévoient la nécessité que la signification ou la notification des actes judiciaires soient effectuées au moyen d’un formulaire type, et que celui‑ci soit traduit dans une langue comprise par le destinataire ou dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État, dans au moins une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à cette signification ou à cette notification».

( 12 ) Voir en ce sens, notamment, les versions en langue espagnole «[e]l organismo receptor informará al destinatario», en langue tchèque «[p]řijímající subjekt vyrozumí adresáta», en langue allemande «[d]ie Empfangsstelle setzt den Empfänger […] in Kenntnis», en langue grecque «[η]υπηρεσία παραλαβής ενημερώνει τον παραλήπτη», en langue anglaise «[t]he receiving agency shall inform the addressee», en langue française «[l]’entité requise informe», en langue irlandaise «[c]uirfidh an ghníomhaireacht fála an seolaí ar an eolas», en langue italienne «[l]’organo ricevente informa il destinatario», en langue néerlandaise «[d]e ontvangende instantie stelt degene voor wie het stuk is bestemd […] in kennis», en langue portugaise «[a] entidade requerida avisa o destinatário», en langue slovaque «[p]rijímajúci orgán […] informuje adresáta » et en langue finnoise «[v]astaanottavan viranomaisen on ilmoitettava vastaanottajalle».

( 13 ) JO L 160, p. 37.

( 14 ) Voir article 4, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 qui prévoit que «[l]es actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais». Voir arrêt Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, point 34). Voir, par analogie, arrêts Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, point 46) et Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, point 54) relatifs au règlement no 1348/2000. Comme la Commission l’a relevé, il «ressort des considérants 2, 6 et 7 du règlement no 1393/2007 que son objectif est d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale qui sont signifiés ou notifiés dans un autre État, tout en garantissant la protection juridictionnelle du défendeur».

( 15 ) Pour l’importance du respect du droit de la défense lors de la signification ou de la notification des actes, voir arrêt Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, points 47 et 48).

( 16 ) De plus, comme le relève le gouvernement autrichien, le «fait de joindre le formulaire type à la pièce devant être signifiée ne ralentit pas la procédure de signification. Il fau[drait] au contraire redouter des erreurs et des retards s’il fallait examiner l’existence ou non d’une dérogation. Il convient de garder à l’esprit que le nombre des demandes de signification est important et que chaque procédure de signification doit donc être simplifiée au maximum». À l’instar du gouvernement espagnol, j’estime que «[l]’utilisation dudit formulaire garantit non seulement la rapidité de la transmission mais aussi sa sécurité».

( 17 ) De surcroît, lorsque les entités requises disposent d’une marge d’appréciation, le règlement no 1393/2007 le prévoit expressément. Voir, par exemple, article 7, paragraphe 1, de ce règlement qui prévoit que l’entité requise n’est pas obligée de procéder à la signification ou à la notification de l’acte selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine si ce mode est incompatible avec la loi de l’État membre requis. Voir, également, par analogie, articles 12 à 15 du règlement no 1393/2007.

( 18 ) Au point 46 de l’arrêt Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665), la Cour a dit pour droit, au sujet du règlement no 1348/2000 qui a précédé le règlement no 1393/2007, que «le choix de la forme du règlement, plutôt que celle de la directive initialement proposée par la Commission, montre l’importance que le législateur communautaire attache au caractère directement applicable des dispositions dudit règlement et à l’application uniforme de celles‑ci». Voir, également, arrêt Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, point 60).

( 19 ) L’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 1393/2007, intitulé «Champ d’application», prévoit que, «aux fins du présent règlement, on entend par ‘État membre’, les États membres, à l’exception du Danemark». Toutefois, l’application de ce règlement a été étendue au Royaume de Danemark en application de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005 (JO L 300, p. 55).

( 20 ) COM(2013) 858 final. Dans ce rapport, la Commission évalue l’application du règlement no 1393/2007 durant la période allant de l’année 2008 à l’année 2012. En effet, l’article 24 de ce règlement dispose que, au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission doit évaluer l’application du règlement et proposer des adaptations, le cas échéant. La Commission y indique avoir lancé une étude en 2011 en vue de recueillir des données et d’évaluer l’application du règlement no 1393/2007. Cette question a également été abordée lors de rencontres du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et la Commission dit avoir tenu compte de lettres, de plaintes et de pétitions de citoyens ainsi que des décisions rendues à titre préjudiciel par la Cour concernant ledit règlement.

( 21 ) C’est moi qui souligne.

( 22 ) Voir point 26 des présentes conclusions.

( 23 ) Voir, par analogie, arrêt Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, points 37 et 39).

( 24 ) Voir également, en ce sens, arrêts Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, point 16); Factortame e.a. (C‑213/89, EU:C:1990:257, point 19); Courage et Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, point 25), ainsi que Muñoz et Superior Fruiticola (C‑253/00, EU:C:2002:497, point 28). De plus, au point 39 de l’arrêt Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665) la Cour ajoute que, «plusieurs […] dispositions [du règlement] laissent penser qu’il peut être porté remède à l’absence de traduction». Je rappelle que, si l’ancien règlement exigeait une traduction, il ne parlait pas d’un formulaire.

( 25 ) Voir, également, arrêts Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, point 52) et Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, point 76).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, point 47) et Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, point 35).

( 27 ) Voir point 52 de l’arrêt Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665).

( 28 ) En effet, il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 que le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier a le droit de refuser de recevoir l’acte uniquement si celui n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées. Voir, également, considérant 10 du règlement no 1393/2007 qui prévoit que, afin «d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles».

( 29 ) Voir, par analogie, article 19 du règlement no 1393/2007.

( 30 ) En l’occurrence la langue anglaise.

( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, points 41 à 45).

( 32 ) «[L]a traduction de pièces justificatives peut demander un temps considérable alors que, en tout état de cause, cette traduction n’est pas requise pour les besoins de l’instance qui se déroulera devant le juge de l’État membre d’origine et dans la langue de cet État» [voir point 74 de l’arrêt Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264)]. Les objectifs du règlement no 1393/2007 d’améliorer et d’accélérer la transmission des actes seraient compromis si une traduction de documents «accessoires» était exigée.

( 33 ) Il convient de noter que la signification de l’ordonnance litigieuse aux intimés est prévue par le droit chypriote.

( 34 ) Il s’ensuit que l’ordonnance litigieuse et la note jointe à l’acte introductif d’instance ont fixé un délai à comparaître de 60 jours dans le cas de M. Si.

( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, point 64).

( 36 ) Voir, en ce sens, arrêt Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, point 63). Voir, par analogie, article 8, paragraphe 3, du règlement no 1393/2007.

( 37 ) Je relève à cet égard que, à l’époque de la signification des actes judiciaires en cause au principal, les intimés résidaient à l’étranger. Étant donné que ces derniers n’avaient pas nommé à cette époque un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle, à savoir à Chypre, la signification ou la notification de ces actes relevait et continue de relever nécessairement du champ d’application du règlement no 1393/2007, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement. Voir, par analogie, arrêt Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, points 24 et 25).

( 38 ) Arrêt Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, points 29 à 32). Les moyens de transmission dans les États membres des actes judiciaires en matière civile ou commerciale sont prévus de manière exhaustive dans le système établi par le règlement no 1393/2007.

( 39 ) Voir, également, considérant 8 du règlement no 1393/2007 qui prévoit que ce «règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie».

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