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Document 62008CJ0133

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2009.
Intercontainer Interfrigo SC (ICF) contre Balkenende Oosthuizen BV et MIC Operations BV.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.
Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Loi applicable à défaut de choix - Contrat d'affrètement - Critères de rattachement - Séparabilité.
Affaire C-133/08.

Recueil de jurisprudence 2009 I-09687

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:617

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2009 ( *1 )

«Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Contrat d’affrètement — Critères de rattachement — Séparabilité»

Dans l’affaire C-133/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du , parvenue à la Cour le , dans la procédure

Intercontainer Interfrigo SC (ICF)

contre

Balkenende Oosthuizen BV,

MIC Operations BV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh et J.-C. Bonichot, présidents de chambre, MM. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, L. Bay Larsen, Mmes P. Lindh et C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. Y. de Vries, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Joris et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la «convention»). Cette demande concerne l’article 4 de celle-ci sur la loi applicable à défaut de choix entre les parties.

2

Ladite demande a été présentée dans le cadre d’un litige engagé par Intercontainer Interfrigo SC (ci-après «ICF»), société établie en Belgique, contre Balkenende Oosthuizen BV (ci-après «Balkenende») et MIC Operations BV (ci-après «MIC»), deux sociétés établies aux Pays-Bas, afin d’obtenir la condamnation de ces dernières au paiement de factures impayées, émises sur la base d’un contrat d’affrètement conclu entre les parties.

Le cadre juridique

3

L’article 4 de la convention, intitulé «Loi applicable à défaut de choix», stipule:

«1.   Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.

2.   Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement.

3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l’immeuble.

4.   Le contrat de transport de marchandises n’est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l’établissement principal de l’expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l’application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d’affrètement pour un seul voyage ou d’autres contrats lorsqu’ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises.

5.   L’application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.»

4

L’article 10 de la convention, intitulé «Domaine de la loi du contrat», stipule:

«1.   La loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l’article 12 de la présente convention régit notamment:

[…]

d)

les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai;

[…]»

5

Le premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le (JO 1989, L 48, p. 1, ci-après le «premier protocole»), prévoit à son article 2:

«Toute juridiction visée ci-après a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement:

a)

[…]

aux Pays-Bas:

 

de Hoge Raad,

[…]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Au cours du mois d’août 1998, ICF a conclu un contrat d’affrètement avec Balkenende et MIC dans le cadre d’un programme de liaison ferroviaire portant sur des transports de marchandises entre Amsterdam (Pays-Bas) et Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Ce contrat prévoyait notamment qu’ICF devait mettre des wagons à la disposition de MIC et en assurer l’acheminement par le réseau ferré. MIC, qui avait donné en location la capacité de chargement dont elle disposait à des tiers, était responsable de l’ensemble de la partie opérationnelle du transport des marchandises concernées.

7

Les parties n’ont pas conclu de contrat écrit mais, durant une brève période, ont exécuté leurs accords. ICF a néanmoins envoyé un projet de contrat écrit à MIC, contenant une clause selon laquelle le droit belge était choisi en tant que loi applicable. Ce projet n’a jamais été signé par aucune des parties à l’accord.

8

Les 27 novembre et , ICF a adressé à MIC des factures pour des montants de 107512,50 euros et de 67100 euros. Le premier de ces montants n’a pas été acquitté par MIC, alors que le second l’a été.

9

Le 7 septembre 2001, ICF a, pour la première fois, mis en demeure Balkenende et MIC d’acquitter la facture envoyée le .

10

Par recours introduit le 24 décembre 2002, ICF a assigné Balkenende et MIC devant le Rechtbank te Haarlem (tribunal de Haarlem) (Pays-Bas) aux fins de les faire condamner à lui payer la somme correspondant à ladite facture ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, pour un montant total de 119255 euros.

11

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Balkenende et MIC ont invoqué la prescription de la créance en cause au principal, soutenant que, en vertu de la loi applicable au contrat les liant à ICF, en l’occurrence le droit néerlandais, cette créance était prescrite.

12

En revanche, d’après ICF, ladite créance ne serait pas prescrite, car, en vertu du droit belge, qui constituerait la loi applicable au contrat, la prescription invoquée ne serait pas encore acquise. À cet égard, ICF relève que le contrat en cause au principal n’étant pas un contrat de transport, le droit applicable doit être déterminé non pas sur la base de l’article 4, paragraphe 4, de la convention, mais sur la base de cet article 4, paragraphe 2, selon lequel la loi applicable à ce contrat est celle du pays où est situé le siège principal d’ICF.

13

Le Rechtbank te Haarlem a accueilli l’exception de prescription soulevée par Balkenende et MIC. En application du droit néerlandais, cette juridiction a donc considéré que le droit au paiement de la facture dont se prévalait ICF était prescrit et a déclaré la demande de cette dernière irrecevable. Le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) (Pays-Bas) a confirmé ce jugement.

14

Les juridictions du fond ont qualifié le contrat en cause de contrat de transport de marchandises en considérant que, même si ICF n’a pas la qualité de transporteur, l’objet principal du contrat est le transport de marchandises.

15

Ces juridictions ont cependant exclu l’application du critère de rattachement prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la convention et ont considéré que le contrat en cause au principal présente des liens plus étroits avec le Royaume des Pays-Bas qu’avec le Royaume de Belgique, en se fondant sur plusieurs circonstances de l’espèce telles que le siège des cocontractantes, lequel se trouve aux Pays-Bas, et le trajet emprunté par les wagons entre Amsterdam et Francfort-sur-le-Main, villes dans lesquelles les marchandises sont, respectivement, chargées puis déchargées.

16

Il ressort de la décision de renvoi que lesdites juridictions ont, à cet égard, relevé que, si ce contrat concerne principalement le transport de marchandises, l’article 4, paragraphe 4, de la convention n’est pas applicable, car, en l’espèce, il n’existe pas de lien pertinent au sens de cette disposition. Ledit contrat serait donc régi, selon le principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, par la loi du pays avec lequel il présente le lien le plus étroit, en l’occurrence le Royaume des Pays-Bas.

17

Selon les mêmes juridictions, si, comme le relève ICF, le contrat en cause au principal n’est pas qualifié de contrat de transport, l’article 4, paragraphe 2, de la convention n’est pas non plus applicable, dès lors qu’il ressort des circonstances de l’espèce que ce contrat présente des liens plus étroits avec le Royaume des Pays-Bas, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la disposition dérogatoire figurant à l’article 4, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention.

18

Dans son recours en cassation, ICF a invoqué non seulement une erreur de droit dans la qualification dudit contrat de contrat de transport, mais également la possibilité qu’a le juge de déroger à la règle générale édictée à l’article 4, paragraphe 2, de la convention pour appliquer l’article 4, paragraphe 5, de celle-ci. Selon la requérante au principal, il peut être recouru à cette possibilité uniquement lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances que le lieu où est établie la partie qui doit fournir la prestation caractéristique n’a pas de véritable valeur de rattachement. Ce qui ne serait pas avéré en l’espèce.

19

Compte tenu de ces divergences sur l’interprétation de l’article 4 de la convention, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 4, paragraphe 4, de la convention […] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition concerne uniquement l’affrètement pour un voyage et que d’autres types d’affrètements ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la [première question], l’article 4, paragraphe 4, de la convention […] doit-il être interprété en ce sens que, dans la mesure où d’autres types d’affrètements concernent aussi le transport de marchandises, le contrat en cause relatif à ce transport tombe dans le champ d’application de cette disposition et que le droit applicable est pour le reste déterminé par l’article 4, paragraphe 2, de la convention […]?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la [deuxième question], auquel des deux systèmes juridiques indiqués faut-il se référer pour apprécier l’exception de prescription soulevée à l’égard de la demande fondée sur le contrat?

4)

Si la partie principale du contrat concerne le transport de marchandises, faut-il écarter la ventilation visée dans la [deuxième question] et le droit applicable à toutes les parties du contrat doit-il être déterminé au moyen de l’article 4, paragraphe 4, de la convention […]?

5)

L’exception visée à l’article 4, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention […] doit-elle être interprétée en ce sens que les présomptions de l’article 4, paragraphes 2 [à] 4, doivent uniquement être écartées s’il ressort de l’ensemble des circonstances que les critères de rattachement qui y sont visés n’ont pas de véritable valeur de rattachement ou bien faut-il les écarter aussi s’il ressort de ces circonstances que l’on est en présence d’un rattachement plus important avec un autre pays?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

Sur la compétence de la Cour

20

La Cour est compétente pour se prononcer sur les demandes de décision préjudicielle portant sur la convention en vertu du premier protocole, lequel est entré en vigueur le 1er août 2004.

21

Par ailleurs, en vertu de l’article 2, sous a), du premier protocole, le Hoge Raad der Nederlanden a la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant lui et portant sur l’interprétation des dispositions de la convention.

Sur le système instauré par la convention

22

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 33 à 35 de ses conclusions, il ressort du préambule de la convention que celle-ci a été conclue afin de poursuivre, dans le domaine du droit international privé, l’œuvre d’unification juridique amorcée par l’adoption de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32).

23

Il découle également dudit préambule que la convention a pour objectif d’établir des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles, quel que soit l’endroit où le jugement doit être rendu. En effet, ainsi qu’il ressort du rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1, ci-après le «rapport Giuliano et Lagarde»), la convention est née du souci de supprimer les inconvénients qui résultent de la diversité des règles de conflit dans le domaine des contrats. La convention a pour fonction d’élever le niveau de sécurité juridique en renforçant la confiance dans la stabilité des relations juridiques et la protection des droits acquis pour l’ensemble du droit privé.

24

En ce qui concerne les critères édictés par la convention pour déterminer la loi applicable, il y a lieu de relever que les règles uniformes établies au titre II de la convention consacrent le principe selon lequel priorité est donnée à la volonté des parties, auxquelles est reconnue, à l’article 3 de la convention, la liberté de choix de la loi applicable.

25

À défaut de choix par les parties de la loi applicable au contrat, l’article 4 de la convention prévoit les critères de rattachement sur la base desquels le juge doit déterminer cette loi. Ces critères s’appliquent à toute catégorie de contrat.

26

L’article 4 de la convention se fonde sur le principe général, consacré à son paragraphe 1, selon lequel, pour déterminer le rattachement d’un contrat à un droit national, il faut établir le pays avec lequel ce contrat présente «les liens les plus étroits».

27

Ainsi qu’il ressort du rapport Giuliano et Lagarde, la souplesse de ce principe général est tempérée par les «présomptions» prévues à l’article 4, paragraphes 2 à 4, de la convention. En particulier, cet article 4, paragraphe 2, énonce une présomption de caractère général, consistant à retenir comme critère de rattachement le lieu de résidence de la partie au contrat qui fournit la prestation caractéristique, alors que ledit article 4, paragraphes 3 et 4, fixe des critères de rattachement spéciaux en ce qui concerne, respectivement, les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier et les contrats de transport. L’article 4, paragraphe 5, de la convention contient une clause d’exception permettant d’écarter lesdites présomptions.

Sur la première question et la première partie de la deuxième question, portant sur l’application de l’article 4, paragraphe 4, de la convention aux contrats d’affrètement

Observations soumises à la Cour

28

Selon le gouvernement néerlandais, l’article 4, paragraphe 4, de la convention vise non seulement les contrats d’affrètement pour un seul voyage, mais aussi tout autre contrat qui concerne principalement le transport de marchandises. En effet, il ressortirait du rapport Giuliano et Lagarde que cette disposition vise à rendre clair que les contrats d’affrètement doivent être considérés comme étant des contrats de transport de marchandises dans la mesure où tel est leur objet. Ainsi, entreraient dans cette catégorie les contrats d’affrètement à temps, dans lesquels un moyen de transport complet avec son équipage est mis à la disposition de l’affréteur pour un certain temps en vue de la réalisation d’un transport.

29

Le gouvernement tchèque suggère, en revanche, de suivre une interprétation téléologique, selon laquelle la dernière phrase de l’article 4, paragraphe 4, de la convention a pour but d’étendre le champ d’application de cet article 4, paragraphe 4, à certaines catégories de contrats liés au transport de marchandises, bien que ces contrats ne puissent être qualifiés de contrats de transport. En effet, pour qu’un contrat d’affrètement entre dans le champ d’application dudit article 4, paragraphe 4, dernière phrase, il serait nécessaire que son but principal soit le transport de marchandises. Il s’ensuivrait que l’expression «objet principal» devrait être comprise non pas comme l’objet direct du contrat pour lequel la relation contractuelle en cause a été conclue, mais comme l’objet qui, pour se réaliser, a besoin d’être aidé par ladite relation.

30

La Commission des Communautés européennes relève que l’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention a une «portée limitative». Le critère de rattachement énoncé dans cette phrase ne viserait que certaines catégories de contrats d’affrètement, à savoir ceux par lesquels un moyen de transport est mis à disposition par un transporteur à une seule occasion et ceux conclus entre un transporteur et un expéditeur qui concernent exclusivement le transport de marchandises. Même s’il était indéniable que le contrat en cause au principal, prévoyant la mise à disposition de moyens de transport accompagnée de leur acheminement par le réseau ferré, implique nécessairement le transport des marchandises, de tels éléments ne seraient cependant pas suffisants pour le qualifier de contrat de transport de marchandises aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Les relations contractuelles avec les différents expéditeurs et les obligations concernant le transport effectif des marchandises, y compris le chargement et le déchargement, sembleraient être établies entre MIC et des «tiers», auxquels MIC a donné en location la capacité de chargement dans les wagons affrétés.

Réponse de la Cour

31

Par sa première question et par la première partie de sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si l’article 4, paragraphe 4, de la convention s’applique à des contrats d’affrètement autres que ceux établis pour un seul voyage et d’indiquer les éléments qui permettent de qualifier un contrat d’affrètement de contrat de transport aux fins de l’application de cette disposition au contrat en cause au principal.

32

À cet égard, il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, de la convention, le contrat de transport de marchandises est régi par la loi du pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat, si, dans ce même pays, est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l’établissement principal de l’expéditeur. L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention dispose que, pour l’application de ce paragraphe, «sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d’affrètement pour un seul voyage ou d’autres contrats lorsqu’ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises».

33

Il ressort de la lettre de cette dernière disposition que la convention assimile aux contrats de transport non seulement les contrats d’affrètement pour un seul voyage, mais également d’autres contrats, pour autant que ces contrats ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises.

34

Dès lors, l’une des finalités de ladite disposition est d’étendre le champ d’application de la règle de droit international privé, édictée à l’article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, de la convention à des contrats qui, même s’il sont qualifiés en droit national de contrats d’affrètement, ont pour objet principal le transport de marchandises. Afin d’établir cet objet, il y a lieu de prendre en considération le but de la relation contractuelle et, par conséquent, l’ensemble des obligations de la partie qui fournit la prestation caractéristique.

35

Or, dans un contrat d’affrètement, le fréteur, qui fournit une telle prestation, s’oblige normalement à mettre à la disposition de l’affréteur un moyen de transport. Cependant, il n’est pas exclu que les obligations du fréteur portent non seulement sur la simple mise à disposition du moyen de transport, mais également sur le transport proprement dit des marchandises. Dans ce cas, le contrat en question entre dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 4, de la convention dès lors que son objet principal consiste dans le transport des marchandises.

36

Il y a lieu toutefois de relever que la présomption établie à l’article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, de la convention ne s’applique que lorsque le fréteur — à supposer qu’il soit considéré comme le transporteur — a son établissement principal, au moment de la conclusion du contrat, dans le pays dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l’établissement principal de l’expéditeur.

37

Sur la base de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question et à la première partie de la deuxième question que l’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention doit être interprété en ce sens que le critère de rattachement prévu audit article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, ne s’applique à un contrat d’affrètement, autre que le contrat pour un seul voyage, que lorsque l’objet principal du contrat est non pas la simple mise à disposition d’un moyen de transport, mais le transport proprement dit des marchandises.

Sur la seconde partie de la deuxième question ainsi que sur les troisième et quatrième questions, portant sur la possibilité pour le juge de diviser le contrat en plusieurs parties aux fins de la détermination de la loi applicable

Observations soumises à la Cour

38

Le gouvernement néerlandais considère que le dépeçage du contrat est possible, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la convention, uniquement à titre «exceptionnel», lorsqu’une partie du contrat est séparable du reste de celui-ci et qu’elle présente un lien plus étroit avec un pays différent de celui auquel se rattachent les autres parties du contrat et lorsque cette séparation ne risque pas de perturber les relations entre les dispositions applicables. Selon ledit gouvernement, en l’espèce, si le contrat en cause au principal ne concerne pas principalement le transport de marchandises, il est entièrement soustrait au champ d’application de l’article 4, paragraphe 4, de la convention. En revanche, si ce contrat concerne principalement le transport de marchandises, il relève entièrement du champ d’application de cet article 4, paragraphe 4. Dès lors, il serait exclu que ledit article 4, paragraphe 4, soit applicable uniquement en ce qui concerne des éléments du contrat relatifs au transport des marchandises et que, pour le reste, le même contrat puisse être régi par la loi déterminée en application de l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

39

Le gouvernement tchèque relève que l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la convention doit être appliqué de manière exceptionnelle, dans la mesure où l’application d’un droit distinct à certaines parties d’un contrat, alors même que celles-ci sont séparables du reste de ce dernier, porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de «confiance légitime». Dès lors, ainsi qu’il ressortirait du rapport Giuliano et Lagarde, l’éventuelle séparation des différentes parties d’un contrat devrait répondre à des exigences de cohérence d’ensemble.

40

La Commission souligne que le dépeçage du contrat prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la convention constitue non pas une obligation, mais une possibilité dont dispose le juge saisi, laquelle ne pourrait être mise en œuvre que lorsqu’un contrat comprend différentes parties, autonomes et séparables. Dans l’affaire au principal, ayant pour objet un accord complexe, dans lequel la relation entre l’affrètement et le transport des marchandises est elle-même en cause, le recours au dépeçage semble être, selon la Commission, une solution présentant un caractère artificiel. En effet, s’il s’agissait d’un contrat relevant de l’article 4, paragraphe 4, de la convention, il n’y aurait nullement lieu de procéder à un dépeçage de celui-ci, puisqu’il n’y aurait pas de nécessité de soumettre d’éventuels aspects accessoires liés au transport à une législation différente de celle qui s’applique à l’objet principal du contrat. En particulier, le droit à une contrepartie de la prestation ainsi que la prescription se rattacheraient si étroitement au contrat de base qu’il ne serait pas possible de les séparer, sous peine de violer le principe de sécurité juridique.

Réponse de la Cour

41

Par la seconde partie de sa deuxième question ainsi que par ses troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi demande en substance dans quelles circonstances il est possible d’appliquer, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la convention, différents droits nationaux à une même relation contractuelle, notamment en ce qui concerne la prescription des droits découlant d’un contrat tel que celui en cause au principal. Le Hoge Raad der Nederlanden demande, notamment, si, en cas d’application à un contrat d’affrètement du critère de rattachement prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, ce critère concerne uniquement la partie du contrat relative au transport de marchandises.

42

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la convention, une partie du contrat peut, à titre exceptionnel, être soumise à une loi différente de celle appliquée au reste du contrat, lorsqu’elle présente un lien plus étroit avec un pays différent de celui auquel sont rattachées les autres parties du contrat.

43

Il ressort de la lettre de cette disposition que la règle prévoyant la séparation du contrat a un caractère exceptionnel. À cet égard, le rapport Giuliano et Lagarde indique que les mots «à titre exceptionnel» figurant à la dernière phrase de l’article 4, paragraphe 1, «sont à interpréter […] dans le sens que le juge doit recourir au dépeçage le moins fréquemment possible».

44

Pour établir les conditions en présence desquelles le juge peut procéder à la séparation du contrat, il y a lieu de considérer que l’objectif de la convention, ainsi qu’il a été rappelé dans les observations liminaires figurant aux points 22 à 23 du présent arrêt, est d’élever le niveau de sécurité juridique en renforçant la confiance dans la stabilité des relations entre les parties du contrat. Un tel objectif ne saurait être atteint si le système de détermination de la loi applicable n’est pas clair et si cette dernière n’est pas prévisible avec un certain degré de certitude.

45

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 83 et 84 de ses conclusions, la possibilité de séparer un contrat en plusieurs parties pour le soumettre à une pluralité de lois va à l’encontre des objectifs de la convention et doit être admise uniquement lorsque le contrat rassemble une pluralité de parties qui peuvent être considérées comme autonomes l’une par rapport à l’autre.

46

Partant, afin d’établir si une partie du contrat peut être soumise à une loi différente, il y a lieu de déterminer si son objet est autonome par rapport à celui du reste du contrat.

47

Si tel est le cas, chaque partie du contrat doit être soumise à une seule loi. Dès lors, en ce qui concerne notamment les règles relatives à la prescription d’un droit, celles-ci doivent ressortir au même ordre juridique que celui qui est appliqué à l’obligation correspondante. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la convention, la loi applicable au contrat régit notamment la prescription des obligations.

48

Sur la base de ces considérations, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la deuxième question ainsi qu’aux troisième et quatrième questions que l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la convention doit être interprété en ce sens qu’une partie du contrat peut être régie par une loi différente de celle appliquée au reste du contrat uniquement lorsque son objet se présente comme autonome.

49

Lorsque le critère de rattachement appliqué à un contrat d’affrètement est celui prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, ce critère doit être appliqué à l’ensemble du contrat, à moins que la partie du contrat relative au transport ne se présente comme autonome du reste du contrat.

Sur la cinquième question, portant sur l’application de l’article 4, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention

Observations soumises à la Cour

50

D’après le gouvernement néerlandais, l’article 4, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention énonce une dérogation aux critères prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 4, de celle-ci. Dès lors, un rattachement qualifié de «léger» avec un pays autre que ceux désignés sur la base dudit article 4, paragraphes 2 à 4, serait insuffisant pour justifier une dérogation à ces critères, faute de quoi ces derniers ne pourraient plus être considérés comme étant les critères principaux de rattachement. Il s’ensuivrait que la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, de la convention pourrait uniquement être appliquée s’il ressortait de l’ensemble des circonstances que ces critères n’ont pas de véritable valeur de rattachement et que le contrat présente un lien prépondérant avec un autre pays.

51

Selon le gouvernement tchèque, l’article 4, paragraphe 5, de la convention ne serait pas une lex specialis par rapport à cet article 4, paragraphes 2 à 4, mais il constituerait une disposition distincte, relative à la situation dans laquelle il ressort très clairement de toutes les circonstances de l’espèce et de la relation contractuelle dans son ensemble que le contrat se rattache beaucoup plus étroitement à un autre pays qu’à celui qui serait désigné par application des autres critères de rattachement.

52

En revanche, la Commission souligne que l’article 4, paragraphe 5, de la convention doit être interprété de manière stricte, dans le sens que, uniquement lorsque les critères prévus aux paragraphes 2 à 4 dudit article ne présentent pas de réelle valeur de rattachement, d’autres facteurs peuvent être pris en compte. L’existence de ces présomptions exigerait, en effet, qu’une importance significative soit accordée à celles-ci. Les autres facteurs de rattachement ne pourraient, par conséquent, être pris en considération que si, exceptionnellement, lesdits critères n’opèrent pas de manière efficace.

Réponse de la Cour

53

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si l’exception visée à l’article 4, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention doit être interprétée en ce sens que les présomptions résultant dudit article 4, paragraphes 2 à 4, doivent uniquement être écartées s’il ressort de l’ensemble des circonstances que les critères qui y sont prévus n’ont pas de véritable valeur de rattachement ou bien que le juge doit également les écarter si l’existence d’un rattachement plus important avec un autre pays ressort de ces circonstances.

54

Ainsi qu’il a été souligné dans les observations liminaires figurant aux points 24 à 26 du présent arrêt, l’article 4 de la convention, qui fixe les critères de rattachement applicables aux obligations contractuelles en l’absence de choix par les parties de la loi applicable au contrat, consacre, à son paragraphe 1, le principe général selon lequel le contrat doit être régi par la loi du pays avec lequel il a les liens les plus étroits.

55

Afin d’assurer un niveau élevé de sécurité juridique dans les relations contractuelles, l’article 4 de la convention édicte, à ses paragraphes 2 à 4, une série de critères permettant de présumer avec quel pays le contrat présente le lien le plus étroit. Ces critères opèrent, en effet, comme des présomptions, dans le sens que le juge saisi est tenu de les prendre en considération pour déterminer la loi applicable au contrat.

56

En vertu de l’article 4, paragraphe 5, première phrase, de la convention, le critère de rattachement du lieu de résidence de la partie qui offre la prestation caractéristique peut être écarté si ce lieu ne peut être déterminé. Aux termes de cet article 4, paragraphe 5, seconde phrase, toutes les «présomptions» peuvent être écartées «lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays».

57

À cet égard, il y a lieu de déterminer la fonction et l’objectif de l’article 4, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention.

58

Il ressort du rapport Giuliano et Lagarde que les rédacteurs de la convention ont considéré comme indispensable «d’envisager la possibilité d’appliquer une loi autre que celles auxquelles se réfèrent les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 toutes les fois qu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays». Il ressort également dudit rapport que l’article 4, paragraphe 5, de la convention laisse au juge «une certaine marge d’appréciation quant à la présence, dans chaque cas d’espèce, de l’ensemble des circonstances qui justifient la non-application des présomptions des paragraphes 2, 3 et 4» et qu’une telle disposition constitue «l’inévitable contrepartie d’une règle de conflit à caractère général, destinée à s’appliquer à presque toutes les catégories de contrats».

59

Il découle ainsi du rapport Giuliano et Lagarde que l’article 4, paragraphe 5, de la convention a pour objectif de contrebalancer le régime des présomptions résultant du même article, en conciliant les exigences de sécurité juridique, auxquelles répondent ledit article 4, paragraphes 2 à 4, et la nécessité d’envisager une certaine souplesse dans la détermination de la loi qui présente effectivement le lien le plus étroit avec le contrat en cause.

60

En effet, dès lors que l’objectif principal de l’article 4 de la convention consiste à faire appliquer au contrat la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits, ledit article 4, paragraphe 5, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge saisi d’appliquer, dans tous les cas de figure, le critère qui permet d’établir l’existence de tels liens, en écartant les «présomptions» si celles-ci ne désignent pas le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

61

Il convient donc d’établir si ces présomptions peuvent être écartées uniquement lorsqu’elles n’ont pas une véritable valeur de rattachement ou bien lorsque le juge constate que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

62

Ainsi qu’il ressort de la lettre et de l’objectif de l’article 4 de la convention, le juge doit toujours procéder à la détermination de la loi applicable sur la base desdites présomptions, lesquelles répondent à l’exigence générale de prévisibilité de la loi et donc de sécurité juridique dans les relations contractuelles.

63

Toutefois, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est désigné sur la base des présomptions énoncées à l’article 4, paragraphes 2 à 4, de la convention, il appartient audit juge d’écarter l’application de cet article 4, paragraphes 2 à 4.

64

Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 4, paragraphe 5, de la convention doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié.

Sur les dépens

65

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que le critère de rattachement prévu audit article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, ne s’applique à un contrat d’affrètement, autre que le contrat pour un seul voyage, que lorsque l’objet principal du contrat est non pas la simple mise à disposition d’un moyen de transport, mais le transport proprement dit des marchandises.

 

2)

L’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de cette convention doit être interprété en ce sens qu’une partie du contrat peut être régie par une loi différente de celle appliquée au reste du contrat uniquement lorsque son objet se présente comme autonome.

Lorsque le critère de rattachement appliqué à un contrat d’affrètement est celui prévu à l’article 4, paragraphe 4, de ladite convention, ce critère doit être appliqué à l’ensemble du contrat, à moins que la partie contractuelle relative au transport ne se présente comme autonome du reste du contrat.

 

3)

L’article 4, paragraphe 5, de la même convention doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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