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Document 62002CJ0018

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004.
Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S contre LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation.
Demande de décision préjudicielle: Arbejdsret - Danemark.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Mesure prise par un syndicat dans un État contractant contre l'armateur d'un navire enregistré dans un autre État contractant.
Affaire C-18/02.

Recueil de jurisprudence 2004 I-01417

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:74

62002J0018

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004. - Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S contre LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation. - Demande de décision préjudicielle: Arbejdsret - Danemark. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Mesure prise par un syndicat dans un État contractant contre l'armateur d'un navire enregistré dans un autre État contractant. - Affaire C-18/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-18/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par l'Arbejdsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Danmarks Rederiforen ing, agissant pour DFDS Torline A/S,

et

LO Landsorganisationen i Sverige , agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S, par Me P. Voss, advokat,

- pour la LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, par Me S. Gärde, advokat,

- pour le gouvernement danois, par MM. J. Molde et J. Bering Liisberg, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. K. Beal, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. N. Rasmussen, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S, représentée par Me P. Voss, de la LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, représentée par Mes S. Gärde et H. Nielsen, advokat, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, du gouvernement suédois, reprsenté par M. A. Kruse, et de la Commission, représentée par M. N. Rasmussen et Mme A.-M. Rouchaud, en qualité d'agent, à l'audience du 20 mai 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

18 septembre 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1. Par ordonnance du 25 janvier 2002, parvenue à la Cour le 29 janvier suivant, l'Arbejdsret a, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «protocole»), posé deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 5, point 3, de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la Danmarks Rederiforening (association d'armateurs danois), agissant pour DFDS Torline A/S (ci-après «DFDS»), qui est un armateur, à la LO Landsorganisationen i Sverige (confédération générale du travail suédoise), agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation (ci-après «SEKO»), qui est une organisation syndicale, au sujet de la légalité d'une action collective dont le préavis a été déposé par cette dernière à l'encontre de DFDS.

Le cadre juridique

3. L'article 2 du protocole prévoit:

«Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation:

1) [...]

- au Danemark: højesteret,

[...]

2) les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel;

[...]»

4. L'article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles prévoit:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État».

5. Aux termes de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

[...]

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6. Le litige au principal porte sur la légalité d'un préavis d'action collective déposé par SEKO à l'encontre de DFDS en vue d'obtenir une convention collective pour les matelots polonais formant l'équipage du cargo Tor Caledonia, propriété de DFDS, qui dessert un trajet entre Göteborg (Suède) et Harwich (Royaume-Uni).

7. Le Tor Caledonia est inscrit sur le registre international danois et il est soumis au droit danois. À l'époque des faits au principal, les matelots polonais étaient employés sur la base de contrats individuels, conformément à un accord-cadre conclu entre plusieurs syndicats danois, d'une part, et trois associations d'armateurs danois, d'autre part. Ces contrats étaient régis par la loi danoise.

8. Après le rejet par DFDS d'une demande de convention collective présentée par SEKO pour l'équipage polonais, celle-ci a déposé, par fax du 21 mars 2001, avec effet au 28 mars suivant, un préavis d'action collective demandant à ses membres suédois de ne pas accepter d'emplois sur le Tor Caledonia. Il était également indiqué dans ce fax que SEKO demandait des actions de solidarité. À la suite de cet appel, la Svenska Transportarbetareförbundet (fédération suédoise des ouvriers des transports, ci-après la «STAF») a déposé, le 3 avril suivant, un préavis de manifestation de solidarité, avec effet au 17 avril 2001, comportant un refus de tout travail concernant le Tor Caledonia et visant à empêcher le chargement et le déchargement du navire dans les ports suédois.

9. Le 4 avril 2001, DFDS a saisi l'Arbejdsret d'une action dirigée contre SEKO et la STAF, visant à contraindre ces deux syndicats, d'une part, à reconnaître que les actions principales et de solidarité étaient illégales et, d'autre part, à retirer lesdits préavis.

10. Le 11 avril 2001, soit le jour même de la première audience devant l'Arbejdsret, SEKO a décidé de suspendre l'action collective dans l'attente de la décision finale de cette juridiction, tandis que le préavis de solidarité déposé par la STAF a été retiré le 18 avril suivant.

11. Cependant, le 16 avril 2001, c'est-à-dire la veille du premier jour de l'action de solidarité annoncée par la STAF, DFDS a décidé de retirer le Tor Caledonia du trajet Göteborg-Harwich, qui a été desservi, à partir du 30 mai suivant, par un autre cargo affrété à cet effet.

12. DFDS a introduit un recours en indemnité contre SEKO devant le Sø og Handelsret (Danemark), en faisant valoir que la défenderesse avait engagé sa responsabilité délictuelle en déposant un préavis d'action collective illégale et en provoquant le préavis d'action de solidarité, également illégal, déposé par un autre syndicat suédois. L'indemnisation demandée concerne le préjudice prétendument subi par DFDS pour l'immobilisation du Tor Caledonia et la location d'un cargo de remplacement. Ladite juridiction a décidé de surseoir à statuer sur cette demande d'indemnité jusqu'à la décision à intervenir de l'Arbejdsret.

13. Estimant que, pour trancher la question soulevée par SEKO concernant sa compétence et se prononcer sur la légalité de l'action collective en cause, il est nécessaire d'interpréter l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, l'Arbejdsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) L'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit-il être interprété en ce sens qu'il couvre les affaires relatives à la légalité d'une action collective en vue d'obtenir une convention collective, lorsque les dommages éventuels résultant de l'illégalité d'une telle action peuvent donner lieu à indemnisation selon les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de telle sorte que l'action juridictionnelle relative à la légalité de l'action collective annoncée peut être soumise au tribunal du lieu où la question de l'indemnisation des dommages résultant de cette action peut être jugée?

b) Est-il éventuellement indispensable que le dommage résulte certainement ou vraisemblablement de l'action collective concernée en soi ou suffit-il que cette action soit une condition nécessaire d'actions de solidarité qui engendreraient des dommages et puissent les fonder?

c) La situation est-elle différente lorsque la mise en oeuvre de l'action collective annoncée a été suspendue, après la formation de l'action juridictionnelle, par la partie ayant déposé le préavis, dans l'attente de la décision du tribunal sur la légalité de l'action?

2) L'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit-il être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un pays où navigue un navire enregistré dans un autre pays (État du pavillon), en vue d'obtenir une convention pour protéger les emplois de l'équipage à bord de ce navire, peuvent être considérés par l'armateur du navire comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte qu'en application de cet article l'armateur peut former contre le syndicat une action en indemnisation dans l'État du pavillon?»

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

14. À titre liminaire, il convient de constater que l'Arbejdsret n'est pas mentionné à l'article 2, point 1, deuxième tiret, du protocole et qu'il ne statue pas en appel, ainsi qu'il est exigé au point 2 du même article, qui énumère les juridictions des États contractants qui ont le pouvoir de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation de la convention de Bruxelles.

15. Il ressort toutefois de l'ordonnance de renvoi que, au regard du droit danois, l'Arbejdsret est seul compétent pour se prononcer sur certains conflits dans le domaine du droit du travail, en particulier ceux relatifs à la légalité des actions collectives visant à obtenir une convention collective. L'Arbejdsret statue donc en premier et dernier ressort.

16. Dans ces conditions, une interprétation littérale du protocole, constatant l'absence de qualité de la juridiction de renvoi pour saisir la Cour, aurait comme conséquence que, au Danemark, les questions portant sur l'interprétation de la convention de Bruxelles nées dans le cadre d'une action telle que celle au principal ne pourraient, en aucun cas, faire l'objet d'un renvoi préjudiciel.

17. Il est de toute évidence qu'une telle interprétation de l'article 2, points 1 et 2, du protocole irait à l'encontre des objectifs énoncés dans le préambule de la convention de Bruxelles, notamment ceux relatifs à la détermination de la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre international et à la protection juridique des personnes qui y sont établies.

18. Il en découle que la demande de décision préjudicielle présentée par l'Arbejdsret est recevable.

Sur la première question, sous a)

19. Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» une action juridictionnelle relative à la légalité d'une action collective dont la compétence exclusive appartient, conformément au droit de l'État contractant concerné, à une juridiction autre que celle qui est compétente pour juger les demandes d'indemnisation du préjudice causé par ladite action.

20. Au Danemark, l'Arbejdsret est compétent pour se prononcer sur la légalité d'une action collective, tandis que d'autres juridictions sont compétentes pour juger les demandes d'indemnisation concernant les dommages qui résultent d'une telle action.

21. SEKO fait valoir que le litige devant la juridiction de renvoi ne peut pas être rattaché à la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, puisque cette juridiction n'a pas été saisie d'une demande d'indemnisation. Au demeurant, si l'Arbejsret constatait l'illégalité de l'action collective qui a été suspendue par SEKO, celle-ci devrait retirer son préavis et DFDS n'aurait pas de raison de présenter par la suite une demande d'indemnisation. Il en résulte, d'après SEKO, que c'est l'article 2 de la convention de Bruxelles qui est applicable.

22. Une telle argumentation ne saurait être accueillie.

23. En effet, d'une part, il résulte d'une jurisprudence constante que la convention de Bruxelles n'a pas pour objet d'unifier les règles de procédure des États contractants, mais de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations entre les États contractants et de faciliter l'exécution des décisions judiciaires (voir, notamment, arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93, Rec. p. I-415, point 35, et du 6 juin 2002, Italian Leather, C-80/00, Rec. p. I-4995, point 43).

24. Partant, le royaume de Danemark est en mesure d'instituer un système selon lequel les compétences pour apprécier respectivement la légalité d'une action collective et les actions en indemnisation des préjudices qui peuvent en découler n'appartiennent pas aux mêmes juridictions nationales.

25. Or, l'adoption de l'interprétation soutenue par SEKO aurait pour conséquence que, en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant d'une action collective ayant eu lieu au Danemark et dont la responsabilité incomberait à une partie domiciliée dans un autre État contractant, un demandeur serait obligé, dans un premier temps, d'introduire, devant une juridiction de l'État du domicile du défendeur, une action relative à la légalité de l'action collective et, dans un second temps, d'intenter une action en réparation devant une juridiction danoise.

26. Une telle interprétation serait contraire aux principes d'une bonne administration de la justice, de la sécurité juridique et de l'absence de multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d'un même rapport juridique, dont la Cour a itérativement jugé qu'ils constituent des objectifs de la convention de Bruxelles (voir, notamment, arrêts du 3 juillet 1997, Benincasa, C-269/95, Rec. p. I3767, point 26, et Italian Leather, précité, point 51).

27. D'autre part, la Cour a déjà jugé que ne saurait être retenue une interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles selon laquelle l'application de ladite disposition serait subordonnée à la survenance effective d'un dommage et que la constatation que le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves, est valable de la même manière que la contestation soit relative à la réparation d'un préjudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice (arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, points 46 et 48).

28. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la première question, sous a), que l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» une action juridictionnelle relative à la légalité d'une action collective dont la compétence exclusive appartient, conformément au droit de l'État contractant concerné, à une juridiction autre que celle qui est compétente pour juger les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette action collective.

Sur la première question, sous b)

29. Par sa première question, sous b), la juridiction de renvoi demande en substance s'il est indispensable, pour l'application de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles à une situation telle que celle du litige au principal, que le dommage résulte certainement ou vraisemblablement de l'action collective en soi ou s'il suffit que cette action soit une condition nécessaire d'actions de solidarité susceptibles d'engendrer des dommages.

30. Il ressort du dossier que, à la date des faits au principal, DFDS n'employait que des matelots polonais à bord du Tor Caledonia. Étant donné que le préavis d'action collective déposé par SEKO consistait dans le fait que celle-ci demandait à ses membres suédois de ne pas accepter d'emplois sur le cargo en cause, l'action collective ne pouvait pas, à elle seule, provoquer des dommages à DFDS. Elle était toutefois nécessaire pour qu'une action de solidarité comportant, comme en l'espèce, un refus de tout travail concernant le chargement ou le déchargement du Tor Caledonia dans les ports suédois puisse être légalement mise en oeuvre.

31. À défaut du préavis d'action collective déposé par SEKO, les dommages que DFDS prétend avoir subis, résultant du retrait du Tor Caledonia du trajet Göteborg-Harwich et de l'affrètement d'un autre cargo, n'auraient donc pas eu lieu.

32. Or, selon la jurisprudence de la Cour, une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut entrer en ligne de compte qu'à condition qu'un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine (arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit «Mines de potasse d'Alsace», 21/76, Rec. p. 1735, point 16). Force est de constater que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un lien de causalité pourrait être établi entre les dommages prétendument subis par DFDS et le préavis d'action collective déposé par SEKO.

33. Quant à l'argument de SEKO selon lequel, pour que les tribunaux danois soient compétents, il faudrait que l'action collective ait été mise en oeuvre et ait causé un dommage ayant engendré une perte financière et il serait nécessaire qu'une demande d'indemnisation ait été présentée, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé au point 27 du présent arrêt, l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles peut être appliqué à une action préventive destinée à empêcher la réalisation d'un fait dommageable futur.

34. Dès lors, il convient de répondre à la première question, sous b), que, pour l'application de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles à une situation telle que celle du litige au principal, il suffit que l'action collective soit une condition nécessaire d'actions de solidarité susceptibles d'engendrer des dommages.

Sur la première question, sous c)

35. Par sa première question, sous c), la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'application de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles est affectée par le fait que la mise en oeuvre de l'action collective a été suspendue par la partie ayant déposé le préavis dans l'attente de la décision se prononçant sur la légalité de cette action.

36. À cet égard, il convient de relever que, en vertu d'une jurisprudence constante, le renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue l'un des objectifs de la convention de Bruxelles (voir arrêts du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, points 25 et 26, ainsi que du 17 septembre 2002, Tacconi, C-334/00, Rec. p I-7357, point 20).

37. Cet objectif ne serait pas atteint si, après l'introduction d'une action relevant de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles devant la juridiction compétente d'un État contractant, la suspension par le défendeur du comportement délictuel qui a été à l'origine d'une telle action pouvait avoir comme conséquence de priver la juridiction saisie de sa compétence et de l'attribuer à une juridiction d'un autre État contractant.

38. Il s'ensuit qu'il convient de répondre à la première question, sous c), que l'application de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles n'est pas affectée par le fait que la mise en oeuvre de l'action collective a été suspendue par la partie ayant déposé le préavis dans l'attente de la décision se prononçant sur la légalité de cette action.

Sur la seconde question

39. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un État contractant où navigue un navire enregistré dans un autre État contractant peuvent être considérés comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte que l'armateur peut y former une action en indemnisation contre ce syndicat.

40. Il est de jurisprudence constante que, dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit», qui figure à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux (voir, notamment, arrêts précités Mines de potasse d'Alsace, points 24 et 25; Shevill e.a., point 20, et Henkel, point 44).

41. En l'occurrence, l'événement causal a été le préavis d'action collective déposé et diffusé par SEKO en Suède, État contractant où cette organisation syndicale a également son siège. Dès lors, le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur ne peut être que la Suède, en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable (voir, en ce sens, arrêt Shevill e.a., précité, point 24).

42. Par ailleurs, les dommages prétendument causés à DFDS par SEKO ont consisté en des pertes financières résultant du retrait du Tor Caledonia de son trajet habituel et de l'affrètement d'un autre cargo pour desservir ce même trajet.

43. Il appartient au juge national de vérifier si de telles pertes financières peuvent être considérées comme survenues au lieu où DFDS est établie.

44. Dans le cadre de cette appréciation par le juge national, l'État du pavillon, c'est-à-dire l'État dans lequel le navire est enregistré, doit être considéré seulement comme un élément, parmi d'autres, concourant à identifier le lieu où le dommage est intervenu. La nationalité du navire ne saurait jouer un rôle décisif que dans l'hypothèse où le juge national parviendrait à la conclusion que les dommages se sont matérialisés à bord du Tor Caledonia. Dans ce dernier cas, l'État du pavillon devrait nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices.

45. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un État contractant où navigue un navire enregistré dans un autre État contractant ne doivent pas nécessairement être considérés comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte que l'armateur puisse y former une action en indemnisation contre ce syndicat.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

46. Les frais exposés par les gouvernements danois, suédois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par l'Arbejdsret, par ordonnance du 25 janvier 2002, dit pour droit:

1) a) L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» une action juridictionnelle relative à la légalité d'une action collective dont la compétence exclusive appartient, conformément au droit de l'État contractant concerné, à une juridiction autre que celle qui est compétente pour juger les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette action collective.

b) Pour l'application de l'article 5, point 3, de ladite convention à une situation telle que celle du litige au principal, il suffit que l'action collective soit une condition nécessaire d'actions de solidarité susceptibles d'engendrer des dommages.

c) L'application de l'article 5, point 3, de la même convention n'est pas affectée par le fait que la mise en oeuvre de l'action collective a été suspendue par la partie ayant déposé le préavis dans l'attente de la décision se prononçant sur la légalité de cette action.

2) Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l'article 5, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un État contractant où navigue un navire enregistré dans un autre État contractant ne doivent pas nécessairement être considérés comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte que l'armateur puisse y former une action en indemnisation contre ce syndicat.

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