EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CC0167

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 14 mars 2002.
Verein für Konsumenteninformation contre Karl Heinz Henkel.
Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Action préventive d'intérêt collectif - Association de protection des consommateurs demandant l'interdiction de l'utilisation par un commerçant de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Affaire C-167/00.

Recueil de jurisprudence 2002 I-08111

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:171

62000C0167

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 14 mars 2002. - Verein für Konsumenteninformation contre Karl Heinz Henkel. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Action préventive d'intérêt collectif - Association de protection des consommateurs demandant l'interdiction de l'utilisation par un commerçant de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. - Affaire C-167/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08111


Conclusions de l'avocat général


1. Dans cette demande de décision préjudicielle, l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême) (Autriche) demande à la Cour si une action introduite par une association de consommateurs conformément au droit national de protection des consommateurs afin d'obtenir une décision interdisant l'utilisation de conditions générales contraires à la loi ou aux bonnes moeurs constitue une matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale .

La convention de Bruxelles

2. L'article 1er, point 1, de la convention stipule:

«La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives».

3. Le titre II de la convention répartit la compétence internationale entre les États contractants et dans certains cas régit son attribution aux juridictions locales au sein de l'État contractant concerné. La règle de base de la convention est que ce sont les tribunaux de l'État contractant dans lequel le défendeur est domicilié qui sont compétents (article 2). Toutefois, à titre d'exception à cette règle, d'autres juridictions peuvent ou doivent connaître de certains types d'actions.

4. L'article 5, point 1, de la convention attribue la compétence «en matière contractuelle, [au] tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée». L'article 5, point 3, rend compétent «en matière délictuelle ou quasi délictuelle, [...] le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit». D'après le libellé des articles 2 et 5, il est clair que dans ces deux cas la compétence complète plutôt que remplace celle conférée par l'article 2.

5. Le 1er mars 2002, le règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est entré en vigueur en remplaçant la convention pour tous les États membres à l'exception du royaume de Danemark .

6. L'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001 attribue la compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle, [au] tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire».

La directive sur les contrats avec les consommateurs

7. La directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs vise à rapprocher le droit des États membres relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs . Selon ses considérants, «il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs» . L'article 6 impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs.

8. L'article 7 dispose, pour ce qui nous intéresse:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses.»

Le contexte de la question posée

9. L'article 7, paragraphe 2, de la directive 93/13 a été mis en oeuvre par les articles 28 et 29 du Konsumentenschutzgesetz (loi autrichienne sur la protection des consommateurs) . L'article 28, paragraphe 1, prévoit qu'une injonction de ne pas faire peut être demandée contre quiconque, dans les relations commerciales, prévoit, dans les conditions générales ou dans les formulaires qu'il utilise pour les contrats par lui conclus, des clauses contraires à la loi ou aux bonnes moeurs ou recommande l'utilisation de telles clauses dans les relations commerciales. L'article 29 dispose que cette injonction peut être demandée par un certain nombre d'organismes autrichiens dont le Verein für Konsumenteninformation (association pour l'information des consommateurs, ci-après l'«association de consommateurs»).

10. M. Henkel, défendeur dans la procédure au principal, est domicilié en Allemagne et n'a ni succursale ni établissement en Autriche. L'affaire au principal concerne les conditions générales utilisées par M. Henkel dans ses relations commerciales avec plusieurs consommateurs domiciliés à Vienne (Autriche) concernant des voyages organisés à titre promotionnel. L'association de consommateurs considère que ces conditions enfreignent la loi sur la protection des consommateurs, la législation nationale sur la protection des données et en matière de concurrence, et elle demande une injonction au titre de l'article 28 de la loi sur la protection des consommateurs.

11. Le Handelsgericht Wien (tribunal commercial) a rejeté la demande pour défaut de compétence des juridictions autrichiennes: l'article 5, point 3, de la convention ne s'applique pas, l'association de consommateurs n'ayant invoqué aucun préjudice d'origine délictuelle.

12. L'Oberlandesgericht Wien (juridiction régionale d'appel) a fait droit à la demande de l'association de consommateurs. À son avis, la Cour de justice donne une interprétation autonome et large de la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» de l'article 5, point 3, de la convention comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention . Cette notion devrait aussi couvrir une action intentée dans l'intérêt général par une association pour faire sanctionner un comportement illicite malgré l'absence de préjudice.

13. M. Henkel s'est pourvu devant l'Oberster Gerichtshof. Cette juridiction n'est pas certaine que l'action tendant à obtenir une injonction relève de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, de la convention et a fait une demande de décision préjudicielle sur la question exposée au point 1 ci-dessus.

14. Dans l'ordonnance de renvoi, l'Oberster Gerichtshof soulève les deux points suivants.

15. En premier lieu, l'association de consommateurs n'invoque aucun dommage patrimonial. Son droit d'agir résulte de la loi et vise à éviter tout préjudice futur aux consommateurs; ce préjudice trouve toutefois son origine dans le contrat, ce qui porte à croire que l'action peut relever de l'article 5, point 1, de la convention si l'association de consommateurs est considérée comme le représentant légal des consommateurs. Sinon, pour les actions introduites par des associations, le trouble à l'ordre juridique peut être considéré comme le fait délictuel. La Cour de justice n'a pas encore décidé si le fait que le droit d'agir résulte de la loi et non d'un contrat entraîne que l'action ne relève pas de la notion de «matière contractuelle».

16. En second lieu, la Cour n'a pas non plus décidé si, d'une manière générale, les actions préventives, c'est-à-dire celles qui sont introduites avant la survenance de tout dommage, peuvent relever de l'article 5, point 3, de la convention, qui se fonde sur le lieu de survenance du fait dommageable et suppose donc, selon son libellé, que le dommage est déjà intervenu.

17. Des observations écrites ont été déposées par l'association de consommateurs, par M. Henkel, par les gouvernements autrichien, français, allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission. L'association de consommateurs, les gouvernements français et britannique, ainsi que la Commission étaient représentés à l'audience.

Application ratione materiae de la convention de Bruxelles

18. Le Royaume-Uni allègue qu'une action comme celle qui a été intentée par l'association de consommateurs dans l'affaire au principal ne relève aucunement de la convention de Bruxelles. Selon lui, une organisation de protection des consommateurs exerçant ses pouvoirs en application de l'article 29 de la loi sur la protection des consommateurs est une autorité publique et le droit, prévu par l'article 28 de la loi sur la protection des consommateurs, d'obtenir une injonction tendant à faire interdire l'utilisation de conditions générales illicites ou contraires aux bonnes moeurs est un pouvoir public. Sur la base de la jurisprudence de la Cour sur l'article 1er de la convention , le Royaume-Uni conclut que l'action introduite par l'association de consommateurs en application des articles 28 et 29 de la loi sur la protection des consommateurs et conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne relève pas de la matière civile ou commerciale entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention.

19. Le gouvernement allemand considère au contraire que la convention s'applique parce que le contrôle exercé sur les conditions générales par l'association des consommateurs découle de la protection accordée par le droit civil aux consommateurs, tandis que l'association de consommateurs et la Commission font valoir que l'association de consommateurs est une association de droit privé en droit autrichien, que la directive 93/13 autorise les États membres à conférer un droit d'agir au titre de l'article 7, paragraphe 2, aux organismes autres que des autorités publiques, à condition qu'ils aient un intérêt légitime à la protection des consommateurs, et que les actions intentées par l'association de consommateurs en application des articles 28 et 29 de la loi sur la protection des consommateurs relèvent de la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l'article 1er de la convention.

20. Nous partageons l'opinion selon laquelle la convention s'applique clairement à un cas comme celui de la présente espèce.

21. La Cour a jugé, comme le note le Royaume-Uni, que «certaines catégories de décisions juridictionnelles doivent être considérées comme exclues du champ d'application de la convention, en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l'objet de celui-ci» et que «si certaines décisions rendues dans un litige opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent entrer dans le champ d'application de la convention, il en est autrement lorsque l'autorité publique agit dans l'exercice de la puissance publique» . Bien que ce principe ait été développé dans le contexte de litiges relatifs à la reconnaissance et à l'exécution de décisions en application du titre III de la convention, nous sommes d'accord avec le Royaume-Uni pour affirmer que le principe concerne le domaine d'application de l'article 1er et est aussi applicable aux litiges en matière de compétence relevant du titre II de la convention.

22. Les systèmes juridiques des États membres de droit civil connaissent bien la distinction entre matières civiles et commerciales, d'une part, et matières du droit public, d'autre part, même s'il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les instances dans lesquelles l'État et ses organes indépendants agissent en qualité d'organes de droit privé et celles dans lesquelles ils agissent en leur qualité d'organes de droit public . En l'espèce, toutefois, l'association de consommateurs n'est clairement pas un organe étatique: il s'agit d'une organisation privée à but non lucratif créée conformément au Vereingesetz (loi autrichienne régissant les associations) de 1951.

23. Le statut de l'association de consommateurs peut être distingué de celui des organes impliqués dans les deux arrêts de la Cour cités par le Royaume-Uni à l'appui de ses arguments en la matière. L'arrêt Eurocontrol concernait une action intentée par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, une organisation internationale d'États créée par un traité multilatéral, tandis que l'arrêt Rüffer portait sur une action intentée par l'État néerlandais.

24. Il ne résulte pas plus du fait que l'association de consommateurs fait partie des organisations désignées aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 93/13 qu'il s'agit d'une autorité publique: il ressort des termes de cette disposition que, comme l'association de consommateurs et la Commission le font valoir, les États membres peuvent déterminer le type d'organisme auquel conférer les pouvoirs requis pour agir au titre de cette disposition et que de fait on a avant tout pensé à des organismes privés.

25. Nous sommes donc d'avis qu'une action telle celle intentée par l'association de consommateurs en application des articles 28 et 29 de la loi sur la protection des consommateurs et conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 93/13 relève de la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l'article 1er de la convention.

Application de l'article 5, point 3, de la convention

26. Il est essentiellement demandé à la Cour si les tribunaux autrichiens sont compétents en application de l'article 5, point 3, de la convention pour connaître d'une action intentée par une organisation de protection des consommateurs et tendant à obtenir une décision interdisant l'utilisation en Autriche de conditions générales illicites ou contraires aux bonnes moeurs lorsque le défendeur est domicilié dans un autre État membre et que le droit d'agir résulte de la loi.

27. M. Henkel et le gouvernement français font valoir qu'une telle action ne relève pas du domaine de l'article 5, point 3, pour deux motifs. En premier lieu, il résulte de ses termes, tels qu'interprétés par la Cour , que cette disposition ne peut pas s'appliquer lorsque le requérant n'a pas allégué avoir subi un préjudice ou, a fortiori, lorsque le dommage n'est pas encore survenu. En second lieu, la Cour a déclaré que l'article 5, point 3, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la «matière contractuelle» au sens de l'article 5, paragraphe 1 ; l'action introduite par l'association de consommateurs a cependant pour origine une relation contractuelle.

28. L'association de consommateurs, les gouvernements autrichien et allemand ainsi que la Commission estiment qu'une telle action relève du champ d'application de l'article 5, point 3. Le gouvernement du Royaume-Uni est aussi de cet avis à titre subsidiaire (c'est-à-dire si la Cour n'accepte pas sa thèse en ce sens que l'action ne relève pas du tout de la convention).

29. Cette position est à notre avis la bonne.

30. Il peut être utile d'examiner séparément les deux principaux arguments avancés à l'appui de l'opinion contraire: une action telle que celle intentée par l'association de consommateurs i) ne relève pas de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle», et ii) n'entre en tout état de cause pas dans le champ d'application de l'article 5, point 3, parce qu'elle tend à la prévention d'actes futurs plutôt qu'à la réparation d'un acte passé.

La signification de la notion de matière «délictuelle ou quasi délictuelle»

31. S'il est vrai que, selon les termes de l'avocat général Warner, «nul nest jamais parvenu, même dans le contexte d'un quelconque ordre juridique national, à formuler une définition exacte qui ne soulève pas une ou plusieurs questions. Comme l'éléphant du proverbe, le délit est plus facile à reconnaître qu'à définir» , la Cour a néanmoins donné quelques indications.

32. Elle a, notamment, souligné qu'il y a lieu de considérer la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de celle-ci afin d'en assurer la pleine efficacité .

33. Le gouvernement français fait valoir que, en tant que dérogations à la règle générale selon laquelle les tribunaux du domicile du défendeur sont compétents, les règles spéciales figurant à l'article 5 de la convention devraient être interprétées restrictivement. Nous n'acceptons pas cet argument. Une interprétation restrictive d'une dérogation est parfois justifiée: par exemple une dérogation à un droit fondamental doit en tant que telle être interprétée de façon restrictive. Mais cette approche ne devrait pas, à notre avis, être généralisée à toutes les exceptions. Une exception législative, comme toute autre disposition législative, devrait se voir attribuer son sens propre, déterminé à la lumière de sa finalité et de ses termes ainsi que du système et de l'objet de l'acte dont elle fait partie. Nous préférons la formulation alternative utilisée dans le contexte de la convention de Bruxelles par la Cour, qui a déclaré «les règles de compétence dérogatoires à ce principe général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention» . La Cour a en outre reconnu que les situations envisagées par l'article 5, point 3, sont variées en déclarant que «par sa formule compréhensive, l'article 5, point 3, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité» .

34. Cette approche se reflète dans l'arrêt Kalfelis où la Cour affirme que cette notion comprend «toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1».

35. La formulation large semble clairement apte à couvrir une action comme celle engagée par l'association de consommateurs dans l'affaire au principal. En particulier, le mot «responsabilité» et le terme anglais équivalent «liability» englobent facilement des types de responsabilité juridique autres que l'obligation d'indemniser financièrement, par exemple l'obligation en cause en l'espèce de s'abstenir de certains types de comportements illicites .

36. Dans l'arrêt Mines de potasse d'Alsace la première affaire sur l'article 5, point 3 la Cour a expliqué que l'option donnée au requérant par cette disposition «a été introduite en considération de l'existence, dans certaines hypothèses bien déterminées, d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître, en vue de l'organisation utile du procès» . Les deux éléments de rattachement (lieu de l'événement causal et lieu de matérialisation du dommage) peuvent «fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès» . La raison d'être de la compétence spéciale conférée par l'article 5, point 3, semble donc être que les tribunaux du lieu où le fait dommageable s'est produit sont, pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès , les mieux placés pour connaître d'actions en découlant. À notre avis, cet objectif est manifestement mieux rempli si le tribunal du lieu où le fait dommageable est survenu est compétent pour connaître d'actions visant à obtenir une injonction de s'abstenir d'un comportement illégal . Tel sera le cas si des actions comme celle visée en l'espèce sont considérées comme relevant de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l'article 5, point 3.

37. On a toutefois objecté que l'action intentée par l'association de consommateurs relève de la «matière contractuelle» puisqu'elle concerne des conditions générales de contrat prétendument illégales. Sur cette base, allègue-t-on, l'action ne devrait pas relever de l'article 5, point 3, tel qu'interprété par la Cour.

38. Nous ne sommes pas convaincu par cet argument. Il ressort clairement de la lecture de l'arrêt Kalfelis, précité et en particulier de la version française de l'arrêt que ce que l'on entend c'est que la notion de délit ou quasi-délit comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et qui ne se rattache pas à la «matière contractuelle» au sens de l'article 5, point 1. En ce qui concerne ce dernier, il ressort de l'arrêt Handke que l'expression «matière contractuelle» ne couvre que des situations dans lesquelles il y a un engagement librement assumé d'une partie envers une autre. L'action de l'association de consommateurs en l'espèce n'est cependant pas une «matière contractuelle» dans ce sens: l'association de consommateurs invoque plutôt comme l'ont souligné les gouvernements autrichien et allemand ainsi que la Commission un droit, qui lui a été spécifiquement conféré par la loi, pour demander un ordre de s'abstenir d'un comportement illégal. Le Royaume-Uni note en outre que l'association de consommateurs est décrite par la juridiction de renvoi comme jouissant d'un droit «de prévenir tout préjudice aux consommateurs», ce qui, à son avis, semble de la manière la plus naturelle faire partie de la matière délictuelle ou quasi délictuelle; nous sommes d'accord avec cette façon de voir.

39. Le gouvernement français invoque l'arrêt Reichert et Kockler pour asseoir l'idée que des actions qui ne tendent pas à obtenir une réparation financière ne peuvent pas relever de l'article 5, point 3.

40. Toutefois, selon nous, cette opinion ne peut pas être tirée de cet arrêt, qui concernait la qualification au regard de la convention de Bruxelles de l'action paulienne, par laquelle un créancier peut rendre inopposable à son égard un acte de disposition d'un bien réel immobilier au motif qu'il a été accompli en fraude de ses droits par le débiteur. Cette action peut être engagée à la fois contre des actes de disposition passés à titre onéreux par le débiteur lorsque le bénéficiaire est de mauvaise foi et contre les actes passés à titre gratuit par le débiteur même si le bénéficiaire est de bonne foi. La lecture de l'arrêt laisse entendre que ce dernier point a été décisif: une action qui peut être dirigée contre un tiers qui n'a commis aucune faute ne peut être regardée comme une demande «qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur» . Il est clair que ce raisonnement ne peut pas être transposé au présent cas d'espèce dans lequel M. Henkel est supposé avoir enfreint des dispositions légales sur certains types de clauses contractuelles.

41. À notre avis, donc, une action comme celle engagée par l'association de consommateurs dans l'affaire au principal relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l'article 5, point 3.

L'application de l'article 5, point 3, aux actions purement préventives

42. La seconde objection de principe soulevée contre l'application de l'article 5, point 3, à l'action intentée par l'association de consommateurs en l'espèce est que cette action vise à empêcher un fait prétendument dommageable futur alors que l'article 5, point 3, est selon ses termes limité aux actions relatives à un fait dommageable qui s'est déjà produit.

43. Il est vrai que l'article 5, point 3, qui «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» attribue la compétence au «tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit» semble ne s'appliquer que lorsque le fait dommageable qui est à la base de l'action s'est déjà produit.

44. Même si cette interprétation était la bonne, nous ne voyons pas en quoi cela empêcherait l'application de l'article 5, point 3, au cas d'espèce, dans lequel il résulte de l'ordonnance de renvoi que l'action intentée par l'association de consommateurs a été inspirée par l'utilisation par M. Henkel à différentes occasions de conditions générales prétendument illégales. Tant l'association de consommateurs que le gouvernement autrichien invoquent ce point. On peut s'attendre en outre à ce que de telles actions soient normalement provoquées par une utilisation effective de clauses contractuelles prétendument illégales.

45. En tout état de cause, cependant, nous ne considérons pas qu'il puisse être compatible avec l'économie et la finalité de la convention d'interpréter l'article 5, point 3, comme excluant des actions en injonction visant à prévenir un dommage purement futur. C'est également l'avis de l'association de consommateurs, des gouvernements autrichien et allemand ainsi que de la Commission.

46. On peut noter que le professeur Schlosser a déclaré dans son rapport :

«De nombreux arguments militent en faveur de la possibilité d'intenter également, devant le tribunal visé à l'article 5, point 3, les actions au principal suivant la voie ordinaire et visant à empêcher la commission d'un acte délictuel imminent».

47. Comme indiqué ci-dessus , la Cour a expliqué dans l'arrêt Mines de potasse d'Alsace que l'option accordée au requérant par cette disposition «a été introduite en considération de l'existence, dans certaines hypothèses bien déterminées, d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître, en vue de l'organisation utile du procès», en particulier du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès . La compétence spéciale conférée par l'article 5, point 3, se justifie donc par le fait que les tribunaux du lieu où le fait dommageable s'est produit sont, pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès , mieux placés pour connaître des actions en résultant. Cette raison d'être s'applique également aux actions visant à la prévention de tels faits dommageables.

48. M. Henkel invoque l'arrêt de la Cour dans l'affaire Reichert et Kockler à l'appui de son argument selon lequel l'article 5, point 3, ne s'applique que lorsque le dommage a déjà été causé par un acte délictuel. Pour les raisons que nous avons déjà indiquées, cependant, nous ne considérons pas que cet arrêt corrobore des thèses générales sur la finalité de l'article 5, point 3 .

49. De plus, il s'avère que la disposition équivalente (également article 5, point 3) du règlement n° 44/2001 , qui a maintenant remplacé la convention pour la plupart des États membres, s'applique aux actions destinées à prévenir un fait dommageable qui risque de se produire. En l'absence de tout motif clair et impératif d'interpréter les deux dispositions différemment, nous considérons qu'il est approprié de les interpréter de la même manière. Certes, dans sa proposition de règlement, la Commission était d'avis que le changement de formulation était nécessaire pour lever une ambiguïté dans l'interprétation de la disposition plutôt que pour l'étendre .

50. Il ne serait en outre manifestement pas satisfaisant que à nouveau en l'absence de tout motif clair et impératif l'article 5, point 3, de la convention, par ailleurs identique, ait une portée plus limitée vis-à-vis du royaume de Danemark, le seul État membre non lié par le règlement. On pourrait avancer le même argument à propos des parties à la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale , dont l'article 5, point 3, est formulé en termes identiques à ceux de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et qui reste en vigueur entre les États membres et la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse.

51. Enfin, notons que le gouvernement français allègue que l'article 5, point 3, ne saurait s'appliquer aux actions purement préventives parce que ces actions relèvent de l'article 24 de la convention. L'article 24 stipule:

«Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant, est compétente pour connaître du fond».

52. Comme la Commission l'a souligné à l'audience, cette disposition n'est pas applicable à la présente affaire parce que l'association de consommateurs ne demande pas une mesure provisoire dans la procédure au principal .

53. Nous sommes donc d'avis qu'une action visant à prévenir la commission d'un délit ou d'un quasi-délit relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles.

Conclusion

54. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous concluons qu'il y a lieu de répondre comme suit à la question déférée par l'Oberster Gerichtshof:

«Une action intentée par une association de consommateurs en application de la législation nationale de protection des consommateurs afin d'obtenir une injonction visant à interdire l'utilisation de conditions générales illicites ou contraires aux bonnes moeurs relève de la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.»

Top