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Document 61995CC0383

    Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996.
    Petrus Wilhelmus Rutten contre Cross Medical Ltd.
    Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
    Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Travail exercé dans plusieurs pays.
    Affaire C-383/95.

    Recueil de jurisprudence 1997 I-00057

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:417

    61995C0383

    Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996. - Petrus Wilhelmus Rutten contre Cross Medical Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Travail exercé dans plusieurs pays. - Affaire C-383/95.

    Recueil de jurisprudence 1997 page I-00057


    Conclusions de l'avocat général


    1 Le Hoge Raad der Nederlanden a demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention de Bruxelles»), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (2) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (ci-après la «convention de San Sebastián») (3).

    2 En substance, pour ce qui intéresse la présente affaire, l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles confère notamment au tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail la compétence en matière de contrat individuel de travail.

    Le contexte

    3 M. Rutten, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, a été employé à partir du 1er août 1989 par Cross Medical BV, filiale néerlandaise de Cross Medical Ltd, société de droit anglais établie à Londres. Son contrat de travail contenait une clause prévoyant que, en cas de litige en droit du travail, le Kantonrechter te Amsterdam était compétent et la loi néerlandaise était applicable. Le 31 mai 1990, il a été mis fin au contrat entre M. Rutten et Cross Medical BV, en raison de la mauvaise situation financière de celle-ci, et M. Rutten a conclu un nouveau contrat de travail avec Cross Medical Ltd. De manière surprenante, ce contrat ne contenait ni clause spécifiant la loi applicable ni clause attributive de juridiction.

    4 M. Rutten a continué à résider aux Pays-Bas. Avant et après son changement d'employeur, il accomplissait environ les deux tiers de son travail aux Pays-Bas; il accomplissait apparemment le tiers restant dans plusieurs autres pays (il y a une légère divergence entre les documents du dossier, mais l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les États-Unis, l'Allemagne et la Belgique sont mentionnés dans divers documents). Il préparait et planifiait ses voyages dans son bureau établi aux Pays-Bas (qui se trouvait apparemment dans sa maison), où il conservait toute la documentation correspondante et retournait après chaque voyage.

    5 Cross Medical Ltd a mis fin au contrat de travail de M. Rutten avec effet au 1er octobre 1991. M. Rutten a introduit devant le Kantonrechter te Amsterdam une action tendant au paiement d'arriérés de rémunération et d'intérêts. Cross Medical Ltd conteste la compétence des tribunaux néerlandais, en faisant valoir que M. Rutten accomplissait habituellement son travail au Royaume-Uni. Le Kantonrechter s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande; statuant en degré d'appel sur la question de compétence, le Rechtbank te Amsterdam a annulé le jugement du Kantonrechter. M. Rutten s'est pourvu en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden, qui a posé les questions suivantes à la Cour:

    «1) Lorsqu'un travailleur accomplit son travail dans plusieurs États en exécution de son contrat de travail, quels sont, au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, les critères qui permettent d'établir si ce travailleur accomplit habituellement son travail dans l'un des États concernés?

    2) Est-il à cet égard déterminant ou pertinent de savoir si ce travailleur passe la majeure partie de son temps de travail dans un des États en cause, ou du moins s'il y passe une partie plus importante de son temps de travail que dans le ou les autres États concernés?

    3) Est-il également pertinent de savoir si ce travailleur habite dans un des États et y a un bureau où il prépare et gère le travail qu'il accomplit à l'étranger et où il retourne après chaque voyage effectué dans un autre pays dans le cadre de ses activités professionnelles?»

    L'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles

    6 L'article 5, point 1, énonce l'une des exceptions à la règle générale inscrite à l'article 2, qui prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État. Ces exceptions sont justifiées par le fait que, comme l'indique le rapport de M. Jenard sur la convention, «il existe un lien de rattachement étroit entre la contestation et le tribunal qui est appelé à en connaître» (4).

    7 Jusqu'en 1989, l'article 5, point 1, était libellé comme suit:

    «Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

    1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; ...» (5).

    8 La convention de San Sebastián a modifié l'article 5, point 1, qui est à présent libellé comme suit:

    «Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

    1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur; ...»

    9 La question litigieuse dans la présente affaire est celle de la portée des termes «[lieu] où le travailleur accomplit habituellement son travail». L'identification de ce lieu dans un cas déterminé est une question de fait qui doit être tranchée par la juridiction nationale et, en l'espèce, celle-ci demande notamment à la Cour de l'éclairer sur les éléments susceptibles d'être pertinents pour trancher cette question lorsque le travailleur travaille dans plus d'un pays.

    10 La Cour n'a jusqu'ici pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la portée des termes précités. En l'absence de toute orientation jurisprudentielle, nous estimons utile de retracer brièvement l'historique de la disposition litigieuse. Les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire Mulox IBC (6) contiennent un examen plus approfondi du contexte.

    11 La modification apportée à l'article 5, point 1, par la convention de San Sebastián est examinée dans le rapport relatif à cette convention élaboré par MM. de Almeida Cruz, Desantes Real et Jenard (7). Il y est indiqué que la solution adoptée «essaie d'améliorer, sans trop s'en écarter, [celle] de la convention de Lugano (8), tout en suivant les lignes dictées par la Cour de justice en ce qui concerne la protection de la partie la plus faible dans la relation contractuelle» (9). Le rapport se réfère en particulier à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Six Constructions (10), qui a été rendu après la signature de la convention de Lugano, mais avant l'établissement de la rédaction définitive de la convention de San Sebastián.

    12 La disposition correspondante de la convention de Lugano, qui est également l'article 5, point 1, est libellée comme suit:

    «Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

    1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur; ...»

    13 La seule différence entre le libellé de l'article 5, point 1, de la convention de Lugano et celui de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, tel que modifié par la convention de San Sebastián, est qu'il ressort clairement de cette dernière disposition que le choix (lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un seul pays) d'agir devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché n'appartient qu'au travailleur. Telle est l'amélioration mentionnée dans le rapport relatif à la convention de San Sebastián, et qui avait pour but de traduire la préoccupation de protéger la partie au contrat socialement la plus faible. Cette amélioration avait été inspirée par l'arrêt Six Constructions, précité, dans lequel la Cour avait observé que la rédaction de la convention de Lugano était susceptible d'aller à l'encontre des intérêts de la partie au contrat de travail socialement la plus faible en donnant compétence au for du siège de l'employeur, même lorsque celui-ci est demandeur (11).

    14 L'article 5, point 1, de la convention de Lugano visait apparemment à tenir compte des décisions rendues par la Cour de justice dans les affaires Ivenel (12) et Shenavai (13) [voir le rapport sur la convention de San Sebastián, précité, point 23, sous a)] et à présenter une solution conforme à celle de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (14) (voir le rapport de MM. Jenard et Möller sur la convention de Lugano (15), points 37 à 40).

    15 Dans l'arrêt Ivenel, précité, en l'absence de toute disposition propre au contrat de travail dans les versions de la convention de Bruxelles antérieures à 1989, la Cour avait décidé que l'obligation à prendre en considération pour l'application de l'article 5, point 1, en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d'un contrat de travail était l'obligation qui caractérise le contrat en question et qui est normalement celle d'accomplir le travail (16). Dans l'arrêt Shenavai, précité, la Cour avait, dans un obiter dictum, déclaré que, dans le cas où un litige porte sur plusieurs obligations qui découlent d'un même contrat et qui servent de base à l'action en question, le juge saisi devait s'orienter, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal: en d'autres termes, entre plusieurs obligations en cause, ce sera l'obligation principale qui établira sa compétence (17). Ces deux propositions, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, constituent les sources de la référence, figurant à l'article 5, point 1, de la convention de Lugano (et donc également de la référence figurant à l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles), au lieu «où le travailleur accomplit habituellement son travail».

    16 L'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome dispose que, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi:

    «a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou

    b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur,

    à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable».

    17 Il ressort clairement du rapport de MM. Giuliano et Lagarde sur la convention de Rome (18) que le libellé de l'article 6 tient compte du fait que les intérêts des parties à un contrat d'emploi divergent, et qu'il vise à assurer «une protection plus adéquate à la partie qui est à considérer, d'un point de vue socio-économique, comme la partie la plus faible dans la relation contractuelle» (19).

    18 Dans l'arrêt Ivenel, précité, la Cour de justice a confirmé, à propos de la version antérieure à 1989 de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, que le souci de fournir une protection adéquate à la partie contractante qui est la plus faible du point de vue social était un élément dont il fallait tenir compte aux fins de l'interprétation de cette disposition (20). Dans cette affaire, la Cour a en outre déclaré, après avoir examiné l'historique de la rédaction de cette disposition, que, en matière contractuelle, l'article 5, point 1, de la convention visait en particulier à établir la compétence de la juridiction du pays qui a un lien étroit avec le litige et que, dans le cas d'un contrat de travail, ce lien consistait notamment dans la loi applicable au contrat (21). Nous reviendrons ultérieurement à ces questions.

    L'affaire Mulox IBC

    19 La Cour a eu à nouveau à connaître de la version antérieure à 1989 de l'article 5, point 1, à l'occasion de l'affaire Mulox IBC (22), dans laquelle le travailleur accomplissait son travail dans plus d'un État contractant. Selon nous, la décision de la Cour, bien que rendue sur la base du libellé antérieur, n'en est pas moins utile pour interpréter le libellé actuel. La raison en est que la Cour a interprété la version antérieure à 1989 à la lumière des arrêts Ivenel et Shenavai; or, comme nous l'avons indiqué, ce sont, dans une large mesure, ces décisions qui sont à l'origine de la modification de 1989 qui est à présent soumise à la Cour.

    20 Dans l'arrêt Mulox IBC, la Cour a décidé que, dans le cas d'un contrat de travail, il convenait de déterminer le lieu d'exécution de l'obligation pertinente, aux fins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention, non pas par référence à la loi nationale applicable selon les règles de conflit de la juridiction saisie, mais, au contraire, sur la base de critères uniformes qu'il incombe à la Cour de définir en se fondant sur le système et les objectifs de la convention (23).

    21 En outre, la Cour a rappelé qu'elle avait déclaré, dans l'arrêt Ivenel, qu'il fallait tenir compte du souci d'assurer une protection adéquate à la partie contractante qui est la plus faible du point de vue social, en l'occurrence le travailleur. Or, une telle protection adéquate est mieux assurée si les litiges relatifs à un contrat de travail relèvent de la compétence des juridictions du lieu où le travailleur s'acquitte de ses obligations à l'égard de son employeur. En effet, c'est à cet endroit que le travailleur peut, à moindres frais, s'adresser aux tribunaux ou s'y défendre (24).

    22 Cette proposition reflète l'opinion que nous avions exprimée dans nos conclusions dans cette affaire, à savoir qu'il convient d'accorder au travailleur le droit de poursuivre son employeur à l'endroit où il travaille: c'est le for naturel de tels litiges et, dans la plupart des cas, ce sera le plus pratique pour le travailleur, qui ne devrait pas être privé de cette facilité au seul motif que son employeur est domicilié dans un autre État contractant (25).

    23 Dans l'arrêt Mulox IBC, la Cour s'est référée à la jurisprudence antérieure (résumée ci-dessus (26)), selon laquelle, dans l'hypothèse d'une pluralité d'obligations découlant d'un même contrat et servant de base à l'action intentée par le demandeur, c'est l'obligation principale qui doit être retenue pour établir la compétence juridictionnelle (27). La Cour a ensuite déclaré que, lorsque l'accomplissement du travail s'étendait sur le territoire de plusieurs États contractants, il convenait de localiser l'exécution de l'obligation contractuelle, au sens de l'article 5, point 1, au lieu où ou à partir duquel le travailleur s'acquittait principalement de ses obligations à l'égard de son employeur. Pour la détermination de ce lieu, qui relevait de la compétence de la juridiction nationale, il convenait de tenir compte de la circonstance que, en l'espèce, l'exécution de la mission confiée au salarié avait été assurée à partir d'un bureau situé dans un État contractant, où le travailleur avait établi sa résidence, à partir duquel il exerçait ses activités et où il revenait après chaque déplacement professionnel (28).

    Application à la présente affaire

    24 La question qui est en l'espèce soumise à la Cour est, en substance, celle de savoir si les termes de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, tel que modifié par la convention de San Sebastián, et en particulier les mots «[lieu] où le travailleur accomplit habituellement son travail» diffèrent dans une mesure quelque peu significative de l'interprétation donnée par la Cour du texte non encore modifié dans l'arrêt Mulox IBC, et en particulier de la notion de «lieu où ou à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur»; dans l'affirmative, il s'agit de savoir si cette différence justifie que la Cour s'écarte des orientations qu'elle a données dans l'arrêt Mulox IBC aux fins de la détermination de ce lieu dans une situation particulière.

    25 Notre avis demeure celui que nous avions exprimé dans nos conclusions dans l'affaire Mulox IBC; nous y avions déclaré que l'article 5, point 1, dans sa version antérieure à 1989:

    «devrait être interprété comme établissant la compétence au lieu principal du travail. Dans la plupart des cas, cette notion sera plus ou moins synonyme de celle de lieu `habituel' de travail utilisée à l'article 6 de la convention de Rome ainsi que dans les conventions de Lugano et de San Sebastián. Toutefois, l'expression `lieu principal du travail' semble préférable, car elle véhicule avec plus d'efficacité l'idée que l'un des lieux du travail du salarié doit normalement être plus important que les autres. ... si la convention de San Sebastián s'appliquait à un cas tel que celui qui nous occupe, le terme `habituellement' ne devrait pas être interprété de manière trop littérale, mais être compris comme indiquant le lieu principal de travail» (29).

    26 Cette interprétation s'accorde avec plusieurs éléments.

    27 Premièrement, elle fournit une protection à la partie contractante qui est la plus faible du point de vue social, c'est-à-dire, en matière de contrat de travail, le travailleur: comme nous l'avons vu, le souci d'assurer une telle protection a été reconnu par la Cour et a influencé la modification apportée en 1989 à l'article 5, point 1.

    28 Deuxièmement, cette interprétation reflète l'exigence d'un lien de rattachement étroit entre la contestation et le tribunal qui est appelé à en connaître.

    29 Troisièmement, elle devrait signifier que les juridictions compétentes seront presque invariablement celles du lieu où le travailleur pourra, à moindres frais, s'adresser aux tribunaux ou s'y défendre.

    30 On pourrait soutenir, à l'encontre de cette interprétation, qu'elle ne donnera pas nécessairement compétence aux juridictions du pays dont la loi est applicable. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, dans l'arrêt Ivenel, la Cour a mentionné le caractère souhaitable de l'attribution de la compétence à une juridiction qui pourra appliquer sa propre loi, plutôt qu'une loi étrangère, comme l'un des principaux critères régissant l'interprétation de l'article 5, point 1.

    31 Toutefois, nous ne pensons pas que cette objection puisse l'emporter sur les avantages de l'interprétation que nous proposons. Comme nous l'avons indiqué dans nos conclusions dans l'affaire Mulox IBC, si souhaitable que puisse être l'attribution de la compétence, en matière de litiges de travail, aux tribunaux du pays dont la loi est applicable, cela ne sera pas toujours possible en pratique, même après l'harmonisation des règles de détermination de la loi effectuée par la convention de Rome (30). Dans ces conclusions, nous avons examiné de manière assez approfondie les difficultés inhérentes à toute tentative d'assurer que la lex causae coïncide avec la lex fori, et nous avons conclu qu'il serait erroné d'exagérer l'importance du lien entre la compétence et la lex causae dans les litiges de travail (31). Nous sommes toujours de cet avis.

    32 En conséquence, lorsque, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, un travailleur accomplit son travail dans plus d'un pays, les critères sur la base desquels il devrait être considéré comme accomplissant habituellement son travail dans l'un de ces pays, au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, sont fondamentalement les mêmes que les critères sur la base desquels il aurait autrefois, dans le cadre de la version précédente de la convention, été considéré comme s'acquittant principalement de ses obligations à l'égard de son employeur. Dans l'arrêt Mulox IBC, précité, la Cour a déjà mentionné quelques-uns de ces critères: notamment le fait que le bureau du travailleur était situé dans un État contractant, où il avait établi sa résidence, à partir duquel il exerçait ses activités et où il revenait après chaque déplacement professionnel (32).

    33 Bien qu'elle se rallie à l'avis exprimé dans nos conclusions dans l'affaire Mulox IBC, selon lequel le mot «habituellement» ne devrait pas être interprété de manière trop littérale, la Commission estime qu'il paraît difficile d'affirmer simplement que «habituellement» est un synonyme de «principalement». Selon elle, la première notion renvoie plutôt à l'organisation temporelle du travail effectué, tandis que la seconde renvoie au point central de l'activité. Toutefois, elle déclare ensuite que l'utilisation du terme «principalement» implique, comme le montre l'arrêt Mulox IBC (33), que, en ce qui concerne la version précédente de l'article 5, point 1, divers critères doivent être pris en considération, parmi lesquels le temps passé respectivement dans chacun des pays concernés. Le nouveau libellé, et en particulier l'utilisation du mot «habituellement», renforce ce dernier critère. La Commission conclut que le juge national doit donc avant tout établir les périodes pendant lesquelles le travailleur en cause a travaillé dans les différents pays. S'il a accompli un nombre nettement plus élevé de journées de travail dans un État contractant que dans les autres, ce sont les tribunaux de cet État qui sont en principe compétents pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail.

    34 Bien que ce raisonnement doive, selon toute probabilité, aboutir à un résultat correct dans la plupart des cas, nous ne sommes pas convaincu qu'une formulation aussi large soit justifiée. Nous continuons à estimer, comme nous l'avions indiqué dans nos conclusions dans l'affaire Mulox IBC, que l'on ne peut négliger la localisation du bureau du travailleur et l'usage qu'il en fait. Dans cette affaire, nous avions indiqué que, même si le travailleur passait plus de la moitié de l'année à voyager dans d'autres pays et ne visitait en fait aucun client dans le pays où il avait son bureau, il nous semblait très difficile de réfuter la présomption que son lieu principal de travail se trouvait à l'endroit où résidait son centre d'opérations (34). Nous ne pensons pas que le nouveau libellé de l'article 5, point 1, ait fait perdre de sa force à cette proposition. Lorsqu'un travailleur qui voyage dans plusieurs pays différents prépare et planifie son travail à partir de son bureau et y retourne après chaque voyage, il est artificiel de considérer qu'il accomplit «habituellement» ou «principalement» son travail dans un pays, quel qu'il soit, autre que celui où se trouve son bureau, pivot de ses activités professionnelles.

    35 La Commission ajoute que d'autres facteurs, tels que la localisation du bureau et de la résidence, sont également importants. Elle fait une distinction entre l'importance qu'il y a lieu d'attacher à ces autres éléments en fonction du point de savoir si le critère du temps de travail désigne ou non le même lieu qu'eux. Cette approche nous paraît inutilement compliquée dans le contexte de la présente affaire, où il n'existe manifestement aucune difficulté de ce type. Cela montre aussi les dangers d'une approche attachant trop d'importance au critère du temps et trop peu à la localisation du centre d'opérations du travailleur.

    36 En ce qui concerne le critère de la résidence, nous nous limiterons à indiquer que, bien qu'il puisse s'agir d'un facteur pertinent dans certaines circonstances, il ne nous semble pas, pour les raisons exposées dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire Mulox IBC (35), qu'il doive être considéré comme décisif.

    37 Nous voudrions souligner qu'il importe de s'efforcer, dans toute affaire impliquant un salarié travaillant dans plusieurs pays, d'identifier un lieu de travail principal, dans le but de faire en sorte que la compétence soit donnée aux juridictions du pays qui présente un lien véritable avec le litige (36). Ce résultat ne sera pas nécessairement atteint en cas de recours au facteur de rattachement subsidiaire introduit par la convention de San Sebastián, à savoir le lieu où se trouve, ou se trouvait, l'établissement qui a embauché le travailleur. Toutefois, en dehors de l'indication de ce risque, nous n'estimons pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, d'analyser la portée de ce facteur de rattachement subsidiaire.

    38 Pour les raisons qui précèdent, nous estimons en conclusion que les éléments additionnels mentionnés dans les questions de la juridiction nationale sont tous des critères pertinents aux fins de la détermination du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.

    39 Enfin, on peut relever que l'affaire au principal fournit une bonne illustration des avantages de l'interprétation de l'article 5, point 1, que nous préconisons. M. Rutten réside aux Pays-Bas. Il a dans ce pays un bureau à partir duquel il planifie et prépare son travail et où il retourne après chaque voyage, et il passe environ les deux tiers de son temps de travail aux Pays-Bas, le tiers restant se répartissant entre plusieurs autres pays. Il est clair que ce litige de droit du travail présente plusieurs liens de rattachement étroits avec les Pays-Bas. Si M. Rutten était forcé d'introduire une action devant une juridiction du Royaume-Uni, cela ne serait compatible ni avec le souci général de protection de la partie la plus faible du point de vue social ni avec son application spécifique dans des affaires de ce type, à savoir l'objectif de faire en sorte que le travailleur puisse introduire une action devant le for le plus pratique pour lui.

    Conclusion

    40 Pour les raisons qui précèdent, nous sommes d'avis que la Cour devrait répondre comme suit aux questions déférées par le Hoge Raad der Nederlanden:

    «Aux fins de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail doit être considéré, dans le cas d'un contrat de travail en application duquel le travailleur accomplit son travail dans plus d'un État, comme étant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer ce lieu à la lumière de tous les faits pertinents, parmi lesquels, en particulier, le fait que le travailleur passe la majeure partie de son temps de travail dans l'un de ces États où il réside et a un bureau à partir duquel il prépare et gère le travail qu'il accomplit à l'étranger et où il retourne après chaque voyage effectué dans le cadre de son activité professionnelle.»

    (1) - JO L 304, p. 1, et -- texte modifié -- p. 77.

    (2) - JO L 388, p. 1.

    (3) - JO L 285, p. 1.

    (4) - JO 1979, C 59, p. 1, 22.

    (5) - La rédaction de la version originale de 1968 était légèrement différente, mais sa portée était fondamentalement la même; la version citée ici est la version modifiée par la convention d'adhésion de 1978.

    (6) - Arrêt du 13 juillet 1993 (C-125/92, Rec. p. I-4075).

    (7) - JO 1990, C 189, p. 35.

    (8) - Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (applicable entre les membres de l'AELE et de la CEE) (JO L 319, p. 9).

    (9) - Point 23, sous c), du rapport.

    (10) - Arrêt du 15 février 1989 (32/88, Rec. p. 341).

    (11) - Voir les points 13 et 14 de l'arrêt.

    (12) - Arrêt du 26 mai 1982 (133/81, Rec. p. 1891).

    (13) - Arrêt du 15 janvier 1987 (266/85, Rec. p. 239).

    (14) - JO 1980, L 266, p. 1.

    (15) - JO 1990, C 189, p. 57.

    (16) - Points 15 et 20 et dispositif de l'arrêt.

    (17) - Point 19 de l'arrêt.

    (18) - JO 1980, C 282, p. 1.

    (19) - Rapport précité, p. 25.

    (20) - Points 16 et 17 de l'arrêt.

    (21) - Point 15 de l'arrêt.

    (22) - Précitée à la note 6.

    (23) - Point 16 de l'arrêt Mulox IBC, précité.

    (24) - Points 18 et 19 de l'arrêt.

    (25) - Point 29 de nos conclusions.

    (26) - Point 15 des présentes conclusions.

    (27) - Arrêt Shenavai, précité à la note 13, point 19.

    (28) - Points 22 à 25 de l'arrêt Mulox IBC, précité.

    (29) - Points 32 et 37.

    (30) - Point 27 de nos conclusions.

    (31) - Voir les points 27 et 28 de nos conclusions.

    (32) - Point 25 de l'arrêt.

    (33) - La Commission part des versions française et néerlandaise de l'arrêt, qui utilisent respectivement les termes «principalement» et «hoofdzakelijk».

    (34) - Point 33 de nos conclusions.

    (35) - Point 34.

    (36) - Voir également, à ce sujet, les points 35 à 37 de nos conclusions dans l'affaire Mulox IBC.

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