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Document 61993CC0364(01)

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 18 mai 1995.
Antonio Marinari contre Lloyds Bank plc et Zubaidi Trading Company.
Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - 'Lieu où le fait dommageable s'est produit'.
Affaire C-364/93.

Recueil de jurisprudence 1995 I-02719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:146

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉGER

présentées le 18 mai 1995 ( *1 )

1. 

A l'occasion d'une réouverture des débats, et par les hasards du calendrier, nous sommes amené une nouvelle fois, comme cela avait été le cas dans l'affaire C-68/93, Shevill e.a./Presse Alliance, à donner notre opinion après le prononcé des conclusions de notre prédécesseur.

2. 

Comme alors, nous ne ferons que de très brèves observations, en nous ralliant à la position exprimée par M. Darmon le 21 septembre 1994. Notons d'ailleurs qu'il s'agit à nouveau de se prononcer sur l'interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles.

3. 

Rappelons les faits: M. Marinari, domicilié en Italie, intente une action en dédommagement devant le Tribunale di Pisa contre la Lloyd's Bank, dont le comportement des employés avait entraîné son arrestation en Angleterre et la mise sous séquestre des billets à ordre qu'il avait déposés dans cet établissement. La Lloyd's Bank ayant contesté la compétence de la juridiction italienne, au motif que le dommage était survenu en Angleterre, la Corte Suprema di Cassazione a été invitée sur requête à se prononcer au préalable sur cette question de compétence.

4. 

C'est donc cette dernière juridiction qui vous demande d'interpréter l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles ( 1 ), de façon à préciser si l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue comme désignant uniquement le lieu où s'est produit un préjudice physique causé à des personnes ou à des choses, ou comme désignant également le lieu où se sont produits les préjudices patrimoniaux éprouvés par le demandeur.

5. 

M. Darmon suggère ( 2 ) que le lieu où le préjudice financier a été subi (en Italie en l'espèce), préjudice qui n'est que l'accessoire du préjudice initial survenu dans un autre État contractant (l'Angleterre dans notre hypothèse), ne saurait être entendu comme attributif de compétence juridictionnelle, au sens de l'article 5, point 3.

6. 

Nous nous rallions à cette opinion: conformément à votre jurisprudence ( 3 ), seuls deux chefs de compétence doivent être retenus, celui du lieu où le fait dommageable est survenu et celui du lieu de l'événement causal, à l'exclusion du lieu où un fait dommageable accessoire au dommage initial surviendrait. Et ce n'est certes pas l'arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a./Presse Alliance ( 4 ), rendu depuis le prononcé des conclusions de M. Darmon, qui ébranlerait cette conviction, puisqu'il consacre cette double alternative, tout en précisant qu'en matière de diffamation par voie de presse, sont compétentes les juridictions de chaque État contractant pour connaître des seuls dommages, initiaux, causés dans l'État de la juridiction saisie.

7. 

Nous faisons donc nôtres les termes du dispositif des conclusions présentées le 21 septembre 1994.


( *1 ) Langue originale: le français.

( 1 ) Sur la régularité de la saisine, voir les points 6 à 12 des conclusions de M. Darmon.

( 2 ) Points 27 à 49 de ses conclusions.

( 3 ) Jurisprudence citée aux points 14 à 25 des conclusions de M. Darmon.

( 4 ) Affaire C-68/93, Rec. 1995, p. I-415.

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