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Document 61993CC0068(01)

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 janvier 1995.
Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL et Chequepoint International Ltd contre Presse Alliance SA.
Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Diffamation par article de presse.
Affaire C-68/93.

Recueil de jurisprudence 1995 I-00415

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:1

61993C0068(01)

Conclusions de l'avocat général armon présentées le 10 janvier 1995. - Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL et Chequepoint International Ltd contre Presse Alliance SA. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Diffamation par article de presse. - Affaire C-68/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00415


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Il est tout à fait inhabituel que, à l' occasion d' une réouverture des débats et par les hasards du calendrier, deux avocats généraux concluent successivement sur une même affaire.

2. Appelé à donner notre opinion après les conclusions de notre prédécesseur, notre tâche se trouve facilitée: nous nous rallions, en effet, à la position qu' il a adoptée le 14 juillet 1994, et nous ne ferons que quelques observations complémentaires permettant de répondre à certains arguments avancés après le dépôt de ses conclusions, notamment lors de la seconde procédure orale.

3. Rappelons les faits: Mlle Shevill, domiciliée en Grande-Bretagne, et trois sociétés établies dans différents États contractants intentent une action en diffamation contre la société éditrice du journal "France-Soir" devant la High Court. Celle-ci rejette une exception d' incompétence dont la House of Lords est saisie dans le cadre d' un "appeal". C' est cette juridiction qui vous a saisis de sept questions préjudicielles.

4. Il n' est pas sérieusement discutable que l' action en diffamation entre dans la catégorie des actions en responsabilité délictuelle et relève du champ d' application de l' article 5, point 3, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la "convention") (1) (2).

5. M. Darmon suggère que les juridictions compétentes pour connaître de l' action en diffamation par voie de presse soient, outre le tribunal du domicile du défendeur, soit le tribunal du lieu d' impression, compétent pour réparer l' intégralité du dommage se rattachant à l' acte illicite, soit les juridictions de chaque État contractant sur le territoire duquel l' article a été diffusé pour les dommages spécifiques causés dans cet État (3).

6. Nous avons été convaincu par la justesse de cette position pour les quelques raisons suivantes.

7. On le sait, les options de compétence prévues par les règles de compétence spéciale de l' article 5, point 3, de la convention sont justifiées par des raisons de "... bonne administration de la justice et d' organisation utile du procès" (4).

8. Dans les hypothèses aussi complexes que celle qui vous est soumise, la détermination du for ne peut être que le résultat d' un compromis. On l' a souligné: "... l' objectif de bonne administration de la justice ne peut être atteint qu' à la condition de respecter l' équilibre délicat dans lequel se tiennent, d' une part, l' objectif de proximité entre le juge et le litige, d' autre part, l' exigence d' une certaine concentration des compétences" (5).

9. Sachant que la convention consacre un système unifié de détermination des compétences judiciaires, le premier objectif doit être la recherche d' un for centralisateur. La difficulté provient ici de la nature particulière du dommage immatériel ou extrapatrimonial: il est difficile à identifier, à évaluer et à réparer. Il est significatif que dans certains domaines de la propriété intellectuelle, tel celui des marques qui connaît également des dommages de cette nature, la compétence internationale en cas de contrefaçon n' est pas déterminée en fonction du ou des dommages, mais en fonction de l' événement causal unique: le fait de contrefaçon (6).

10. Cette interprétation va tout à fait dans le sens de votre jurisprudence. Ainsi, selon MM. Bischoff et Huet, commentant l' arrêt du 16 décembre 1980, Rueffer (7),

"... l' une des grandes lignes de force de la jurisprudence de la Cour dans son interprétation de la Convention est sa volonté d' éviter le 'dépeçage' des problèmes qui lui sont soumis (et le tronçonnement des compétences juridictionnelles qui pourrait en résulter) pour tendre au contraire à une certaine unicité en ramenant l' accessoire vers le principal, l' acte ou le fait-conséquence vers l' acte ou le fait-cause" (8).

11. C' est donc à juste titre que, dans les précédentes conclusions, le for du lieu d' impression, lieu de l' événement causal, a été défini comme for centralisateur compétent pour juger la totalité du dommage dans l' ensemble de la Communauté.

12. Ce for, pour autant, ne saurait être le for unique, pour deux raisons.

13. En premier lieu, ce for coïncide le plus souvent ° sinon toujours ° avec le tribunal du domicile du défendeur. Vous avez jugé dans l' arrêt du 30 novembre 1976, Mines de potasse d' Alsace (9), que "... l' option pour le seul lieu de l' événement causal aurait pour effet d' amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de compétence prévus par les articles 2 et 5, point 3, de la convention, de manière que cette dernière perdrait pour autant son effet utile".

14. En second lieu, le for du lieu de survenance du dommage (c' est-à-dire du lieu de diffusion) ne peut être exclu. Il doit constituer une option si l' on veut assurer le "... lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions autres que celle du domicile du défendeur" (10), sur lequel est fondée la compétence spéciale de l' article 5, point 3, de la convention (11).

15. Par exemple, la victime d' une diffamation provoquée par la publication dans l' État contractant A d' un journal diffusé également dans l' État contractant B où elle est particulièrement connue doit pouvoir saisir, à son choix, le for du premier État si elle estime que son préjudice s' étend à l' ensemble de la Communauté ou le for du second État si elle estime que son préjudice se limite au territoire de ce dernier État.

16. C' est pourquoi, il est proposé que le demandeur puisse saisir à son choix, outre le for du défendeur et celui de l' événement causal, également le for du lieu de survenance du dommage (12).

17. Cette solution prévient tout risque de forum shopping: chaque tribunal des lieux de diffusion saisi répare un préjudice distinct. De plus, le tribunal du lieu d' impression saisi de la totalité du dommage appliquera généralement, pour les dommages réalisés dans les autres États contractants, les lois de fond de ces États.

18. Elle respecte le principe d' interprétation stricte des règles de compétence spéciale.

19. Elle donne compétence au tribunal le mieux à même d' évaluer le préjudice survenu localement: le "lien de rattachement particulièrement étroit" entre la juridiction saisie et le litige est indiscutable.

20. Cette solution se heurte, certes, à une objection majeure: l' éclatement des fors, alors que la concentration des actions est "... l' un des objectifs prioritaires de cette convention" (13).

21. La convention tend à éviter la multiplication des fors parce que celle-ci augmente le risque d' inconciliabilité de décisions, qui est un motif de refus de reconnaissance (article 27, points 3 et 5, de la convention) ou de refus d' exequatur dans les États contractants autres que celui dans lequel elles ont été rendues.

22. Or, ce risque est ici inexistant.

23. Certes, les décisions des juridictions saisies dans les différents États contractants pourront être contradictoires puisqu' elles seront régies par des lois de fond distinctes. Elles ne seront pas inconciliables car elles viseront, chacune, à la réparation d' un préjudice distinct (celui survenu sur le territoire de l' État contractant considéré).

24. Ajoutons que, en tout état de cause, le demandeur a toujours la faculté de porter l' ensemble de sa demande devant le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu de l' événement causal.

25. Abordons, à présent, les quatre points qui nous paraissent centraux après la réouverture des débats dans cette affaire.

26. En premier lieu, le "lieu où le fait dommageable s' est produit" au sens de l' article 5, point 3, ne peut se résumer au lieu de diffusion de la publication. Nous répondrons ici à l' argumentation présentée par le gouvernement du Royaume-Uni.

27. En second lieu, le for du lieu où le dommage est subi est une solution inappropriée.

28. En troisième lieu, la solution donnée par l' arrêt du 15 janvier 1987, Shenavai (14), nous paraît devoir être également écartée.

29. En quatrième lieu, le tribunal de chaque lieu de diffusion ne doit pas pouvoir examiner la totalité du dommage.

I ° La détermination du "lieu où le fait dommageable s' est produit"

30. On sait que, depuis l' arrêt Mines de potasse d' Alsace, précité, vous considérez le "lieu où le fait dommageable s' est produit" comme une notion autonome (15). Vous jugez que "Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d' entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques...", cette expression englobe à la fois "... le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l' événement causal" (16).

31. Pour le gouvernement du Royaume-Uni, en matière de diffamation, le lieu de l' événement causal coïncide avec celui où le dommage est survenu: c' est le lieu de communication d' un document diffamatoire à un tiers:

"Dans le cas d' un journal, c' est sa communication, plutôt que son édition ou son impression, qui constitue l' événement causal qui, à la fois au regard du droit anglais et dans la pratique, constitue l' origine immédiate du dommage subi par la victime" (17).

"La communication du document est la cause immédiate et directe du dommage. Par conséquent, cet acte constitue le fait dommageable et la juridiction du lieu où il a été commis peut donc se déclarer compétente..." (18)

32. Nous ne souscrivons pas à cette thèse.

33. Nous pensons que l' hypothèse visée par l' arrêt Mines de potasse d' Alsace, précité, à savoir la séparation géographique entre l' événement causal et le lieu de survenance du dommage, se retrouve ici. Les lieux de diffusion du journal ne coïncident pas avec celui de sa publication.

34. Par conséquent, identifier l' événement causal au lieu de diffusion, c' est se priver d' un for que la convention, telle qu' interprétée par l' arrêt Mines de potasse d' Alsace, reconnaît à la victime.

35. Vous avez justifié cette dualité de compétence en soulignant dans l' arrêt Mines de potasse d' Alsace que:

"... l' option pour le seul lieu où le dommage a été matérialisé aurait pour effet d' exclure, dans les cas où le lieu de l' événement causal ne coïncide pas avec le domicile de la personne responsable, une connexion utile avec la compétence d' une juridiction particulièrement proche de la cause du dommage" (19).

36. La solution préconisée par le gouvernement du Royaume-Uni revient à confondre (20) le lieu où le fait causal est né et celui où le dommage est survenu et ne rend pas compte de votre jurisprudence.

37. Par conséquent, le lieu de l' événement causal, tel le lieu d' impression, doit être distingué de celui où le fait dommageable s' est produit, tel le lieu de diffusion du journal.

II ° La solution du lieu où le dommage est subi est inappropriée

38. En matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, l' expression "lieu où le fait dommageable s' est produit" peut-elle être interprétée comme étant le lieu où le dommage est subi, ce qui reviendrait à consacrer le forum actoris puisque la victime subit généralement son préjudice à son domicile (21)?

39. La convention est fondée sur la règle de compétence générale actor sequitur forum rei de son article 2. Elle ne prévoit le forum actoris, for exorbitant du droit commun, que dans les cas exceptionnels limitativement énumérés aux articles 5, point 2, 8 et 14:

"... en dehors des cas expressément prévus, la convention apparaît comme étant clairement hostile à l' admission de la compétence des juridictions du domicile du demandeur" (22).

40. En outre, le forum actoris nous semble particulièrement difficile à introduire dans le cadre de la compétence spéciale de l' article 5, point 3, qui ne le prévoit pas expressément. Dérogeant au principe de la compétence des juridictions de l' État du domicile du défendeur, cette compétence doit être interprétée strictement (23).

41. Vous n' avez jamais consacré, en matière de responsabilité délictuelle, la compétence du tribunal du lieu où le dommage est subi. Vous l' avez même formellement exclue dans le cas de la victime indirecte (24). M. Darmon a montré, dans ses conclusions dans l' affaire Marinari (25), en cours de délibéré, que la ratio legis de l' article 5, point 3, n' est pas fondée sur un impératif de protection de la victime mais sur "... l' existence d' un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur..." (26) et que le for du lieu où le préjudice est subi ne répondait pas à cette exigence.

42. Nous ne voyons pas, dès lors, comment la compétence du tribunal du lieu où le préjudice est subi pourrait être consacrée pour une action en réparation du préjudice extrapatrimonial subi à la suite d' une diffamation alors qu' un tel privilège de juridiction est exclu en cas d' action en réparation d' un préjudice corporel. Serait-il ainsi concevable, pour prendre un exemple, qu' un touriste allemand grièvement blessé lors d' un accident survenu en Espagne soit contraint de saisir les juridictions de cet État ° lieu où le dommage est survenu et lieu de l' événement causal ° alors même que la victime d' une diffamation offusquée par une publication bénéficierait du forum actoris?

43. Certes, on pourrait soutenir que la victime d' une diffamation par voie de presse est destinataire d' un acte qu' elle n' a pas voulu ou recherché et qu' il n' y a pas de risque qu' en donnant compétence au tribunal du domicile la Cour permette à la victime de choisir son for. Mais la victime d' un préjudice corporel a-t-elle davantage voulu ou recherché l' acte qu' elle a subi? Pourquoi la Cour accorderait-elle à la première un privilège que la convention de Bruxelles refuse à la seconde?

44. Enfin, on pourrait considérer qu' un dommage aussi spécifique qu' une atteinte à la réputation ou à l' honneur d' une personne est inséparable de cette personne et s' est nécessairement produit au lieu de sa résidence.

45. Nous sommes convaincu qu' en pareille matière le lieu du dommage coïncide avec le territoire sur lequel la publication a été diffusée. Le dommage est détachable du for du domicile de la victime qui, et le gouvernement du Royaume -Uni l' a bien montré (27), ne présente pas nécessairement de lien avec le dommage (28).

46. Enfin, l' adoption du for du lieu où le préjudice est subi ° et donc du forum actoris ° soulèverait une difficulté propre au litige pendant devant le juge a quo. Trois des quatre requérantes au principal sont des personnes morales. Comment déterminer leur domicile? S' agit-il du siège social ou du lieu du principal établissement?

47. La convention ne définit pas plus le domicile des personnes morales qu' elle ne définit celui des personnes physiques. Son article 53 prévoit qu' au domicile des personnes physiques correspond le siège des sociétés et des personnes morales et que, pour déterminer ce siège, "... le juge saisi applique les règles de son droit international privé". Les solutions retenues par les droits des différents États contractants sont très diverses (29). On l' a souligné, "Ces différences risquent d' aboutir à des résultats peu heureux" (30), et notamment à des compétences concurrentes. On a ainsi pu regretter "l' absence d' une règle de conflit uniforme avec un élément de rattachement sûr" (31).

48. Nous voyons dans cette difficulté, même si elle est propre au litige pendant devant le juge a quo, un argument supplémentaire pour rejeter la thèse du for du lieu où le préjudice est subi.

III ° L' application de la solution Shenavai est inappropriée

49. Dans l' arrêt Shenavai, précité, vous avez fait application du principe selon lequel l' accessoire suit le principal: "en d' autres termes, ce sera l' obligation principale, entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence" (32). Vous en avez conclu que:

"Aux fins de la détermination du lieu d' exécution, au sens de l' article 5, point 1, de la convention ..., l' obligation à prendre en considération, dans un litige relatif à une action en recouvrement d' honoraires intentée par un architecte chargé de faire un projet pour la construction de maisons, est l' obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l' action judiciaire" (33).

50. La partie défenderesse dans la présente affaire vous suggère de faire application du même principe (34).

51. Cette option a été réfutée de manière convaincante dans les précédentes conclusions (35). Ajoutons que vous avez déjà refusé d' appliquer le principe accessorium sequitur principale dans le cadre de l' article 5, paragraphe 3. Dans l' arrêt Kalfelis (36), vous n' avez pas reconnu au tribunal saisi au titre de la compétence spéciale de l' article 5, paragraphe 3, une compétence accessoire "... pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels" (37).

52. Enfin, comment déterminer le lieu du principal dommage sans évaluer la notoriété de la personne diffamée dans les différents États contractants concernés, sans compter le nombre de copies diffusées dans chacun de ces États, bref sans apprécier le fond du litige? Or vous considérez qu' une interprétation de l' article 5 "conforme aux finalités et à l' esprit de la convention" doit permettre "... au juge national de se prononcer sur sa propre compétence sans être contraint de procéder à un examen de l' affaire au fond" (38).

53. A défaut, le demandeur n' est plus certain que la juridiction qu' il a saisie acceptera sa compétence. Une telle solution serait incompatible avec l' exigence de prévisibilité des règles de compétence que vous avez posée dans les arrêts du 15 janvier 1985, Roesler (39) et Handte (40).

IV ° La juridiction de l' État contractant sur le territoire duquel l' article a été diffusé est compétente pour connaître des dommages spécifiques causés dans cet État

54. En matière de responsabilité délictuelle "(la) compétence (du juge du lieu du dommage) est ... par nature fonctionnellement limitée. Elle est en effet fondée, selon l' arrêt Bier/Mines de potasse d' Alsace, exclusivement, sur les nécessités d' une bonne administration de la justice, et plus précisément sur le lien de rattachement qui doit exister entre une contestation et la juridiction appelée à en connaître, notamment du point de vue de la preuve et de l' organisation du procès" (41).

55. Il en résulte que le tribunal d' un État contractant ne présente pas suffisamment de liens avec les dommages causés dans un autre État contractant qui ne se rattachent à ce tribunal ni par leur lieu de réalisation ni par celui de l' acte fautif. Le lien de proximité entre le for et le litige qu' exige votre jurisprudence n' existe que pour les dommages survenus sur le territoire de l' État du for saisi.

56. Une solution contraire favoriserait, d' évidence, le forum shopping: la juridiction anglaise risquerait même, en raison de sa "générosité" pour les victimes de diffamation, de devenir le for naturel en la matière.

57. Or, la nécessité de prévenir tout risque de forum shopping est particulièrement grande lorsque le litige a pour objet un domaine dans lequel le droit matériel applicable dans les États contractants n' est pas harmonisé et donne lieu à des solutions extrêmement contrastées d' un État contractant à l' autre. Tel est tout particulièrement le cas du droit de la diffamation.

58. C' est pourquoi nous faisons nôtres les termes du dispositif des conclusions présentées le 14 juillet 1994 par M. Darmon.

(*) Langue originale: le français.

(1) ° Dans sa version telle que modifiée par la convention d' adhésion du 25 octobre 1982 (JO L 388, p. 1).

(2) ° Voir, sur cette question, le point 9 des conclusions de l' avocat général M. Darmon et le point 11 des observations de la Commission.

(3) ° Point 71 des conclusions de M. Darmon.

(4) ° Point 17 de l' arrêt du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba (C-220/88, Rec. p. I-49).

(5) ° Bourel, P.: Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé , Recueil des cours, Académie de droit international de La Haye, 1989, II, tome 214, point 136, p. 366.

(6) ° Voir les articles 93, paragraphe 5, et 94 du règlement (CE) n 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

(7) ° 814/79, Rec. p. 3807.

(8) ° Journal du droit international, 1982, n 1, p. 464, 472, souligné par nous.

(9) ° 21/76, Rec. p. 1735, point 20.

(10) ° Arrêt Dumez France et Tracoba, précité note 4, point 17.

(11) ° Voir ibidem.

(12) ° Voir les conclusions de M. Darmon, point 58.

(13) ° Bourel, P., op. cit., point 118, p. 357.

(14) ° 266/85, Rec. p. 239.

(15) ° Voir les conclusions de M. Darmon, points 21 et suiv.

(16) ° Dispositif de l' arrêt Mines de potasse d' Alsace.

(17) ° Point 16 des observations du gouvernement du Royaume-Uni.

(18) ° Ibidem, point 17.

(19) ° Point 21, souligné par nous.

(20) ° Voir, en ce sens, les observations de la Commission, points 19 et 19 bis, et celles de la partie défenderesse, point 2.21.

(21) ° Conclusions de M. Darmon dans l' affaire C-364/93, Marinari, point 31.

(22) ° Point 17 de l' arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139).

(23) ° Arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565, point 19), et du 17 juin 1992, Handte (C-26/91, Rec. p. I-3967, point 14).

(24) ° Arrêt Dumez France et Tracoba, précité.

(25) ° Précitées note 21, point 16.

(26) ° Point 17 de l' arrêt Dumez France et Tracoba, précité.

(27) ° Point 20 de ses observations, et point 46 des conclusions de M. Darmon.

(28) ° Sur ce point, rapprocher l' analyse de la Cour suprême des États-Unis dans l' affaire Keeton v Hustler Magazine Inc., 465 US 770, 79 L Ed 2d 790, 104 S Ct 1473, et spécialement (10): There is no justification for restricting libel actions to the plaintiff' s home forum. The victim of a libel, like the victim of any other tort, may choose to bring suit in any forum with which the defendant has certain minimum contacts ... such that the maintenance of the suit does not offend traditional notions of fair play and substantial justice .

(29) ° Elles sont énumérées par Rideau et Charrier: Code de procédures européennes, Litec, 1re édition, p. 461.

(30) ° Gaudemet-Tallon, H.: Les conventions de Bruxelles et de Lugano, LGDJ, 1993, n 73. Voir également Rideau et Charrier, op. cit., p. 461, et Beraudo: Convention de Bruxelles , J.-Cl. Pr.Civ., fasc. 52-1, n 28.

(31) ° Beraudo, op. cit., ibidem.

(32) ° Point 19.

(33) ° Dispositif.

(34) ° Voir également Huet, A.: Journal du droit international, 1994, p. 169, et Hartley, T.: Article (5)3 of the Brussels Convention , European Law Review, 1992, volume 17, p. 274.

(35) ° Points 80 et suiv.

(36) ° Précité note 23.

(37) ° Point 21.

(38) ° Arrêt du 29 juin 1994, Custom Made Commercial (C-288/92, Rec. p. I-2913, point 20). Voir également l' arrêt du 22 mars 1983, Peters (34/82, Rec. p. 987, point 17, dernière phrase).

(39) ° 241/83, Rec. p. 99, point 23.

(40) ° Précité note 23, point 19.

(41) ° Bourel, P., op. cit., point 115, p. 355.

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