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Document 61981CC0133

Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 11 mai 1982.
Roger Ivenel contre Helmut Schwab.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Convention de Bruxelles: lieu d'exécution de l'obligation.
Affaire 133/81.

Recueil de jurisprudence 1982 -01891

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:152

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 11 MAI 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Ivenel, demandeur au principal demeurant à Strasbourg, et M. Schwab, défendeur au principal qui exploite une usine de machines en république fédérale d'Allemagne, ont conclu un contrat en septembre 1971. Aux termes de celui-ci, le demandeur devait vendre des machines en France pour le compte du défendeur et toucher à ce titre une commission de 15 % du montant de chaque commande. Depuis le mois d'août 1975, le défendeur n'aurait plus réglé les commissions, ce qui a contraint le demandeur à renoncer à ses activités pour le compte du défendeur en juillet 1976.

Le demandeur estime que ce fait constitue une rupture du contrat dont la responsabilité incombe au défendeur. C'est pourquoi il a assigné en janvier 1977 le défendeur devant le Conseil de prud'hommes commerciaux de Strasbourg en paiement de différents montants (commissions, indemnité de clientèle, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congé et apurement d'un compte dit interne).

Le défendeur ayant soulevé l'exception d'incompétence ratione loci et ratione materiae du tribunal saisi, celui-ci a rendu le 17 avril 1978 un jugement relatif à la compétence. D'une part, il s'y est déclaré compétent ratione materiae, estimant qu'il fallait partir du principe que les demandes dérivaient d'un contrat de travail. En outre, il s'est déclaré compétent ratione loci, et cela en vertu de l'article 5, 1o, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dénommée ci-après «la convention») qui stipule:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1o

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée.»

Le tribunal a estimé à cet égard qu'il convenait non pas de dissocier les diverses obligations d'un contrat synallagmatique, mais de se référer à l'obligation caractéristique. Celle-ci serait, dans un contrat de représentation, celle du représentant; or, comme elle doit être exécutée au lieu où le représentant a ses bureaux, les tribunaux français seraient compétents en l'espèce, d'autant, notamment, qu'aucune clause attributive de compétence n'avait été prévue.

Contre ce jugement qui a renvoyé l'affaire pour les débats au fond à une audience ultérieure, le défendeur a formé contredit devant la cour d'appel de Colmar qui lui a donné partiellement gain de cause. La chambre sociale de cette cour a certes confirmé, par arrêt du 10 octobre 1978, la position du tribunal de première instance selon laquelle il y a lieu d'admettre l'existence d'un contrat de travail et, partant, la compétence ratione materiae des tribunaux susceptibles d'être saisis en cette matière. En revanche, la compétence ratione loci des tribunaux français sur la base de l'article 5, 1o, de la convention ne saurait être admise. A cet égard, il conviendrait en effet de se référer aux obligations qui servent de base à l'action judiciaire. Or, le paiement des commissions et des autres indemnités étant, tant en droit français qu'en droit allemand, quérable et non portable, le lieu d'exécution ne pourrait se situer, dans cette mesure, qu'en république fédérale d'Allemagne.

Statuant sur le pourvoi en cassation du demandeur du 22 décembre 1978, la chambre sociale de la Cour de cassation française a estimé, en appréciant le cas d'espèce, que, s'agissant d'un contrat de représentation comportant des obligations réciproques dont certaines devaient s'exécuter en France, la détermination d'un lieu d'exécution aux fins de la convention soulevait certaines difficultés. C'est pourquoi elle a décidé de surseoir à statuer et d'inviter la Cour, par arrêt du 2 avril 1981, à interpréter l'article 5, Io, de la convention compte tenu des particularités du litige dont elle a été saisie.

Cette question appelle, de notre part, les observations suivantes:

1. 

Lorsqu'il s'agit du for du lieu d'exécution au sens de l'article 5, 1o, de la convention, c'est-à-dire lorsqu'il convient de déterminer le lieu où des obligations contractuelles particulières doivent être exécutées, le juge saisi est tout d'abord amené à résoudre un problème de règles de conflit. Il doit déterminer en fonction des règles de son propre droit international privé la loi applicable à la relation contractuelle et définir sur la base de ce droit le lieu où les obligations doivent être exécutées. C'est en ce sens — étant donné que la convention ne comporte pas de définition propre de la notion de lieu d'exécution — que la Cour s'est prononcée dans l'affaire 12/76 ( 2 ), et cela semble devoir rester valable; la présente affaire et les observations qu'elle a suscitées ne donnent en tout cas pas matière à envisager d'autres solutions.

Dans le cadre de ce premier examen, on aboutit évidemment aussi à la qualification de la relation contractuelle litigieuse. On sait qu'en l'espèce, les juridictions de première et de deuxième instance ont jugé qu'il s'agissait d'une relation de travail.

Cette supposition semble conduire à la conclusion que le droit français est applicable, à savoir les articles L 751 - 1 et suivants du code du travail. Telle paraît être la thèse défendue par la doctrine française, le demandeur ayant cité à cet égard Battifol, Traité de droit international privé 1976, no 576. Mais elle est également conforme à ce que prévoit la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO L 266 du 9. 10. 1980, p. 1) qui n'est pas encore entrée en vigueur. Son article 6 dispose, en effet, qu'à défaut d'un choix de la loi applicable, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail et il stipule même que le choix éventuel de la loi applicable ne peut pas avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impérative de la loi qui vient d'être citée comme étant celle qui est en principe applicable.

Le demandeur au principal et même la Commission ont exclusivement argumenté à partir de cette base juridique. Nous estimons toutefois que l'approche du problème s'en trouve restreinte d'une manière inadmissible.

De fait, le défendeur au principal conteste par une série de moyens que nous ne rappellerons pas, puisqu'il ne nous appartient pas de résoudre le problème de la qualification, la thèse d'une relation de travail et défend énergiquement le point de vue selon lequel le demandeur doit être considéré comme un représentant de commerce indépendant. Nous ne pouvons sans doute pas non plus tenir pour acquis que la question de la qualification est déjà définitivement résolue. En effet, d'une part, le défendeur n'a pas, jusqu'ici, de motif de contester la reconnaissance de la compétence des juridictions du travail — étant donné que la cour d'appel de Colmar a en tout cas rejeté la compétence ratione loci des tribunaux français — et, d'autre part, la Cour de cassation, qui n'a pas été saisie du problème de la compétence ratione materiae, peut aboutir à un résultat différent en ce qui concerne le problème de la qualification, dans le cadre de l'application de l'article 5, Io, de la convention.

Il est donc opportun de ne pas restreindre l'interprétation de l'article 5, 1o, de la convention qui nous est demandée en partant seulement du fait que le litige au principal porte sur un contrat de travail, mais il convient plutôt de l'envisager sous un angle plus large.

2. 

L'attention de la juridiction de renvoi, qui est appelée à déterminer, selon les modalités que nous venons d'évoquer, le(s) lieu(x) d'exécution entrant en ligne de compte pour la relation contractuelle litigieuse, doit, en outre, être attirée aux fins d'une application correcte de l'article 5, 1o, de la convention, sur l'arrêt rendu dans l'affaire 14/76 ( 3 ).

a)

Dans cet arrêt, la Cour a jugé, à la suite de nos conclusions dans lesquelles nous avions présenté des arguments pertinents en ce sens, que l'article 5, 1o, ne se fonde pas sur le principe d'un lieu d'exécution unique qui serait valable pour la totalité d'une relation contractuelle et serait fonction de l'obligation caractéristique du contrat. Par obligation au sens de l'article 5, 1o, il conviendrait dès lors d'entendre plutôt l'obligation contractuelle qui constitue l'objet de l'action judiciaire; il faudrait donc se référer à l'obligation correspondant au droit contractuel sur lequel l'action se fonde.

Cela mérite d'être souligné compte tenu de certaines allusions faites dans l'arrêt de renvoi — très succinct — qui suscitent l'impression que, de l'avis de la Cour de cassation, il suffirait, pour appliquer l'article 5, Io, que quelques obligations du contrat synallagmatique litigieux soient exécutées en France, même s'il ne s'agit pas des obligations litigieuses.

Au reste, la présente procédure ne fournit pas non plus d'indices justifiant que l'on s'écarte à nouveau d'une manière générale du principe précité. Nous examinerons plus loin la question de savoir si un certain revirement pourrait s'imposer pour les contrats de travail proprement dits.

b)

Deux autres constatations de cet arrêt méritent cependant encore d'être rappelées :

D'une part, en matière d'indemnités compensatoires dues par suite de la résolution d'un contrat de concession exclusive, lesquelles sont versées au titre de la clientèle créée par le représentant, la Cour a déclaré qu'il appartenait à la juridiction nationale de vérifier si d'après le droit applicable au contrat, il s'agit d'une obligation autonome ou d'une obligation remplaçant les obligations contractuelles inexécutées. La Cour semble s'être prononcée en ce sens en raison des sérieux problèmes qui se posent à cet égard en droit belge dont l'application était en cause à l'époque (cf. par exemple Vander Elst, Journal des tribunaux 1976, p. 733 et suiv.). A notre avis, il ne saurait toutefois en être question dans l'espèce présente, compte tenu des ordres juridiques entrant en ligne de compte. En droit français, notamment, il semble être clair — et c'est ainsi qu'il convient de comprendre les observations du défendeur — que les droits reconnus par le code du travail après la rupture d'un contrat de représentation commerciale ne sont pas des droits autonomes, mais remplacent les droits contractuels originaires auxquels correspondent les obligations principales de l'employeur. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'attarder ici davantage sur cette partie de l'arrêt 14/76 qui — comme la Commission l'a montré — a suscité des controverses, et d'examiner, par exemple, la question de savoir si des considérations, auxquelles nous allons venir maintenant, pourraient nous amener à nous écarter de cette thèse, c'est-à-dire de considérer dans un tel cas comme des droits contractuels similaires tous les droits, même s'ils ont trait non pas à l'exécution du contrat, mais à des prestations de remplacement dans le sens le plus large. Nous sommes convaincu que des motifs pertinents militent en faveur d'une telle thèse.

D'autre part, l'arrêt en question a précisé que dans un litige portant sur les conséquences de la violation par le concédant d'un contrat de concession exclusive, telles que le paiement de dommages-intérêts ou la résolution du contrat, l'obligation contractuelle du concédant à laquelle il faut se référer est celle dont l'inexécution est invoquée et qu'en conséquence, c'est celle-ci qui doit commander la compétence du juge du lieu d'exécution. Cela exprime l'idée d'éviter la multiplication des fors, ce qui, dans un autre passage de l'arrêt, résulte aussi clairement du rappel explicite de la nécessité «d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat» (neuvième à onzième attendus). Dans nos conclusions, nous nous sommes rallié à cette thèse en adoptant le point de vue de la Commission et nous avons explicitement proposé d'interpréter l'article 5, Io, suivant l'objectif fondamental de la convention, en ce sens qu'en cas de pluralité des obligations découlant pour une des parties d'une relation contractuelle, il convient de se référer à son obligation principale. En l'espèce, afin de préciser et, éventuellement, d'étendre la jurisprudence de l'arrêt 14/76, la Cour pourrait et, à notre avis, devrait, faire ressortir avec la clarté nécessaire ce principe de l'importance de l'obligation principale de la partie défenderesse.

3. 

Bien qu'il ne nous appartienne pas de nous prononcer maintenant sur ce point, ces indications pourraient avoir pour effet, en ce qui concerne le litige au principal, que les droits invoqués en justice doivent être considérés comme ayant un lieu d'exécution situé en France et ressortissent, en conséquence, à la compétence des tribunaux français.

Nous savons que le demandeur réclame en substance la condamnation du défendeur au paiement de commissions, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle visant à compenser la rupture injustifiée de la relation contractuelle. Il s'agit donc pour partie de l'exécution du contrat (paiement de commissions, apurement d'un «compte interne», visant à assurer le décompte des encaissements et des créances du demandeur) et pour partie de demandes fondées sur l'inexécution (congés payés, indemnité de préavis et indemnité de rupture unilatérale illicite de la relation contractuelle).

En ce qui concerne les premières obligations, on peut, après ce qui a été exposé, avoir l'impression qu'elles doivent être exécutées en France, en tout cas dans l'hypothèse où il s'agit d'un contrat de travail. Nous rappellerons à ce propos les observations étayées par des références à la jurisprudence que le demandeur a présentées et selon lesquelles, en droit français, les salaires sont payables au lieu où le travail est accompli, selon lesquelles, en outre, les salaires versés aux voyageurs sont payables au domicile de ceux-ci et, en pareil cas, le paiement par chèque ou par virement bancaire est obligatoire lorsque le salaire dépasse un certain montant, ce qui implique normalement aussi que l'obligation soit exécutée au domicile du salarié.

Les mêmes principes devraient s'appliquer aux demandes fondées sur l'inexécution (indemnité de rupture de la relation contractuelle, indemnité de préavis), puisqu'elles sont fondées sur l'obligation du défendeur de ne pas gêner le demandeur dans l'exercice de ses activités et, à cet égard, ce n'est manifestement qu'un lieu d'exécution dans le pays où le demandeur devait exercer ses activités qui peut entrer en ligne de compte. A ce propos, nous pouvons renvoyer à l'article déjà cité de M. Vander Elst ainsi qu'à la jurisprudence belge (arrêt de la cour d'appel de Mons du 3 mai 1974, arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1978, arrêt de la cour d'appel de Liège du 12 mai 1977, reproduits dans le Répertoire de jurisprudence de droit communautaire, série D, convention du 27 septembre 1968 en rapport avec l'article 5).

A supposer que cette thèse soit exacte — en définitive, il appartient au juge national d'en décider, juge qui est également appelé à se prononcer sur les objections du défendeur selon lesquelles le demandeur aurait exigé de bénéficier des conditions de rémunération applicables aux représentants allemands et de percevoir son dû en marks allemands —, cela impliquerait effectivement une certaine conformité avec un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 29 janvier 1980 que la Commission a cité et qui portait sur un litige semblable. Cela vaut à tout le moins dans la mesure où l'arrêt part du principe que les obligations de paiement en question ont remplacé les obligations contractuelles inexécutées et que les demandes de paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts sont fondées sur la violation de l'obligation de maintenir le contrat. En revanche, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, il faut munir d'un point d'interrogation la considération qui figure également dans l'arrêt précité et aux termes de laquelle les actions tendant au paiement de commissions et d'indemnités compensatrices de congé sont fondées sur l'inexécution d'obligations constituant la contrepartie du travail fourni et que pour celles-ci, il y a lieu d'admettre que le lieu d'exécution correspond au lieu de travail.

En outre, le résultat suggéré répondrait également au souhait exprimé dans le rapport Jenard selon lequel le for du lieu d'exécution se situe dans l'État dont le droit régit la relation contractuelle litigieuse.

4. 

Qu'il nous soit toutefois permis, pour terminer, comme nous l'avons annoncé précédemment, de revenir à la question de savoir si, au moins en ce qui concerne le contrat de travail, il n'est pas opportun d'envisager un revirement très clair de la jurisprudence de l'arrêt 14/76.

La Commission a exposé certaines réflexions en ce sens. Elle conçoit apparemment de déterminer un centre de gravité pour de telles relations juridiques et d'établir uniquement par ce moyen — le lieu où doit s'accomplir le travail et dont les dispositions imperatives sont applicables doit être déterminant — le lieu d'exécution au sens de l'article 5, 1o, c'est-à-dire de se fonder sur un lieu d'exécution unique pour l'ensemble de la relation contractuelle. Cela permettrait de consacrer, à tout le moins dans le droit du travail, la thèse de l'importance de l'obligation caractéristique du contrat et la nécessité d'en déduire le for du lieu d'exécution.

Ce point de vue nous paraît toutefois difficilement défendable en l'état actuel du droit.

Nous pouvons certes concéder que le rapport Jenard, qui revêt sans doute de l'importance pour l'interprétation de la convention, révèle que les problèmes spécifiques posés par les contrats de travail ont été envisagés lors de l'élaboration de la convention et souligne également qu'«il est souhaitable que, dans toute la mesure du possible, les contestations en matière de contrat de travail soient localisées devant les tribunaux de l'État dont la loi est appelée à régir le contrat». Or, force nous est de constater que la convention n'a pas repris la disposition prévue dans l'avant-projet de convention, et qui attribuait, en matière de contrat de travail, une compétence exclusive aux tribunaux de l'État contractant dans lequel se trouvait soit l'établissement intéressé, soit le lieu dans lequel le travail devait être exécuté. Au contraire, le rapport indique explicitement que l'on n'a pas cru opportun de fixer des règles de compétence en matière de droit du travail et ce, manifestement, eu égard aux travaux que la Commission de la CEE a entrepris en vue d'uniformiser l'application des normes du droit du travail dans les États membres; le rapport précise ensuite explicitement que les règles générales de la convention seront donc applicables, règles qui sont incompatibles, comme l'affaire 14/76 l'a déjà montré, avec la thèse de l'importance de l'obligation caractéristique au regard de l'article 5, Io. Enfin, on ne peut pas non plus envisager de s'en écarter puisque nous disposons entre-temps du texte de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui n'est pas encore entrée en vigueur. Le rapport Jenard ne dit-il pas à ce propos (JO C 59 du 5. 3. 1979, p. 24):

«Les dispositions de la convention pourront, lorsque les travaux en cours au sein de la Commission seront terminés, toujours être modifiées, soit par la conclusion d'un protocole additionnel, soit par l'élaboration d'un accord réglant l'ensemble des problèmes se rattachant au contrat de travail ...»

5. 

C'est pourquoi nous proposons de répondre comme suit à la question déférée par la Cour de cassation française:

L'article 5, 1o, de la convention doit être interprété en ce sens qu'en matière de contrats synallagmatiques, il convient non pas de déterminer un lieu d'exécution en fonction de l'obligation caractéristique du contrat mais, au contraire, de se référer à l'obligation servant de base à l'action judiciaire. Lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur la violation d'obligations contractuelles, il convient de se référer à l'obligation dont l'inexécution est invoquée. Si plusieurs droits dérivant d'une même relation contractuelle sont invoqués, il convient de déterminer l'obligation principale correspondante du défendeur d'après la loi applicable au contrat; le lieu d'exécution de celle-ci commande ensuite le for compétent pour connaître d'un tel litige.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

( 2 ) Arrêt du 6 octobre 1976, dans l'affaire 12/76, Industrie Tessili Italiana Como/Dunlop AG, Recueil 1976, p. 1473.

( 3 ) Arrêt du 6 octobre 1976 dans l'affaire 14/76, Éts. A. de Bloos Sprl/Société en commandite par actions Boyer, Recueil 1976, p. 1497.

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